国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:

haut de page

Situation actuelle 

 

haut de page

Faits essentiels 

 

haut de page

Document le plus r閏ent

  

haut de page

蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 3 ao鹴 1998, l'Inde a demand? l'ouverture de consultations avec la CE concernant le R鑗lement (CE) n? 2398/97 de la Commission du 28 novembre 1997 relatif aux importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde. L'Inde affirmait que la CE avait ouvert une proc閐ure antidumping concernant l'importation de linge de lit en coton en provenance d'Inde en publiant un avis d'ouverture en septembre 1996. Des droits antidumping provisoires avaient 閠?impos閟 par le R鑗lement (CE) n?1069/97 de la Commission du 12 juin 1997. Des droits d閒initifs avaient ensuite 閠?impos閟 par le R鑗lement (CE) du Conseil du 28 novembre 1997 susmentionn? L'Inde consid閞ait que:

  • la d閠ermination concernant la repr閟entativit? l'ouverture de l'enqu阾e, la d閠ermination de l'existence d'un dumping et d'un dommage ainsi que les explications des constatations des autorit閟 de la CE 閠aient incompatibles avec les r鑗les de l'OMC;
     
  • l'閠ablissement des faits par la CE n'閠ait pas correct et l'関aluation des faits par la CE n'閠ait pas impartiale ni objective;
     
  • la CE n'avait pas tenu compte de la situation sp閏iale de l'Inde en tant que pays en d関eloppement;
     
  • il y avait eu violation des articles 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 6, 12.2.2 et 15 de l'Accord antidumping, et des articles Ier et VI du GATT de 1994.

Le 7 septembre 1999, l'Inde a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 22 septembre 1999, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande de l'Inde, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 27 octobre 1999. L'蒰ypte, le Japon et les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 12 janvier 2000, l'Inde a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 24 janvier 2000. Dans son rapport, distribu?le 30 octobre 2000, le Groupe sp閏ial:

  1. a conclu que les CE n'avaient pas agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2.2, 2.2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 5.3, 5.4 et 12.2.2 de l'Accord antidumping:
  • en calculant le montant pour les b閚閒ices lorsqu'elles avaient 閠abli la valeur normale construite;
     
  • en consid閞ant toutes les importations en provenance d'Inde (et d'蒰ypte et du Pakistan) comme faisant l'objet d'un dumping dans l'analyse du dommage caus?par les importations faisant l'objet d'un dumping;
     
  • en prenant en consid閞ation des renseignements relatifs ?des producteurs faisant partie de la branche de production nationale mais non de l'閏hantillon choisi lorsqu'elles avaient analys? la situation de la branche de production;
     
  • en examinant l'exactitude et l'ad閝uation des 閘閙ents de preuve avant l'ouverture de l'enqu阾e;
     
  • en 閠ablissant le soutien de la branche de production en faveur de la demande; et
     
  • en donnant avis au public de leur d閠ermination finale;
  1. mais a toutefois conclu aussi que les CE avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2.4.2, 3.4 et 15 de l'Accord antidumping:
  • en d閠erminant l'existence des marges de dumping sur la base d'une m閠hode comportant la pratique de r閐uction ?z閞o;
     
  • en n'関aluant pas tous les facteurs pertinents influant sur la situation de la branche de production nationale, et en particulier tous les facteurs indiqu閟 ?l'article 3.4;
     
  • en prenant en consid閞ation des renseignements concernant des producteurs ne faisant pas partie de la branche de production nationale telle qu'elle avait 閠?d閒inie par l'autorit? charg閑 de l'enqu阾e pour analyser la situation de la branche de production; et
     
  • en n'explorant pas les possibilit閟 de solutions constructives avant d'appliquer des droits antidumping.

Le 1er d閏embre 2000, les CE ont notifi?? l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Dans son rapport, distribu?le 1er mars 2001, l'Organe d'appel:

  1. a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la m閠hode de la “r閐uction ?z閞o”, telle qu'elle avait 閠?appliqu閑 par les CE dans le cadre de l'enqu阾e antidumping en cause dans ce diff閞end pour 閠ablir “l'existence de marges de dumping”, 閠ait incompatible avec l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping; et
     
  2. a infirm?les constatations formul閑s par le Groupe sp閏ial selon lesquelles
  • la m閠hode de calcul des montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caract鑢e g閚閞al et aux b閚閒ices pr関ue ?l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping pouvait 阾re appliqu閑 lorsque l'on ne disposait de donn閑s concernant les frais d'administration et de commercialisation, les frais de caract鑢e g閚閞al et les b閚閒ices que pour un seul autre exportateur ou producteur; et
     
  • un Membre pouvait exclure les ventes d'autres exportateurs ou producteurs qui n'avaient pas eu lieu au cours d'op閞ations commerciales normales lorsqu'il calculait le montant correspondant aux b閚閒ices, conform閙ent ?l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping; et
  1. a conclu, en cons閝uence, que les CE avaient agi de mani鑢e incompatible avec l'article 2.2.2 ii) de l'Accord antidumping lorsqu'elles avaient calcul?les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation, aux frais de caract鑢e g閚閞al et aux b閚閒ices dans le cadre de l'enqu阾e antidumping en cause dans ce diff閞end.

