R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: États-Unis — Mesures visant la fourniture transfronti鑢es de services de jeux et paris
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte d'Antigua-et-Barbuda.
Le 21 mars 2003, Antigua-et-Barbuda a demand? l'ouverture de consultations avec les 蓆ats-Unis au sujet de mesures appliqu閑s par les autorit閟 centrales, r間ionales et locales des 蓆ats-Unis qui visent la fourniture transfronti鑢es de services de jeux et paris. Antigua-et-Barbuda consid鑢e que l'effet cumul?des mesures prises par les 蓆ats-Unis emp阠he la fourniture de services de jeux et paris par un autre Membre de l'OMC aux 蓆ats-Unis sur une base transfronti鑢es.
D'apr鑣 Antigua-et-Barbuda, les mesures en cause peuvent 阾re incompatibles avec les obligations d閏oulant pour les 蓆ats-Unis de l'AGCS, et en particulier de ses articles II, VI, VIII, XI, XVI et XVII, et de leur Liste d'engagements sp閏ifiques annex閑 ? l'AGCS.
Le 12 juin 2003, Antigua-et-Barbuda a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 24 juin 2003, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel
Suite ?une deuxi鑝e demande d'Antigua et Barbuda, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 21 juillet 2003. Le Canada, les CE, le Mexique et le Taipei chinois ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 23 juillet 2003, le Japon a r閟erv?ses droits de tierce partie.
Le 15 ao鹴 2003, Antigua-et-Barbuda a demand?au Directeur g閚閞al d'arr阾er la composition du Groupe sp閏ial. Le 25 ao鹴 2003, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial. Le 29 janvier 2004, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD qu'il ne serait pas possible au Groupe sp閏ial d'achever ses travaux dans un d閘ai de six mois car plusieurs facteurs avaient eu une incidence sur le calendrier des travaux du Groupe sp閏ial, ?savoir la demande de d閏isions pr閘iminaires pr閟ent閑 par une partie, la p閞iode des f阾es, le lourd programme de travail des membres du Groupe sp閏ial ainsi que la complexit?des questions de droit et de fait qui avaient 閠?soulev閑s. Le Groupe sp閏ial esp閞ait achever ses travaux pour la fin avril 2004.
Le 25 juin 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'il avait accédé à une demande des parties, présentée dans le contexte des négociations en vue de parvenir à une solution convenue d'un commun accord à ce différend, visant la suspension des travaux du Groupe spécial, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, jusqu'au 23 août 2004. Le Président du Groupe spécial a informé l'ORD, le 18 août et le 8 octobre 2004, que le Groupe spécial avait accédé aux demandes présentées ultérieurement par les parties le 16 août et le 6 octobre 2004 visant le maintien de la suspension jusqu'au 4 octobre 2004 et 16 novembre 2004, respectivement. Le 5 novembre 2004, le Groupe spécial a informé l'ORD que, à la suite de la demande d'Antigua, à laquelle les États-Unis ne s'étaient pas opposés, le Groupe spécial reprendrait ses travaux à compter du 8 novembre 2004.
Le 10 novembre 2004, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Le Groupe sp閏ial a constat?ce qui suit:
-
la Liste des 蓆ats-Unis annex閑 ?l'AGCS
a 閠?interpr閠閑 de fa鏾n ?inclure des engagements
sp閏ifiques concernant les services de jeux et paris dans le
sous-secteur intitul?“Autres services r閏r閍tifs (?
l'exclusion des services sportifs)”;
-
trois lois f閐閞ales des 蓆ats-Unis (la
Loi sur les communications par c鈈le, la Loi sur les d閜lacements et
la Loi sur les jeux illicites) et les dispositions de quatre lois des
蓆ats (celles de la Louisiane, du Massachusetts, du Dakota du sud et
de l'Utah), telles qu'elles sont libell閑s, prohibent un, plusieurs
ou tous les moyens de livraison inclus dans le mode 1 de l'AGCS (?
savoir la fourniture transfronti鑢es), ce qui est contraire aux
engagements sp閏ifiques des 蓆ats-Unis en mati鑢e d'acc鑣 aux
march閟 dans le cadre du mode 1 pour les services de jeux et paris.
