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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

M閙orandum d'Accord sur les R鑗les et Proc閐ures R間issant le R鑗lement des Diff閞ends

Les Membres conviennent de ce qui suit:

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Article premier: Champ et mode d'application

1.         Les r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m閙orandum d'accord s'appliqueront aux diff閞ends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends des accords 閚um閞閟 ?l'Appendice 1 du pr閟ent m閙orandum d'accord (d閚omm閟 dans le pr閟ent m閙orandum d'accord les 揳ccords vis閟?. Les r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m閙orandum d'accord s'appliqueront aussi aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends entre les Membres concernant leurs droits et obligations au titre des dispositions de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (d?nomm?dans le pr閟ent m閙orandum d'accord l'揂ccord sur l'OMC? et du pr閟ent m閙orandum d'accord consid閞閟 isol?ment ou conjointement avec tout autre accord vis?

2.         Les r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m閙orandum d'accord s'appliqueront sous r閟erve des r鑗les et proc閐ures sp閏iales ou additionnelles relatives au r鑗lement des diff閞ends contenues dans les accords vis閟 qui sont r閏apitul閑s ?l'Appendice 2 du pr閟ent m閙orandum d'accord. Dans la mesure o?il y a une diff閞ence entre les r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m 閙orandum d'accord et les r鑗les et proc閐ures sp閏iales ou additionnelles indiqu閑s ?l'Appendice 2, ces derni鑢es pr関audront. Dans les diff閞ends concernant des r鑗les et proc閐ures qui rel鑦ent de plus d'un accord vis? s'il y a conflit entre les r鑗les et proc閐ures sp閏iales ou additionnelles de ces accords soumis ?examen, et dans les cas o?les parties au diff閞end ne peuvent s'entendre sur des r鑗les et proc閐ures dans un d閘ai de 20 jours ?compter de l'閠ablissement du groupe sp閏ial, le Pr閟ident de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends vis?au paragraphe 1 de l'article 2 (d閚omm?dans le pr閟ent m閙orandum d'accord l'揙RD?, en consultation avec les parties au diff閞end, d閠erminera les r鑗les et proc閐ures ?suivre dans les 10 jours suivant une demande de l'un ou l'autre Membre. Le Pr閟ident se fondera sur le principe selon lequel les r鑗les et proc閐ures sp閏iales ou additionnelles devraient 阾re utilis閑s dans les cas o?cela est possible, et les r鑗les et proc閐ures 閚onc閑s dans le pr閟ent m閙orandum d'accord devraient 阾re utilis閑s dans la mesure n閏essaire pour 関iter un conflit.

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Article 2: Administration

1.            L'Organe de r鑗lement des diff閞ends est institu?pour administrer les pr閟entes r鑗les et proc閐ures et, sauf disposition contraire d'un accord vis? les dispositions des accords vis閟 relatives aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends. En cons閝uence, l'ORD aura le pouvoir d'閠ablir des groupes sp閏iaux, d'adopter les rapports de groupes sp閏iaux et de l'organe d'appel, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des d閏isions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui r閟ultent des accords vis閟. S'agissant des diff閞ends qui surviennent dans le cadre d'un accord vis ?qui est un Accord commercial plurilat閞al, le terme 揗embre?tel qu'il est utilis? dans le pr閟ent m閙orandum d'accord ne d閟ignera que les Membres qui sont parties ?l'Accord commercial plurilat閞al pertinent. Dans les cas o?l'ORD administre les dispositions relatives au r鑗lement des diff閞ends d'un Accord commercial plurilat閞al, seuls les Membres qui sont parties ?cet accord pourront prendre part au processus de prise de d閏isions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce diff閞end.

 2.         L'ORD informera les Conseils et Comit閟 comp閠ents de l'OMC de l'関olution des diff閞ends en rapport avec des dispositions des accords vis閟 respectifs.

3.         L'ORD se r閡nira aussi souvent qu'il sera n閏essaire pour s'acquitter de ses fonctions dans les d閘ais pr関us par le pr閟ent m閙orandum d'accord.

