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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — Conditions d’octroi de pr閒閞ences tarifaires aux pays en d関eloppement

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 5 mars 2002, l'Inde a demand?l'ouverture de consultations avec les Communaut閟 europ閑nnes au sujet des conditions dans lesquelles les CE accordent des pr閒閞ences tarifaires aux pays en d関eloppement dans le cadre de leur sch閙a g閚閞alis?de pr閒閞ences actuel (“sch閙a SGP”).

L'Inde a pr閟ent?sa demande conform閙ent ? l'article 4 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, ?l'article XXIII:1 du GATT de 1994 et au paragraphe 4 b) de ce qu'il est convenu d'appeler la Clause d'habilitation.

L'Inde a consid閞?que les pr閒閞ences tarifaires accord閑s par les CE dans le cadre des r間imes sp閏iaux i) pour la lutte contre la production et le trafic de drogue et ii) pour la protection des droits des travailleurs et de l'environnement cr閍ient des difficult閟 indues ? ses exportations ?destination des CE, y compris ?celles qui avaient 閠?effectu閑s dans le cadre du r間ime g閚閞al du sch閙a SGP des CE, et annulaient ou compromettaient les avantages r閟ultant pour elle des dispositions relatives au traitement de la nation la plus favoris閑 閚onc閑s ?l'article I:1 du GATT de 1994 et aux paragraphes 2 a), 3 a) et 3 c) de la Clause d'habilitation.

De l'avis de l'Inde, les conditions dans lesquelles les CE accordent des pr閒閞ences tarifaires dans le cadre des r間imes sp閏iaux ne sont pas conciliables avec les prescriptions 閚onc閑s aux paragraphes 2 a), 3 a) et 3 c) de la Clause d'habilitation.

Le 20 mars 2002, le Venezuela a demand??participer aux consultations. Le 21 mars 2002, la Colombie a demand??participer aux consultations.

Le 6 d閏embre 2002, l'Inde a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 19 d閏embre 2002, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

?sa r閡nion du 27 janvier 2003, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial. Au cours de la r閡nion, le Br閟il, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, El Salvador, l'蓂uateur, les 蓆ats-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Paraguay, le P閞ou, Sri Lanka et le Venezuela ont r閟erv?leur droit de participer en tant que tierces parties aux travaux du Groupe sp閏ial. Le 28 janvier 2003, le Nicaragua a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 29 janvier 2003, le Panama a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 3 f関rier 2003, Maurice et le Pakistan ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 6 f関rier 2003, la Bolivie a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 24 f関rier 2003, l'Inde a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 6 mars 2003, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial.

Le 22 septembre 2003, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform? l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison de la complexit?de la question et qu'il comptait le faire ?la fin d'octobre 2003.

Dans son rapport, distribu?aux Membres le 1er d閏embre 2003, le Groupe sp閏ial a constat?ce qui suit: i) l'Inde a d閙ontr?que les pr閒閞ences tarifaires accord閑s dans le cadre du r間ime sp閏ial de lutte contre la production et le trafic de drogues ("r間ime concernant les drogues") pr関u dans le sch閙a SGP des CE est incompatible avec l'article I:1 du GATT de 1994; ii) les CE n'ont pas d閙ontr?que le r間ime concernant les drogues est justifi?au titre du paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation, qui exige que les avantages SGP soient accord閟 sur une base “non discriminatoire”; et iii) les CE n'ont pas d閙ontr?que le r間ime concernant les drogues est justifi?au titre de l'article XX b) du GATT de 1994 puisque la mesure n'est pas “n閏essaire” ?la protection de la sant?et de la vie des personnes dans les CE, et elle n'est pas conforme au texte introductif de l'article XX. (Un membre du Groupe sp閏ial a exprim?une opinion dissidente selon laquelle la Clause d'habilitation ne constitue pas une exception ?l'article I:1 et l'Inde n'a pas formul?d'all間ation au titre de cette clause.)

Le 8 janvier 2004, les Communaut閟 europ閑nnes ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit figurant dans le rapport du Groupe sp閏ial. Le 5 mars 2004, le Pr閟ident de l'Organe d'appel a inform?l'ORD que l'Organe d'appel ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de 60 jours 閠ant donn?le temps n閏essaire pour achever et traduire son rapport. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribu?aux Membres le 7 avril 2004 au plus tard.

