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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesure de sauvegarde ?l’importation de viande d’agneau fra頲he, r閒rig閞閑 ou congel閑 en provenance de Nouvelle-Z閘ande

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes de la Nouvelle-Z閘ande et de l'Australie.

Le 16 juillet 1999, la Nouvelle-Z閘ande a demand? l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant une mesure de sauvegarde appliqu閑 par ce pays aux importations de viande d'agneau en provenance de Nouvelle-Z閘ande (WT/DS177). Celle-ci all間uait qu'en vertu d'une Proclamation pr閟identielle au titre de l'article 203 de la Loi de 1974 des 蓆ats-Unis sur le commerce ext閞ieur, ceux-ci avaient impos?une mesure de sauvegarde d閒initive sous la forme d'un contingent tarifaire ?l'importation de viande d'agneau fra頲he, r閒rig閞閑 ou congel閑, avec effet au 22 juillet 1999. La Nouvelle-Z閘ande soutenait que cette mesure 閠ait incompatible avec les articles 2, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec les articles Ier et XIX du GATT de 1994.

Le 23 juillet 1999, l'Australie a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant une mesure de sauvegarde d閒initive appliqu閑 par ce pays aux importations de viande d'agneau (WT/DS178). L'Australie all間uait qu'en vertu d'une Proclamation pr閟identielle au titre de l'article 203 de la Loi de 1974 des 蓆ats-Unis sur le commerce ext閞ieur, ceux-ci avaient impos?une mesure de sauvegarde d閒initive sous la forme d'un contingent tarifaire ?l'importation de viande d'agneau fra頲he, r閒rig閞閑 ou congel閑 en provenance d'Australie, avec effet au 22 juillet 1999. L'Australie soutenait que cette mesure 閠ait incompatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 8, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et avec les articles Ier, II et XIX du GATT de 1994.

Le 14 octobre 1999, la Nouvelle-Z閘ande et l'Australie ont demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 27 octobre 1999, l'ORD a report?l'閠ablissement de groupes sp閏iaux.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande de la Nouvelle-Z閘ande et de l'Australie, l'ORD a 閠abli ?sa r閡nion du 19 novembre 1999, conform閙ent ?l'article 9:1 du M閙orandum d'accord, un groupe sp閏ial unique pour examiner les plaintes WT/DS177 et WT/DS178. Le Canada, les CE, l'Islande et le Japon ont r閟erv? leurs droits de tierces parties. L'Australie a r閟erv?ses droits en tant que tierce partie en ce qui concernait la plainte de la Nouvelle-Z閘ande, alors que la Nouvelle-Z閘ande a r閟erv?ses droits en tant que tierce partie en ce qui concernait la plainte de l'Australie. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 21 mars 2000. Dans son rapport, distribu?le 21 d閏embre 2000, le Groupe sp閏ial a conclu que:

  • les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne d閙ontrant pas en fait l'existence d'une “関olution impr関ue” des circonstances;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC, au cours de l'enqu阾e sur la viande d'agneau, avait d閒ini la branche de production nationale comme incluant les producteurs d'intrants en tant que producteurs du produit similaire en cause (c'est-?dire la viande d'agneau);
     
  • les plaignants n'avaient pas 閠abli que l'approche analytique adopt閑 par l'ITC pour d閠erminer l'existence d'une menace de dommage grave, en particulier pour ce qui est de l'analyse prospective et de la p閞iode utilis閑, 閠ait incompatible avec l'article 4:1 b) de l'Accord sur les sauvegardes;
     
  • les plaignants n'avaient pas 閠abli que l'approche analytique adopt閑 par l'ITC pour 関aluer tous les facteurs 閚um閞閟 ?l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes lorsqu'elle avait d閠ermin?si l'accroissement des importations mena鏰it de causer un dommage grave ?la branche de production nationale telle qu'elle avait 閠?d閒inie au cours de l'enqu阾e 閠ait incompatible avec cette disposition;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC n'avait pas obtenu de donn閑s relatives aux producteurs repr閟entant une proportion majeure de la production nationale totale de la branche de production nationale telle qu'elle avait 閠?d閒inie au cours de l'enqu阾e;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la d閠ermination 閠ablie par l'ITC au cours de l'enqu阾e sur la viande d'agneau au sujet de la causalit?n'avait pas d閙ontr?l'existence du lien de causalit?requis entre l'accroissement des importations et la menace de dommage grave, en ce sens que la d閠ermination n'avait pas 閠abli que l'accroissement des importations 閠ait en lui-m阭e une cause n閏essaire et suffisante de la menace de dommage grave et en ce sens que la d閠ermination n'avait pas permis de s'assurer que la menace de dommage grave caus閑 par d'“autres facteurs” n'閠ait pas imput閑 ? l'accroissement des importations;
     
