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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — R閑xamens ?l’extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires destin閟 ?des pays p閠roliers en provenance d’Argentine

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de l'Argentine.

Le 7 octobre 2002, l'Argentine a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats Unis au sujet des d閠erminations finales du D閜artement du commerce des 蓆ats-Unis (“le D閜artement”) et de la Commission du commerce international des 蓆ats Unis (“la Commission”) dans les r閑xamens ?l'extinction de l'ordonnance en mati鑢e de droits antidumping visant les produits tubulaires destin閟 ?des pays p閠roliers (OCTG) en provenance d'Argentine, publi閑s le 7 novembre 2000 (65 Federal Register 66701) et en juin 2001 (USITC Pub. n?3434), respectivement, et de la d閠ermination du D閜artement ?l'effet de maintenir l'ordonnance en mati鑢e de droits antidumping visant les produits OCTG en provenance d'Argentine, publi閑 le 25 juillet 2001 (66 Federal Register 38630).

L'Argentine a consid閞?que les lois, r鑗lements, principes directeurs et proc閐ures des 蓆ats Unis relatifs ?l'administration des r閑xamens ?l'extinction et ?l'application des mesures antidumping 閠aient incompatibles, ?la fois tels qu'ils 閠aient libell閟 et tels qu'ils 閠aient appliqu閟, avec les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 11, 12 et 18 de l'Accord antidumping, les articles VI et X de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Par ailleurs, l'Argentine a all間u?que le r閑xamen ?l'extinction effectu?par le D閜artement 閠ait incompatible avec les articles 2, 5 et 5.8, 11.3 et 11.4, et 12.1 et 12.3 de l'Accord antidumping. Elle a 間alement all間u?que le r閑xamen ?l'extinction effectu?par la Commission 閠ait incompatible avec les articles 3 et 11.3 de l'Accord antidumping.

Le 3 avril 2003, l'Argentine a demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 15 avril 2003, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande de l'Argentine, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 19 mai 2003. Les CE, le Japon, la Cor閑, le Mexique et le Taipei chinois ont r閟erv?leurs droits de tierces parties.

Le 22 ao鹴 2003, l'Argentine a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 4 septembre 2003, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial.

Le 4 mars 2004, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison de probl鑝es de calendrier et que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux en juin 2004.

Le 16 juillet 2004, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Le Groupe sp閏ial a constat?ce qui suit:

  • certaines dispositions en mati鑢e de renonciation dans le cadre du r閑xamen ?l'extinction figurant dans la l間islation des 蓆ats-Unis et certaines dispositions du Sunset Policy Bulletin (SPB) concernant l'obligation de l'USDOC de d閠erminer qu'il est probable que le dumping subsistera ou se reproduira dans le cadre du r閑xamen ?l'extinction sont incompatibles avec les obligations d閏oulant pour les 蓆ats-Unis de certaines dispositions de l'Accord antidumping. S'agissant des d閠erminations de la probabilit?閠ablies par l'USDOC dans le r閑xamen ?l'extinction visant les OCTG, le Groupe sp閏ial a constat?que l'USDOC avait agi d'une mani鑢e incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping, mais n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec d'autres dispositions du m阭e accord;
     
  • le crit鑢e pr関u dans la l間islation des 蓆ats-Unis aux fins des d閠erminations de la probabilit?que le dommage subsiste ou se reproduise 閠ablies dans le r閑xamen ?l'extinction et les d閠erminations de l'USITC dans le r閑xamen ?l'extinction visant les OCTG ne sont pas incompatibles avec les articles pertinents de l'Accord antidumping.

Le 31 ao鹴 2004, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Le 28 octobre 2004, le Pr閟ident de l'Organe d'appel a inform?l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le d閘ai de 60 jours en raison du d閘ai n閏essaire pour l'ach鑦ement du rapport et sa traduction, et que l'Organe d'appel comptait achever ses travaux au plus tard pour le 29 novembre 2004.

