R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Mexique — Mesures fiscales concernant les boissons sans alcool et autres boissons
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte des 蓆ats-Unis.
Le 16 mars 2004, les 蓆ats-Unis ont demand?l'ouverture de consultations avec le Mexique au sujet de certaines mesures fiscales impos閑s par le Mexique aux boissons sans alcool et autres boissons contenant tout 閐ulcorant autre que le sucre de canne.
Les mesures fiscales concern閑s comprennent: i) une taxe de 20 pour cent sur les boissons sans alcool et autres boissons contenant tout 閐ulcorant autre que le sucre de canne (“taxe sur les boissons”), qui ne s'applique pas aux boissons contenant du sucre de canne; et ii) une taxe de 20 pour cent sur les services de mandataire, d'interm閐iaire, d'agent, de repr閟entant, de courtier, d'exp閐iteur et de distributeur pour les boissons sans alcool et autres boissons contenant tout 閐ulcorant autre que le sucre de canne (“taxe sur la distribution”).
Les 蓆ats-Unis consid鑢ent que ces taxes sont incompatibles avec l'article III du GATT de 1994, en particulier avec l'article III:2, premi鑢e et seconde phrase, et avec l'article III:4.
Le 26 mars 2004, le Canada a demand?? participer aux consultations. Le 14 mai 2004, le Mexique a inform?l'ORD qu'il avait accept?la demande de participation aux consultations pr閟ent閑 par le Canada.
Le 10 juin 2004, les 蓆ats-Unis ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 22 juin 2004, l'ORD a report? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite ?une deuxi鑝e demande des 蓆ats-Unis, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ? sa r閡nion du 6 juillet 2004. Le Canada, la Chine, les Communaut閟 europ閑nnes, le Japon et le Pakistan ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 15 juillet 2004, le Guatemala a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 20 ao鹴 2004, le Pakistan a inform?l'ORD qu'il ne voulait pas participer en tant que tierce partie aux travaux de ce Groupe sp閏ial.
La composition du Groupe sp閏ial a 閠? arr阾閑 le 18 ao鹴 2004. Le 1er f関rier 2005, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux d'ici ?la fin de mai 2005, ainsi qu'il est envisag?dans le calendrier adopt?apr鑣 consultations avec les parties. Le 4 mai 2005, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux en ao鹴 2005 et que cette date tenait compte du d閘ai n閏essaire pour traduire le rapport int閞imaire en espagnol avant sa remise, comme il avait 閠?convenu avec les parties.Le 7 octobre 2005, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Le Groupe sp閏ial a constat?ce qui suit:
- la taxe sur les boissons
sans alcool et la taxe sur la distribution, telles qu'elles 閠aient impos閑s sur les 閐ulcorants
import閟 et sur les boissons sans alcool et sirops import閟, 閠aient
incompatibles avec l'article III:2 du GATT de 1994;
- la taxe sur les
boissons sans alcool, la taxe sur la distribution et les prescriptions
en mati鑢e de comptabilit? telles qu'elles 閠aient impos閑s sur les 閐ulcorants
import閟, 閠aient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994;
- les mesures n'閠aient pas justifi閑s au titre de l'article XX d) du GATT de 1994.
Le 6 d閏embre 2005, le Mexique a notifi?sa d閏ision de faire appel, aupr鑣 de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe sp閏ial et de certaines interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci. Le 2 f関rier 2006, l'Organe d'appel a inform?l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le d閘ai de 60 jours et qu'il estimait que ce rapport serait distribu?aux Membres de l'OMC le 6 mars 2006 au plus tard.
Le 6 mars 2006, le rapport de l'Organe d'appel a 閠?distribu?aux Membres. L'Organe d'appel a constat?que le Groupe sp閏ial n'avait pas fait erreur en rejetant la demande du Mexique voulant qu'il d閏line l'exercice de sa comp閠ence. En outre, l'Organe d'appel a confirm? bien que pour des raisons diff閞entes, la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les mesures du Mexique ne constituaient pas des mesures “pour assurer le respect des lois et r鑗lements” au sens de l'article XX d) du GATT de 1994 parce que cette disposition ne permettait pas aux Membres de l'OMC de prendre des mesures pour chercher ?assurer le respect par un autre Membre des obligations internationales incombant ?cet autre Membre.
?sa r閡nion du 24 mars 2006, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
?la r閡nion de l'ORD du 21 avril 2006, le Mexique a inform?l'ORD qu'il aurait besoin d'un d閘ai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD dans cette affaire. Le 22 juin 2006, les 蓆ats-Unis ont inform?l'ORD que les discussions qui s'閠aient tenues entre les parties ne leur avaient pas jusqu'ici permis d'arriver ?un accord sur le d閘ai raisonnable ?impartir au Mexique pour qu'il se conforme aux recommandations et d閏isions de l'ORD. Par cons閝uent, les 蓆ats-Unis ont demand?que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage contraignant conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Le 3 juillet 2006, le Mexique et les 蓆ats-Unis ont inform?l'ORD qu'ils 閠aient mutuellement convenus que le d閘ai raisonnable imparti au Mexique pour se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD serait de neuf mois et huit jours et viendrait donc ?expiration le 1er janvier 2007. Toutefois, si le Congr鑣 mexicain adoptait une l間islation entre le 1er et le 31 d閏embre 2006, le d閘ai raisonnable serait de dix mois et sept jours et viendrait donc ?expiration le 31 janvier 2007. Compte tenu de cet accord, les 蓆ats-Unis ont retir?leur demande d'arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord.
À la réunion de l'ORD du 23 janvier 2007, le Mexique a informé l'ORD qu'il s'était conformé aux obligations qui lui incombaient en abrogeant la mesure incriminée.
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