Dans son rapport distribu?aux Membres le 7 avril 2004, l'Organe d'appel:

  • a confirm?/b> deux des constatations du Groupe sp閏ial (i) la Clause d'habilitation fonctionne comme une exception ?l'article I:1 du GATT de 1994; et ii) la Clause d'habilitation n'exclut pas l'applicabilit?de l'article I:1 du GATT de 1994). Toutefois, l'Organe d'appel a modifi?/b> l'une des constatations du Groupe sp閏ial concernant la relation entre l'article I:1 du GATT de 1994 et la Clause d'habilitation. Il a constat?que la partie plaignante 閠ait tenue non seulement d'all間uer qu'il existait une incompatibilit?avec l'article I:1 du GATT de 1994, mais aussi d'invoquer les dispositions pertinentes de la Clause d'habilitation qui, selon ses all間ations, n'閠aient pas respect閑s par la mesure contest閑. Sur la base de ces constatations et parce que les CE n'ont fait appel d'aucun autre aspect du raisonnement du Groupe sp閏ial concernant l'article I:1, l'Organe d'appel a constat?qu'il n'avait pas ?se prononcer sur la conclusion du Groupe sp閏ial concernant la compatibilit?de la mesure contest閑 avec l'article I:1 du GATT de 1994.
     
  • a infirm?/b> l'interpr閠ation juridique du paragraphe 2 a) et de la note de bas de page 3 relative ?ce paragraphe donn閑 par le Groupe sp閏ial, en concluant que lorsqu'ils accordaient un traitement tarifaire diff閞enci? les pays donneurs de pr閒閞ences 閠aient tenus, en vertu de l'expression “sans discrimination”, de faire en sorte qu'un traitement identique soit mis ?la disposition de tous les b閚閒iciaires du SGP se trouvant dans une situation semblable, c'est-?dire ?tous les b閚閒iciaires du SGP qui avaient “les besoins du d関eloppement, des finances et du commerce” auxquels le traitement en question visait ?r閜ondre. S'agissant de la compatibilit?de la mesure contest閑 avec la Clause d'habilitation, l'Organe d'appel a confirm? bien que pour des raisons diff閞entes, la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle les Communaut閟 europ閑nnes n'avaient pas d閙ontr?que la mesure contest閑 閠ait justifi閑 au titre du paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation.

?sa r閡nion du 20 avril 2004, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 19 mai 2004, les Communaut閟 europ閑nnes ont r閍ffirm?leur intention de se conformer pleinement aux recommandations et d閏isions de l'ORD de fa鏾n ?respecter les obligations qu'elles avaient contract閑s dans le cadre de l'OMC, qu'elles auraient besoin d'un d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre de ces recommandations et d閏isions et qu'elles 閠aient dispos閑s ?s'entretenir de cette question avec l'Inde, conform閙ent ?l'article 21:3 b) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 16 juillet 2004, l'Inde a demand?que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant, conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord, faute de pouvoir parvenir ?un accord avec les Communaut閟 europ閑nnes sur ce sujet. Le 4 ao鹴 2004, suite ?la demande pr閟ent閑 par l'Inde le 26 juillet 2004, le Directeur g閚閞al a d閟ign?un arbitre pour la proc閐ure d'arbitrage engag閑 au titre de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. Le 20 septembre 2004, l'arbitre a d閏id?que le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre viendrait ?expiration le 1er juillet 2005.

?la r閡nion de l'ORD du 20 juillet 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont annonc?que le r間ime sp閏ial de lutte contre la production et le trafic de drogues pr関u au Titre IV du R鑗lement (CE) n?2501/2001 avait 閠?abrog?au 1er juillet 2005 et qu'un nouveau r鑗lement (n?980/2005) avait 閠?promulgu? ce qui mettait les Communaut閟 europ閑nnes en conformit?avec les recommandations et d閏isions de l'ORD. L'Inde a exprim?des doutes quant ?savoir si le nouveau R鑗lement des CE mettait scrupuleusement en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD et s'est r閟erv?le droit de revenir sur la question ?l'avenir, le cas 閏h閍nt.

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