R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Chili — Syst鑝e des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqu閑s ?certains produits agricoles
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte de l'Argentine.
Le 5 octobre 2000, l'Argentine a demand?l'ouverture de consultations avec le Chili concernant:
-
le syst鑝e des fourchettes de prix 閠abli
par la Loi n?18.525 (telle qu'elle a 閠?modifi閑 par la Loi n?
18.591 puis par la Loi n?19.546), ainsi que par les normes
r間lementaires et les dispositions compl閙entaires et/ou
modifications; et
- les mesures de sauvegarde provisoires adopt閑s le 19 novembre 1999 par le D閏ret n?339 du Minist鑢e de l'閏onomie et les mesures de sauvegarde d閒initives impos閑s le 20 janvier 2000 par le D閏ret n?nbsp;9 du Minist鑢e de l'閏onomie, applicables aux importations de divers produits, y compris le bl? la farine de bl?et les huiles v間閠ales alimentaires.
L'Argentine consid閞ait que ces mesures soulevaient des questions concernant les obligations r閟ultant pour le Chili de divers accords. Selon l'Argentine, le syst鑝e des fourchettes de prix pr閏it?est incompatible avec, notamment, mais pas exclusivement, les dispositions ci-apr鑣: article II du GATT de 1994 et article 4 de l'Accord sur l'agriculture. Selon l'Argentine, les mesures de sauvegarde sont incompatibles avec, notamment, mais pas exclusivement, les dispositions ci-apr鑣: articles 2, 3, 4, 5, 6 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes, et article XIX:1 a) du GATT de 1994.
Le 19 janvier 2001, l'Argentine a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 1er f関rier 2001, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite ?une deuxi鑝e demande de l'Argentine, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 12 mars 2001. L'Australie, le Br閟il, les CE, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l'蓂uateur, les 蓆ats-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Japon, le Nicaragua, le Paraguay et le Venezuela ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 7 mai 2001, l'Argentine a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 17 mai 2001.
Le 23 novembre 2001, le Groupe sp閏ial a inform?l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison des demandes des parties concernant le calendrier. Le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux avant la fin de mars 2002. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 3 mai 2002, le Groupe sp閏ial a conclu que:
-
le syst鑝e de fourchettes de prix du Chili
閠ait incompatible avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et
avec l'article II:1 b) du GATT de 1994;
-
en ce qui concerne les mesures de
sauvegarde appliqu閑s par le Chili aux importations de bl? de farine
de bl?et d'huiles v間閠ales alimentaires:
- le Chili avait agi de mani鑢e incompatible
avec l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes en ne mettant pas ?
disposition, par un moyen appropri? les proc鑣-verbaux pertinents des
s閍nces de la Commission, de mani鑢e ?ce qu'ils constituent un
rapport “publi?rdquo;;
- le Chili avait agi de mani鑢e
incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 parce que la
Commission n'avait pas d閙ontr?l'existence d'une 関olution impr関ue
des circonstances, et avec l'article 3:1 de l'Accord sur les sauvegardes
parce que la Commission n'avait pas expos? dans son rapport, des
constatations et des conclusions motiv閑s sur ce point;
- le Chili avait agi d'une mani鑢e
incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec les
articles 2 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission
n'avait pas d閙ontr?que les produits de la branche de production
nationale 閠aient similaires ou directement concurrents et, par
cons閝uent, n'avait pas identifi?la branche de production nationale;
- le Chili avait agi d'une mani鑢e
incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec les
articles 2:1 et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la
Commission n'avait pas d閙ontr?l'existence d'un accroissement des
importations des produits vis閟 par les mesures de sauvegarde comme l'exigent ces dispositions;
- le Chili avait agi d'une mani鑢e
incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec l'article
4:1 a), 4:1 b) et 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes parce que la
Commission n'avait pas d閙ontr?l'existence d'une menace de dommage
grave;
- le Chili avait agi d'une mani鑢e
incompatible avec les articles 2:1 et 4:2 b) de l'Accord sur les
sauvegardes parce que la Commission n'avait pas d閙ontr?l'existence
d'un lien de causalit?
- le Chili avait agi d'une mani鑢e
incompatible avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et avec l'article 5:1
de l'Accord sur les sauvegardes parce que la Commission n'avait pas fait
en sorte que les mesures soient limit閑s ?la mesure n閏essaire pour
pr関enir ou r閜arer un dommage et faciliter l'ajustement;
- l'Argentine n'avait pas 閠abli que le Chili avait agi d'une mani鑢e incompatible avec la prescription de l'article 3:1 et 3:2 de l'Accord sur les sauvegardes, exigeant que soit men閑 une “enqu阾e appropri閑”, parce qu'elle n'aurait pas eu toutes possibilit閟 de participer ?l'enqu阾e et parce qu'elle n'aurait pas eu acc鑣 ?un r閟um?public des renseignements confidentiels sur lesquels les autorit閟 chiliennes ont pu fonder leur d閠ermination.
Le 24 juin 2002, le Chili a notifi?sa d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci.
