R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS
DS: Cor閑 — Mesure de sauvegarde d閒initive appliqu閑 aux importations de certains produits laitiers
Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.
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Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le
Consultations
Plainte des Communaut閟 europ閑nnes.
Le 12 ao鹴 1997, la CE a demand?l'ouverture de consultations avec la Cor閑 concernant une mesure de sauvegarde d閒initive appliqu閑 par ce pays aux importations de certains produits laitiers. La CE affirmait que, sous couvert des dispositions de diff閞entes mesures gouvernementales, la Cor閑 appliquait une mesure de sauvegarde sous la forme d'un contingentement des importations de certains produits laitiers. Elle consid閞ait que cette mesure 閠ait contraire aux articles 2, 4, 5 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes et constituait une violation de l'article XIX du GATT de 1994.
Le 9 janvier 1998, les CE ont demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Elle a inform?l'ORD, ?sa r閡nion du 22 janvier 1998, qu'elle ne maintenait pas pour l'instant cette derni鑢e demande. Le 10 juin 1998, la CE a demand??nouveau l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 22 juin 1998, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.
Procédure de groupe spécial et procédure d'appel
Suite ?une nouvelle demande des CE, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ?sa r閡nion du 23 juillet 1998. Les 蓆ats-Unis ont r閟erv?leurs droits de tierce partie. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 20 ao鹴 1998. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 21 juin 1999, le Groupe sp閏ial a constat?que la mesure appliqu閑 par la Cor閑 閠ait incompatible avec les articles 4:2 a) et 5 de l'Accord sur les sauvegardes, mais il a rejet?les all間ations pr閟ent閑s par les CE au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et des articles 2:1, 12:1 (bien qu'il ait constat?que les notifications de la Cor閑 au Comit?des sauvegardes n'avaient pas 閠?adress閑s en temps voulu et n'閠aient en ce sens pas conformes ?l'article 12:1), 12:2 et 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.
Le 15 septembre 1999, la Cor閑 a notifi?son intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 14 d閏embre 1999, l'Organe d'appel a infirm?l'une des conclusions du Groupe sp閏ial concernant l'interpr閠ation de l'article XIX du GATT de 1994 et son rapport avec l'Accord sur les sauvegardes; il a confirm?l'une des interpr閠ations de l'article 5:1 dudit accord donn閑 par le Groupe sp閏ial, mais en a infirm?une autre; et il a conclu que la Cor閑 avait viol?l'article 12:2 dudit accord, infirmant ainsi en partie la constatation du Groupe sp閏ial.
Le 12 janvier 2000, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.
Mise en œuvre des rapports adoptés
Le 11 f関rier 2000, la Cor閑 a inform? l'ORD qu'elle 閠udiait les moyens de mettre en œuvre ses recommandations. Le 21 mars 2000, les parties ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient convenues d'un d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre par la Cor閑 des recommandations de l'ORD, d閘ai qui a expir? le 20 mai 2000.
?la r閡nion de l'ORD du 26 septembre 2000, la Cor閑 a inform?l'ORD qu'elle avait lev?sa mesure de sauvegarde le 20 mai 2000 et qu'elle avait ainsi mis en œuvre les recommandations qu'il avait formul閑s dans le cadre de la pr閟ente affaire.
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