4.         Dans les cas o?les r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m閙orandum d'accord pr関oient que l'ORD doit prendre une d?cision, celui-ci le fera par consensus.(1)

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Article 3: Dispositions g閚閞ales

1.         Les Membres affirment leur adh閟ion aux principes du r鑗lement des diff閞ends appliqu閟 jusqu'ici conform閙ent aux articles XXII et XXIII du GATT de 1947, et aux r鑗les et proc閐ures telles qu'elles sont pr閏is閑s et modifi閑s dans le pr閟ent m閙orandum d'accord.

2.         Le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC est un 閘閙ent essentiel pour assurer la s閏urit?et la pr関isibilit?du syst鑝e commercial multilat閞al. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de pr閟erver les droits et les obligations r閟ultant pour les Membres des accords vis閟, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conform閙ent aux r鑗les coutumi鑢es d'interpr閠ation du droit international public. Les recommandations et d閏isions de l'ORD ne peuvent pas accro顃re ou diminuer les droits et obligations 閚onc閟 dans les accords vis閟.

3.         Le r鑗lement rapide de toute situation dans laquelle un Membre consid鑢e qu'un avantage r閟ultant pour lui directement ou indirectement des accords vis 閟 se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et ? l'existence d'un juste 閝uilibre entre les droits et les obligations des Membres.

4.         En formulant ses recommandations ou en statuant sur la question, l'ORD visera ?la r間ler de mani鑢e satisfaisante conform閙ent aux droits et obligations r閟ultant du pr閟ent m閙orandum d'accord et des accords vis閟.

5.         Toutes les solutions apport閑s aux questions soulev閑s formellement au titre des dispositions des accords vis閟 relatives aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends, y compris les d閏isions arbitrales, seront compatibles avec ces accords et n'annuleront ni ne compromettront des avantages r閟ultant pour tout Membre desdits accords, ni n'entraveront la r閍lisation de l'un de leurs objectifs.

6.         Les solutions convenues d'un commun accord pour r間ler des questions soulev閑s formellement au titre des dispositions des accords vis閟 relatives aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends seront notifi閑s ?l'ORD et aux Conseils et Comit閟 comp閠ents, devant lesquels tout Membre pourra soulever toute question ?ce sujet.

7.         Avant de d閜oser un recours, un Membre jugera si une action au titre des pr閟entes proc閐ures serait utile. Le but du m閏anisme de r? glement des diff閞ends est d'arriver ?une solution positive des diff閞ends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords vis閟 est nettement pr閒閞able. En l'absence d'une solution mutuellement convenue, le m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constat?qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords vis閟. Il ne devrait 阾re recouru ?l'octroi d'une compensation que si le retrait imm閐iat de la mesure en cause est irr閍lisable, et qu'? titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord vis? Le dernier recours que le pr閟ent m閙orandum d'accord ouvre au Membre qui se pr関aut des proc閐ures de r鑗lement des diff?rends est la possibilit?de suspendre l'application de concessions ou l'ex閏ution d'autres obligations au titre des accords vis閟, sur une base discriminatoire, ?l'間ard de l'autre Membre, sous r閟erve que l'ORD l'y autorise.

8.         Dans les cas o?il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord vis? la mesure en cause est pr閟um閑 annuler ou compromettre un avantage. En d'autres termes, il y a normalement pr閟omption qu'une infraction aux r鑗les a une incidence d閒avorable pour d'autres Membres parties ?l'accord vis? et il appartiendra alors au Membre mis en cause d'apporter la preuve du contraire.

9.         Les dispositions du pr閟ent m閙orandum d'accord sont sans pr閖udice du droit des Membres de demander une interpr閠ation faisant autorit? des dispositions d'un accord vis? par la prise de d閏isions au titre de l'Accord sur l'OMC ou d'un accord vis?qui est un Accord commercial plurilat閞al.

10.        Il est entendu que les demandes de conciliation et le recours aux proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends ne devraient pas 阾re con鐄s ni consid閞閟 comme des actes contentieux, et que, si un diff閞end survient, tous les Membres engageront ces proc閐ures de bonne foi dans un effort visant ?r間ler ce diff閞end. Il est 間alement entendu que les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne devraient pas 阾re li閟.

