Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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蓆at du diff閞end ?ce jour
Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte des 蓆ats-Unis.
Le 21 septembre 2004, les 蓆ats-Unis ont demand?l'ouverture de consultations avec les Communaut閟 europ閑nnes au sujet de l'administration, par les Communaut閟 europ閑nnes, des lois et r鑗lements qui visent la classification et l'関aluation des produits ?des fins douani鑢es et du fait que les Communaut閟 europ閑nnes n'ont pas institu?des tribunaux ou des proc閐ures pour r関iser et rectifier dans les moindres d閘ais les mesures administratives se rapportant aux questions douani鑢es.
D'apr鑣 la demande de consultations des 蓆ats-Unis, l'administration non uniforme, par les Communaut閟 europ閑nnes, des lois, r鑗lements et d閏isions judiciaires et administratives qui visent la classification et l'関aluation des produits ?des fins douani鑢es et les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives ?l'importation se traduit par l'administration disparate, ?plusieurs 間ards, de ces mesures douani鑢es entre 蓆ats membres, y compris par des diff閞ences dans la classification et l'関aluation des marchandises.
De surcro顃, les 蓆ats-Unis all鑗uent que la l間islation des CE pr関oit que leurs 蓆ats membres sont responsables de la mise en œuvre des proc閐ures de recours. Il est donc all間u?que les proc閐ures de recours varient d'un 蓆at membre ?l'autre et il n'est possible d'obtenir la r関ision d'une d閏ision des autorit閟 douani鑢es par un tribunal des Communaut閟 europ閑nnes qu'apr鑣 que l'importateur ou une autre partie int閞ess閑 a demand?sa r関ision par un tribunal administratif et/ou judiciaire national.
Les 蓆ats-Unis estiment que cette fa鏾n d'administrer les lois, les r鑗lements et les mesures connexes, ainsi que ces modalit閟, sont incompatibles avec les obligations des CE au titre des articles X:1 et X:3 a) et b) du GATT de 1994.
Le 6 octobre 2004, l'Australie, le Japon et le Br閟il ont demand??participer aux consultations. Le 7 octobre 2004, l'Argentine, le Taipei chinois et l'Inde ont demand??participer aux consultations. Le 13 janvier 2005, les 蓆ats-Unis ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 25 janvier 2005, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
?sa r閡nion du 21 mars 2005, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial. L'Australie, le Br閟il, la Chine et le Taipei chinois ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 22 mars 2005, Hong Kong, Chine a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 24 mars 2005, la Cor閑 a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 30 mars 2005, le Japon a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 31 mars 2005, l'Argentine et l'Inde ont r閟erv?leurs droits de tierces parties.
Le 17 mai 2005, les 蓆ats-Unis ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 27 mai 2005, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial.
Le 24 novembre 2005, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois car il examinait encore les questions de droit et de fait soulev閑s dans ce diff閞end, et qu'il esp閞ait les achever d'ici ?la fin de mars 2006.
Dans son rapport distribu?aux Membres le 16 juin 2006, le Groupe sp閏ial a constat?ce qui suit:
- les Communaut閟 europ閑nnes ont agi en violation
de l'article X:3 a) dans trois cas concernant le classement tarifaire
et l'関aluation en douane;
- les Communaut閟 europ閑nnes n'ont pas agi
en violation de l'article X:3 a) dans cinq cas concernant le classement
tarifaire, l'関aluation en douane et les proc閐ures douani鑢es; et
- les 蓆ats-Unis n'ont pas prouv?que les Communaut閟 europ閑nnes avaient agi en violation de l'article X:3 a) dans onze cas concernant le classement tarifaire, l'関aluation en douane et les proc閐ures douani鑢es.
Le Groupe sp閏ial a 間alement constat?que les Communaut閟 europ閑nnes n'avaient pas agi d'une mani鑢e incompatible avec les prescriptions de l'article X:3 b) du GATT de 1994.
