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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesures de sauvegarde d閒initives ?l’importation de tubes et tuyaux de qualit?carbone soud閟, de section circulaire, en provenance de Cor閑

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de la Cor閑.

Le 13 juin 2000, la Cor閑 a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis au sujet de la mesure de sauvegarde d閒initive impos閑 par les 蓆ats-Unis ?l'importation de tubes et tuyaux de qualit?carbone soud閟, de section circulaire (tubes et tuyaux). La Cor閑 a not?que, le 18 f関rier 2000, les 蓆ats-Unis avaient annonc?par proclamation l'imposition d'une mesure de sauvegarde d閒initive ? l'importation de tubes et tuyaux (sous-positions n?7306.10.10 et 7306.10.50 du Tarif harmonis?des 蓆ats-Unis). Dans ladite proclamation, les 蓆ats-Unis ont annonc?que la date projet閑 pour l'introduction de la mesure 閠ait le 1er mars 2000 et qu'il 閠ait pr関u que la mesure soit en vigueur pendant trois ans et un jour. La Cor閑 consid閞ait que les proc閐ures et d閠erminations des 蓆ats-Unis qui avaient conduit ? l'imposition de la mesure de sauvegarde ainsi que la mesure elle-m阭e 閠aient contraires ?diverses dispositions de l'Accord sur les sauvegardes et du GATT de 1994. En particulier, elle estime que la mesure est incompatible avec les obligations d閏oulant pour les 蓆ats-Unis des articles 2, 3, 4, 5, 11 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et des articles Ier, XIII et XIX du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?la demande de la Cor閑, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 23 octobre 2000. L'Australie, le Canada, les CE, le Japon et le Mexique ont r閟erv? leurs droits de tierces parties. Le 12 janvier 2001, la Cor閑 a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 22 janvier 2001.

Dans son rapport, distribu?aux Membres le 29 octobre 2001, le Groupe sp閏ial a conclu que la mesure appliqu閑 par les 蓆ats-Unis aux tubes et tuyaux de canalisation avait 閠?impos閑 de mani鑢e incompatible avec certaines dispositions du GATT de 1994 et/ou de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier:

  • la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation n'閠ait pas compatible avec la r鑗le g閚閞ale 閚onc閑 dans le texte introductif de l'article XIII:2 parce qu'elle avait 閠?appliqu閑 sans que la structure traditionnelle des 閏hanges ait 閠? respect閑;
     
  • la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation n'閠ait pas compatible avec l'article XIII:2 a) parce qu'elle avait 閠? appliqu閑 sans que le montant global des importations autoris閑s au taux de droit moins 閘ev?soit fix?
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec les articles 3:1 et 4:2 c) en n'incluant pas dans leur rapport publi?une constatation ou une conclusion motiv閑 selon laquelle soit 1) l'accroissement des importations avait caus?un dommage grave, soit 2) l'accroissement des importations mena鏰it de causer un dommage grave;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec l'article 4:2 b) en n'閠ablissant pas l'existence d'un lien de causalit?entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave;
     
  • les 蓆ats-Unis ne s'閠aient pas acquitt閟 de leurs obligations au titre de l'article 9:1 en appliquant la mesure ?des pays en d関eloppement dont les importations ne d閜assaient pas les seuils individuel et collectif pr関us dans cette disposition;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article XIX en ne d閙ontrant pas l'existence d'une 関olution impr関ue des circonstances avant d'appliquer la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 12:3 en ne m閚ageant pas de possibilit閟 ad閝uates de consultation pr閍lable aux Membres ayant un int閞阾 substantiel en tant qu'exportateurs de tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec les obligations qu'ils ont, au titre de l'article 8:1, de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement 閝uivalent.

Toutes les autres all間ations de la Cor閑 ont 閠?rejet閑s par le Groupe sp閏ial. Le Groupe sp閏ial a 間alement rejet?la demande de la Cor閑 visant ?ce que le Groupe sp閏ial constate que la mesure de sauvegarde des 蓆ats-Unis devrait 阾re supprim閑 imm閐iatement et qu'il faudrait mettre fin ?l'enqu阾e en mati鑢e de sauvegarde men閑 par l'ITC au sujet des tubes et tuyaux de canalisation.

Le 6 novembre 2001, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur d閏ision de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit figurant dans le rapport du Groupe sp閏ial. Le 13 novembre, toutefois, ils ont retir?leur d閏laration d'appel. Puis, le 19 novembre, ils ont notifi?leur d閏ision de d閜oser une nouvelle d閏laration d'appel aupr鑣 de l'Organe d'appel. Le 18 janvier 2002, l'Organe d'appel a inform?l'ORD que la distribution du rapport serait retard閑. Il a donc indiqu?que le rapport serait distribu?aux Membres le 15 f関rier 2002 au plus tard. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 15 f関rier 2002, l'Organe d'appel.

