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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — D閠erminations pr閘iminaires concernant certains bois d’œuvre r閟ineux en provenance du Canada

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du Canada.

Le 21 ao鹴 2001, le Canada a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis au sujet de la d閠ermination pr閘iminaire en mati鑢e de droits compensateurs et de la d閠ermination pr閘iminaire de l'existence de circonstances critiques 閠ablies par le D閜artement du commerce des 蓆ats-Unis le 9 ao鹴 2001, en ce qui concerne certains bois d'œuvre r閟ineux en provenance du Canada. La demande concernait 間alement certaines mesures des 蓆ats-Unis relatives aux examens acc閘閞閟 par entreprise et aux r閑xamens administratifs. En particulier:

  • s'agissant de la d閠ermination pr閘iminaire en mati鑢e de droits compensateurs, le Canada consid閞ait qu'elle 閠ait incompatible avec les obligations des 蓆ats-Unis au titre des articles 1er, 2, 10, 14, 17.1, 17.5, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994;
     
  • pour ce qui est de la d閠ermination pr閘iminaire de l'existence de circonstances critiques, le Canada consid閞ait qu'elle 閠ait incompatible avec les articles 17.1, 17.3, 17.4, 19.4 et 20.6 de l'Accord SMC;
     
  • en ce qui concerne les mesures des 蓆ats-Unis relatives aux examens acc閘閞閟 par entreprise et aux r閑xamens administratifs, le Canada consid閞ait que ces mesures 閠aient incompatibles avec les obligations des 蓆ats-Unis au titre de l'article VI:3 du GATT de 1994 et avec les articles 10, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2 et 32.1 de l'Accord SMC;
     
  • il consid閞ait 間alement que les 蓆ats-Unis n'avaient pas assur?la conformit?de leurs lois et r間lementations avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC, comme l'exigeaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Faisant valoir que la d閠ermination pr閘iminaire positive en mati鑢e de droits compensateurs et la d閠ermination pr閘iminaire positive de l'existence de circonstances critiques avaient une incidence imm閐iate et notable sur les 閏hanges, le Canada a demand?la tenue de consultations d'urgence conform閙ent ?l'article 4:8 du M閙orandum d'accord. Les 蓆ats-Unis ont accept? d'ouvrir des consultations avec le Canada mais ont refus?de consid閞er cette affaire comme un cas d'urgence aux fins de l'article 4:8 du M閙orandum d'accord 閠ant donn? que les mesures vis閑s pr関oient le versement d'une caution ou le d閜魌 de droits pr閘iminaires qui pourraient 阾re rembours閟 en totalit?ou en partie.

Le 25 octobre 2001, le Canada a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 5 novembre 2001, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

?sa r閡nion du 5 d閏embre 2001, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial. Les CE et l'Inde ont r閟erv?leur droit de participer aux travaux du Groupe sp閏ial en tant que tierces parties. Le 17 d閏embre 2001, le Japon a demand??participer aux travaux du Groupe sp閏ial en tant que tierce partie.

Le 22 janvier 2002, le Canada a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 1er f関rier 2002, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial.

Le 27 septembre 2002, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu? Celui-ci a constat?que la d閠ermination pr閘iminaire en mati鑢e de droits compensateurs 閠ablie par le DOC:

  • n'閠ait pas incompatible avec l'article 1.1 a) de l'Accord SMC lorsque le DOC a constat?que la fourniture de droits de coupe constituait une contribution financi鑢e, sous la forme de la fourniture d'un bien ou d'un service;
     
  • n'a pas d閠ermin?l'existence d'un avantage conf閞?aux producteurs de la marchandise vis閑 ni le montant de cet avantage sur la base des conditions du march?existantes au Canada, comme l'exigent l'article 1.1 b) et l'article 14 et 14 d) de l'Accord SMC; et
     
  • n'a pas 閠abli qu'un avantage 閠ait conf閞??certains producteurs de la marchandise vis閑 puisque le DOC n'a pas examin?si un avantage 閠ait transmis par les producteurs de grumes servant d'intrants non li閟 en amont aux producteurs de la marchandise vis閑 en aval.