11.        Le pr閟ent m閙orandum d'accord s'appliquera uniquement dans le cas des nouvelles demandes de consultations pr閟ent閑s au titre des dispositions des accords vis閟 relatives aux consultations ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou apr鑣 celle-ci. S'agissant des diff閞ends pour lesquels une demande de consultations au titre du GATT de 1947 ou de tout autre accord ayant pr閏閐?les accords vis閟 a 閠?pr閟ent閑 avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les r鑗les et proc閐ures pertinentes de r鑗lement des diff閞ends applicables imm閐iatement avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC resteront d'application.(2)

12.         Nonobstant le paragraphe 11, si une plainte est d閜os閑 par un pays en d関eloppement Membre contre un pays d関elopp?Membre, sur la base de l'un des accords vis閟, la partie plaignante aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du pr閟ent m閙orandum d'accord, les dispositions correspondantes de la D閏ision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), ?cela pr鑣 que, dans les cas o?le groupe sp閏ial consid閞era que le d閘ai pr 関u au paragraphe 7 de cette D閏ision est insuffisant pour la pr閟entation de son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce d閘ai pourra ?tre prolong? Dans la mesure o?il y a une diff閞ence entre les r鑗les et proc閐ures des articles 4, 5, 6 et 12 et les r鑗les et proc閐ures correspondantes de la D閏ision, ces derni鑢es pr関audront.

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Article 4: Consultations

1.         Les Membres affirment leur r閟olution de renforcer et d'am閘iorer l'efficacit?des proc閐ures de consultation utilis閑s par les Membres.

2.         Chaque Membre s'engage ?examiner avec compr閔ension toutes repr閟entations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout accord vis?prises sur son territoire et ? m閚ager des possibilit閟 ad閝uates de consultation sur ces repr閟entations.(3)

3.         Si une demande de consultations est formul閑 en vertu d'un accord vis? le Membre auquel la demande est adress閑 y r閜ondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa r閏eption et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours apr鑣 la date de r閏eption de la demande, en vue d'arriver ?une solution mutuellement satisfaisante. Si le Membre ne r閜ond pas dans les 10 jours suivant la date de r閏eption de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard 30 jours, ou dans un d閘ai convenu par ailleurs d'un commun accord, apr鑣 la date de r閏eption de la demande, le Membre qui aura demand?l'ouverture de consultations pourra alors directement demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

4.         Toutes les demandes de consultations de ce type seront notifi閑s ? l'ORD et aux Conseils et Comit閟 comp閠ents par le Membre qui demande l'ouverture de consultations. Toute demande de consultations sera d閜os閑 par 閏rit et motiv閑; elle comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.

5.         Au cours des consultations engag閑s conform閙ent aux dispositions d'un accord vis? avant de poursuivre leur action au titre du pr閟ent m閙orandum d'accord, les Membres devraient s'efforcer d'arriver ?un r鑗lement satisfaisant de la question.

6.         Les consultations seront confidentielles et sans pr閖udice des droits que tout Membre pourrait exercer dans une suite 関entuelle de la proc閐ure.

7.         Si les consultations n'aboutissent pas ?un r鑗lement du diff閞end dans les 60 jours suivant la date de r閏eption de la demande de consultations, la partie plaignante pourra demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Elle pourra faire cette demande dans le d閘ai de 60 jours si les parties qui ont pris part aux consultations consid鑢ent toutes que celles-ci n'ont pas abouti ?un r鑗lement du diff閞end.

8.         En cas d'urgence, y compris dans les cas o?il s'agit de biens p閞issables, les Membres engageront des consultations au plus tard 10 jours apr鑣 la date de r閏eption de la demande. Si les consultations n'aboutissent pas ?un r鑗lement du diff閞end dans les 20 jours suivant la date de r閏eption de la demande, la partie plaignante pourra demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

9.         En cas d'urgence, y compris dans les cas o?il s'agit de biens p閞issables, les parties au diff閞end, les groupes sp閏iaux et l'Organe d'appel ne m閚ageront aucun effort pour acc閘閞er la proc閐ure dans toute la mesure du possible.

