R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Communaut閟 europ閑nnes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte mall閍ble en provenance du Br閟il
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte du Br閟il.
Le 21 d閏embre 2000, le Br閟il a demand?l'ouverture de consultations avec les CE au sujet d'un droit antidumping d閒initif impos?par le R鑗lement (CE) n? 1784/2000 concernant les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte mall閍ble originaires notamment du Br閟il.
- Le Br閟il consid閞ait que les CE n'avaient pas 閠abli les faits
ainsi qu'il convenait et que leur 関aluation de ces faits n'閠ait ni
impartiale ni objective, tant au stade provisoire qu'au stade
d閒initif, en particulier en ce qui concerne l'ouverture et le
d閞oulement de l'enqu阾e, y compris l'関aluation, les constatations
et les d閠erminations de l'existence d'un dumping et d'un dommage
ainsi que de l'existence d'un lien de causalit?entre ces deux
閘閙ents.
- Le Br閟il a 間alement contest?l'関aluation et les constatations
relatives ?l'“int閞阾 de la Communaut?rdquo;.
- En somme, il estimait que des violations de l'article VI du GATT de 1994 et des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 et 15 de l'Accord antidumping avaient 閠?commises par les CE.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Conform閙ent ?la demande du Br閟il, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 24 juillet 2001. Le Chili, les 蓆ats-Unis, le Japon et le Mexique ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 5 septembre 2001.
Le 15 janvier 2002, les deux parties ont demand? au Groupe sp閏ial de suspendre ses travaux jusqu'au 1er mars 2002, en vue d'arriver ?une solution mutuellement convenue. Le Groupe sp閏ial a acc閐??leur demande. Le 28 f関rier 2002, les deux parties ont demand? au Groupe sp閏ial de prolonger la suspension de ses travaux jusqu'au 5 avril 2002 en vue d'arriver ?une solution mutuellement convenue. Le Groupe sp閏ial a acc閐??cette demande. Le 22 avril 2002, le Groupe sp閏ial a repris ses travaux, conform閙ent ?la demande du Br閟il. Le 3 mai 2002, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a notifi??l'ORD qu'il ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois, entre autres choses, en raison de probl鑝es de calendrier. Le Groupe sp閏ial compte achever ses travaux en d閏embre 2002. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 7 mars 2003, le Groupe sp閏ial a conclu que les CE avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre:
- de l'article 2.4.2 de l'Accord antidumping en “r閐uisant
?z閞o” les marges de dumping n間atives dans leur d閠ermination
de l'existence d'un dumping; et
- de l'article 12.2 et 12.2.2 en ce qu'il n'閠ait pas directement discernable dans la d閠ermination provisoire ou d閒initive publi閑 que les Communaut閟 europ閑nnes avaient trait?ou expliqu?l'absence d'importance de certains facteurs de dommage 閚um閞閟 ? l'article 3.4.
Le Groupe sp閏ial a donn?tort au Br閟il sur tous les autres points. Le 23 avril 2003, le Br閟il a notifi?sa d閏ision de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial.
Dans son rapport, distribu?aux Membres le 22 juillet 2003, l'Organe d'appel a rejet?les all間ations concernant six questions sur les sept dont le Br閟il avait fait appel. Il a confirm?/b> les constatations du Groupe sp閏ial selon lesquelles les Communaut閟 europ閑nnes n'avaient pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article VI:2 du GATT de 1994, ni avec les articles 1er, 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ou 3.5 de l'Accord antidumping. Tout en confirmant ces constatations, l'Organe d'appel a rejet?l'all間ation du Br閟il selon laquelle le Groupe sp閏ial, contrairement ?ses obligations au titre de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping, n'avait pas correctement 関alu? les faits de la cause dont il 閠ait saisi lorsqu'il a accept?le document appel?pi鑓e n?12 des CE ?titre d'閘閙ent de preuve. L'Organe d'appel a infirm?/b> la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial sur un point. Il a constat? contrairement au Groupe sp閏ial, que les Communaut閟 europ閑nnes avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping en ne divulguant pas aux parties int閞ess閑s pendant l'enqu阾e antidumping certains renseignements sur l'関aluation de la situation de la branche de production nationale qui figuraient dans la pi鑓e n?12 des CE.
Le 18 ao鹴 2003, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Le 15 septembre 2003, les Communaut閟 europ閑nnes ont confirm? dans une communication qu'elles ont adress閑 ?l'ORD, qu'elles entendaient mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD.
Le 1er octobre 2003, les CE et le Br閟il ont inform?l'ORD qu'ils 閠aient convenus que le d閘ai raisonnable imparti aux CE pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD serait de sept mois, ?savoir jusqu'au 19 mars 2004.
Le 17 mars 2004, les CE ont inform?l'ORD qu'elles avaient r殫valu?leurs constatations relatives ?la mesure contest閑 en tenant pleinement compte des constatations et conclusions figurant dans les rapports du Groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel, ainsi qu'il 閠ait expliqu?dans le R鑗lement (CE) n?436/2004 du Conseil du 8 mars 2004 et qu'elles s'閠aient donc pleinement conform閑s aux d閏isions et recommandations de l'ORD dans ce diff閞end et dans le d閘ai convenu entre les parties au diff閞end. ?la r閡nion de l'ORD du 20 avril 2004, le Br閟il a contest?l'all間ation des CE selon laquelle ces derni鑢es avaient pleinement mis en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD dans la pr閟ente affaire. Le Br閟il a indiqu?que s'il 閠ait vrai que les CE avaient recalcul?la marge de dumping sans utiliser la m閠hode de la “r閐uction ?z閞o”, elles n'avaient pas pleinement mis en œuvre les constatations de l'Organe d'appel concernant les prescriptions qui garantissaient une proc閐ure r間uli鑢e pr関ues dans l'Accord antidumping. Les CE ont contest?cette all間ation du Br閟il et ont indiqu?qu'elles 閠aient dispos閑s ? donner de plus amples explications au Br閟il si cela s'av閞ait utile et devait lui permettre de reconna顃re qu'elles avaient correctement mis en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD.
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