Le 23 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a 閠?distribu? L'Organe d'appel:
-
a constat?que le Groupe sp閏ial avait agi
d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11 du M閙orandum d'accord en
constatant, au paragraphe 7.108 de son rapport, que les droits r閟ultant
du syst鑝e de fourchettes de prix du Chili 閠aient incompatibles avec l'article
II:1 b) du GATT de 1994, sur la base de la deuxi鑝e
phrase de cette disposition, dont le Groupe sp閏ial n'閠ait pas saisi,
et, par cons閝uent, a infirm?cette constatation;
-
a d閏id?que le Groupe sp閏ial n'avait pas
fait erreur en choisissant d'examiner l'all間ation de l'Argentine au
titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture avant d'examiner
l'all間ation formul閑 par l'Argentine au titre de l'article II:1 b) du
GATT de 1994;
-
s'agissant de l'article 4:2 de l'Accord sur
l'agriculture:
- a confirm?la constatation formul閑 par le
Groupe sp閏ial aux paragraphes 7.47 et 7.65 de son rapport, selon
laquelle le syst鑝e de fourchettes de prix du Chili 閠ait une mesure ?
la fronti鑢e qui 閠ait similaire aux pr閘鑦ements variables ?l'importation et aux prix minimaux ?
l'importation;
- a infirm?la constatation formul閑 par le
Groupe sp閏ial aux paragraphes 7.52 et 7.60 de son rapport, selon
laquelle un “droit de douane proprement dit” devait 阾re
interpr閠?comme “d閟ignant un droit de douane qui n'est pas
appliqu?sur la base de facteurs de nature exog鑞e”;
- a confirm?la constatation formul閑 par
le Groupe sp閏ial aux paragraphes 7.102 et 8.1 a) de son rapport, selon
laquelle le syst鑝e de fourchettes de prix du Chili 閠ait incompatible
avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture;
- a d閏id? ?la lumi鑢e de ces constatations, qu'il n'閠ait pas n閏essaire de se prononcer sur le point de savoir si le syst鑝e de fourchettes de prix du Chili 閠ait compatible avec la premi鑢e phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994.
L'Organe d'appel a recommand?que l'ORD demande au Chili de rendre son syst鑝e de fourchettes de prix, dont il avait 閠?constat? dans ce rapport et dans le rapport du Groupe sp閏ial tel qu'il 閠ait modifi?par ce rapport, qu'il 閠ait incompatible avec l'Accord sur l'agriculture, conforme ?ses obligations au titre de cet accord.
?sa r閡nion du 23 octobre 2002, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial tel que modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
?la r閡nion de l'ORD du 11 novembre 2002, le Chili a indiqu?qu'il avait l'intention de se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD. ?cette fin, il tenait des consultations avec l'Argentine en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au diff閞end. Il a 間alement indiqu?qu'il aurait besoin d'un d閘ai raisonnable pour mettre ses mesures en conformit?avec les recommandations et d閏isions de l'ORD. Le 6 d閏embre 2002, le Chili a inform?l'ORD qu'?cette date, il n'avait pas pu convenir, avec l'Argentine, de la dur閑 de ce d閘ai raisonnable et a donc demand?que la d閠ermination du d閘ai raisonnable fasse l'objet d'un arbitrage contraignant, conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 16 d閏embre 2002, l'Argentine et le Chili ont inform?l'ORD qu'ils 閠aient convenus de reporter la date limite pr関ue pour l'arbitrage contraignant, qui serait donc men?? bien 90 jours au plus tard apr鑣 la date de la d閟ignation de l'arbitre (et non 90 jours apr鑣 la date de l'adoption des recommandations et d閏isions de l'ORD). Toujours le 16 d閏embre, l'Argentine et le Chili ont demand??M. John Lockhart, membre de l'Organe d'appel, d'exercer les fonctions d'arbitre aux fins de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 17 d閏embre 2002, M. John Lockhart a confirm?qu'il acceptait d'阾re d閟ign?comme arbitre.
Le 17 mars 2003, l'arbitre a fait conna顃re sa d閏ision. Il a d閠ermin?que le “d閘ai raisonnable” pour permettre au Chili de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD en l'esp鑓e 閠ait de 14 mois (23 d閏embre 2003).
?la r閡nion de l'ORD du 2 octobre 2003, le Chili a indiqu?que le 25 septembre 2003, la Loi n?19.897 閠ablissant un nouveau syst鑝e de fourchettes de prix avait 閠?promulgu閑 pour remplacer la Loi n? 18.525. Cette nouvelle loi entrerait en vigueur le 16 d閏embre 2003, ? savoir avant l'expiration du d閘ai raisonnable de mise en conformit? L'Argentine a pos?des questions d閠aill閑s concernant cette nouvelle loi. Le Chili a pris note de la d閏laration de l'Argentine et lui a demand?de pr閟enter ses questions par 閏rit.