En cons閝uence, le Groupe sp閏ial a conclu que l'imposition par le DOC de mesures provisoires sur la base de la d閠ermination pr閘iminaire en mati鑢e de droits compensateurs 閠ait incompatible avec les obligations d閏oulant pour les 蓆ats-Unis des articles 1.1 b), 10, 14, 14 d) et 17.1 b) de l'Accord SMC.

Le Groupe sp閏ial a appliqu?le principe d'閏onomie jurisprudentielle concernant l'all間ation du Canada selon laquelle les instructions du DOC transmises aux services des douanes des 蓆ats-Unis le 4 septembre 2001 imposaient des mesures provisoires d閜assant la subvention dont l'existence avait 閠?constat閑 ?titre pr閘iminaire d'une mani鑢e incompatible avec les articles 10, 17.2, 17.5, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994.

Le Groupe sp閏ial a 間alement conclu que l'imposition r閠roactive d'une mesure provisoire sur la base de la d閠ermination pr閘iminaire de l'existence de circonstances critiques 閠ablie par le DOC 閠ait incompatible avec les articles 20.6, 17.3 et 17.4 de l'Accord SMC et a appliqu?le principe d'閏onomie jurisprudentielle concernant l'all間ation du Canada selon laquelle le DOC n'a pas 閠abli l'existence de circonstances critiques au titre de l'article 20.6 de l'Accord SMC dans sa d閠ermination pr閘iminaire de l'existence de circonstances critiques.

Enfin, le Groupe sp閏ial a conclu que les lois et r間lementations des 蓆ats-Unis contest閑s par le Canada relatives aux r閑xamens acc閘閞閟 et aux r閑xamens administratifs n'閠aient pas incompatibles avec l'Accord SMC car elles n'exigeaient pas de l'ex閏utif qu'il agisse d'une mani鑢e incompatible avec les obligations d閏oulant pour les 蓆ats-Unis des articles 19 et 21 de l'Accord SMC en ce qui concerne les r閑xamens acc閘閞閟 et les r閑xamens administratifs. En cons閝uence, il a aussi rejet?les all間ations du Canada selon lesquelles les 蓆ats-Unis n'avaient pas assur?la conformit?de leurs lois et r間lementations avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC comme l'exigeaient l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le Groupe sp閏ial a recommand?que l'ORD demande aux 蓆ats-Unis de rendre leur mesure conforme ?leurs obligations au titre de l'Accord SMC.

?sa r閡nion du 1er novembre 2002, l'ORD a adopt?le rapport du Groupe sp閏ial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 28 novembre 2002, les 蓆ats-Unis ont indiqu?que les mesures en cause dans le cadre de ce diff閞end n'閠aient plus en vigueur et que les d閜魌s provisoires en esp鑓es contest閟 par le Canada avaient 閠? restitu閟 avant la distribution du rapport du Groupe sp閏ial. Dans ces conditions, il n'閠ait pas n閏essaire qu'ils prennent de nouvelles mesures pour se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD. Le Canada a rejet?le point de vue des 蓆ats-Unis selon lequel ils n'avaient pas ?prendre de mesure pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD. Il a dit que les m閠hodes pr関ues par la l間islation des 蓆ats-Unis dont le Groupe sp閏ial avait constat?qu'elles 閠aient manifestement illicites en ce qui concerne la d閠ermination pr閘iminaire en mati鑢e de droits compensateurs, restaient inchang閑s dans la d閠ermination finale.

 

Solution mutuellement convenue

Le 12 octobre 2006, les 蓆ats-Unis et le Canada ont inform?l'ORD qu'ils avaient conclu une solution mutuellement convenue au titre de l'article 3:6 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, dans le cadre des diff閞ends WT/DS236, WT/DS247, WT/DS257, WT/DS264, WT/DS277 et WT/DS311. Cette solution avait pris la forme d'un accord global entre les 蓆ats-Unis et le Canada, dat?du 12 septembre 2006. Le 23 février 2007, les États-Unis et le Canada ont informé l'ORD que, le 12 octobre 2006, ils avaient conclu un nouvel accord, qui modifiait l'Accord initial pour en faciliter l'entrée en vigueur.

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