Le rapport de l'Organe d'appel a 閠?distribu?aux Membres le 29 novembre 2004. L'Organe d'appel:

s'agissant des questions dont les 蓆ats-Unis ont fait appel:

  • a confirm?/b> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la mise en cause par l'Argentine de certaines dispositions de la l間islation des 蓆ats-Unis — ?savoir les articles 751 c) et 752 c) de la Loi douani鑢e de 1930, l'蒼onc?des mesures administratives et le Sunset Policy Bulletin — 閠ait indiqu閑 avec suffisamment de clart?dans la demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial de l'Argentine, comme prescrit par l'article 6:2 du M閙orandum d'accord;
     
  • a confirm?/b> la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial selon laquelle le Sunset Policy Bulletin 閠ait une “mesure” pouvant faire l'objet d'une proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends ?l'OMC;
     
  • a constat?/b> que le Groupe sp閏ial n'avait pas satisfait ?l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 11 du M閙orandum d'accord de “proc閐[er] ?une 関aluation objective de la question dont il [閠ait] saisi” en ce qui concerne l'analyse qu'il a effectu閑 qui l'a conduit ?conclure que le Sunset Policy Bulletin 閠ait incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping (qui r間it les r閑xamens des droits antidumping apr鑣 cinq ans), parce qu'il s'閠ait appuy?exclusivement sur des statistiques globales et n'avait pas paru effectuer une analyse qualitative des affaires pr閟ent閑s dans les 閘閙ents de preuve. Par cons閝uent, l'Organe d'appel a infirm?/span> cette conclusion du Groupe sp閏ial;
     
  • a confirm?/b> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'article 751 c) 4) B) de la Loi douani鑢e de 1930 et l'article 351.218 d) 2) iii) de la r鑗lementation de l'USDOC — dispositions qui pr関oient qu'il sera consid閞?que les parties ont renonc??leur droit de participer ?une proc閐ure de r閑xamen ?l'extinction dans certaines circonstances — sont incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping parce que les d閠erminations 閠ablies par l'USDOC sur la base de telles renonciations ne peuvent 阾re consid閞閑s comme des conclusions motiv閑s fond閑s sur des 閘閙ents de preuve positifs;
     
  • a confirm?/b> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'article 351.218 d) 2) iii) de la r間lementation de l'USDOC — disposition qui pr関oit que les parties sont “r閜ut閑s” avoir renonc??leur droit de participer ?une proc閐ure de r閑xamen ?l'extinction dans certaines circonstances est incompatible avec l'article 6.1 et 6.2 de l'Accord antidumping parce les renonciations pr閟um閑s annulent les amples possibilit閟 de pr閟enter des 閘閙ents de preuve m閚ag閑s ?une partie et toutes les possibilit閟 de d閒endre ses int閞阾s comme prescrit par l'article 6.1 et 6.2; et
     
  • a constat?/b> que le Groupe sp閏ial, pour parvenir ?ses conclusions sur les renonciations (points 4 et 5 ci-dessus) n'a pas manqu??son obligation au titre de l'article 11 du M閙orandum d'accord de “proc閐er ?une 関aluation objective de la question dont il [閠ait] saisi, y compris une 関aluation objective des faits de la cause”;

s'agissant des questions dont l'Argentine a fait appel:

  • a confirm?/b> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les disciplines 閚onc閑s ?l'article 3 de l'Accord antidumping concernant la d閠ermination initiale de l'existence d'un dommage ne s'appliquent pas aux autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e lorsqu'elles effectuent des d閠erminations dans le cadre de r閑xamens ? l'extinction. L'Organe d'appel a en outre constat?/b> que le Groupe sp閏ial n'avait pas fait erreur dans son interpr閠ation du terme “dommage” figurant ? l'article 11.3 de l'Accord antidumping, ni dans son analyse concernant les facteurs qui doivent 阾re examin閟 par une autorit?charg閑 de l'enqu阾e losqu'elle effectue une d閠ermination dans le cadre d'un r閑xamen ?l'extinction;
     
