R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: États Unis — Mesures compensatoires et mesures antidumping visant certains produits en provenance de Chine
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte de la Chine
Le 17 septembre 2012, la Chine a demandé l’ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des mesures suivantes:
i) l’adoption d’un nouveau texte de loi (Public Law 112-99) autorisant explicitement l’application de mesures compensatoires à des pays à économie autre que de marché;
ii) les déterminations faites ou les actions entreprises ou menées par les autorités des États-Unis en matière de droits compensateurs entre le 20 novembre 2006 et le 13 mars 2012 concernant des produits chinois;
iii) les mesures antidumping associées aux mesures en matière de droits compensateurs en question et l’effet conjugué de ces mesures antidumping et des mesures en matière de droits compensateurs prises parallèlement; et
iv) le fait que les États-Unis n’ont pas conféré au Département du commerce des États-Unis (USDOC) le pouvoir légal d’identifier et d’éviter l’imposition des doubles mesures correctives en ce qui concerne les enquêtes ou les réexamens engagés le 20 novembre 2006 ou entre cette date et le 13 mars 2012.
La Chine considère que ces mesures sont incompatibles avec les dispositions suivantes:
- les articles 10, 15, 19, 21 et 32 de l’Accord SMC;
- les articles VI, X:1, X:2 et X:3 du GATT de 1994; et
- les articles 9 et 11 de l’Accord antidumping.
Le 19 novembre 2012, la Chine a demandé l’établissement d’un groupe spécial. À sa réunion du 30 novembre 2012, l’ORD a reporté cet établissement.
Procédures du Groupe spécial et de l’Organe d’appel
À sa réunion du 17 décembre 2012, l’ORD a établi un groupe spécial. L’Australie, le Canada, le Japon, la Turquie, l’Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 21 février 2013, la Chine a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu’il a fait le 4 mars 2013. Le 11 septembre 2013, le Président du Groupe spécial a informé l’ORD que le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en décembre 2013, conformément au calendrier adopté après consultation des parties.
Le 27 mars 2014, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.
Ce différend concerne deux mesures différentes des États-Unis: 1) l'article 1er de la Public Law (P.L.) n° 112-99 des États-Unis intitulée “Loi prévoyant l'application des dispositions en matière de droits compensateurs de la Loi douanière de 1930 aux pays à économie autre que de marché, et à d'autres fins”, qui a été promulguée le 13 mars 2012; et 2) le fait allégué que les États-Unis n'ont pas enquêté sur le point de savoir si ce que l'on appelle des “doubles mesures correctives” ont découlé de 25 procédures antidumping et en matière de droits compensateurs parallèles engagées pendant la période 2006-2012, impliquant des importations en provenance de Chine en tant que pays à économie autre que de marché au titre de la législation des États-Unis.
S'agissant de l'article 1er, la Chine a formulé des allégations au titre de l'article X:1, X:2 et X:3 b) du GATT de 1994. Le Groupe spécial n'a pas souscrit au point de vue de la Chine selon lequel l'article 1er avait été rendu exécutoire en 2006 et a déterminé qu'il avait été rendu exécutoire en 2012. Le Groupe spécial a ainsi conclu que l'article 1er avait été publié dans les moindres délais après avoir été rendu exécutoire parce qu'il avait été rendu exécutoire et publié le même jour. En conséquence, les États-Unis n'ont pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:1 du GATT de 1994.
S'agissant de l'article X:2, la majorité des membres du Groupe spécial a déterminé que, bien que l'article 1er soit une mesure d'ordre général qui a été “mise en vigueur” avant sa publication officielle, il ne relevait pas de l'article X:2 parce qu'il n'entraînait pas le “relèvement” d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes, et qu'il n'en résultait pas, pour les importations, une prescription ou une restriction “nouvelle” ou “aggravée”. Pour la majorité des membres du Groupe spécial, les États-Unis n'ont par conséquent pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994.
Un membre du Groupe spécial a été en partie en désaccord avec l'opinion majoritaire. Il a constaté que l'article 1er entraînait le relèvement d'un droit de douane ou d'une autre imposition à l'importation en vertu d'usages établis et uniformes et qu'il en résultait, pour les importations, une prescription ou une restriction nouvelle ou aggravée, et qu'en conséquence, l'article 1er relevait de l'article X:2. Le membre du Groupe spécial ayant exprimé une opinion dissidente a donc conclu que les États-Unis avaient agi d'une manière incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994.
