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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Guatemala — Enqu阾e antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte du Mexique.

Le 15 octobre 1996, le Mexique a demand?l'ouverture de consultations avec le Guatemala concernant l'enqu阾e antidumping ouverte par ce pays sur les importations de ciment Portland en provenance du Mexique. Celui-ci all間uait que cette enqu阾e 閠ait contraire aux obligations r閟ultant pour le Guatemala des articles 2, 3, 5 et 7.1 de l'Accord antidumping.

Le 4 f関rier 1997, le Mexique a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 25 f関rier 1997, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande du Mexique, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 20 mars 1997. Le Canada, El Salvador, les 蓆ats-Unis et le Honduras ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Le 21 avril 1997, le Mexique a demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 1er mai 1997. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 19 juin 1998, le Groupe sp閏ial a constat?que le Guatemala ne s'閠ait pas conform?aux prescriptions de l'article 5.3 de l'Accord antidumping en ouvrant l'enqu阾e sur la base d'閘閙ents de preuve de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalit?qui n'閠aient pas "suffisants" pour justifier cette ouverture.

Le 4 ao鹴 1998, le Guatemala a notifi?son intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 2 novembre 1998, l'Organe d'appel a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle le Groupe sp閏ial avait comp閠ence pour examiner le diff閞end, au motif que le Mexique ne s'閠ait pas conform? aux dispositions de l'article 6:2 du M閙orandum d'accord dans sa demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial car il n'indiquait pas la mesure qui faisait l'objet de sa plainte. Ayant constat?que le Groupe sp閏ial n'avait pas comp閠ence pour examiner le diff閞end, l'Organe d'appel ne pouvait pas formuler de conclusions sur les constatations du Groupe sp閏ial relatives aux questions de fond qui faisaient aussi l'objet de l'appel. L'Organe d'appel a soulign?que sa d閏ision 閠ait sans pr閖udice du droit qu'avait le Mexique d'engager une nouvelle proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends sur cette affaire.

?sa r閡nion du 25 novembre 1998, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, dont les conclusions ont 閠?infirm閑s dans le rapport de l'Organe d'appel.

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