10.        Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une attention sp閏iale aux probl鑝es et int閞阾s particuliers des pays en d関eloppement Membres.

11.        Chaque fois qu'un Membre autre que les Membres qui prennent part aux consultations consid閞era qu'il a un int閞阾 commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du paragraphe 1 de l'article XXII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII de l'AGCS ou des dispositions correspondantes des autres accords vis閟(4), il pourra informer lesdits Membres ainsi que l'ORD, dans les 10 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations au titre dudit article, de son d閟ir d'阾re admis ?participer aux consultations. Ledit Membre sera admis ?participer aux consultations ?condition que le Membre auquel la demande de consultations est adress閑 reconnaisse l'existence d'un int閞阾 substantiel; dans l'affirmative, ils en informeront l'ORD. S'il n'est pas donn?suite ?la demande de participer aux consultations, le Membre requ閞ant aura la facult?de demander l'ouverture de consultations au titre du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII du GATT de 1994, du paragraphe 1 de l'article XXII ou du paragraphe 1 de l'article XXIII de l'AGCS, ou des dispositions correspondantes des autres accords vis閟.

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Article 5: Bons offices, conciliation et m閐iation

1.         Les bons offices, la conciliation et la m閐iation sont des proc閐ures qui sont ouvertes volontairement si les parties au diff閞end en conviennent ainsi.

2.         Les proc閐ures de bons offices, de conciliation et de m閐iation et, en particulier, la position adopt閑 par les parties au diff閞end au cours de ces proc閐ures seront confidentielles et sans pr閖udice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite 関entuelle de la proc閐ure men?e au titre des pr閟entes proc閐ures.

3.         Les bons offices, la conciliation ou la m閐iation pourront 阾re demand閟 ?tout moment par l'une des parties ?un diff閞end. Ces proc閐ures pourront commencer ?tout moment et il pourra y 阾re mis fin ?tout moment. Lorsqu'il aura 閠?mis fin aux proc閐ures de bons offices, de conciliation ou de m閐iation, une partie plaignante pourra demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

4.         Lorsque des proc閐ures de bons offices, de conciliation ou de m閐iation seront engag閑s dans les 60 jours suivant la date de r閏eption d'une demande de consultations, la partie plaignante devra attendre que se soit 閏oul?un d閘ai de 60 jours apr鑣 la date de r閏eption de la demande de consultations avant de demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. Elle pourra demander l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial dans le d閘ai de 60 jours si les parties au diff 閞end consid鑢ent toutes que les proc閐ures de bons offices, de conciliation ou de m閐iation n'ont pas abouti ?un r鑗lement du diff閞end.

5.         Si les parties ?un diff閞end en conviennent ainsi, les proc閐ures de bons offices, de conciliation ou de m閐iation pourront continuer pendant que la proc閐ure du groupe sp閏ial se poursuivra.

6.         Le Directeur g閚閞al pourra, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa m閐iation en vue d'aider les Membres ?r間ler leur diff閞end.

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Article 6: Etablissement de groupes sp閏iaux

1.         Si la partie plaignante le demande, un groupe sp閏ial sera 閠abli au plus tard ?la r閡nion de l'ORD qui suivra celle ?laquelle la demande aura 閠?inscrite pour la premi鑢e fois ?l'ordre du jour de l'ORD, ?moins qu'?ladite r閡nion l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas 閠ablir de groupe sp閏ial.(5)

2.         La demande d'閠ablissement d'un groupe sp閏ial sera pr閟ent閑 par 閏rit. Elle pr閏isera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures sp閏ifiques en cause et contiendra un bref expos?du fondement juridique de la plainte, qui doit 阾re suffisant pour 閚oncer clairement le probl鑝e. Dans le cas o?la partie requ閞ante demande l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial dont le mandat diff鑢e du mandat type, sa demande 閏rite contiendra le texte du mandat sp閏ial propos?

