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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Japon — Taxes sur les boissons alcooliques

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plaintes des Communaut閟 europ閑nnes, du Canada et des 蓆ats-Unis.

Les CE ont demand?l'ouverture de consultations le 21 juin 1995 et le Canada et les 蓆ats-Unis, le 7 juillet 1995. Selon les plaignants, les eaux-de-vie export閑s vers le Japon faisaient l'objet d'une discrimination dans le cadre de la Loi japonaise sur la taxation des boissons alcooliques, en application de laquelle la taxe per鐄e sur le “shochu” 閠ait, ?leur avis, nettement inf閞ieure ?celles qui frappaient le whisky, le cognac et les eaux-de-vie blanches.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Un groupe sp閏ial unique a 閠?閠abli ? la r閡nion de l'ORD du 27 septembre 1995. Sa composition a 閠? arr阾閑 le 30 octobre 1995. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 11 juillet 1996, le Groupe sp閏ial a constat?que le syst鑝e japonais de taxation 閠ait incompatible avec l'article III:2 du GATT.

Le 8 ao鹴 1996, le Japon a fait appel. Le rapport d'appel a 閠?distribu?aux Membres le 4 octobre 1996. L'Organe d'appel y a confirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle la Loi japonaise sur la taxation des boissons alcooliques 閠ait incompatible avec l'article III:2 du GATT, mais il a mis en 関idence plusieurs domaines dans lesquels le Groupe sp閏ial avait suivi un raisonnement juridique erron? Le rapport de l'Organe d'appel et celui du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel, ont 閠?adopt閟 par l'ORD le 1er novembre 1996.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

Le 24 d閏embre 1996, les 蓆ats-Unis ont demand?un arbitrage contraignant, conform閙ent ?l'article 21:3 c) du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, afin de d閠erminer le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre par le Japon des recommandations de l'Organe d'appel.

Dans son rapport, distribu?aux Membres le 14 f関rier 1997, l'arbitre a estim?que le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations 閠ait de 15 mois ?compter de la date d'adoption des rapports; ce d閘ai a donc expir?le 1er f関rier 1998. Le Japon a propos?des modalit閟 de mise en œuvre qui ont 閠?accept閑s par les plaignants.

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