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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Cor閑 — Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d’Indon閟ie

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de l’Indonésie.

Le 4 juin 2004, l'Indon閟ie a demand? l'ouverture de consultations avec la Cor閑 au sujet de l'imposition par cette derni鑢e de droits antidumping d閒initifs sur les importations de “business information paper” et de papier d'imprimerie sans bois non couch?en provenance d'Indon閟ie et de certains aspects de l'enqu阾e ayant abouti ?l'imposition de ces droits.

D'apr鑣 la demande de consultations pr閟ent閑 par l'Indon閟ie, la Cor閑 manque ?ses obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les aspects suivants:

  • l'ouverture de l'enqu阾e par la Cor閑, nonobstant diverses insuffisances telles que le fait que le requ閞ant n'a pas inclus dans la demande des 閘閙ents de preuve suffisants et ad閝uats de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit?
     
  • le fait que la Cor閑 n'a fourni, dans l'avis d'ouverture de l'enqu阾e, aucun renseignement concernant les facteurs sur lesquels 閠ait fond閑 l'all間ation de l'existence d'un dommage;
     
  • la fa鏾n dont la Cor閑 a accord?un traitement confidentiel aux renseignements contenus dans la demande;
     
  • la pr閟entation par la Cor閑 d'une demande de renseignements ?une entreprise qui ne faisait pas l'objet de l'enqu阾e, sans avoir obtenu l'accord de cette entreprise, et sans avoir notifi?au gouvernement indon閟ien ladite demande;
     
  • le rejet sans explication, par la Cor閑, de renseignements se rapportant aux ventes d'une certaine entreprise;
     
  • la d閠ermination pr閘iminaire de la Cor閑, en ce qui concerne les produits similaires, la valeur construite, les meilleurs renseignements disponibles, le refus de donner acc鑣 ?des renseignements et le refus de m閚ager aux exportateurs la possibilit?de pr閟enter leurs vues;
     
  • la d閠ermination finale de la Cor閑, en ce qui concerne les produits similaires, les marges de dumping individuelles, la valeur construite, le fait d'avoir trait?une certaine entreprise et d'autres comme une seule unit?閏onomique; l'incidence et l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et les prix sur le march?int閞ieur, le fait de ne pas avoir 関alu?tous les facteurs et indices 閏onomiques pertinents et le refus de donner acc鑣 ?des renseignements.

L'Indon閟ie consid鑢e que ces mesures de la Cor閑 sont incompatibles avec l'article VI du GATT de 1994, entre autres, les articles VI:1, VI:2 et VI:6; les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1 i), 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.10, 9.3, 12.1.1 iv), 12.2, 12.3, l'Annexe I, et les paragraphes 3, 6, et 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping.

Le 16 ao鹴 2004, l'Indon閟ie a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 31 ao鹴 2004, l'ORD a report? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande de l'Indon閟ie, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 27 septembre 2004. Le Canada, la Chine, les Communaut閟 europ閑nnes, les 蓆ats-Unis et le Japon ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 18 octobre 2004, l'Indon閟ie a demand?au Directeur g閚閞al d'arr阾er la composition du groupe sp閏ial. Le 25 octobre 2004, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial.

Le 25 avril 2005, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison de probl鑝es de calendrier et que le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux en juillet 2005.

Le 28 octobre 2005, le rapport du Groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres. Dans son rapport, le Groupe sp閏ial:

  • a constat?que la Commission du commerce de la Cor閑 (“la KTC”) avait agi d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions vis閑s de l'Accord antidumping (“l'Accord”) lorsqu'elle avait d閠ermin?la marge de dumping pour une soci閠?indon閟ienne, en ne divulguant pas d鹠ent les r閟ultats de la v閞ification et les 閘閙ents du calcul des valeurs normales construites pour deux soci閠閟 indon閟iennes, et aussi en ne faisant pas preuve d'une circonspection particuli鑢e dans l'utilisation de renseignements provenant de sources secondaires au lieu des donn閑s relatives aux ventes sur le march?int閞ieur pr閟ent閑s par ces deux soci閠閟 indon閟iennes. S'agissant de la d閠ermination de l'existence d'un dommage 閠ablie par la KTC, le Groupe sp閏ial a constat?que la KTC avait fait erreur dans son 関aluation de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale et en n'exigeant pas que des raisons valables soient expos閑s pour que les renseignements communiqu閟 dans la demande qui 閠aient de nature confidentielle b閚閒icient d'un traitement confidentiel.
      
