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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Canada — Maintien de la suspension d’obligations dans le diff閞end CE — Hormones

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte des Communaut閟 europ閑nnes.

Le 8 novembre 2004, les Communaut閟 europ閑nnes ont d閜os?une demande d抩uverture de consultations avec le Canada en affirmant que celui-ci aurait d? 閘iminer ses mesures de r閠orsion 閠ant donn?que les CE avaient 閘imin?les mesures dont il avait 閠?constat?qu抏lles 閠aient incompatibles avec les r鑗les de l扥MC dans l抋ffaire CE ?Hormones.

Les questions que les CE ont l抜ntention de soulever au cours des consultations comprennent, mais non exclusivement, les suivantes:

  • le fait que le Canada n抋 pas 閘imin?ses mesures de r閠orsion bien que les CE ait retir?leurs mesures incompatibles avec les r鑗les de l扥MC;
     
  • la d閠ermination unilat閞ale du Canada selon laquelle la nouvelle l間islation des CE continue ?violer les r鑗les de l扥MC; et
     
  • le fait que le Canada n抋 pas suivi les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends conform閙ent ?l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord pour statuer sur la question.

Les CE estiment que le fait que le Canada continue ?utiliser des mesures de r閠orsion en l抏sp鑓e, dans les circonstances actuelles, est contraire aux articles I et II du GATT de 1994, et aux articles 21:5, 22:8, 23:1 et 23:2 a) et c) du M閙orandum d抋ccord.

Le 19 novembre 2004, l扐ustralie, le Mexique et les 蓆ats-Unis ont demand??participer aux consultations. Le 14 d閏embre 2004, le Canada a inform?l扥RD qu抜l acceptait la demande de participation aux consultations des 蓆ats-Unis.

Le 13 janvier 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont demand?l掗tablissement d抲n groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 25 janvier 2005, l扥RD a report?l掗tablissement d抲n groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

?sa r閡nion du 17 f関rier 2005, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial. L扐ustralie, la Chine, le Mexique, le Taipei chinois et les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 23 f関rier 2005, la Norv鑗e a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 25 f関rier 2005, le Br閟il a r閟erv?ses droits de tierce partie. Le 28 f関rier 2005, l'Inde et la Nouvelle-Z閘ande ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 27 mai 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 6 juin 2005, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial. La premi鑢e r閡nion de fond du Groupe sp閏ial avec les parties a eu lieu du 12 au 15 septembre 2005, et a pu 阾re suivie par le public.

Le 20 janvier 2006, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD qu'en raison de la complexit?du diff閞end, et des questions administratives et proc閐urales en jeu, le Groupe sp閏ial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans un d閘ai de six mois. Sur la base de l'関aluation actuelle du processus, le Groupe sp閏ial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2006.

Le 23 janvier 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait prévu de remettre son rapport final aux parties en octobre 2006. Cependant, en raison de la complexité des questions scientifiques en jeu et par suite des difficultés que posait l'organisation de la deuxième audience ouverte du Groupe spécial avec les parties et les experts consultés par le Groupe spécial, il n'avait pas été possible de respecter ce délai. Le Groupe spécial estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties courant juin 2007. Le 22 juin 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que l'établissement du rapport du Groupe spécial prenait plus de temps que prévu et que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en octobre 2007.

Le 31 mars 2008, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres. Le Groupe spécial a conclu qu'en ce qui concerne les allégations des Communautés européennes concernant la violation de l'article 23:2 a) lu conjointement avec les articles 21:5 et 23:1 du Mémorandum d'accord, le Canada avait commis les violations procédurales suivantes:

  1. en cherchant, au moyen de la mesure en cause — c'est-à-dire la suspension de concessions ou d'autres obligations après la notification de la mesure de mise en œuvre des CE (Directive 2003/74/CE) — à obtenir réparation pour une violation d'obligations contractées dans le cadre d'un accord visé sans avoir recours et se conformer aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, le Canada avait contrevenu à l'article 23:1 du Mémorandum d'accord;
      
  2. en déterminant, au sens de l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord, qu'il y avait eu violation sans recourir au règlement des différends conformément aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, le Canada avait contrevenu à l'article 23:2 a) du Mémorandum d'accord.

En outre, ayant examiné les allégations formulées par les Communautés européennes concernant la violation de l'article 23:1 lu conjointement avec les articles 22:8 et 3:7 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a conclu:

  1. que, pour autant que la mesure jugée incompatible avec l'Accord SPS dans le différend CE — Hormones (WT/DS48) n'avait pas été éliminée par les Communautés européennes, le Canada n'avait pas contrevenu à l'article 22:8 du Mémorandum d'accord;
      
  2. que, pour autant qu'il n'y avait pas eu infraction à l'article 22:8, les Communautés européennes n'avaient pas établi l'existence d'une violation des articles 23:1 et 3:7 du Mémorandum d'accord par suite d'une infraction à l'article 22:8.