Enfin, le Groupe spécial a établi que l'article X:3 b) n'interdisait pas les lois d'une nature similaire à la P.L. n° 112-99. En d'autres termes, la prescription de l'article X:3 disposant que les tribunaux “seront indépendants des organismes chargés de l'application des mesures administratives, et leurs décisions seront exécutées par ces organismes et en régiront la pratique administrative, à moins qu'il ne soit interjeté appel” n'interdit pas qu'une loi remplace les décisions en instance des tribunaux internes lorsqu'elle entre en vigueur. Le Groupe spécial a estimé que les États-Unis n'avaient donc pas agi d'une manière incompatible avec l'article X:3 b) du GATT de 1994.
S'agissant des allégations de la Chine relatives aux “doubles mesures correctives”, le Groupe spécial a déterminé que les États-Unis n'avaient pas enquêté sur le point de savoir s'il y avait eu des doubles mesures correctives dans les procédures en cause, et qu'ils avaient donc agi d'une manière incompatible avec les articles 19.3, 10 et 32.1 de l'Accord SMC.
Le 8 avril 2014, la Chine a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci. Le 17 avril 2014, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.
Le 6 juin 2014, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'en raison du délai nécessaire pour l'achèvement du rapport et sa traduction l'Organe d'appel n'avait pas été en mesure de distribuer son rapport avant la fin de la période de 60 jours. D'après les estimations, le rapport de l'Organe d'appel serait distribué le lundi 7 juillet 2014 au plus tard.
Le 7 juillet 2014, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.
Le 7 juillet 2014, l'Organe d'appel a distribu?son rapport dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Mesures compensatoires et mesures antidumping visant certains produits en provenance de Chine (WT/DS449/AB/R) dans le d閘ai de 90 jours.
Article 6:2 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends
Les 蓆ats-Unis n'ont pas fait appel des constatations formul閑s par le Groupe sp閏ial au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC, selon lesquelles ils n'avaient pas enqu阾?ni 関it?les doubles mesures correctives1 dans 25 enqu阾es en mati鑢e de droits antidumping et de droits compensateurs, mais ils ont all間u?en appel que le Groupe sp閏ial avait fait erreur en constatant que la demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial pr閟ent閑 par la Chine 閠ait compatible avec l'article 6:2 du M閙orandum d'accord et que les all間ations au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC relevaient de son mandat.
L'Organe d'appel a confirm?/strong> la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les all間ations au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC 閠aient indiqu閑s dans la demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial pr閟ent閑 par la Chine d'une mani鑢e compatible avec l'article 6:2 du M閙orandum d'accord et relevaient donc du mandat du Groupe sp閏ial. Du fait de cette constatation de l'Organe d'appel, les constatations et recommandations formul閑s par le Groupe sp閏ial au titre des articles 10, 19.3 et 32.1 de l'Accord SMC sont admises.
Article X:2 du GATT de 1994
Le 13 mars 2012, le Congr鑣 des 蓆ats-Unis a adopt?la Public Law (P.L.) n?112-99, qui, dans son article 1er, ajoute un nouveau paragraphe f) ?l'article 701 de la Loi douani鑢e de 1930 des 蓆ats-Unis, pr関oyant express閙ent l'application de droits compensateurs aux pays ?閏onomie autre que de march?(NME). L'article 1er de la P.L. n?112-99 pr閏ise d'autre part qu'il s'applique ?toutes les proc閐ures en mati鑢e de droits compensateurs engag閑s par les autorit閟 des 蓆ats-Unis le 20 novembre 2006 ou apr鑣 cette date, ainsi qu'?toutes les proc閐ures judiciaires en cours se rapportant ?ces proc閐ures en mati鑢e de droits compensateurs.
