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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Br閟il — Mesures visant l’importation de pneumatiques rechap閟

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte des Communaut閟 europ閑nnes.

Le 20 juin 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont demand?l'ouverture de consultations avec le Br閟il au sujet de l'imposition de mesures ayant un effet pr閖udiciable sur les exportations de pneumatiques rechap閟 des Communaut閟 europ閑nnes ?destination du march?br閟ilien. Les CE souhaitaient examiner les mesures ci-apr鑣:

  • l'imposition par le Br閟il d'une interdiction ?l'importation de pneumatiques rechap閟;
      
  • l'adoption par le Br閟il d'un ensemble de mesures interdisant l'importation de pneumatiques usag閟, qui 閠aient parfois appliqu閑s ?l'encontre des importations de pneumatiques rechap閟, malgr?le fait que ceux ci n'閠aient pas des pneumatiques usag閟;
      
  • l'imposition par le Br閟il d'une amende de 400 BRL par unit??l'importation, ainsi qu'?la commercialisation, au transport, au stockage, ?l'emmagasinage ou ?l'emmagasinage dans des d閜魌s ou des entrep魌s de pneumatiques rechap閟 import閟 mais non nationaux; et
      
  • l'exemption par le Br閟il des pneumatiques rechap閟 import閟 d'autres pays du MERCOSUR de l'interdiction ?l'importation, et des p閚alit閟 financi鑢es susmentionn閑s, en r閜onse ?la d閏ision d'un groupe sp閏ial du MERCOSUR 閠abli ?la demande de l'Uruguay.

Les CE consid閞aient que les mesures vis閑s 閠aient incompatibles avec les obligations du Br閟il au titre des articles I:1, III:4, XI:1 et XIII:1 du GATT de 1994.

Le 4 juillet 2005, l'Argentine a demand??participer aux consultations. Le 20 juillet 2005, le Br閟il a accept?la demande de participation aux consultations de l'Argentine.

Le 17 novembre 2005, les Communaut閟 europ閑nnes ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 28 novembre 2005, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial jusqu'?ce qu'une deuxi鑝e demande soit pr閟ent閑 par les Communaut閟 europ閑nnes.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

?sa r閡nion du 20 janvier 2006, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial. L'Argentine, l'Australie, la Cor閑, les 蓆ats-Unis et le Japon ont r閟erv?leurs droits de tierces parties au cours de cette r閡nion. La Chine, Cuba, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Taipei chinois et la Tha飈ande ont fait de m阭e ult閞ieurement. Le 6 mars 2006, les Communaut閟 europ閑nnes ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. Le 16 mars 2006, le Directeur g閚閞al a arr阾?la composition du Groupe sp閏ial.

Le 18 septembre 2006, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux dans un d閘ai de six mois en raison du calendrier qu'il avait adopt?compte tenu des vues des parties. Le Groupe sp閏ial comptait achever ses travaux en d閏embre 2006. Le 21 d閏embre 2006, le Pr閟ident du Groupe sp閏ial a inform?l'ORD que le Groupe sp閏ial ne pourrait pas achever ses travaux en d閏embre 2006 et qu'il estimait qu'il remettrait son rapport final aux parties pour avril 2007.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 12 juin 2007, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

  • Concernant la prohibition à l'importation imposée par le Brésil aux pneumatiques rechapés: i) la Portaria SECEX n° 14/2004 est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, en ce sens qu'elle interdit la délivrance de licences d'importation pour les pneumatiques rechapés, et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994; ii) la Portaria DECEX n° 8/1991, dans la mesure où elle interdit l'importation de pneumatiques rechapés, est incompatible avec l'article XI:1 et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994; iii) la Résolution CONAMA n° 23/1996 n'est pas incompatible avec l'article XI:1.
      
