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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Chili — Taxes sur les boissons alcooliques

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes des Communaut閟 europ閑nnes.

Le 4 juin 1997 et le 15 d閏embre 1997, les CE ont demand?l'ouverture de consultations avec le Chili concernant la taxe sp閏iale sur les ventes d'alcool appliqu閑 par ce pays, lequel imposait pr閠endument une taxe plus 閘ev閑 sur les alcools import閟 que sur le Pisco, alcool distill?dans le pays. La deuxi鑝e demande des CE (WT/DS110) visait la modification de la Loi sur la taxation des boissons alcooliques adopt閑 par le Chili pour r閜ondre aux pr閛ccupations des CE dans l'affaire WT/DS87. Les CE estimaient que le traitement diff閞enci?appliqu?aux alcools import閟 閠ait contraire ?l'article III:2 du GATT de 1994.

Le 3 octobre 1997, les CE ont demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial pour ce qui concerne la plainte WT/DS87. ?sa r閡nion du 16 octobre 1997, l'ORD a report? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ?une deuxi鑝e demande des CE, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 18 novembre 1997. Le Canada, les 蓆ats-Unis, le Mexique et le P閞ou ont r閟erv?leurs droits de tierces parties.

Suite ?la plainte des CE dans l'affaire WT/DS110, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 25 mars 1998. Il est 間alement convenu qu'un seul groupe sp閏ial 閠ait 閠abli pour examiner les deux plaintes. Le Canada, les 蓆ats-Unis et le P閞ou ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. Les 10 et 11 juin 1998, les CE et le Chili, respectivement, ont demand?au Directeur g閚閞al de d閠erminer la composition du Groupe sp閏ial. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 1er juillet 1998. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 15 juin 1999, le Groupe sp閏ial a constat?que le syst鑝e transitoire du Chili et son nouveau syst鑝e de taxation des boissons alcooliques distill閑s 閠aient incompatibles avec l'article III:2 du GATT de 1994.

Le 13 septembre 1999, le Chili a notifi?son intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 13 d閏embre 1999, l'Organe d'appel a confirm? l'interpr閠ation et l'application par le Groupe sp閏ial de l'article III:2 du GATT de 1994, sous r閟erve de l'exclusion de certaines consid閞ations sur lesquelles le Groupe sp閏ial s'閠ait appuy?

Le 12 janvier 2000, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 11 f関rier 2000, le Chili a inform?l'ORD qu'il 閠udiait les moyens de mettre en œuvre ses recommandations, tout en faisant observer que toute modification des lois fiscales devait 阾re approuv閑 par le Congr鑣 et qu'il demanderait donc un d閘ai raisonnable pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD. Le 15 mars 2000, le Chili a demand? conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord, que le d閘ai raisonnable soit d閠ermin?par arbitrage.

Le rapport de l'arbitre a 閠?distribu?aux Membres le 23 mai 2000. L'arbitre a d閠ermin? conform閙ent ?l'article 21:3 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, que le d閘ai raisonnable imparti au Chili pour mettre en œuvre les recommandations et d閏isions de l'ORD n'exc閐ait pas 14 mois et neuf jours ?compter du 12 janvier 2000, c'est-?dire que le Chili avait jusqu'au 21 mars 2001 pour promulguer et faire entrer en vigueur une loi modifiant comme il convenait la l間islation fiscale pertinente.

?la r閡nion de l'ORD du 1er f関rier 2001, le Chili a annonc?que la l間islation de mise en œuvre avait 閠? adopt閑 ?une nette majorit??la fois ?la Chambre des d閜ut閟 et au S閚at, et qu'elle entrerait pleinement en vigueur d鑣 qu'elle aurait 閠?promulgu閑 par le Pr閟ident de la R閜ublique et publi閑 au Journal officiel. Dans le cadre de cette r閒orme l間islative, le taux actuel de 27 pour cent sera maintenu pour le Pisco et le m阭e taux sera appliqu?aux autres boissons alcooliques ?compter du 21 mars 2003. Dans l'intervalle, la taxe appliqu閑 ?ces alcools sera progressivement ramen閑 ?27 pour cent.

À la réunion de l'ORD du 12 mars 2001, le Chili a indiqué que, comme il avait été signalé à la réunion de l'ORD du 1er février 2001, le Congrès chilien avait adopté des amendements à la Loi sur les taxes frappant les boissons alcooliques.  Cette loi avait été publiée et était pleinement en vigueur.  Le Chili s'était donc pleinement conformé aux recommandations adoptées par l'ORD.

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