R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: États-Unis — R閑xamen ?l’extinction des droits antidumping appliqu閟 aux produits plats en acier au carbone trait?contre la corrosion en provenance du Japon
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte du Japon.
Le 30 janvier 2002, le Japon a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis au sujet des d閠erminations finales du D閜artement du commerce et de la Commission du commerce international des 蓆ats-Unis dans le r閑xamen complet ?l'extinction des droits antidumping appliqu閟 aux produits plats en acier au carbone trait?contre la corrosion en provenance du Japon, qui ont 閠?rendues les 2 ao鹴 2000 et 21 novembre 2000, respectivement.
- Le Japon soutenait que ces d閠erminations 閠aient erron閑s et
fond閑s sur des d閏isions, proc閐ures et dispositions d閒ectueuses
relevant de la Loi douani鑢e de 1930 des 蓆ats-Unis telle que
modifi閑 (la Loi) et de la r間lementation connexe.
- Le Japon affirmait en outre que les proc閐ures et dispositions de la Loi et de la r間lementation connexe ainsi que les d閠erminations susmentionn閑s 閠aient incompatibles avec, entre autres, les articles VI et X du GATT de 1994; les articles 2, 3, 5, 6 (y compris l'Annexe II), 11, 12 et 18.4 de l'Accord antidumping; et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Le 13 f関rier 2002, les CE ont demand?? participer aux consultations. Le 14 f関rier 2002, l'Inde a demand?? participer aux consultations.
Le 4 avril 2002, le Japon a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 17 avril 2002, l'ORD a report? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite ?une deuxi鑝e demande du Japon, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 22 mai 2002. Le Br閟il, le Canada, les CE, le Chili, la Cor閑, l'Inde, la Norv鑗e et le Venezuela ont r閟erv?leur droit de participer aux travaux du Groupe sp閏ial en tant que tierces parties.
Le 9 juillet 2002, le Japon a demand?au Directeur g閚閞al d'arr阾er la composition du groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 17 juillet 2002.
Le 5 ao鹴 2002, le Venezuela a d閏id?de renoncer ?son droit de participer aux travaux du Groupe sp閏ial en tant que tierce partie.
Le 9 janvier 2003, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison du calendrier qu'il a adopt?apr鑣 avoir entendu les vues des parties et compte tenu des d閘ais pr関us ?l'Appendice 3 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le Groupe sp閏ial compte achever ses travaux pour avril 2003. Le 22 mai 2003, le Groupe sp閏ial a remis son rapport aux parties au diff閞end. Dans son rapport distribu?aux Membres le 14 ao鹴 2003, le Groupe sp閏ial a rejet?toutes les all間ations du Japon contestant divers aspects de la l間islation et des r鑗lements des 蓆ats-Unis concernant la r閍lisation des r閑xamens ?l'extinction des droits antidumping au titre de la l間islation des 蓆ats-Unis. Il a constat? entre autres, que les obligations relatives aux crit鑢es en mati鑢e de preuve pour l'engagement ?l'initiative des autorit閟 et au crit鑢e de minimis dans le cadre des enqu阾es ne s'appliquent pas aux r閑xamens ?l'extinction. Le Groupe sp閏ial a 間alement rejet?l'argument du Japon selon lequel le Sunset Policy Bulletin, qui fournit — selon ses propres termes — des indications sur les questions m閠hodologiques ou analytiques qui ne sont pas explicitement vis閑s par la loi et les r鑗lements, 閠ait un instrument imp閞atif qui pouvait 阾re contest?en tant que tel dans le cadre du m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC. Il a au contraire constat?que le Bulletin pouvait 阾re contest?uniquement dans son application par le DOC ?un cas particulier. Le Groupe sp閏ial a par ailleurs constat?que la d閠ermination de la probabilit?que le dumping subsisterait ou se reproduirait en l'esp鑓e 閠ablie par le DOC n'閠ait pas incompatible avec les r鑗les de l'OMC. En cons閝uence, le Groupe sp閏ial n'a fait aucune recommandation.
Le 15 septembre 2003, le Japon a adress?une notification d'appel ?l'ORD et a d閜os?la d閏laration d'appel aupr鑣 de l'Organe d'appel.
Le 12 novembre 2003, le Pr閟ident de l'Organe d'appel a inform?l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du d閘ai n閏essaire pour l'ach鑦ement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport de l'Organe d'appel concernant cet appel serait distribu?aux Membres de l'OMC le 15 d閏embre 2003 au plus tard.
Dans son rapport, distribu?aux Membres le 15 d閏embre 2003, l'Organe d'appel a confirm?/b> trois constatations et a infirm?/b> quatre des constatations juridiques du Groupe sp閏ial. Contrairement ?ce dernier, il a constat?/b> que le Bulletin pouvait 阾re contest?dans le cadre d'une proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC. Toutefois, il n'a pas constat?que les dispositions du Bulletin 閠aient incompatibles avec l'Accord antidumping ou avec l'Accord sur l'OMC. Bien que son analyse des all間ations du Japon diff鑢e de celle du Groupe sp閏ial sur des points importants, il n'a formul?aucune constatation selon laquelle les 蓆ats-Unis avaient agi d'une mani鑢e incompatible avec leurs obligations au titre de l'Accord antidumping ou de l'Accord sur l'OMC.
?sa r閡nion du 9 janvier 2004, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
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