L'article X:2 dispose qu'aucune mesure d'ordre g閚閞al i) qui entra頽e le rel鑦ement d'un droit de douane ou ii) d'o?il r閟ulte une prescription nouvelle ou aggrav閑 ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait 閠?publi閑 officiellement. Le Groupe sp閏ial a conclu que l'article X:2 interdisait ?un organisme administratif ou ?un tribunal non seulement de mettre en vigueur une mesure avant sa publication officielle, mais aussi de mettre en vigueur ou d'appliquer une telle mesure ?l'間ard d'関閚ements ou de circonstances qui avaient eu lieu avant qu'elle n'ait 閠?publi閑 officiellement. Le Groupe sp閏ial a constat?que l'article 1er avait 閠?mis en vigueur avant sa publication, et il n'a pas 閠?fait appel de cette constatation. Cependant, le Groupe sp閏ial a constat?que l'article 1er n'閠ait pas une mesure vis閑 par l'article X:2 et, en d閒initive, il a constat?que l'article 1er n'閠ait pas incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994.
La Chine a contest?en appel l'interpr閠ation de l'article X:2 du GATT de 1994 donn閑 par le Groupe sp閏ial, ainsi que sa constatation selon laquelle la P.L. n?112-99 閠ait compatible avec l'article X:2 parce qu'elle n'entra頽ait pas le "rel鑦ement d'un droit de douane ou d'une autre imposition ?l'importation en vertu d'usages 閠ablis et uniformes", ou qu'il n'en r閟ultait pas "pour les importations une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggrav閑" au sens de cette disposition.
L'Organe d'appel a indiqu?que pour d閠erminer si la mesure en cause entra頽e le rel鑦ement du droit de douane ou s'il en r閟ulte une prescription nouvelle ou aggrav閑 au sens de l'article X:2, il faut 閠ablir une comparaison entre la nouvelle mesure d'ordre g閚閞al dans la l間islation nationale et la mesure ant閞ieurement publi閑 qu'elle a remplac閑 ou modifi閑. Ainsi, l'article X:2 exige l'identification d'une "base" de comparaison dans la l間islation nationale applicable avant la nouvelle mesure. L'appel de la Chine visait principalement l'interpr閠ation et l'application de cette base de comparaison faites par le Groupe sp閏ial.
Compte tenu de ces 閘閙ents, l'Organe d'appel a conclu que le Groupe sp閏ial avait fait erreur en constatant que le membre de phrase 揺n vertu d'usages 閠ablis et uniformes?搒erv[ait] ?d閒inir le droit ant閞ieur pertinent qui [devait] 阾re utilis?pour 閠ablir si la mesure [avait] entra頽?ou non le rel鑦ement d'un droit" et que la comparaison pertinente envisag閑 par l'article X:2 閠ait une comparaison "entre le nouveau droit entra頽?par la mesure en cause et le droit qui 閠ait pr閏閐emment applicable en vertu d'usages 閠ablis et uniformes?
L'Organe d'appel a donc infirm?/strong> la constatation formul閑 par le Groupe sp閏ial au titre de l'article X:2 du GATT de 1994 selon laquelle 搇es 蓆ats-Unis n'[avaient] pas agi d'une mani鑢e incompatible avec l'article X:2 du GATT de 1994, parce que l'article 1er n'"entra頽[ait] [pas] le rel鑦ement d'un droit de douane ou d'une autre imposition ?l'importation en vertu d'usages 閠ablis et uniformes ou ?[qu']il [n'en] r閟ult[ait] [pas], pour les importations ? une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggrav閑?
Article 11 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends
Ayant infirm?l'interpr閠ation et l'application faites par le Groupe sp閏ial de l'article X:2 du GATT de 1994, l'Organe d'appel n'a pas jug?n閏essaire de se prononcer sur les all間ations de la Chine au titre de l'article 11 du M閙orandum d'accord, qui portaient sur les m阭es constatations du Groupe sp閏ial.
Compl閠ion de l'analyse au titre de l'article X:2 du GATT de 1994
Ayant infirm?l'interpr閠ation et l'application faites par le Groupe sp閏ial de l'article X:2 du GATT de 1994, l'Organe d'appel a examin?s'il 閠ait en mesure de compl閠er l'analyse afin de d閠erminer si l'article 1er de la P.L. n?112-99 entra頽ait 搇e rel鑦ement d'un droit de douane ou d'une autre imposition ?l'importation?ou s'il en r閟ultait 搖ne prescription [ou] une restriction nouvelle ou aggrav閑?au sens de l'article X:2. L'Organe d'appel a relev?que cette analyse exigeait une comparaison entre la mesure en cause (l'article 1er de la P.L. n?112-99) et la l間islation des 蓆ats-Unis en mati鑢e de droits compensateurs applicable avant l'article 1er. Lorsqu'il a proc閐??cette comparaison, l'Organe d'appel a examin?si la l間islation des 蓆ats-Unis en mati鑢e de droits compensateurs 閠ait modifi閑 par l'article 1er, comme le faisait valoir la Chine, si bien qu'elle entra頽ait le "rel鑦ement" d'un droit de douane ou qu'il en r閟ultait une prescription "nouvelle ou aggrav閑". Les 蓆ats-Unis soutenaient que l'article 1er clarifiait simplement la l間islation applicable ant閞ieure et n'entra頽ait donc pas de modification de ce type.