?la r閡nion de l'ORD du 7 novembre 2003, le Chili a indiqu?que la Loi n?nbsp;19.897 devait entrer en vigueur le 16 d閏embre 2003, autrement dit avant l'expiration du d閘ai raisonnable de mise en conformit? et qu'avec cette nouvelle loi, il s'閠ait conform?aux recommandations et d閏isions de l'ORD. L'Argentine a indiqu?que le nouveau syst鑝e ne se conformait pas pleinement aux recommandations et d閏isions de l'ORD car il reprenait la plupart des 閘閙ents essentiels du syst鑝e pr閏閐ent, et qu'elle attendait toujours les r閜onses ?ses questions concernant le nouveau syst鑝e de fourchettes de prix. Elle a 間alement indiqu?qu'en raison de ses relations 閠roites avec le Chili, elle 閠ait toujours dispos閑 ?閠udier la possibilit?d'arriver ?une solution mutuellement satisfaisante de ce diff閞end.
?la r閡nion de l'ORD du 1er d閏embre 2003, le Chili a indiqu? qu'il avait d閖?adopt?un certain nombre de mesures pour se conformer aux recommandations de l'ORD, comme il l'avait dit pr閏閐emment. L'Argentine a redit que les mesures prises par le Chili pour se conformer aux recommandations ne constituaient pas une mise en œuvre en l'esp鑓e puisque le syst鑝e des fourchettes de prix continuerait ?阾re maintenu. Selon elle, il serait bon que les parties engagent des n間ociations sur la compensation avant l'expiration du d閘ai de mise en œuvre. Le Br閟il a dit qu'il estimait lui aussi que les mesures prises par le Chili pour se conformer aux recommandations n'閠aient toujours pas conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
Le 24 d閏embre 2003, l'Argentine et le Chili ont inform? l'ORD qu'ils 閠aient convenus de certaines proc閐ures au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.
?la r閡nion de l'ORD du 23 janvier 2004, le Chili et l'Argentine ont fait observer qu'ils avaient conclu un accord bilat閞al concernant les proc閐ures au titre des articles 21:5 et 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. ?cet 間ard, le Chili a relev?que la question de la chronologie entre les articles 21:5 et 22 n閏essitait une solution multilat閞ale car les accords ad hoc ne s'appliquaient qu'?des diff閞ends sp閏ifiques. L'Argentine a fait observer que les parties engageraient sous peu des consultations au sujet des questions de mise en œuvre.
Procédure de mise en conformité
Le 19 mai 2004, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 29 décembre 2005, considérant que les mesures adoptées par le Chili pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD étaient incompatibles, entre autres choses, avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; avec la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT de 1994; et, en conséquence, avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 20 janvier 2006, l'ORD est convenu de porter la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. L'Australie, la Colombie, les Communautés européennes et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, le Brésil, le Canada, la Chine, le Pérou et la Thaïlande ont fait de même.
Le 4 avril 2006, les parties ont arrêté la composition du Groupe spécial. Le 8 juin 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour la traduction des communications, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours suivant la date à laquelle le Groupe spécial initial avait été saisi de la question. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour novembre 2006. Le 13 novembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait remis son rapport final aux parties au différend le 23 octobre 2006. Toutefois, en raison du délai nécessaire pour la traduction du rapport en français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de distribuer le rapport aux Membres dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il avait indiqué qu'il comptait distribuer son rapport aux Membres d'ici à la mi-décembre 2006 au plus tard.
Dans son rapport distribué aux Membres le 8 décembre 2006, le Groupe sp écial au titre de l'article 21:5 a constaté:
- qu'en continuant à maintenir une mesure à la frontière
similaire à un prélèvement variable à l'importation et à un prix minimal à l'importation,
le Chili agissait d'une manière incompatible avec l'article 4:2 de l'Accord
sur l'agriculture, et n'avait donc pas mis en œuvre les recommandations et
décisions de l'ORD.
- qu'il était inutile, pour régler le présent différend, de formuler des constatations distinctes au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994 et de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Le 5 février 2007, le Chili a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 19 février 2007, l'Argentine a fait de même. Le 30 mars 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 7 mai 2007 au plus tard.
Dans son rapport, distribué aux Membres le 7 mai 2007, l'Organe d'appel a constaté:
- que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son attribution de la charge de la preuve;
- que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de l'article 4:2 et de la note de bas de page 1 de l'Accord sur l'agriculture, ni dans son application de ces dispositions à la mesure en cause et, par conséquent: i) a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.104 de son rapport, selon laquelle la mesure en cause était une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable à l'importation et à un prix minimal à l'importation au sens de la note de bas de page 1 relative à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; et ii) a confirmé la constatation formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.2 a) de son rapport, selon laquelle, en maintenant une mesure à la frontière similaire à un prélèvement variable à l'importation et à un prix minimal à l'importation, le Chili agissait d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et n'avait pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
- que le Groupe spécial n'avait pas manqué à ses devoirs, au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi ou, au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord, d'exposer les justifications fondamentales de ses constatations; et
- à la lumière de ces constatations, que, du fait que la condition à laquelle l'autre appel de l'Argentine était subordonné n'avait pas été remplie, il n'était pas nécessaire d'examiner cet appel.
À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial confirmé par le rapport de l'Organe d'appel.
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