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Article 7: Mandat des groupes sp閏iaux

1.         Les groupes sp閏iaux auront le mandat ci-apr鑣, ?moins que les parties au diff閞end n'en conviennent autrement dans un d閘ai de 20 jours ?compter de l'閠ablissement du groupe sp閏ial:

揈xaminer, ?la lumi鑢e des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) vis?s) cit?s) par les parties au diff?rend), la question port閑 devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des constatations propres ?aider l'ORD ? formuler des recommandations ou ?statuer sur la question, ainsi qu'il est pr関u dans ledit (lesdits) accord(s).?/p>

2.         Les groupes sp閏iaux examineront les dispositions pertinentes de l'accord vis?ou des accords vis閟 cit閟 par les parties au diff閞end.

3.          Lorsqu'il 閠ablira un groupe sp閏ial, l'ORD pourra autoriser son pr閟ident ?en d閒inir le mandat en consultation avec les parties au diff閞end, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 1. Le mandat ainsi d閒ini sera communiqu??tous les Membres. Si un mandat autre que le mandat type est accept? tout Membre pourra soulever toute question ?son sujet ?l'ORD.

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Article 8: Composition des groupes sp閏iaux

1.         Les groupes sp閏iaux seront compos閟 de personnes tr鑣 qualifi閑s ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, y compris des personnes qui ont fait partie d'un groupe sp閏ial ou pr閟ent? une affaire devant un tel groupe, qui ont 閠?repr閟entants d'un Membre ou d'une partie contractante au GATT de 1947, ou repr閟entants aupr鑣 du Conseil ou du Comit?d'un accord vis?ou de l'accord qui l'a pr?c閐? ou qui ont fait partie du Secr閠ariat, qui ont enseign?le droit ou la politique commercial international ou publi? des ouvrages dans ces domaines, ou qui ont 閠?responsables de la politique commerciale d'un Membre.

2.         Les membres des groupes sp閏iaux devraient 阾re choisis de fa鏾n ? assurer l'ind閜endance des membres, la participation de personnes d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large 関entail d'exp閞ience.

3.         Aucun ressortissant des Membres dont le gouvernement(6) est partie ?un diff閞end, ou tierce partie au sens du paragraphe 2 de l'article 10, ne si間era au groupe sp閏ial appel??en conna顃re, ?moins que les parties au diff閞end n'en conviennent autrement.

4.         Pour aider au choix des personnes appel閑s ?faire partie de groupes sp閏iaux, le Secr閠ariat tiendra une liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales et poss閐ant les qualifications indiqu閑s au paragraphe 1, parmi lesquelles les membres des groupes sp閏iaux seront choisis selon qu'il sera appropri? Cette liste comprendra la liste des personnes sans attaches avec des administrations nationales appel閑s ?faire partie de groupes sp閏iaux 閠ablie le 30 novembre 1984 (IBDD, S31/9), ainsi que les listes, indicatives et autres, 閠ablies en vertu de l'un des accords vis閟, et les noms des personnes figurant sur ces derni鑢es au moment de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC y seront maintenus. Les Membres pourront p閞iodiquement sugg閞er des noms de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales qui pourraient 阾re inclus dans la liste indicative, en fournissant les renseignements pertinents sur la connaissance du commerce international et des secteurs ou questions relevant des accords vis閟 que ces personnes poss鑔ent, et ces noms seront ajout閟 ?la liste lorsque l'ORD aura donn?son approbation. Pour chacune des personnes inscrites sur la liste, celle-ci indiquera les domaines sp閏ifiques d'exp閞ience ou de comp閠ence de ces personnes pour les secteurs ou questions relevant des accords vis閟.

5.         Les groupes sp閏iaux seront compos閟 de trois personnes, ?moins que les parties au diff閞end ne conviennent, dans un d閘ai de 10 jours ?compter de l'閠ablissement du groupe sp閏ial, que celui-ci sera compos?de cinq personnes. Les Membres seront inform閟 dans les moindres d閘ais de la composition du groupe sp閏ial.

6.         Le Secr閠ariat proposera aux parties au diff閞end des personnes d閟ign閑s comme membres du groupe sp閏ial. Les parties au diff閞end ne s'opposeront pas ?ces d閟ignations, sauf pour des raisons contraignantes.

