国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

ENVIRONNEMENT: DIFF蒖ENDS 9

Communaut閟 europ閑nnes ?Amiante

Dans cette affaire, le Groupe sp閏ial et l'Organe d'appel ont tous deux rejet?la plainte d閜os閑 par le Canada contre l'interdiction d閏r閠閑 par la France d'importer de l'amiante et des produits en contenant, ce qui a renforc?l'id閑 que les Accords de l'OMC aident les Membres ?prot間er la sant?et la s閏urit?des individus au niveau qu'ils jugent appropri?

L'amiante chrysotile est g閚閞alement consid閞?comme une substance extr阭ement toxique qui, lorsqu'on y est expos? menace gravement la sant?(asbestose, cancer du poumon et m閟oth閘iome). Cependant, en raison de leurs caract閞istiques (notamment la r閟istance ?des temp閞atures tr鑣 閘ev閑s), les fibres d'amiante ont 閠?largement utilis閑s dans divers secteurs industriels. Afin de limiter les risques sanitaires associ閟 ?l'amiante, le gouvernement fran鏰is, qui auparavant importait de l'amiante chrysotile en grandes quantit閟, a impos?une interdiction ?l'importation de cette substance, ainsi que des produits en contenant.

Les Communaut閟 europ閑nnes ont justifi?cette prohibition par la n閏essit?de prot間er la sant?des personnes, faisant valoir que l'amiante 閠ait dangereux non seulement pour la sant?des ouvriers du b鈚iment soumis ?de longues expositions, mais aussi pour la population soumise ?des expositions occasionnelles. Le Canada, deuxi鑝e producteur d'amiante au monde, a contest?cette prohibition devant l'OMC. Sans remettre en question les dangers li閟 ?l'amiante, il a fait valoir qu'une distinction devait 阾re 閠ablie entre les fibres de chrysotile et le chrysotile enferm?dans une matrice de ciment. Ce dernier proc閐? affirmait il, emp阠hait le rejet de fibres et ne constituait pas un danger pour la sant? Le Canada a 間alement fait valoir que les substances utilis閑s par la France pour remplacer l'amiante n'avaient pas fait l'objet d'une 閠ude approfondie et pouvaient elles-m阭es avoir des effets nocifs sur la sant?

Le Canada a all間u?que le D閏ret violait les articles III:4 et XI du GATT, ainsi que l'article 2.1, 2.2, 2.4 et 2.8 de l'Accord OTC, et qu'il annulait ou compromettait des avantages au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT. Les CE ont fait valoir que le D閏ret n'閠ait pas couvert par l'Accord OTC. S'agissant du GATT de 1994, elles ont demand?au Groupe sp閏ial de confirmer que le D閏ret 閠ait soit compatible avec les dispositions de l'article III:4, soit n閏essaire ?la protection de la sant?des personnes, au sens de l'article XX b).

Bien qu'il ait constat?une violation de l'article III, le Groupe sp閏ial a tranch?en faveur des Communaut閟 europ閑nnes. Il a constat?que l'interdiction des Communaut閟 europ閑nnes constituait une violation de l'article III (qui dispose que les pays doivent accorder un traitement 閝uivalent aux produits similaires) 閠ant donn?que l'amiante et les produits de substitution devaient 阾re consid閞閟 comme des 損roduits similaires?au sens de cet article. Il a fait valoir que les risques sanitaires li閟 ?l'amiante n'閠aient pas un facteur pertinent dans l'examen du caract鑢e similaire des produits. Toutefois, il a constat?que l'interdiction appliqu閑 par la France pouvait 阾re justifi閑 au titre de l'article XX b). En d'autres termes, la mesure pouvait 阾re consid閞閑 comme 閠ant 搉閏essaire ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux? Elle remplissait 間alement les conditions 閚onc閑s dans le paragraphe introductif de l'article XX. Le Groupe sp閏ial a donc tranch?en faveur des Communaut閟 europ閑nnes.

En appel, l'Organe d'appel de l'OMC a confirm?la d閏ision du Groupe sp閏ial en faveur des CE, tout en modifiant son raisonnement sur un certain nombre de points. Par exemple, il a infirm?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle il n'閠ait pas appropri?de prendre en consid閞ation les risques sanitaires associ閟 aux fibres d'amiante chrysotile lorsqu'il s'agissait d'examiner le caract鑢e 搒imilaire?des produits au titre de l'article III:4 du GATT. L'Organe d'appel a 間alement fait valoir que l'affaire aurait d?阾re examin閑 au regard de l'Accord OTC, plut魌 qu'au regard du GATT, mais il n'a pas lui m阭e effectu?d'analyse au titre de l'Accord OTC 閠ant donn?qu'il a seulement pour mandat d'examiner des points de droit dans le cadre du r鑗lement d'un diff閞end (et ne peut lui-m阭e proc閐er ?de nouvelles analyses).
 

<  Pr閏閐ente   Suivante  >