  • en raison des violations susmentionn閑s de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes, les 蓆ats-Unis avaient 間alement agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 31 janvier 2001, les 蓆ats-Unis ont notifi??l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Dans son rapport, distribu?le 1er mai 2001, l'Organe d'appel:

  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne d閙ontrant pas en fait l'existence d'une “関olution impr関ue des circonstances”;
     
  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 2:1 et 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes parce que l'ITC avait d閒ini la “branche de production nationale” concern閑 comme incluant les 閘eveurs et les engraisseurs d'agneaux vivants;
     
  • a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'ITC avait 閠abli une d閠ermination concernant la “branche de production nationale” sur la base de donn閑s qui n'閠aient pas suffisamment repr閟entatives de cette branche; mais a modifi?la constatation finale du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient ainsi agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 2:1 et 4:1 c) de l'Accord sur les sauvegardes en constatant, plut魌, que les 蓆ats-Unis avaient ainsi agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 a) de cet accord;
     
  • a constat?que le Groupe sp閏ial avait correctement interpr閠? le crit鑢e d'examen, 閚onc??l'article 11 du M閙orandum d'accord, qui 閠ait appropri?pour son examen des all間ations formul閑s au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes; mais a conclu que le Groupe sp閏ial avait fait erreur en appliquant ce crit鑢e pour examiner les all間ations formul閑s au sujet de la d閠ermination de l'ITC 閠ablissant qu'il existait une menace de dommage grave; et a constat? en outre, que les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que le rapport de l'ITC n'expliquait pas de mani鑢e ad閝uate la d閠ermination selon laquelle il existait une menace de dommage grave pour la branche de production nationale;
     
  • a infirm?l'interpr閠ation que le Groupe sp閏ial avait donn閑 des prescriptions relatives au lien de causalit?閚onc閑s dans l'Accord sur les sauvegardes mais, pour des raisons diff閞entes, a confirm?la constatation finale du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 b) de l'Accord parce que la d閠ermination de l'ITC 閠ablissant qu'il existait un lien de causalit?entre l'accroissement des importations et la menace de dommage grave n'avait pas permis de s'assurer que le dommage caus??la branche de production nationale, par des facteurs autres que l'accroissement des importations, n'閠ait pas imput??cet accroissement;
     
  • a confirm?l'application du principe d'閏onomie jurisprudentielle que le Groupe sp閏ial avait faite en refusant de se prononcer sur l'all間ation de la Nouvelle-Z閘ande au titre de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes; et
     
  • a refus?de se prononcer sur les appels conditionnels respectifs de l'Australie et de la Nouvelle-Z閘ande relatifs aux articles Ier, II et XIX:1 a) du GATT de 1994 et aux articles 2:2, 3:1, 5:1, 8:1, 11:1 a) et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.

Le 16 mai 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 juin 2001, les États-Unis ont rappelé que, le 14 juin 2001, ils avaient communiqué par écrit à l'ORD leurs intentions en ce qui concerne la mise en œuvre dans cette affaire et ont dit qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC.  Les États-Unis ont ajouté qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire et, pour cette raison, entameraient des discussions avec les parties plaignantes. Le 27 septembre 2001, les États-Unis ont informé l'ORD que le 31 août 2001, ils avaient pris la décision de lever la mesure de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau le 15 novembre 2001 et qu'ils prenaient les premières mesures juridiques nécessaires à l'application de cette décision.  Le 28 septembre 2001, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont informé l'ORD qu'elles étaient convenues que le délai raisonnable pour la mise en œuvre arriverait à expiration le 15 novembre 2001.  À la réunion de l'ORD du 21 novembre 2001, les États-Unis ont informé l'ORD que le 14 novembre 2001, ils avaient achevé de prendre les mesures juridiques nécessaires pour mettre en œuvre la décision et qu'ils estimaient avoir mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

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