Le 12 mars 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 5 avril 2001, les CE ont indiqué qu'elles avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations formulées par l'ORD en l'espèce et qu'elles auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. L'Inde a dit que les CE pouvaient mener le processus de mise en œuvre à terme très rapidement. Le 26 avril 2001, les parties au différend ont fait savoir à l'ORD qu'elles étaient mutuellement convenues que le délai raisonnable serait de cinq mois et deux jours, à savoir du 12 mars 2001 au 14 août 2001.

Les CE ont modifié leur règlement instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire d'Égypte, de l'Inde et du Pakistan et suspendant son application en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde avant la date limite du 14 août 2001; mais, à la réunion de l'ORD du 23 août 2001, l'Inde a déclaré que, de son point de vue, le nouveau règlement ne rendait pas la législation communautaire pleinement conforme aux recommandations de l'ORD.

Le 13 septembre 2001, l'Inde et les CE ont informé l'ORD qu'elles étaient parvenues à un accord concernant des procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Aux termes de cet accord, si l'Inde, sur la base des résultats de la procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord qu'elle pourrait engager, décide d'entamer une procédure au titre de l'article 22, les CE n'affirmeront pas que l'Inde ne peut pas le faire parce que sa demande a été présentée en dehors du délai de 30 jours.

 

Procédure de mise en conformité

Le 8 mars 2002, l'Inde a demand?l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du M閙orandum d'accord. Le 4 avril 2002, l'Inde a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial de la mise en œuvre. En particulier, l'Inde a all間u?que les CE avaient viol?les articles 2, 3, 5.7, 6, 9, 12 et 15 de l'Accord antidumping.

En cons閝uence, l'Inde a demand?au Groupe sp閏ial de conclure ce qui suit:

  • la nouvelle d閠ermination, telle que modifi閑, ainsi que les actions ult閞ieures dont il est fait 閠at plus haut, sont incompatibles avec les dispositions susmentionn閑s de l'Accord antidumping et du GATT de 1994; et
     
  • en ne retirant pas les mesures dont il a 閠?constat?qu'elles 閠aient incompatibles avec l'Accord antidumping et en ne mettant pas leurs mesures en conformit?avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping et du GATT de 1994, les CE ne se sont pas conform閑s aux recommandations et d閏isions de l'ORD dans le pr閟ent diff閞end.

?la r閡nion de l'ORD du 17 avril 2002, l'Inde a inform?l'ORD que suite ?un accord qu'elle avait conclu avec les CE, elle demandait le retrait de ce point de l'ordre du jour conform閙ent ? la R鑗le 6 du R鑗lement int閞ieur des r閡nions de l'OMC. L'ORD a acc閐??la demande de l'Inde.

Le 7 mai 2002, l'Inde a demand??nouveau l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial de la mise en conformit? ?la r閡nion de l'ORD du 22 mai 2002, il a 閠?convenu que la question serait, si possible, soumise au groupe sp閏ial initial. Le Japon et les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leur droit de participer aux travaux en tant que tierces parties. Le 27 mai 2002, la Cor閑 a r閟erv?ses droits en tant que tierce partie. La composition du Groupe sp閏ial de la mise en conformit?a 閠?arr阾閑 le 25 juin 2002. Le 19 ao鹴 2002, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux en novembre 2002. Le 29 novembre 2002, le rapport a 閠?distribu?aux Membres. Le Groupe sp閏ial a conclu que la mesure antidumping d閒initive appliqu閑 par les CE aux importations de linge de lit en provenance d'Inde, ?savoir le R鑗lement (CE) n? 1644/2001, n'閠ait pas incompatible avec l'Accord antidumping ou le M閙orandum d'accord et que les CE avaient donc mis en œuvre la recommandation du Groupe sp閏ial initial, de l'Organe d'appel et de l'ORD de mettre leur mesure en conformit?avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping.

Le 8 janvier 2003, l'Inde a inform?l'ORD de sa d閏ision de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial dans son rapport. Le 6 mars 2003, l'Organe d'appel a inform?l'ORD qu'il n'閠ait pas en mesure de distribuer son rapport dans le d閘ai de 60 jours pr関u et qu'il le ferait le 8 avril 2003 au plus tard. Dans son rapport, distribu?le 8 avril 2003, l'Organe d'appel:

  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'all間ation de l'Inde au titre de l'article 3.5 n'閠ait pas soumise ?bon droit au Groupe sp閏ial et a donc refus?de se prononcer sur la question;
     
  • a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les CE n'avaient pas agi d'une mani鑢e incompatible avec les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord antidumping;
     
  • a refus?de se prononcer sur la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les CE avaient eu recours ?la deuxi鑝e option pr関ue dans la deuxi鑝e phrase de l'article 6.10 pour limiter leur examen dans cette enqu阾e; et
     
  • a constat?que le Groupe sp閏ial s'閠ait d鹠ent acquitt?de ses devoirs au titre de l'article 17.6 de l'Accord antidumping et de l'article 11 du M閙orandum d'accord et, par cons閝uent, a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les CE disposaient de renseignements sur les facteurs 閏onomiques pertinents 閚um閞閟 ?l'article 3.4 de l'Accord antidumping lorsqu'elles ont 閠abli leur d閠ermination de l'existence d'un dommage.

L'Organe d'appel a recommand?que l'ORD demande aux CE de rendre leur mesure conforme ?l'Accord antidumping. ?sa r閡nion du 24 avril 2003, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, tel qu'il a 閠?modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

Partager


Suivre ce différend

  

Des probl鑝es pour visualiser cette page?
Veuillez 閏rire ?[email protected] en indiquant le syst鑝e d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.