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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Canada — Certaines mesures affectant l’industrie automobile

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes du Japon et des Communaut閟 europ閑nnes.

Le 3 juillet 1998, le Japon a demand? l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet des mesures prises par ce pays concernant l'industrie automobile. Le Japon soutenait que, en vertu de la l間islation canadienne mettant en œuvre un accord sur les produits de l'industrie automobile (le Pacte de l'automobile) entre les 蓆ats-Unis et le Canada, seul un nombre limit?de constructeurs de v閔icules automobiles avaient le droit d'importer des v閔icules au Canada en franchise et de distribuer les v閔icules automobiles au Canada aux niveaux de la distribution de gros et de d閠ail. Le Japon soutenait en outre que ce r間ime d'admission en franchise 閠ait subordonn??deux prescriptions:

  1. une prescription relative ?la valeur canadienne ajout閑 (VCA), qui s'appliquait aussi bien aux marchandises qu'aux services; et
     
  2. une prescription relative ?la fabrication et aux ventes. Le Japon consid閞ait que ces mesures 閠aient incompatibles avec les articles I:1, III:4 et XXIV du GATT de 1994, l'article 2 de l'Accord sur les MIC, l'article 3 de l'Accord SMC et les articles II, VI et XVII de l'AGCS.

Le 17 ao鹴 1998, les CE ont demand? l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet des m阭es mesures que celles qui 閠aient mentionn閑s par le Japon dans l'affaire WT/DS139 en citant les m阭es dispositions pr閠endument contraires aux r鑗les, ?l'exception de l'article XXIV du GATT de 1994 qui avait 閠? mentionn?par le Japon mais pas par les CE.

Le 12 novembre 1998, le Japon a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial pour ce qui concerne l'affaire WT/DS139. ?sa r閡nion du 25 novembre 1998, l'ORD a report? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite aux demandes des CE et du Japon, l'ORD a 閠abli, ?sa r閡nion du 1er f関rier 1999, un groupe sp閏ial unique, conform閙ent ?l'article 9:1 du M閙orandum d'accord, pour examiner les plaintes WT/DS139 et WT/DS142. La Cor閑, les 蓆ats-Unis et l'Inde ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 15 mars 1999, les CE et le Japon ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 25 mars 1999. Dans son rapport, distribu? aux Membres le 11 f関rier 2000, le Groupe sp閏ial a constat?que:

  • les conditions dans lesquelles le Canada accordait l'exemption des droits d'importation 閠aient incompatibles avec l'article premier du GATT de 1994 et n'閠aient pas justifi閑s au regard de l'article XXIV du GATT de 1994;
     
  • l'application des prescriptions relatives ? la VCA 閠ait incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994;
     
  • l'exemption des droits d'importation constituait une subvention ?l'exportation prohib閑 contraire ? l'article 3.1 a) de l'Accord SMC;
     
  • la mani鑢e dont le Canada soumettait ? condition la possibilit?d'obtenir l'exemption des droits d'importation 閠ait incompatible avec l'article II de l'AGCS et ne pouvait pas 阾re justifi閑 au regard de l'article V de l'AGCS;
     
  • l'application des prescriptions relatives ? la VCA constituait une violation de l'article XVII de l'AGCS.

Le 2 mars 2000, le Canada a notifi?son intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 31 mai 2000, l'Organe d'appel:

  • a infirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle l'article 3.1 b) de l'Accord sur les subventions ne s'appliquait pas ?la subordination “de fait”;
     
  • a consid閞?que le Groupe sp閏ial avait omis d'examiner la question de savoir si la mesure en cause affectait le commerce des services, comme il 閠ait tenu de le faire au titre de l'article I:1 de l'AGCS;
     
  • a infirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle l'exemption des droits d'importation 閠ait incompatible avec les prescriptions de l'article II:1 de l'AGCS et a infirm? 間alement les constatations ayant amen?le Groupe sp閏ial ?tirer cette conclusion.

Le 19 juin 2000, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Conform閙ent ?l'article 21:3 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, le Canada a inform? l'ORD, le 19 juillet 2000, qu'il se conformerait ?ses recommandations. L'une d'elles pr関oyait que le Canada retire la subvention jug閑 incompatible avec l'article 3:1 a) de l'Accord sur les subventions dans un d閘ai de 90 jours. Le 4 ao鹴 2000, le Japon et les Communaut閟 europ閑nnes ont demand? au titre de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord, que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage. L'arbitre a d閠ermin?que le “d閘ai raisonnable” 閠ait de huit mois ?compter de la date d'adoption du rapport de l'Organe d'appel et du rapport du Groupe sp閏ial, tel qu'il avait 閠?modifi? par le rapport de l'Organe d'appel. Le “d閘ai raisonnable” devait par cons閝uent expirer le 19 f関rier 2001.

?la r閡nion de l'ORD du 12 mars 2001, le Canada a indiqu?que, depuis le 18 f関rier 2001, il s'閠ait conform?aux recommandations de l'ORD.

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