  • a confirm? quoique pour des raisons diff閞entes, la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.1 7) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec leur obligation au titre de l'article 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes en ne m閚ageant pas de possibilit閟 ad閝uates de consultation pr閍lable ?la Cor閑, Membre ayant un int閞阾 substantiel dans les exportations de tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • a confirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.1 8) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec l'obligation qu'ils avaient, au titre de l'article 8:1 de l'Accord sur les sauvegardes, de s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement 閝uivalent;
     
  • a confirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.1 5) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis ne s'閠aient pas conform閟 ?l'obligation qui leur 閠ait faite ? l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes de ne pas appliquer des mesures de sauvegarde ?l'間ard d'un produit originaire d'un pays en d関eloppement Membre dont les importations ne d閜assaient pas les seuils individuel et collectif pr関us dans cette disposition;
     
  • a infirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.1 3) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre des articles 3:1 et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes en n'incluant pas dans leur rapport publi?une constatation ou une conclusion motiv閑 selon laquelle soit 1) l'accroissement des importations avait caus?un dommage grave, soit 2) l'accroissement des importations mena鏰it de causer un dommage grave;
     
  • a infirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.2 9) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis n'avaient pas manqu??leurs obligations au titre des articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes en excluant le Canada et le Mexique de l'application de la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation;
     
  • a modifi?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.2 10) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis n'avaient pas manqu??leurs obligations au titre des articles Ier, XIII:1 et XIX du GATT de 1994 en excluant le Canada et le Mexique de l'application de la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation, en d閏larant qu'elle 閠ait sans int閞阾 dans la pratique et qu'elle n'avait aucun effet juridique;
     
  • a confirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.1 4) de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi de mani鑢e incompatible avec leur obligation au titre de l'article 4:2 b) de l'Accord sur les sauvegardes en n'閠ablissant pas l'existence d'un lien de causalit?entre l'accroissement des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave;
     
  • a confirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.81 de son rapport, selon laquelle les 蓆ats-Unis n'閠aient pas tenus, aux termes de l'article 5:1, premi鑢e phrase, de l'Accord sur les sauvegardes, de d閙ontrer, au moment de son imposition, que la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation 閠ait n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un dommage grave et faciliter l'ajustement;
     
  • a infirm?la constatation 閠ablie par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.2 2) de son rapport, selon laquelle la Cor閑 n'avait pas 閠abli prima facie que les 蓆ats-Unis avaient manqu? ?leur obligation au titre de l'article 5:1, premi鑢e phrase, de l'Accord sur les sauvegardes, en imposant une mesure qui exc閐ait ce qui 閠ait “n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un dommage grave et faciliter l'ajustement”, et a constat?que les 蓆ats-Unis avaient appliqu?la mesure concernant les tubes et tuyaux de canalisation en allant au-del?de la “mesure n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un dommage grave et faciliter l'ajustement”.

Le 8 mars 2002, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 5 avril 2002, les 蓆ats-Unis ont fait part de leur intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et ont indiqu?qu'ils engageraient des consultations avec la Cor閑 afin de fixer un d閘ai raisonnable de mise en œuvre. ?la r閡nion de l'ORD du 17 avril 2002, la Cor閑 a fait part de ses inqui閠udes quant ?l'absence de proposition de la part des 蓆ats-Unis concernant un d閘ai raisonnable de mise en conformit? Les 蓆ats-Unis ont d閏lar?qu'ils proposeraient un d閘ai raisonnable d鑣 que possible. Le 29 avril 2002, la Cor閑 a demand??l'ORD que le “d閘ai raisonnable” soit d閠ermin?par arbitrage contraignant conform閙ent ?l'article 23:1 c) du M閙orandum d'accord. Le 13 mai 2002, la Cor閑 a demand?au Directeur g閚閞al de d閟igner un arbitre. Le 23 mai 2002, le Directeur g閚閞al a d閟ign?un arbitre. La d閏ision devait 阾re rendue le 12 juillet 2002. Par une lettre conjointe du 12 juillet 2002, les parties ont demand?que l'arbitre reporte sa d閏ision au 22 juillet 2002 afin de laisser du temps pour des discussions bilat閞ales additionnelles entre elles. L'arbitre a acc閐??la demande. Des demandes conjointes additionnelles de report ont 閠?re鐄es les 19 et 22 juillet 2002, par lesquelles les parties demandaient que la d閏ision au titre de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord soit report閑 au 24 juillet 2002 et 26 juillet 2002 respectivement. L'arbitre a 間alement acc閐??ces demandes additionnelles. Par des lettres dat閑s du 24 juillet 2002, les parties ont inform?l'arbitre qu'elles 閠aient parvenues ?un accord sur le d閘ai raisonnable pour la mise en conformit?en l'esp鑓e. Par cons閝uent, l'arbitre n'a pas rendu sa d閏ision et a, au lieu de cela, publi?un rapport retra鏰nt l'historique de la proc閐ure de cet arbitrage.

 

Retrait/cloture

?la r閡nion de l'ORD du 18 mars 2003, les 蓆ats-Unis ont indiqu?que leur mesure de sauvegarde visant les tubes et tuyaux en provenance de Cor閑 avait 閠?supprim閑 le 1er mars 2003.

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