R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: États-Unis — Mesures ?l’importation de certains produits en provenance des Communaut閟 europ閑nnes
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte des Communaut閟 europ閑nnes.
Le 4 mars 1999, les CE ont demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant la d閏ision prise par ce pays de suspendre, ? compter du 3 mars 1999, la liquidation des d閏larations en douane pour les importations, en provenance des CE, d'une s閞ie de produits, dont la valeur globale d閜assait 500 millions de dollars sur une base annuelle, et d'imposer l'exigibilit?関entuelle de 100 pour cent des droits sur chaque importation de produits affect閟. Le 2 mars 1999, les arbitres charg閟 de d閠erminer le niveau de suspension des concessions, ?la demande des 蓆ats-Unis et au motif que les CE n'avaient pas mis en œuvre les recommandations de l'ORD concernant leur r間ime communautaire applicable aux bananes (WT/DS27), avaient demand? des donn閑s additionnelles aux parties et les avaient inform閑s qu'ils n'閠aient pas en mesure de publier leur rapport dans le d閘ai de 60 jours pr関u par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Les CE soutenaient que la mesure appliqu閑 par les 蓆ats-Unis ?compter du 3 mars 1999 privait les importations am閞icaines des produits en question en provenance des CE du droit de se voir appliquer un taux de droits qui n'閠ait pas plus 閘ev?que le taux consolid?figurant dans la Liste des 蓆ats-Unis. Elles soutenaient 間alement qu'en exigeant le d閜魌 d'une caution correspondant ?l'exigibilit?関entuelle de droits de 100 pour cent, l'Administration des douanes des 蓆ats-Unis imposait en r閍lit?sur chaque importation des droits de 100 pour cent. Elles soutenaient qu'il y avait violation des articles 3, 21, 22 et 23 du M閙orandum d'accord et des articles Ier, II, VIII et XI du GATT de 1994. Elles all間uaient 間alement que les avantages r閟ultant du GATT de 1994 閠aient annul閟 ou compromis et que la r閍lisation des objectifs du M閙orandum d'accord et du GATT de 1994 閠ait entrav閑. Elles avaient demand?la tenue de consultations urgentes au titre de l'article 4:8 du M閙orandum d'accord.
Le 11 mai 1999, les CE ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 26 mai 1999, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite ?une deuxi鑝e demande des CE, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 16 juin 1999. L'蓂uateur, l'Inde, la Jama飍ue, le Japon, la R閜ublique dominicaine et Sainte-Lucie ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 29 septembre 1999, les CE ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 8 octobre 1999. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 17 juillet 2000, le Groupe sp閏ial a constat?que:
- la mesure appliqu閑 par les 蓆ats-Unis ?compter du 3 mars 1999
閠ait destin閑 ?obtenir r閜aration pour violation des r鑗les de
l'OMC et 閠ait donc couverte par l'article 23:1 du M閙orandum d'accord;
- en mettant en place cette mesure avant la date pr関ue par le
M閙orandum d'accord, les 蓆ats-Unis avaient d閠ermin?
unilat閞alement que le r間ime communautaire r関is?applicable aux
bananes et faisant suite ?leur r間ime applicable ?l'importation,
?la vente et ?la distribution des bananes, constituait une
violation des r鑗les de l'OMC, en contravention des articles 23:2 a)
et 21:5, premi鑢e phrase, du M閙orandum d'accord. En agissant ainsi,
les 蓆ats-Unis ne s'閠aient pas conform閟 au M閙orandum d'accord
et avaient donc viol?l'article 23:1 ainsi que les articles 23:2 a)
et 21:5 du M閙orandum d'accord;
- l'obligation de d閜oser une caution major閑 impos閑 par la mesure
du 3 mars 1999 avait entra頽?des violations de l'article II:1 a) et
II:1 b), premi鑢e phrase (un membre du Groupe sp閏ial n'閠ait pas
d'accord, consid閞ant que cette obligation constituait plut魌 une
violation de l'article XI:1 du GATT de 1994);
- les int閞阾s, co鹴s et redevances major閟 r閟ultant de la
mesure du 3 mars constituaient une violation de l'article II:1 b),
derni鑢e phrase;
- la mesure en question constituait 間alement une violation de l'article premier du GATT de 1994;
- compte tenu de ces conclusions, la mesure du 3 mars 1999 constituait
une suspension de concessions ou d'autres obligations au sens des
articles 3:7, 22:6 et 23:2 c) du M閙orandum d'accord impos閑 sans
aucune autorisation de l'ORD et alors qu'une proc閐ure d'arbitrage au
titre de l'article 22:6 閠ait en cours; et
- en suspendant des concessions en pareilles circonstances, les 蓆ats-Unis ne se sont pas conform閟 au M閙orandum d'accord et ont donc viol?l'article 23:1 ainsi que les articles 3:7, 22:6 et 23:2 c) du M閙orandum d'accord.
Le 12 septembre 2000, les CE ont notifi?leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?le 11 d閏embre 2000, l'Organe d'appel:
- a conclu que le Groupe sp閏ial avait fait erreur en d閏larant que
la compatibilit?avec les r鑗les de l'OMC d'une mesure prise par un
Membre pour se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD
pouvait 阾re d閠ermin閑 par des arbitres d閟ign閟 au titre de l'article 22:6 du M閙orandum
d'accord et, par cons閝uent, a conclu
que les d閏larations du Groupe sp閏ial sur cette question n'avaient
pas d'effet juridique;
- a conclu que le Groupe sp閏ial avait fait erreur en d閏larant que
“[l]orsqu'un Membre donne effet ?la suspension de concessions
ou d'autres obligations autoris閑 par l'ORD, la mesure de ce Membre
est compatible avec les r鑗les de l'OMC (elle a 閠?express閙ent
autoris閑 par l'ORD)” et, par cons閝uent, a conclu que cette
d閏laration n'avait pas d'effet juridique;
- a infirm?les constatations du Groupe sp閏ial selon lesquelles l'obligation de d閜oser une caution major閑 閠ait incompatible avec
l'article II:1 a) et II:2 b), premi鑢e phrase, du GATT de 1994; et
- a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle, en adoptant la mesure du 3 mars, les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec l'article 23:2 a) du M閙orandum d'accord.
蓆ant donn?qu'il a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la mesure du 3 mars, mesure en cause dans ce diff閞end, avait cess?d'exister, l'Organe d'appel n'a fait aucune recommandation ?l'ORD au titre de l'article 19:1 du M閙orandum d'accord.
?sa r閡nion du 10 janvier 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
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