Le 14 ao鹴 2006, les 蓆ats-Unis ont notifi?leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Le 10 octobre 2006, le Pr閟ident de l'Organe d'appel a inform?l'ORD qu'en raison du d閘ai n閏essaire pour l'ach鑦ement du rapport et sa traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le d閘ai de 60 jours. L'Organe d'appel comptait achever ses travaux pour le 13 novembre 2006 au plus tard.
Dans son rapport distribué aux Membres le 13 novembre 2006, l'Organe d'appel:
- a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la “mesure en cause” aux fins d'une allégation au titre de l'article X:3 a) du GATT de 1994 devait nécessairement être “la manière d'appliquer qui serait non uniforme, partiale et/ou déraisonnable”, et a constaté, par contre, que les mesures spécifiques en cause indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial étaient le Code des douanes communautaire, le Règlement d'application, le Tarif douanier commun et le TARIC, tels qu'appliqués collectivement;
- a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis ne pouvaient contester le système d'administration douanière des Communautés européennes dans son ensemble ou globalement, et la constatation du Groupe spécial selon laquelle celui-ci ne pouvait examiner l'argument des États-Unis selon lequel la “conception et la structure” du système d'administration douanière des Communautés européennes entraînaient nécessairement une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994;
- a confirmé, quoique pour des raisons différentes, l'interprétation du Groupe spécial selon laquelle “les étapes et les actes administratifs qui [étaient] antérieurs ou postérieurs à l'établissement du groupe spécial p[ouvaient] être pertinents pour déterminer s'il y avait ou non violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994 au moment de l'établissement [du groupe spécial]”;
- a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article X:3 a) du GATT de 1994 se rapportait toujours, sans exception, à l'application des lois et règlements, mais non aux lois et règlements en tant que tels; mais a confirmé les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles les différences de fond existant entre les lois prévoyant des sanctions et les procédures de vérification des États membres des Communautés européennes ne constituaient pas à elles seules une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994;
- a conclu que le Groupe spécial n'avait pas constaté que l'article X:3 a) du GATT de 1994 exigeait l'uniformité des “processus administratifs”; a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le terme “administer” (appliquer) employé à l'article X:3 a) du GATT de 1994 pouvait englober des processus administratifs qui donnaient effet aux instruments juridiques visés à l'article X:1 du GATT de 1994; mais a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le processus administratif conduisant au classement tarifaire des doublures opaques pour rideaux et tentures représentait une application non uniforme au sens de l'article X:3 a) du GATT de 1994, et selon laquelle les Communautés européennes avaient violé l'article X:3 a) du GATT de 1994 en ce qui concernait le classement tarifaire des doublures opaques pour rideaux et tentures;
- a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “[l]e classement tarifaire des moniteurs à affichage à cristaux liquides avec interface vidéo numérique représent[ait] une application non uniforme au sens de l'article X:3 a) du GATT de 1994”;
- a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “les règles douanières relatives aux ventes successives — en particulier l'article 147(1) du Règlement d'application — n'étaient pas appliquées d'une manière uniforme par les Communautés européennes, en violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994”;
- n'était pas en mesure de compléter l'analyse en ce qui concernait l'allégation des États Unis selon laquelle le système d'administration douanière des Communautés européennes dans son ensemble ou globalement n'était pas appliqué d'une manière uniforme, comme l'exige l'article X:3 a) du GATT de 1994;
- a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle “l'article X:3 b) du GATT de 1994 ne v[oulait] pas nécessairement dire que les décisions des tribunaux ou procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs aux fins de la révision et de la rectification des mesures administratives se rapportant aux questions douanières d[evaient] régir la pratique de tous les organismes chargés de l'application des mesures administratives sur l'ensemble du territoire d'un Membre [de l'OMC] particulier”; et
- s'agissant de l'article XXIV:12 du GATT de 1994, a constaté que les conditions auxquelles l'appel des Communautés européennes était subordonné n'étaient pas remplies et, en conséquence, ne l'a pas examiné.
À sa réunion du 11 décembre 2006, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.
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