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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 28 mai 1998, le Canada a demand? l'ouverture de consultations avec les CE concernant des mesures prises par la France, en particulier le D閏ret du 24 d閏embre 1996, relativement ?l'interdiction de l'amiante et des produits en contenant, et qui comprenaient pr閠endument une interdiction d'importer ces produits. Le Canada a fait valoir que ces mesures contrevenaient aux articles 2, 3 et 5 de l'Accord SPS, ?l'article 2 de l'Accord OTC et aux articles III, XI et XIII du GATT de 1994. Il all間uait aussi que des avantages r閟ultant pour lui des divers accords cit閟 閠aient annul閟 ou compromis.

Le 8 octobre 1998, le Canada a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 21 octobre 1998, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ? une deuxi鑝e demande du Canada, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ? sa r閡nion du 25 novembre 1998. Les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leurs droits de tierce partie. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 18 septembre 2000, le Groupe sp閏ial a constat?que:

  • la partie “interdiction” du D閏ret du 24 d閏embre 1996 ne relevait pas du champ d'application de l'Accord OTC;
     
  • la partie du D閏ret relative aux “exceptions” relevait du champ d'application de l'Accord OTC. Toutefois, comme aucune all間ation n'avait 閠?soulev閑 par le Canada concernant la compatibilit?avec l'Accord OTC de la partie du D閏ret relative aux exceptions, le Groupe sp閏ial s'est abstenu de toute conclusion en ce qui concernait celle-ci;
     
  • les fibres d'amiante chrysotile en tant que telles et les fibres qui leur 閠aient substituables en tant que telles 閠aient des produits similaires au sens de l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • les produits en amiante-ciment et les produits en fibrociment pour lesquels des informations suffisantes lui avaient 閠?soumises 閠aient des produits similaires au sens de l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • en ce qui concernait les produits dont il a constat?qu'ils 閠aient similaires, le D閏ret violait l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • cependant, le D閏ret, en ce qu'il introduisait un traitement discriminatoire entre ces produits au sens de l'article III:4, 閠ait justifi?en tant que tel et dans sa mise en œuvre par les dispositions du paragraphe b) et du paragraphe introductif de l'article XX du GATT de 1994;
     
  • le Canada n'avait pas 閠abli qu'il subissait une annulation ou une r閐uction d'un avantage en l'absence d'une violation au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.

Le 23 octobre 2000, le Canada a notifi?? l'Organe de r鑗lement des diff閞ends sa d閏ision de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Dans son rapport, distribu?le 12 mars 2001, l'Organe d'appel:

  • a d閏id?qu'il n'avait pas 閠?d閙ontr? que le D閏ret fran鏰is interdisant l'amiante et les produits en contenant 閠ait incompatible avec les obligations d閏oulant pour les Communaut閟 europ閑nnes des Accords de l'OMC;
     
  • a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'Accord OTC n'閠ait pas applicable aux prohibitions comprises dans la mesure relative ?l'amiante et aux produits en contenant et a constat?que l'Accord OTC 閠ait applicable ?la mesure, consid閞閑 comme un tout int間r? L'Organe d'appel a conclu qu'il n'閠ait pas ?m阭e d'examiner les all間ations du Canada selon lesquelles la mesure 閠ait incompatible avec l'Accord OTC;
     
  • a infirm?les constatations 閠ablies par le Groupe sp閏ial en ce qui concerne les “produits similaires” au sens de l'article III:4 du GATT de 1994. L'Organe d'appel a en particulier d閏id?que le Groupe sp閏ial avait fait erreur en excluant de son examen de la "similarit? les risques pour la sant?associ閟 ?l'amiante;
     
  • a infirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle la mesure 閠ait incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. L'Organe d'appel a lui-m阭e examin?les all間ations formul閑s par le Canada au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 et a d閏id?que le Canada ne s'閠ait pas acquitt?de la charge qui lui incombait de prouver l'existence de “produits similaires” au sens de cette disposition; et
     
  • a confirm?la conclusion formul閑 par le Groupe sp閏ial au titre de l'article XX b) du GATT de 1994 selon laquelle le D閏ret fran鏰is 閠ait “n閏essaire ?la protection de la sant?et de la vie des personnes”.

Dans le cadre de cet appel, l'Organe d'appel a adopt?une proc閐ure additionnelle “aux fins de cet appel uniquement” ?l'間ard de la pr閟entation de m閙oires d'amici curiae. L'Organe d'appel a re鐄 17 demandes d'autorisation de d閜oser un tel m閙oire, et les a rejet閑s. Il a 間alement rejet?14 communications spontan閑s d'organisations non gouvernementales qui n'avaient pas 閠?pr閟ent閑s suivant la proc閐ure additionnelle.

?sa r閡nion du 5 avril 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

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