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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesures de sauvegarde d閒initives ?l’importation de gluten de froment en provenance des Communaut閟 europ閑nnes

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte des Communaut閟 europ閑nnes.

Le 17 mars 1999, les CE ont demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant les mesures de sauvegarde d閒initives impos閑s par les 蓆ats-Unis ?l'importation de gluten de froment en provenance des Communaut閟 europ閑nnes. Les CE affirmaient qu'en vertu d'une Proclamation du 30 mai 1998 et d'un M閙orandum de la m阭e date, 閙anant du Pr閟ident des 蓆ats-Unis, les 蓆ats-Unis avaient appliqu?des mesures de sauvegarde d閒initives sous la forme d'une limitation quantitative ?l'importation de gluten de froment en provenance des CE, avec effet au 1er juin 1998. Les CE consid閞aient que ces mesures 閠aient contraires aux articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, ?l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et aux articles Ier et XIX du GATT de 1994.

Le 3 juin 1999, les CE ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 16 juin 1999, l'ORD a report? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 26 juillet 1999. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Z閘ande ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 11 octobre 1999. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 31 juillet 2000, le Groupe sp閏ial a constat?que:

  1. les 蓆ats-Unis n'avaient pas agi de mani鑢e incompatible avec les articles 2:1 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes ni avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 lorsqu'ils avaient:
  • omis certains renseignements confidentiels dans le rapport publi?de la Commission du commerce international; ou
     
  • d閠ermin?l'existence d'importations en “quantit閟 accrues” et d'un dommage grave;
  1. la mesure de sauvegarde d閒initive que les 蓆ats-Unis avaient impos閑 sur certaines importations de gluten de froment, en se fondant sur l'enqu阾e qu'ils avaient men閑 et la d閠ermination qu'ils avaient 閠ablie, 閠ait incompatible avec les articles 2:1 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en ce sens que:
  • l'analyse du lien de causalit?appliqu閑 par la Commission ne lui permettait pas de s'assurer que le dommage caus?par d'autres facteurs n'閠ait pas imput?aux importations; et que
     
  • les importations en provenance du Canada (partenaire dans le cadre de l'ALENA) avaient 閠?exclues du champ d'application de la mesure apr鑣 que les importations de toutes provenances avaient 閠?incluses dans l'enqu阾e aux fins de d閠erminer l'existence d'un dommage grave caus?par un accroissement des importations (?la suite d'une enqu阾e distincte visant ? d閠erminer si les importations en provenance du Canada repr閟entaient une “part substantielle” des importations totales et si elles “contribuaient de mani鑢e importante” au “dommage grave” caus?par les importations totales);
  1. le Groupe sp閏ial a par ailleurs conclu: que les 蓆ats-Unis n'avaient pas notifi?imm閐iatement l'ouverture de l'enqu阾e au titre de l'article 12:1 a), ni la constatation de l'existence d'un dommage grave au titre de l'article 12:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  2. qu'en notifiant leur d閏ision de prendre la mesure seulement apr鑣 que celle-ci avait 閠?mise en œuvre, les 蓆ats-Unis n'avaient pas adress?de notification au titre de l'article 12:1 c) en temps voulu. Pour la m阭e raison, les 蓆ats-Unis avaient enfreint l'obligation qui 閠ait faite ?l'article 12:3 de m閚ager des possibilit閟 ad閝uates de consultation pr閍lable au sujet de la mesure;
     
  3. qu'ils avaient aussi enfreint l'obligation qui leur 閠ait faite ?l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement 閝uivalent ?celui qui existait en vertu du GATT de 1994 entre eux et les Membres exportateurs qui seraient affect閟 par cette mesure, conform閙ent ?l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 26 septembre 2000, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Dans son rapport, distribu?le 22 d閏embre 2000, l'Organe d'appel:

  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial, selon laquelle les 蓆ats-Unis n'avaient pas agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 4:2 a) et 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes mais, ce faisant, a infirm?l'interpr閠ation donn閑 par le Groupe sp閏ial de l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, selon laquelle les autorit閟 comp閠entes 閠aient tenues d'関aluer uniquement les “facteurs pertinents” 閚um閞閟 ?l'article 4:2 a) de cet accord ainsi que tous autres “facteurs” que “les parties ?l'enqu阾e nationale ont clairement 関oqu閟 devant [les autorit閟 comp閠entes] comme 閠ant des facteurs pertinents”;
     
  • a infirm?l'interpr閠ation que le Groupe sp閏ial a donn閑 de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes, selon laquelle l'accroissement des importations “?lui seul”, “en lui-m阭e et ?lui seul”, ou “par lui-m阭e”, devait pouvoir causer un “dommage grave”, ainsi que les conclusions du Groupe sp閏ial relatives ?la question du lien de causalit?
     
  • a conclu n閍nmoins que les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre des articles 2:1 et 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a confirm?les constatations du Groupe sp閏ial, selon lesquelles les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:1 a) et 12:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes; a constat?que les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e compatible avec les obligations qui leur incombaient au titre de l'article 12:1 c) de cet accord de notifier “imm閐iatement” leur d閏ision d'appliquer une mesure de sauvegarde;
     
  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes et, par cons閝uent, a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a constat?que le Groupe sp閏ial n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11 du M閙orandum d'accord en concluant que la Commission avait “pris en consid閞ation la productivit? de la branche de production comme le [prescrivait] l'article 4:2 a)” de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • a constat?que le Groupe sp閏ial n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec le M閙orandum d'accord en constatant que la Commission n'閠ait pas tenue d'関aluer le rapport g閚閞al entre la teneur en prot閕nes du froment et le prix du gluten de froment en tant que “facteur pertinent”, au sens de l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes, durant la p閞iode vis閑 par l'enqu阾e post閞ieure ?1994;
     
  • a constat?que le Groupe sp閏ial n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec le M閙orandum d'accord en ne voulant pas tirer des d閐uctions “d閒avorables” du refus des 蓆ats-Unis de communiquer certains renseignements pr閠endument confidentiels que le Groupe sp閏ial leur avait demand閟 en vertu de l'article 13:1 du M閙orandum d'accord; et
     
  • a constat?que le Groupe sp閏ial avait agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11 du M閙orandum d'accord en constatant que “le rapport de la Commission donne une explication suffisante, motiv閑 et raisonnable s'agissant des “profits et pertes”” et, par cons閝uent, a infirm?cette constatation; et n'a pas trouv?d'erreur dans l'application du principe de l'閏onomie jurisprudentielle par le Groupe sp閏ial, en ce qu'il n'avait pas examin?les all間ations des Communaut閟 europ閑nnes au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 ainsi qu'au titre de l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes et de l'article premier du GATT de 1994.

?sa r閡nion du 19 janvier 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 16 f関rier 2001, les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions formul閑s dans les rapports du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel. Le 20 mars 2001, les CE ont demand?que le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre soit d閠ermin? par arbitrage contraignant conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 10 avril 2001, les parties au diff閞end ont fait savoir ?l'ORD qu'elles 閠aient mutuellement convenues que le d閘ai raisonnable serait de quatre mois et 14 jours, ?savoir du 19 janvier 2001 au 2 juin 2001.

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