  • a conclu que la KTC n'avait pas agi d'une mani鑢e incompatible avec les articles vis閟 de l'Accord en recourant aux donn閑s de fait disponibles pour ce qui 閠ait de deux soci閠閟 indon閟iennes, en faisant abstraction des donn閑s relatives aux ventes sur le march?int閞ieur pr閟ent閑s par ces deux soci閠閟, en utilisant des valeurs normales construites pour celles-ci, en traitant trois soci閠閟 indon閟iennes appartenant au m阭e groupe comme un exportateur unique et en leur attribuant une marge de dumping unique. S'agissant de la d閠ermination de l'existence d'un dommage 閠ablie par la KTC, le Groupe sp閏ial a aussi conclu que la KTC n'avait pas fait erreur en ce qui concernait son analyse des prix, son traitement des importations faisant l'objet d'un dumping effectu閑s par les producteurs cor閑ns en provenance des pays vis閟 et la divulgation de sa d閠ermination relative ?l'effet des prix des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production cor閑nne.
      
  • a appliqu?le principe d'閏onomie jurisprudentielle en ce qui concerne les all間ations corollaires soulev閑s par l'Indon閟ie, et n'a pas examin?d'autres all間ations retir閑s par l'Indon閟ie;
      
  • a rejet?la demande de l'Indon閟ie visant ?ce qu'il sugg鑢e que la Cor閑 rende ses mesures conformes ?ses obligations dans le cadre de l'OMC en abrogeant la mesure antidumping en cause.

?sa r閡nion du 28 novembre 2005, l'ORD a adopt?le rapport du Groupe sp閏ial.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 20 d閏embre 2005, la Cor閑 a indiqu?qu'elle aurait besoin d'un d閘ai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD et qu'elle 閠ait dispos閑 ?engager des consultations avec l'Indon閟ie. Le 10 f関rier 2006, les parties ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient convenues que le d閘ai raisonnable serait de huit mois et viendrait donc ?expiration le 28 juillet 2006.

 

Procédure de mise en conformité

Le 17 août 2006, la Corée et l'Indonésie ont notifié à l'ORD un accord concernant les procédures au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 26 octobre 2006, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 22 décembre 2006, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. À sa réunion du 23 janvier 2007, l'ORD est convenu de renvoyer la question soulevée par l'Indonésie au Groupe spécial initial, si possible. La Chine, les Communautés européennes, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. Le Taipei chinois a fait de même ultérieurement.

Le 2 avril 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de 90 jours en raison de problèmes de calendrier. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en juin 2007.

Le 28 septembre 2007, le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5 a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • la KTC a agi d'une manière incompatible avec l'article 6.8 de l'Accord antidumping et le paragraphe 7 de l'Annexe II en ne faisant pas preuve d'une circonspection particulière dans l'utilisation des renseignements de sources secondaires lorsqu'elle s'est efforcée de fonder sa détermination des frais d'intérêts de CMI sur les meilleurs renseignements disponibles;
      
  • la KTC a agi d'une manière incompatible avec l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 6.2 de l'Accord antidumping en refusant de ménager au Groupe Sinar Mas la possibilité de formuler des observations sur l'évaluation des facteurs de dommage prévus à l'article 3.4;
      
  • l'Indonésie n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne ses allégations au titre de l'article 6.4, 6.5 et 6.9 de l'Accord antidumping au sujet des violations alléguées en matière de divulgation relativement à la nouvelle détermination de l'existence d'un dommage de la KTC;
      
  • l'Indonésie n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne son allégation relative à l'acceptation par la KTC, selon les allégations, de renseignements nouveaux de la part de la branche de production coréenne.

Le 22 octobre 2007, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial au titre de l'article 21:5.

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