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Inde etc./蓆ats-Unis: l'affaire 揷revettes-tortues?/strong>
Plainte
d閜os閑 par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la
Tha飈ande contre les 蓆ats-Unis. Les rapports du Groupe
sp閏ial et de l'Organe d'appel ont 閠?adopt閟 en
1998.
?.. Nous n'avons pas d閏id?que les nations
souveraines qui sont Membres de l'OMC ne peuvent pas adopter de mesures
efficaces pour prot間er les esp鑓es menac閑s telles que les tortues
marines. Il est 関ident qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. ...?/span>
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蓆ats-Unis ?Prohibition ?l'importation de certaines crevettes et de certains produits ?base de crevettes
Diff閞ends n?58 (et 61) de l'OMC. D閏ision adopt閑 le 6 novembre 1998
?
ce jour, sept esp鑓es de tortues marines ont 閠?
identifi閑s. On les trouve dans le monde entier, dans
les zones subtropicales et tropicales. Elles passent leur
vie en mer ou elles se d閜lacent entre leurs aires
d'alimentation et leurs aires de ponte.
Les activit閟 humaines ont mis en danger les tortues
marines, soit directement (ces animaux ont 閠?chass閟
pour leur viande, leur carapace et leurs ufs), soit
indirectement (captures accidentelles dans les p阠hes,
destruction de leur habitat, pollution des oc閍ns).
Au d閎ut de 1997, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et la
Tha飈ande ont d閜os?conjointement une plainte au
sujet de l'interdiction d'importer des crevettes et des
produits ?base de crevettes impos閑 par les
蓆ats-Unis. La protection des tortues marines 閠ait la
raison d'阾re de l'interdiction.
La Loi de 1973 des 蓆ats-Unis sur les esp鑓es menac閑s
d'extinction classe les cinq esp鑓es de tortues marines
que l'on trouve dans les eaux des 蓆ats-Unis et interdit
leur 損rise?sur le territoire des 蓆ats-Unis,
dans ses eaux territoriales et en haute mer
(損rise?s'entend du harc鑜ement, de la
chasse, de la capture, de l'abattage ou des tentatives de
harc鑜ement, chasse, capture ou abattage).
En application de cette loi, les 蓆ats-Unis ont exig?
des crevettiers nationaux qu'ils installent sur leurs
filets des 揹ispositifs d'exclusion des
tortues?(DET) quand ils p阠hent dans des zones o?
la probabilit?de rencontrer des tortues marines est
閘ev閑.
L'article 609 de la Loi g閚閞ale n?101-102, adopt閑
par les 蓆ats-Unis en 1989, s'appliquait aux
importations. Elle pr関oyait, entre autres dispositions,
que les crevettes p閏h閑s avec des moyens
technologiques susceptibles de nuire ?certaines tortues
marines ne peuvent 阾re import閑s aux 蓆ats-Unis
??moins qu'il ne soit certifi?que le pays
concern?a un programme de r間lementations et un taux
de prises accidentelles comparable ?ceux des
蓆ats-Unis, ou que son environnement halieutique
particulier ne menace pas les tortues marines.
Dans la pratique, les pays qui avaient une des cinq
esp鑓es de tortues marines concern閑s dans la zone
relevant de leur juridiction, et qui p阠haient la
crevette avec des moyens m閏aniques, 閠aient tenus
d'imposer ?leurs p阠heurs des prescriptions
comparables ?celles que devaient respecter les
crevettiers des 蓆ats-Unis s'ils voulaient 阾re
certifi閟 et exporter des produits ?base de crevettes
vers les 蓆ats-Unis ??savoir essentiellement
l'utilisation de DET en permanence.
L'importance de la d閏ision de l'Organe d'appel dans
cette affaire n'a pas toujours 閠?bien comprise.
Dans son rapport,
l'Organe d'appel a clairement dit qu'au titre des r鑗les
de l'OMC, les pays ont le droit de prendre des mesures
commerciales pour prot間er l'environnement (en
particulier la sant?des personnes, des animaux ou la
pr閟ervation des v間閠aux) ainsi que les esp鑓es en
voie d'extinction et les ressources 閜uisables. Il ne
revient pas ?l'OMC de leur 揳ccorder?ce
droit.
L'Organe d'appel a 間alement dit que les mesures visant
?prot間er les tortues marines seraient l間itimes au
regard de l'article
XX du GATT,
qui 閚once diverses exceptions aux r鑗les commerciales
normales de l'OMC, sous r閟erve que certains crit鑢es,
notamment la non-discrimination, soient respect閟.
