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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: États-Unis — Mesures antidumping visant les produits tubulaires destin閟 ?des pays p閠roliers en provenance du Mexique

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du Mexique.

Le 18 f関rier 2003, le Mexique a demand?l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis au sujet de plusieurs mesures antidumping impos閑s par ces derniers ? l'importation d'OCTG en provenance du Mexique, y compris les d閠erminations finales 閠ablies ?l'issue de certains r閑xamens administratifs ou r閑xamens ?l'extinction; et de la d閠ermination des autorit閟 am閞icaines concernant le maintien des ordonnances antidumping. En plus de ces mesures, la demande du Mexique concerne un certain nombre de lois, r鑗lements et pratiques administratives (tels que la “r閐uction ? z閞o”) utilis閟 par les autorit閟 am閞icaines dans les d閠erminations susmentionn閑s. Le Mexique consid鑢e que les mesures antidumping ci-dessus sont incompatibles avec les articles 1er, 2, 3, 6, 11 et 18 de l'Accord antidumping, les articles VI et X du GATT de 1994 et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 29 juillet 2003, le Mexique a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 18 ao鹴 2003, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande du Mexique, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 29 ao鹴 2003. L'Argentine, la Chine, les CE, le Japon, le Taipei chinois et le Venezuela ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 5 septembre 2003, le Canada a r閟erv?ses droits de tierce partie.

La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 11 f関rier 2004.

Le 16 ao鹴 2004, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison du calendrier qui avait 閠?convenu apr鑣 des consultations avec les parties, et qu'il comptait les achever en mars 2005.

Le 20 juin 2005, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Dans son rapport, le Groupe sp閏ial a formul?les constatations suivantes:

  • s'agissant des all間ations du Mexique concernant les instruments juridiques r間issant les d閠erminations de la probabilit?que le dumping se reproduirait, il a conclu que la pratique de l'USDOC dans les r閑xamens ?l'extinction n'閠ait pas une mesure dont il 閠ait saisi ?bon droit et, par cons閝uent, s'est abstenu de se prononcer sur cet aspect des arguments du Mexique. En outre, il a constat?que la Loi des 蓆ats-Unis et le SAA n'閠aient pas, eux-m阭es, incompatibles avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, mais que le Sunset Policy Bulletin (SPB), en tant que tel, 閠ait incompatible avec l'article 11.3;
      
  • s'agissant des all間ations du Mexique concernant la d閠ermination de la probabilit?que le dumping se reproduirait 閠ablie par l'USDOC, il a constat?que l'USDOC avait 閠abli sa d閠ermination de la probabilit?que le dumping subsisterait ou se reproduirait exclusivement sur la base d'une baisse des volumes d'importation, et n'avait pas examin?des 閘閙ents de preuve potentiellement pertinents. Par cons閝uent, le Groupe sp閏ial a 閠abli que la d閠ermination ?l'extinction n'閠ait pas compatible avec l'article 11.3;
      
  • il a 間alement constat?que l'USITC n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11.3 en concluant qu'il 閠ait probable que le dommage subsisterait ou se reproduirait si la mesure antidumping visant les OCTG en provenance du Mexique 閠ait supprim閑, et que l'USDOC n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11.2 en 閠ablissant une d閠ermination ?l'effet de ne pas abroger la mesure antidumping ?l'間ard de deux exportateurs mexicains sur la base de circonstances sp閏ifiques les concernant. Le Groupe sp閏ial a 間alement conclu que certaines dispositions cit閑s par le Mexique ne s'appliquaient pas aux r閑xamens et, que, en outre, il n'閠ait pas n閏essaire qu'il se prononce sur un certain nombre d'all間ations subordonn閑s et corollaires.

Le 4 ao鹴 2005, le Mexique a notifi?sa d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial. Le 16 ao鹴 2005, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial. Le 26 septembre 2005, l'Organe d'appel a inform?l'ORD qu'en raison du d閘ai n閏essaire pour l'ach鑦ement du rapport et sa traduction, il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le d閘ai de 60 jours, et qu'il estimait que le rapport serait distribu?aux Membres le 2 novembre 2005 au plus tard.

Le 2 novembre 2005, l'Organe d'appel a distribu?son rapport aux Membres. Il a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle l'USITC n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping, et a 閠abli qu'il n'閠ait pas n閏essaire d'閠ablir l'existence d'un lien de causalit?entre le dumping probable et le dommage probable. Toutefois, l'Organe d'appel a infirm?/strong> l'avis du Groupe sp閏ial concernant le Sunset Policy Bulletin, en 閠ablissant que le Groupe sp閏ial n'avait pas proc閐??une 関aluation objective de la question, y compris une 関aluation objective des faits de la cause, comme l'exigeait l'article 11 du M閙orandum d'accord. Pour l'essentiel, l'Organe d'appel a constat?que le Groupe sp閏ial n'avait pas 関alu?de mani鑢e appropri閑 les 閘閙ents de preuve pour parvenir ?la conclusion que le Bulletin 閠ablissait une pr閟omption irr閒ragable concernant la probabilit?que le dumping subsisterait ou se reproduirait.

?sa r閡nion du 28 novembre 2005, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 20 d閏embre 2005, les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD d'une mani鑢e qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ils ont dit qu'ils auraient besoin d'un d閘ai raisonnable et qu'ils souhaitaient examiner la question avec le Mexique. Le 15 f関rier 2006, les parties ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient mutuellement convenues que le d閘ai raisonnable imparti aux 蓆ats-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD serait de six mois et viendrait donc ?expiration le 28 mai 2006.

?la r閡nion de l'ORD du 30 mai 2006, le Mexique a dit que le d閘ai raisonnable 閠ait parvenu ?expiration le 28 mai 2006 et qu'il apparaissait que les 蓆ats-Unis n'avaient pas mis leurs mesures en conformit? Les 蓆ats-Unis ont dit qu'ils 閠aient d閠ermin閟 ?mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD et qu'ils tiendraient le Mexique inform??cet 間ard.

 

Procédure de mise en conformité

Le 11 juillet 2006, le Mexique et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient arrivés à un accord sur les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 21 août 2006, le Mexique a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Le 12 avril 2007, le Mexique a demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 24 avril 2007, l'ORD est convenu de soumettre la question soulevée par le Mexique au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Argentine et la Thaïlande ont fait de même. Le 8 mai 2007, la composition du Groupe spécial a été arrêtée.

Le 5 juillet 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accédé à la demande du Mexique présentée le même jour visant à ce que le Groupe spécial suspende ses travaux jusqu'à nouvel avis.

 

Retrait/cloture

Étant donné qu'il n'a pas été demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, le pouvoir conféré pour l'établissement du Groupe spécial est devenu caduc le 6 juillet 2008.

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