Compte tenu de ces conclusions, le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande au Canada de rendre sa mesure conforme à ses obligations au titre du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial a en outre suggéré que, pour mettre en œuvre ses constatations au titre de l'article 23 et pour assurer le règlement rapide du présent différend, le Canada ait recours aux règles et procédures du Mémorandum d'accord sans retard.

Le 29 mai 2008, les Communautés européennes ont notifié leur décision de demander à l'Organe d'appel d'examiner certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 10 juin 2008, le Canada a notifié sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. L'Organe d'appel a examiné cet appel en même temps que celui qui avait été formé dans l'affaire WT/DS320. Le 22 juillet 2008, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison des questions nombreuses et complexes qui se posaient dans le cadre de ces appels et de la charge accrue qui pesait sur les services de traduction, l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans le délai de 60 jours. L'Organe d'appel estimait que son rapport concernant ces appels serait distribué le 16 octobre 2008 au plus tard.

Le 16 octobre 2008, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

S'agissant du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel:

— a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en disant que les procédures au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord ne pouvaient être engagées que par le plaignant initial, parce qu'elles pouvaient être engagées par les plaignants initiaux et les défendeurs initiaux;

— a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “il [était] compétent pour examiner la compatibilité de la mesure de mise en œuvre des [Communautés européennes] avec l'Accord SPS dans le cadre de son examen de l'allégation formulée par les Communautés européennes en ce qui concerne l'article 22:8 du Mémorandum d'accord”;

— parce qu'il n'avait pas été établi que la mesure jugée incompatible avec l'Accord SPS dans le différend CE – Hormones n'avait pas été éliminée, a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle “les Communautés européennes n'[avaient] pas établi l'existence d'une violation des articles 23:1 et 3:7 du Mémorandum d'accord par suite d'une infraction à l'article 22:8”;

— a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, “en maintenant sa suspension de concessions même après la notification de la [Directive 2003/74/CE]”, le Canada “cherch[ait] à obtenir réparation pour une violation en ce qui concerne [cette directive], au sens de l'article 23:1 du Mémorandum d'accord”; et

— a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le Canada “[avait] fait une “détermination” au sens de l'article 23:2 a) en ce qui concerne la Directive 2003/74/CE” sur la base de déclarations faites à des réunions de l'ORD et du fait que la suspension de concessions s'[était] poursuivie après la notification de la Directive 2003/74/CE, et selon lesquelles le Canada “[avait] manqué à son obligation d'établir toute détermination de ce genre au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision arbitrale rendue au titre du Mémorandum d'accord”, ce qui était contraire à l'article 23:2 a).

S'agissant des consultations du Groupe spécial avec les experts scientifiques, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait porté atteinte aux droits des Communautés européennes en matière de régularité de la procédure, parce que l'affiliation institutionnelle de deux des experts avait compromis leur désignation et donc l'indépendance et l'impartialité juridictionnelles du Groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial ne s'est pas acquitté de ses devoirs au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord.

L'Organe d'appel a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction à l'importation imposée par les Communautés européennes en ce qui concerne l'œstradiol-17β n'était pas établie sur la base d'une évaluation des risques comme l'exige l'article 5:1 de l'Accord SPS; toutefois, l'Organe d'appel n'était pas en mesure de compléter l'analyse et n'a donc formulé aucune constatation quant à la compatibilité ou l'incompatibilité de l'interdiction à l'importation concernant l'œstradiol-17β avec l'article 5:1 de l'Accord SPS.

L'Organe d'appel a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction à l'importation provisoire concernant la testostérone, la progestérone, l'acétate de trenbolone, le zéranol et le MGA ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 5:7 de l'Accord SPS; toutefois, l'Organe d'appel n'était pas en mesure de compléter l'analyse et n'a donc formulé aucune constatation quant à la compatibilité ou l'incompatibilité de l'interdiction à l'importation provisoire imposée par les Communautés européennes avec l'article 5:7 de l'Accord SPS.

L'Organe d'appel a en outre constaté que, puisqu'il n'avait pas été en mesure de compléter l'analyse sur le point de savoir si la Directive 2003/74/CE avait mis les Communautés européennes en conformité sur le fond au sens de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord, les recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans l'affaire CE — Hormones restaient exécutoires. Compte tenu des obligations découlant de l'article 22:8 du Mémorandum d'accord, il a recommandé que l'Organe de règlement des différends demande au Canada et aux Communautés européennes d'engager une procédure au titre de l'article 21:5 sans retard afin de régler leur désaccord sur le point de savoir si les Communautés européennes avaient éliminé la mesure jugée incompatible dans l'affaire CE — Hormones et si l'application de la suspension de concessions par le Canada restait juridiquement valable.

À sa réunion du 14 novembre 2008, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

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