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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — D閟ignation commerciale des sardines

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du P閞ou.

Le 20 mars 2001, le P閞ou a demand?l'ouverture de consultations avec les CE concernant le R鑗lement (CEE) n?2136/89 qui, selon le P閞ou, emp阠he les exportateurs p閞uviens de continuer ? utiliser pour leurs produits la d閟ignation commerciale de “sardines”.

Le P閞ou a fait observer que, d'apr鑣 les normes pertinentes du Codex Alimentarius (STAN 94-181 Rev. 1995), l'esp鑓e “sardinops sagax sagax” figurait parmi les esp鑓es qui pouvaient 阾re commercialis閑s sous le nom de “sardines”. En cons閝uence, le P閞ou estimait que le r鑗lement susmentionn?constituait un obstacle injustifi?au commerce et qu'il contrevenait donc aux dispositions des articles 2 et 12 de l'Accord OTC et de l'article XI:1 du GATT de 1994. En outre, il a fait valoir que le r鑗lement 閠ait incompatible avec le principe de non-discrimination et qu'il 閠ait donc contraire aux articles Ier et III du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Conformément à la demande du Pérou, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 24 juillet 2001. Le Canada, le Chili, la Colombie, l'Équateur, les États-Unis et le Venezuela ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 31 août 2001, le Pérou a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial. Le 11 septembre 2001, la composition du Groupe spécial a été arrêtée. Le 11 mars 2002, le Groupe spécial a informé l'ORD qu'il ne pourrait pas remettre son rapport dans un délai de six mois en raison de la complexité de la question et de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la fin d'avril 2002. Le 6 mai 2002, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD qu'elle avait accédé à une demande présentée par les parties le 3 mai 2002, visant à ce que le Groupe spécial suspende ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 21 mai 2002.

Dans son rapport, distribu?aux Membres le 29 mai 2002, le Groupe sp閏ial a conclu que le R鑗lement CE 閠ait incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC.

Le 28 juin 2002, les CE ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci.

Le 26 septembre 2002, le rapport de l'Organe d'appel a 閠? distribu? L'Organe d'appel:

  • a constat?que la condition attach閑 au retrait de la d閏laration d'appel du 25 juin 2002 閠ait admissible et que l'appel des CE, introduit par la d閏laration d'appel du 28 juin 2002, 閠ait recevable;
     
  • a constat?que les m閙oires d'amici curiae pr閟ent閟 閠aient recevables mais que leur contenu ne l'aidait pas ?statuer au sujet de cet appel;
     
  • a confirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.35 de son rapport, selon laquelle le R鑗lement CE 閠ait un “r鑗lement technique” au sens de l'Accord OTC;
     
  • a confirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.60 de son rapport, selon laquelle l'article 2.4 de l'Accord OTC s'appliquait aux mesures qui avaient 閠?adopt閑s avant le 1er janvier 1995 et qui n'avaient pas “cess?d'exister”, et la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.83 de son rapport, selon laquelle l'article 2.4 de l'Accord OTC s'appliquait aux r鑗lements techniques existants, y compris le R鑗lement CE;
     
  • a confirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.70 de son rapport, selon laquelle Codex Stan 94 閠ait une “norme internationale pertinente” au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC;
     
  • a confirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.112 de son rapport, selon laquelle Codex Stan 94 n'avait pas 閠?utilis閑 “comme base du” R鑗lement CE au sens de l'article 2.4 de l'Accord OTC;
     
  • a infirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.52 de son rapport, selon laquelle, au titre de la deuxi鑝e partie de l'article 2.4 de l'Accord OTC, la charge incombait aux CE de d閙ontrer que Codex Stan 94 閠ait “un moyen inefficace ou inappropri?pour r閍liser les objectifs l間itimes recherch閟” par les CE au moyen du R鑗lement CE, et a constat?au contraire que la charge incombait au P閞ou de d閙ontrer que Codex Stan 94 閠ait un moyen efficace et appropri?pour r閍liser ces “objectifs l間itimes”, et, a confirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 7.138 de son rapport, selon laquelle le P閞ou avait pr閟ent?des 閘閙ents de preuve et des arguments juridiques suffisants pour d閙ontrer que Codex Stan 94 n'閠ait pas “inefficace ou inappropri閑” pour r閍liser les “objectifs l間itimes” du R鑗lement CE;
     
  • a rejet?l'all間ation des CE selon laquelle le Groupe sp閏ial n'avait pas effectu? “une 関aluation objective des faits de la cause”, comme le prescrivait l'article 11 du M閙orandum d'accord;
     
  • a rejet?l'all間ation des CE selon laquelle le Groupe sp閏ial avait fait une d閠ermination, au paragraphe 7.127 de son rapport, selon laquelle le R鑗lement CE 閠ait restrictif pour le commerce, et, a d閏lar?sans int閞阾 et sans effet juridique les deux d閏larations, faites au paragraphe 6.11 et dans la note de bas de page 35 du rapport du Groupe sp閏ial, concernant le caract鑢e restrictif pour le commerce du R鑗lement CE; et
     
  • a jug?inutile d'achever l'analyse au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC, de l'article 2.1 de l'Accord OTC, ou de l'article III:4 du GATT de 1994.

Par cons閝uent, l'Organe d'appel a confirm?la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au paragraphe 8.1 de son rapport, selon laquelle le R鑗lement CE 閠ait incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC.

L'Organe d'appel a recommand?que l'ORD demande aux CE de rendre le R鑗lement CE, dont il avait 閠?constat?dans ce rapport et dans le rapport du Groupe sp閏ial tel qu'il 閠ait modifi?par ce rapport, qu'il 閠ait incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord OTC, conforme ?leurs obligations au titre de cet accord.

Le 23 octobre 2002, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 11 novembre 2002, les CE ont indiqu?qu'elles s'employaient ?mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD d'une mani鑢e compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, en particulier avec l'article 2.4 de l'Accord OTC. Toutefois, elles ont fait savoir que pour y parvenir, elles auraient besoin d'un d閘ai raisonnable pour mettre leurs mesures en conformit?avec les obligations d閏oulant pour elles de l'Accord OTC, en particulier compte tenu du fait qu'une telle mise en œuvre entra頽erait l'abrogation d'une mesure r間lementaire. ?cette fin, les CE souhaitaient proc閐er ?des consultations avec le P閞ou au titre de l'article 21:3 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends afin de convenir du d閘ai raisonnable n閏essaire ?la mise en œuvre des recommandations et d閏isions de l'ORD.

Le 19 d閏embre 2002, le P閞ou et les CE ont inform?l'ORD qu'ils 閠aient convenus que le d閘ai raisonnable imparti aux Communaut閟 europ閑nnes pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD viendrait ?expiration le 23 avril 2003. Le 14 avril 2003, les parties ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient convenues de prolonger le d閘ai raisonnable jusqu'au 1er juillet 2003.

 

Solution mutuellement convenue

Le 25 juillet 2003, les Communaut閟 europ閑nnes et le P閞ou ont inform?l'ORD qu'ils 閠aient parvenus ?une solution convenue d'un commun accord conform閙ent ? l'article 3:6 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.

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