  • a confirm?/b> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle il n'閠ait pas interdit aux autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e, en vertu de l'article 11.3 de l'Accord antidumping de “cumuler” les effets des importations faisant probablement l'objet d'un dumping lorsqu'elles d閠erminaient s'il 閠ait probable que le dommage caus??la branche de production nationale subsisterait ou se reproduirait si les droits antidumping 閠aient supprim閟. L'Organe d'appel a en outre confirm?/strong> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les conditions applicables ?un tel “cumul” 閚onc閑s ?l'article 3.3 de l'Accord antidumping ne s'appliquaient pas dans le cadre des r閑xamens ?l'extinction au titre de l'article 11.3;
     
  • a constat?/b> que le Groupe sp閏ial n'avait pas fait erreur dans son interpr閠ation du terme “probable” figurant ?l'article 11.3 de l'Accord antidumping et a confirm?/span> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la d閠ermination 閠ablie par la Commission du commerce international des 蓆ats-Unis (“USITC”), en ce qui concerne la probabilit?que le dommage caus??la branche de production nationale subsiste ou se reproduise si les droits antidumping 閠aient supprim閟, n'閠ait pas incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping;
     
  • a confirm?/b> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'article 752 a) 1) et 752 a) 5) de la Loi douani鑢e de 1930 - qui autorisait l'USITC ?examiner la probabilit?que le dommage se reproduise “dans un laps de temps raisonnablement pr関isible” — n'閠ait pas incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping. L'Organe d'appel a en outre confirm?/strong> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis n'avaient pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans l'application de ces dispositions par l'USITC dans le cadre de la d閠ermination 閠ablie dans le r閑xamen ?l'extinction ?la base du pr閟ent diff閞end;
     
  • s'est abstenu de statuer sur les appels conditionnels de l'Argentine concernant deux questions, l'une au titre de l'Accord antidumping concernant la “pratique” de l'USDOC dans les r閑xamens ?l'extinction, et l'autre au titre du GATT de 1994 relative ?l'administration des lois relatives aux r閑xamens ?l'extinction par l'USDOC.

?sa r閡nion du 17 d閏embre 2004, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 14 janvier 2005, les 蓆ats-Unis ont dit qu'ils comptaient mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD de fa鏾n ? respecter les obligations qu'ils avaient contract閑s dans le cadre de l'OMC, et qu'ils engageraient des consultations avec l'Argentine pour 閠udier la possibilit?de parvenir ?un accord sur le d閘ai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD. Le 11 mars 2005, l'Argentine a demand??l'ORD que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant conform閙ent ? l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord, 閠ant donn?que l'Argentine et les 蓆ats-Unis n'閠aient pas en mesure de parvenir ?un accord. Le 16 mars 2005, l'Argentine et les 蓆ats-Unis ont fait savoir ? l'ORD que les deux parties 閠aient convenues que le d閘ai pour cet arbitrage contraignant s'ach鑦erait 60 jours au plus tard apr鑣 la date de la d閟ignation de l'arbitre,閠ant donn?que le d閘ai de 90 jours pr関u ?l'article 21:3 c) arriverait tr鑣 bient魌 ? expiration.

Le 8 avril 2005, M. A.V. Ganesan, membre de l'Organe d'appel, a inform?l'Argentine et les 蓆ats-Unis qu'il acceptait d'阾re d閟ign?comme arbitre.

Le 7 juin 2005, la d閏ision de l'arbitre a 閠?distribu閑 aux Membres. L'arbitre a d閠ermin?qu'en l'esp鑓e, le d閘ai raisonnable 閠ait de 12 mois et viendrait donc ?expiration le 17 d閏embre 2005.

?la r閡nion de l'ORD du 20 d閏embre 2005, les 蓆ats-Unis ont inform?l'ORD qu'ils avaient mis en œuvre ses recommandations et d閏isions en l'esp鑓e. L'Argentine a dit douter que les 蓆ats-Unis aient pleinement mis en œuvre lesdites recommandations et d閏isions. Le 5 janvier 2006, les parties ont communiqu??l'ORD les proc閐ures convenues au titre des articles 21 et 22 du M閙orandum d'accord.