L'examen effectu?par l'Organe d'appel a r関閘?que les divers 閘閙ents pertinents de la l間islation des 蓆ats-Unis en mati鑢e de droits compensateurs vers閟 au dossier du Groupe sp閏ial (c'est-?dire le texte des instruments juridiques pertinents, les arr阾s pertinents des tribunaux des 蓆ats-Unis et les opinions des experts juridiques pr閟ent閟 par les participants) se pr阾aient ?diff閞entes interpr閠ations. En outre, les usages de l'USDOC concernant l'interpr閠ation et l'application de la l間islation des 蓆ats-Unis en mati鑢e de droits compensateurs ?l'間ard des importations en provenance des pays NME n'閠aient pas constants dans le temps, et certains aspects du fondement juridique sur lequel l'USDOC faisait reposer son action demeuraient ambigus. L'Organe d'appel a soulign?que sa t鈉he avait 閠?rendue difficile parce que le Groupe sp閏ial n'avait pas examin?de fa鏾n ad閝uate tous les 閘閙ents pertinents de la l間islation des 蓆ats-Unis en mati鑢e de droits compensateurs qui auraient 閠?n閏essaires pour arriver ?une conclusion sur la base de l'interpr閠ation correcte de l'article X:2.
Pour ces raisons, l'Organe d'appel n'a pas 閠?en mesure de compl閠er l'analyse et d'arriver ?une conclusion sur le point de savoir si l'article 1er avait modifi?la l間islation des 蓆ats-Unis en mati鑢e de droits compensateurs ni, par cons閝uent, de d閠erminer si l'article 1er de la P.L. n?112-99 entra頽ait le "rel鑦ement" d'un droit de douane ou s'il en r閟ultait, pour les importations, une prescription ou une restriction "nouvelle ou aggrav閑" au sens de l'article X:2 du GATT de 1994.
1 L'expression "doubles mesures correctives" ne d閟igne pas simplement le fait qu'un droit antidumping et un droit compensateur sont impos閟 ?la fois sur le m阭e produit. En r閍lit? l'expression "doubles mesures correctives" ?on parle 間alement de "double comptage" ?d閟igne les circonstances dans lesquelles, en raison de l'application simultan閑 d'un droit antidumping et d'un droit compensateur sur le m阭e produit import? le m阭e subventionnement est, au moins dans une certaine mesure, neutralis?deux fois. Il peut se produire des doubles mesures correctives lorsque des droits compensateurs et des droits antidumping sont impos閟 sur le m阭e produit import?et qu'une m閠hode pour les 閏onomies autres que de march?(NME) est employ閑 pour calculer la valeur normale aux fins d'閠ablir la marge de dumping. Dans le cadre d'une m閠hode NME, ce sont les prix ou les co鹴s dans un pays de substitution, et non pas les prix int閞ieurs, qui sont utilis閟 pour calculer la valeur normale.
?sa r閡nion du 22 juillet 2014, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Délai raisonnable
Le 21 août 2014, les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils avaient l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte leurs obligations dans le cadre de l'OMC et qu'ils auraient besoin d'un délai raisonnable pour ce faire. Le 20 février 2015, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient convenus que le délai raisonnable imparti aux États-Unis pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD serait de 12 mois à compter de la date d'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial. En conséquence, le délai raisonnable viendrait à expiration le 22 juillet 2015. Le 23 juillet 2015, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD qu'ils étaient mutuellement convenus de modifier le délai raisonnable et que celui-ci viendrait à expiration le 5 août 2015.
Le 21 août 2015, la Chine et les États-Unis ont informé l'ORD des procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord.
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