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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Communaut閟 europ閑nnes — Classement tarifaire de certains mat閞iels informatiques

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes des 蓆ats-Unis.

Ces diff閞ends concernent le reclassement par les Communaut閟 europ閑nnes, ?des fins tarifaires, de certains mat閞iels d'adaptation au r閟eau local (“LAN”) et d'ordinateurs personnels multim閐ia. Les 蓆ats-Unis soutenaient que ces mesures contrevenaient ?l'article II du GATT de 1994.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 25 février 1997, l'ORD a établi un groupe spécial au sujet de la plainte déposée dans l'affaire WT/DS62. La Corée, l'Inde, le Japon et Singapour ont réservé leurs droits de tierces parties. À sa réunion du 20 mars 1997, à la demande des parties au différend, l'ORD est convenu de modifier le mandat du Groupe spécial établi dans l'affaire WT/DS62, de manière à y incorporer les questions soulevées par les États-Unis dans leurs demandes d'établissement d'un groupe spécial en ce qui concerne les affaires WT/DS67 et WT/DS68. L'ORD est également convenu de ne pas établir de groupes spéciaux distincts pour examiner les plaintes dans les affaires WT/DS67 et WT/DS68.

Dans son rapport, distribu?aux Membres le 5 f関rier 1998, le Groupe sp閏ial a constat?que les CE n'avaient pas accord?aux importations de mat閞iel de r閟eau local en provenance des 蓆ats-Unis un traitement qui n'閠ait pas moins favorable que celui qui 閠ait pr関u dans leur Liste d'engagements et que, de ce fait, elles avaient agi de mani鑢e incompatible avec les prescriptions de l'article II:1 du GATT de 1994.

Le 24 mars 1998, les CE ont notifi?leur intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 5 juin 1998, l'Organe d'appel a infirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle le traitement tarifaire octroy?par les CE ?l'閝uipement de r閟eau local 閠ait incompatible avec l'article II:1 du GATT de 1994.

?sa r閡nion du 22 juin 1998, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

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