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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesure de sauvegarde transitoire appliqu閑 aux fils de coton peign閟 en provenance du Pakistan

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du Pakistan.

Le 3 avril 2000, le Pakistan a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis concernant une mesure de sauvegarde transitoire appliqu閑 depuis le 17 mars 1999 par ce pays aux fils de coton peign閟 (relevant de la cat間orie 301 des 蓆ats-Unis) en provenance du Pakistan (voir le Federal Register des 蓆ats-Unis du 12 mars 1999, document 99-6098). Conform閙ent ?l'article 6:10 de l'Accord sur les textiles et les v阾ements (ATV), les 蓆ats-Unis avaient, le 5 mars 1999, notifi??l'OSpT qu'ils avaient d閏id?d'appliquer unilat閞alement une limitation puisque les consultations sur le point de savoir si la situation appelait cette limitation n'avaient pas d閎ouch?sur une solution mutuellement satisfaisante. En avril 1999, l'OSpT a examin?la limitation conform閙ent ?l'article 6:10 de l'ATV et a recommand?que les 蓆ats-Unis la rapportent. Le 28 mai 1999, conform閙ent ?l'article 8:10 de l'ATV, les 蓆ats-Unis ont inform?l'OSpT qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de se conformer ?sa recommandation. Bien que l'OSpT leur ait ?nouveau recommand? au titre de l'article 8:10 de l'ATV, de reconsid閞er leur position, ils ont continu?d'appliquer leur limitation unilat閞ale et la question n'a donc pas 閠?r閟olue.

Le Pakistan a all間u?que:

  • la sauvegarde transitoire appliqu閑 par les 蓆ats-Unis 閠ait incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 2:4 de l'ATV et n'閠ait pas justifi閑 par l'article 6 de l'ATV;
     
  • la limitation ne satisfaisait pas aux prescriptions relatives aux mesures de sauvegarde transitoires 閚onc閑s aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l'article 6 de l'ATV.

Le 3 avril 2000, le Pakistan a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 18 mai 2000, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande du Pakistan, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 19 juin 2000. L'Inde et les CE ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 30 ao鹴 2000.

Dans son rapport, distribu?le 31 mai 2001, le Groupe sp閏ial a conclu que la mesure de sauvegarde transitoire (restriction quantitative) que les 蓆ats-Unis avaient impos閑 ?l'importation des fils de coton peign閟 en provenance du Pakistan ?compter du 17 mars 1999, et qui avait 閠?prorog閑 d'un an le 17 mars 2000, 閠ait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de l'ATV. En particulier, il a constat? ce qui suit:

  • d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:2, les 蓆ats-Unis avaient exclu les fils de coton peign閟 produits par les producteurs int間r閟 verticalement pour leur propre usage de la port閑 de la “branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents” par rapport aux fils de coton peign閟 import閟;
     
  • d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:4, les 蓆ats-Unis n'avaient pas examin?l'effet des importations en provenance du Mexique (et peut-阾re d'autres Membres appropri閟) pris individuellement;
     
  • d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 6:2 et 6:4, les 蓆ats-Unis n'avaient pas d閙ontr?que les importations en question “mena鏰ient r閑llement” de porter un pr閖udice grave ?la branche de production nationale.

S'agissant des autres all間ations, le Groupe sp閏ial a conclu que le Pakistan n'avait pas 閠abli que la mesure en cause 閠ait incompatible avec les obligations des 蓆ats-Unis au titre de l'article 6 de l'ATV. En particulier, il a constat?ce qui suit: a) le Pakistan n'avait pas 閠abli que la d閠ermination faite par les 蓆ats-Unis de l'existence d'un pr閖udice grave n'閠ait pas justifi閑 compte tenu des donn閑s utilis閑s par l'autorit?am閞icaine charg閑 de l'enqu阾e; b) le Pakistan n'avait pas 閠abli que la d閠ermination faite par les 蓆ats-Unis de l'existence d'un pr閖udice grave n'閠ait pas justifi閑 s'agissant de l'関aluation par l'autorit?am閞icaine charg閑 de l'enqu阾e des 閠ablissements qui avaient cess?de produire des fils de coton peign閟; c) le Pakistan n'avait pas 閠abli que les d閠erminations faites par les 蓆ats-Unis de l'existence d'un pr閖udice grave et d'un lien de causalit?n'閠aient pas justifi閑s en raison du choix inappropri?de la p閞iode couverte par l'enqu阾e et de la p閞iode au cours de laquelle 閠aient apparus le pr閖udice grave et le lien de causalit?

Le Groupe sp閏ial a recommand?que l'ORD demande aux 蓆ats-Unis de rendre la mesure en cause conforme ?leurs obligations au titre de l'ATV, et a sugg閞?que la meilleure fa鏾n d'y parvenir serait de supprimer dans les moindres d閘ais la restriction ?l'exportation.

Le 9 juillet 2001, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Le 5 septembre 2001, l'Organe d'appel a inform?l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport ?la date d'閏h閍nce du d閘ai, le 7 septembre. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 8 octobre 2001, l'Organe d'appel a confirm?la conclusion g閚閞ale du Groupe sp閏ial selon laquelle la mesure de sauvegarde transitoire prise par les 蓆ats-Unis ? l'間ard des importations de fils de coton peign閟 en provenance du Pakistan 閠ait incompatible avec l'ATV. L'Organe d'appel a en particulier confirm?les constatations du Groupe sp閏ial selon lesquelles, en adoptant une mesure de sauvegarde ?l'間ard des importations de fils en provenance du Pakistan, les 蓆ats-Unis: a) n'avaient pas d閒ini convenablement la “branche de production nationale” de fils pertinente; et b) n'avaient pas examin?l'effet des importations de fils en provenance d'autres fournisseurs principaux lorsqu'il avait imput?le pr閖udice grave aux importations en provenance du Pakistan. En outre, l'Organe d'appel a conclu que le Groupe sp閏ial n'aurait pas d?prendre en consid閞ation des donn閑s qui n'existaient pas au moment o?les 蓆ats-Unis avaient d閠ermin?qu'un pr閖udice grave avait 閠?caus? ?la branche de production nationale. Il s'est abstenu de statuer sur la question plus g閚閞ale de savoir si un Membre importateur devait imputer un pr閖udice grave ?tous les Membres dont les exportations contribuaient ?ce pr閖udice et a conclu par cons閝uent que l'interpr閠ation du Groupe sp閏ial concernant cette question 閠ait sans effet juridique.

Le 5 novembre 2001, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 21 novembre 2001, les 蓆ats-Unis ont d閏lar?que le 8 novembre 2001 le Comit? interadministrations pour l'application des Accords sur les textiles avait charg?l'Administration des douanes des 蓆ats-Unis de supprimer la limite fix閑 aux importations de fils de coton peign閟 en provenance du Pakistan.

Les 蓆ats-Unis ont indiqu?que par cette mesure, ayant pris effet le 9 novembre 2001, ils avaient mis en œuvre les recommandations de l'ORD.

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