Les 蓆ats-Unis n'ont pas eu gain de cause dans cette
affaire, non pas parce qu'ils tentaient de prot間er
l'environnement, mais parce qu'ils 閠ablissaient une
discrimination entre les Membres de l'OMC. Ils
accordaient aux pays de l'h閙isph鑢e occidental ?
essentiellement dans les Cara颾es ?une assistance
technique et financi鑢e et des d閘ais de transition
plus longs pour que leurs p阠heurs se mettent ?
utiliser des dispositifs d'exclusion des tortues.
Ils n'accordaient cependant pas les m阭es avantages aux
quatre pays d'Asie (Inde, Malaisie, Pakistan et
Tha飈ande) qui ont port?plainte devant l'OMC.
La d閏ision a 間alement fait valoir que les groupes
sp閏iaux de l'OMC peuvent accepter des
搃nterventions d閟int閞ess閑s?(amicus
briefs) d'ONG ou d'autres parties concern閑s.
Le
Groupe
sp閏ial
a estim?que l'interdiction impos閑 par les
蓆ats-Unis 閠ait incompatible avec l'article
XI du GATT
(qui limite le recours aux interdictions ou
restrictions ?l'importation) et ne pouvait pas
阾re justifi閑 au regard de l'article
XX du GATT
(qui traite des exceptions g閚閞ales aux
r鑗les, y compris pour certaines raisons se
rapportant ?l'environnement).
?l'issue de la proc閐ure d'appel, l'Organe
d'appel a conclu
que la mesure incrimin閑 pouvait faire l'objet
de la justification provisoire pr関ue par l'article
XX g),
mais ne satisfaisait pas aux prescriptions
閚onc閑s dans le
texte introductif de l'article XX
(qui pr閏ise quand les exceptions g閚閞ales
peuvent 阾re invoqu閑s).
L'Organe d'appel a donc conclu que la mesure
prise par les 蓆ats-Unis n'閠ait pas justifi閑
au regard de l'article XX du GATT (?
proprement parler, du 揋ATT de 1994?
?savoir la version en vigueur de l'Accord
g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce
telle que modifi閑 par l'Accord conclu en 1994
?l'issue du Cycle d'Uruguay).
Ce qu'a dit l'Organe d'appel:
"185.
En formulant ces conclusions, nous tenons ?
insister sur ce que nous n'avons pas
d閏id?dans cet appel. Nous n'avons pas
d閏id?que la protection et la pr閟ervation de
l'environnement n'ont pas d'importance pour les
Membres de l'OMC. Il est 関ident qu'elles en
ont. Nous n'avons pas d閏id?que les
nations souveraines qui sont Membres de l'OMC ne
peuvent pas adopter de mesures efficaces pour
prot間er les esp鑓es menac閑s telles que les
tortues marines. Il est 関ident qu'elles le
peuvent et qu'elles le doivent. Et nous n'avons
pas d閏id?que les 蓆ats souverains ne
devraient pas agir de concert aux plans
bilat閞al, plurilat閞al ou multilat閞al, soit
dans le cadre de l'OMC, soit dans celui d'autres
organismes internationaux, pour prot間er les
esp鑓es menac閑s ou prot間er d'une autre
fa鏾n l'environnement. Il est 関ident qu'ils le
doivent et qu'ils le font.
186. Ce que nous avons d閏id?dans cet
appel, c'est tout simplement ceci: bien que la
mesure prise par les 蓆ats-Unis qui fait l'objet
de cet appel serve un objectif environnemental
reconnu comme l間itime en vertu du paragraphe g)
de l'article XX du GATT de 1994, elle a 閠?
appliqu閑 par les 蓆ats-Unis de fa鏾n ?
constituer une discrimination arbitraire et
injustifiable entre les Membres de l'OMC, ce qui
est contraire aux prescriptions du texte
introductif de l'article XX. Pour toutes les
raisons sp閏ifiques indiqu閑s dans le pr閟ent
rapport, cette mesure ne peut b閚閒icier de
l'exemption que l'article XX du GATT de 1994
pr関oit pour les mesures qui servent certains
objectifs environnementaux reconnus et l間itimes
mais qui, en m阭e temps, ne sont pas appliqu閑s
de fa鏾n ?constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre
les pays o?les m阭es conditions existent, soit
une restriction d間uis閑 au commerce
international. Comme nous l'avons soulign?dans
l'affaire 蓆ats-Unis ?Essence
[Rapport adopt?le 20 mai 1996, WT/DS2/AB/R/,
page 33], les Membres de l'OMC sont libres
d'adopter leurs propres politiques visant ?
prot間er l'environnement pour autant que, ce
faisant, ils s'acquittent de leurs obligations et
respectent les droits que les autres Membres
tiennent de l'Accord sur l'OMC."