Par cons閝uent, les 蓆ats-Unis n'accordent pas aux services et aux
fournisseurs de services d'Antigua un traitement qui n'est pas moins
favorable que celui qui est pr関u en application des modalit閟,
limitations et conditions convenues et sp閏ifi閑s dans leur Liste,
ce qui est contraire ?l'article XVI:1 et ?l'article XVI:2 de
l'AGCS (c'est-?dire en ce qui concerne l'acc鑣 aux march閟);
-
Antigua n'a pas d閙ontr?que les mesures
en cause 閠aient incompatibles avec les articles VI:1 et VI:3 de
l'AGCS (c'est-?dire en ce qui concerne la r間lementation
int閞ieure);
-
les 蓆ats-Unis n'ont pas 閠?en mesure d'invoquer avec succ鑣 les
dispositions de l'AGCS relatives aux
exceptions. ?cet 間ard, les 蓆ats-Unis n'ont pas pu d閙ontrer que
la Loi sur les communications par c鈈le, la Loi sur les d閜lacements
et la Loi sur les d閜lacements illicites 閠aient “n閏essaires” au titre
des articles XIV a) et XIV c) de l'AGCS (c'est-?dire les dispositions
relatives aux “exceptions”, y compris la moralit?publique) et sont
compatibles avec les prescriptions du texte introductif de l'article
XIV de l'AGCS;
- le Groupe sp閏ial a d閏id?d'appliquer le principe d'閏onomie jurisprudentielle ?l'間ard des all間ations formul閑s par Antigua au titre des articles XI (c'est-?dire concernant les paiements et transferts) et XVII (c'est-?dire concernant le traitement national) de l'AGCS.
Le 7 janvier 2005, les 蓆ats-Unis ont notifi? leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Le 19 janvier 2005, Antigua-et-Barbuda a notifi?son intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial.
Le 8 mars 2005, le Pr閟ident de l'Organe d'appel a inform?l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le d閘ai de 60 jours, en raison du d閘ai n閏essaire pour l'ach鑦ement du rapport et sa traduction, et qu'il estimait que le rapport serait distribu?aux Membres de l'OMC le 7 avril 2005 au plus tard.
Le 7 avril 2005, le rapport de l'Organe d'appel a 閠?distribu? L'Organe d'appel:
- a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial
selon laquelle une “prohibition totale” all間u閑 de la
fourniture transfronti鑢es
de services de jeux et paris ne pouvait pas, en elle-m阭e et ?elle
seule, constituer une “mesure” pouvant faire l'objet d'une
proc閐ure
de r鑗lement
des diff閞ends au titre de l'AGCS;
- a constat?que le Groupe sp閏ial n'aurait
pas d?se prononcer sur les all間ations pr閟ent閑s par Antigua en ce
qui concerne huit lois des 蓆ats des 蓆ats-Unis, au sujet desquelles
Antigua n'avait pas montr?prima facie qu'il y avait incompatibilit?avec l'AGCS;
- a confirm? encore que pour des raisons diff閞entes,
la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la Liste des 蓆ats-Unis
incluait un engagement d'accorder le plein acc鑣 aux march閟 pour les
services de jeux et paris. En particulier, dans son interpr閠ation
de la Liste des 蓆ats-Unis, l'Organe d'appel s'est d閏lar?en d閟accord
avec la fa鏾n dont le Groupe sp閏ial avait d閟ign?deux documents —
appel閟
“document W/120” et “Lignes directrices de 1993” — comme “contexte”
pour l'interpr閠ation
des Listes des Membres, constatant au contraire qu'ils constituaient
des “travaux pr閜aratoires”;
- a confirm?la constatation du Groupe sp閏ial
selon laquelle les 蓆ats-Unis agissaient d'une mani鑢e incompatible
avec l'article XVI:1 et les alin閍s a) et c) de l'article XVI:2 en
maintenant certaines limitations concernant l'acc鑣 aux march閟 non
sp閏ifi閑s
dans leur Liste; et
- a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis n'avaient pas montr?que les trois lois f閐閞ales 閠aient “n閏essaires ?la protection de la moralit?publique ou de l'ordre public”, au sens de l'article XIV a); a constat?que les mesures des 蓆ats-Unis 閠aient justifi閑s au titre de l'article XIV a) de l'AGCS en tant que mesures “n閏essaires ?la protection de la moralit?publique ou de l'ordre public”; et a confirm? encore que sur des bases plus 閠roites, la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les 蓆ats-Unis n'avaient pas montr?que ces mesures remplissaient les conditions du texte introductif de l'article XIV.