 

Procédure de mise en conformité

Le 26 janvier 2006, l'Argentine a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord et du paragraphe 1 des Procédures convenues entre les parties au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord. Le 6 mars 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 17 mars 2006, l'ORD a porté la question soulevée par l'Argentine devant le Groupe spécial initial. La Chine, les Communautés européennes, le Japon et le Mexique ont réservé leurs droits de tierces parties. La Corée a fait de même ultérieurement. Le 20 mars 2006, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée. Le 16 juin 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans le délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier et qu'il comptait achever ses travaux en novembre 2006.

Le 30 novembre 2006, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a constaté que certaines dispositions relatives aux renonciations au titre de la Loi douanière de 1930 des États-Unis demeuraient incompatibles avec les règles régissant les réexamens à l'extinction énoncées à l'article 11.3 de l'Accord antidumping. Il a également constaté que le Département du commerce des États-Unis avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping dans le contexte de sa détermination selon laquelle il était probable que le dumping subsisterait ou se reproduirait aux fins de sa détermination à l'extinction révisée dans la procédure au titre de l'article 129 en cause. Le Groupe spécial a conclu que le Département du commerce des États-Unis n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping en élaborant une nouvelle base factuelle pour sa détermination au titre de l'article 129, ou en ce qui concernait certaines questions de preuve et de procédure.

Le 12 janvier 2007, les États-Unis ont décidé de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 et de certaines interprétations du droit données par le Groupe spécial dans ce différend. Le 24 janvier 2007, l'Argentine a décidé de faire de même. Le 6 mars 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué le 12 avril 2007 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 avril 2007, l'Organe d'appel:

  • a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 751 c) 4) B) de la Loi douanière, fonctionnant conjointement avec l'article 751 c) 4) A) de la Loi douanière et l'article 351.218 d) 2) de la réglementation, était incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, et compte tenu de cette constatation, n'a pas estimé nécessaire d'examiner si le Groupe spécial avait manqué à son obligation énoncée à l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi;
      
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'analyse du volume établie par l'USDOC était soumise à bon droit au Groupe spécial;
      
  • a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'USDOC n'avait pas agi d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 11.3 et 11.4 de l'Accord antidumping en élaborant une nouvelle base factuelle relative à la période couverte par le réexamen initial aux fins de sa détermination au titre de l'article 129, et a constaté que le Groupe spécial n'avait pas omis de procéder à une évaluation objective de la question dont il était saisi, comme l'exige l'article 11 du Mémorandum d'accord, en considérant certaines dispositions du Mémorandum d'accord comme contexte approprié; et
      
  • a rejeté l'allégation de l'Argentine selon laquelle, en s'abstenant de faire une suggestion conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial ne s'était pas dûment acquitté de ses devoirs au titre des articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 11 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel au titre de l'article 21:5 et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 21 mai 2007, l'Argentine a demandé l'autorisation à l'ORD de suspendre l'application de concessions, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le 1er juin 2007, les États-Unis ont demandé, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, que la question soit soumise à arbitrage, puisqu'ils contestaient le niveau de la suspension de concessions proposée par l'Argentine. À sa réunion du 4 juin 2007, l'ORD a décidé de soumettre la question à arbitrage. Le 21 juin 2007, les parties ont demandé conjointement à l'arbitre de suspendre la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22:6 jusqu'à ce que l'une des parties en demande la reprise. Conformément à la demande conjointe des parties, les arbitres ont suspendu la procédure d'arbitrage jusqu'à ce que l'une des parties en demande la reprise. Les arbitres ont par ailleurs pris note de l'accord entre les parties selon lequel, si l'une des parties décide de demander la reprise de la procédure d'arbitrage, elle en informera l'autre 30 jours avant de faire une telle demande.

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