  • Concernant les amendes imposées par le Brésil au titre de l'importation, de la commercialisation, du transport, du stockage, de la conservation ou de l'entreposage de pneumatiques rechapés, le Décret présidentiel n° 3.179, tel qu'il a été modifié par le Décret présidentiel n° 3.919, est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994, en ce sens qu'il impose des limitations concernant l'importation de pneumatiques rechapés, et n'est pas justifié au regard de l'article XX b) ni au regard de l'article XX d) du GATT de 1994.
      
  • Concernant les mesures maintenues par l'État brésilien du Rio Grande do Sul pour les pneumatiques rechapés, la Loi n° 12.114, telle qu'elle a été modifiée par la Loi n° 12.381, est incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994, en ce sens qu'elle accorde un traitement moins favorable aux pneumatiques rechapés importés qu'aux produits similaires d'origine nationale et n'est pas justifiée au regard de l'article XX b) du GATT de 1994.

Le 3 septembre 2007, les Communautés européennes ont notifié leur intention de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 31 octobre 2007, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel ne serait pas en mesure de distribuer son rapport dans les 60 jours en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction. L'Organe d'appel estimait que le rapport serait distribué aux Membres de l'OMC pour le 3 décembre 2007 au plus tard.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 3 décembre 2007, l'Organe d'appel:

  • confirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'interdiction d'importer peut être jugée “nécessaire” au sens de l'article XX b) et est donc provisoirement justifiée au regard de cette disposition; et constate que le Groupe spécial n'a pas manqué à son devoir au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à une évaluation objective des faits;
      
  • infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'exemption concernant le MERCOSUR ferait que l'interdiction d'importer serait appliquée de façon à constituer une discrimination injustifiable et une restriction déguisée au commerce international, uniquement dans la mesure où elle génère des volumes d'importations de pneumatiques rechapés qui compromettraient notablement la réalisation de l'objectif de l'interdiction d'importer;
      
  • infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'exemption concernant le MERCOSUR n'a pas entraîné une discrimination arbitraire ni une discrimination injustifiable; et constate, au contraire, que l'exemption concernant le MERCOSUR a fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX;
      
  • infirme les constatations du Groupe spécial selon lesquelles les importations de pneumatiques usagés en vertu d'injonctions judiciaires ont fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination injustifiable et une restriction déguisée au commerce international, uniquement dans la mesure où ces importations ont été effectuées dans des volumes qui compromettent notablement la réalisation de l'objectif de l'interdiction d'importer; et constate, au contraire, que les importations de pneumatiques usagés en vertu d'injonctions judiciaires ont fait que l'interdiction d'importer était appliquée de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable au sens du texte introductif de l'article XX; et
      
  • en ce qui concerne l'article XX du GATT de 1994, confirme, quoique pour des raisons différentes, les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'interdiction d'importer n'est pas justifiée au regard de l'article XX du GATT de 1994.

Le 17 décembre 2007, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 15 janvier 2008, le Brésil a dit qu'il avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans le respect de ses obligations dans le cadre de l'OMC. À cet effet, le Brésil était prêt à engager des consultations avec les Communautés européennes au sujet du délai raisonnable approprié pour la mise en œuvre. Le 4 juin 2008, les Communautés européennes ont demandé un arbitrage contraignant au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le 26 juin 2008, suite à la demande reçue le 16 juin 2008 des Communautés européennes, le Directeur général a demandé à M. Yasuhei Taniguchi d'exercer les fonctions d'arbitre. M. Taniguchi a informé les Communautés européennes et le Brésil, par lettre datée du 20 juin 2008, qu'il acceptait la désignation. Le 29 août 2008, la décision arbitrale a été distribuée aux Membres. L'arbitre a déterminé que le délai raisonnable pour la mise en œuvre par le Brésil des recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Le délai raisonnable a expiré le 17 décembre 2008.

Le 7 janvier 2009, les Communautés européennes et le Brésil ont notifié à l'ORD l'accord de procédure concernant l'article 22 du Mémorandum d'accord qu'ils avaient conclu le 5 janvier 2009.

À la réunion de l'ORD du 25 septembre 2009, le Brésil a signalé avec satisfaction qu'il s'était mis pleinement en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.

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