?sa r閡nion du 20 avril 2005, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
?la r閡nion de l'ORD du 19 mai 2005, les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD et qu'ils auraient besoin d'un d閘ai raisonnable pour ce faire. 蓆ant donn?qu'Antigua-et-Barbuda et les 蓆ats-Unis ne sont pas parvenus ?se mettre d'accord sur un d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre conform閙ent ?l'article 21:3 b) du M閙orandum d'accord, le 6 juin 2005, Antigua-et-Barbuda a demand?que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant, conform閙ent aux dispositions de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. Le 30 juin 2005, conform閙ent ?la demande d'Antigua-et-Barbuda, le Directeur g閚閞al a d閟ign?M. Claus-Dieter Ehlermann comme arbitre, conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord. Le 19 ao鹴 2005, l'arbitre a distribu?sa d閏ision aux Membres et a d閠ermin?que le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre 閠ait de onze mois et deux semaines ?compter du 20 avril 2005 et arriverait donc ?expiration le 3 avril 2006.
Procédure de mise en conformité
Le 24 mai 2006, les parties ont informé l'ORD que, étant donné leur désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité des mesures prises par les États-Unis pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, elles étaient convenues de certaines procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 8 juin 2006, Antigua-et-Barbuda a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 6 juillet 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. À sa réunion du 19 juillet 2006, l'ORD est convenu de renvoyer la question au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 16 août 2006, la composition du Groupe sp écial a été arrêtée.
Le 20 décembre 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de contraintes de calendrier rencontrées par les parties ainsi que du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction en français et en espagnol, le Groupe spécial ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans le délai de 90 jours prévu à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Groupe spécial comptait distribuer son rapport aux Membres d'ici à la fin de mars 2007.
Le 30 mars 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD.
À sa réunion du 22 mai 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.
Procédures prévues à l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)
Le 21 juin 2007, Antigua‑et‑Barbuda a demandé, conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord, l'autorisation à l'ORD de suspendre, à l'égard des États‑Unis, l'application de concessions et d'obligations connexes d'Antigua‑et‑Barbuda au titre de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC. Le 23 juillet 2007, les États‑Unis i) ont contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'obligations proposée par Antigua‑et‑Barbuda, et ii) ont allégué que la proposition formulée par Antigua‑et‑Barbuda ne suivait pas les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 de l'article 22 du Mémorandum d'accord. À sa réunion du 24 juillet 2007, l'ORD est convenu que la question soit soumise à arbitrage, comme le prévoit l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Le 21 décembre 2007, la décision de l'arbitre a été distribuée aux Membres. Ce dernier a déterminé que le niveau annuel de l'annulation ou de la réduction des avantages revenant à Antigua était de 21 millions de dollars EU et qu'Antigua pouvait demander l'autorisation de l'ORD de suspendre des obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC, à un niveau ne dépassant pas 21 millions de dollars EU par an.
À la réunion de l'ORD du 24 avril 2012, un représentant de la Dominique a lu une déclaration au nom d'Antigua‑et‑Barbuda selon laquelle les États‑Unis ne s'étaient pas conformés à la décision du Groupe spécial, de l'Organe d'appel et du Groupe spécial de la mise en conformité. Antigua‑et‑Barbuda avait formellement notifié aux États‑Unis son souhait d'avoir recours aux bons offices du Directeur général pour trouver une solution à ce différend par voie de la médiation. Elle a demandé que cette question demeure sous la surveillance de l'ORD.
À la réunion de l'ORD du 28 janvier 2013, Antigua‑et‑Barbuda a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions et des obligations à l'égard des États-Unis en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Conformément à la demande d'Antigua-et-Barbuda au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, l'ORD a accepté d'accorder l'autorisation de suspendre l'application, à l'égard des États-Unis, de concessions ou d'autres obligations, conformément à la décision de l'arbitre.
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