7.         Si un accord sur la composition du groupe sp閏ial n'intervient pas dans un d閘ai de 20 jours apr鑣 la date d'閠ablissement du groupe, le Directeur g閚閞al, ?la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Pr閟ident de l'ORD et le Pr閟ident du Comit?ou Conseil comp閠ent, d閠erminera la composition du groupe sp閏ial en d閟ignant les personnes qui lui paraissent les plus indiqu閑s, conform閙ent aux r鑗les ou proc閐ures sp閏iales ou additionnelles pertinentes de l'accord vis?ou des accords vis閟 qui sont invoqu閟 dans le diff閞end, apr鑣 avoir consult?les parties au diff閞end. Le Pr閟ident de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe sp閏ial ainsi constitu?au plus tard 10 jours apr鑣 la date ?laquelle il aura re鐄 une telle demande.

8.         Les Membres s'engageront, en r鑗le g閚閞ale, ?autoriser leurs fonctionnaires ?faire partie de groupes sp閏iaux.

9.         Les personnes appel閑s ?faire partie de groupes sp閏iaux y si間eront ?titre personnel et non en qualit?de repr閟entants d'un gouvernement ou d'une organisation. Les Membres ne leur donneront donc pas d'instructions et ne chercheront pas ?les influencer en tant qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe sp閏ial est saisi.

10.        En cas de diff閞end entre un pays en d関eloppement Membre et un pays d関elopp?Membre, le groupe sp閏ial comprendra, si le pays en d関eloppement Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en d関eloppement Membre.

11.        Les frais des personnes appel閑s ?faire partie de groupes sp閏iaux, y compris les frais de d閜lacement et les indemnit閟 de subsistance, seront mis ?la charge du budget de l'OMCconform閙ent aux crit鑢es qu'adoptera le Conseil g閚閞al sur la base de recommandations du Comit?du budget, des finances et de l'administration.

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Article 9: Proc閐ures applicables en cas de pluralit?des plaignants

1.         Dans les cas o?plusieurs Membres demanderont l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial en relation avec la m阭e question, un seul groupe pourra 阾re 閠abli pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les Membres concern閟. Chaque fois que possible, il conviendra d'閠ablir un seul groupe sp閏ial pour examiner ces plaintes.

2.         Le groupe sp閏ial unique examinera la question et pr閟entera ses constatations ?l'ORD de mani鑢e ?ne compromettre en rien les droits dont les parties au diff閞end auraient joui si des groupes sp閏iaux distincts avaient examin?leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au diff閞end le demande, le groupe sp閏ial pr閟entera des rapports distincts concernant le diff閞end en question. Les communications 閏rites de chacune des parties plaignantes seront mises ?la disposition des autres et chacune aura le droit d'阾re pr閟ente lorsque l'une quelconque des autres exposera ses vues au groupe sp閏ial.

3.         Si plusieurs groupes sp閏iaux sont 閠ablis pour examiner des plaintes relatives ?la m阭e question, les m阭es personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes sp閏iaux saisis de ces diff閞ends sera harmonis?

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Article 10: Tierces parties

1.         Les int閞阾s des parties ?un diff閞end et ceux des autres Membres dans le cadre d'un accord vis?invoqu?dans le diff閞end seront pleinement pris en compte dans la proc閐ure des groupes sp閏iaux.

2.         Tout Membre qui aura un int閞阾 substantiel dans une affaire port閑 devant un groupe sp閏ial et qui en aura inform?l'ORD (d閚omm? dans le pr閟ent m閙orandum d'accord 搕ierce partie? aura la possibilit?de se faire entendre par ce groupe sp閏ial et de lui pr閟enter des communications 閏rites. Ces communications seront 間alement remises aux parties au diff閞end et il en sera fait 閠at dans le rapport du groupe sp閏ial.

3.         Les tierces parties recevront les communications pr閟ent閑s par les parties au diff閞end ?la premi鑢e r閡nion du groupe sp閏ial.

4.         Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a d閖?fait l'objet de la proc閐ure des groupes sp閏iaux annule ou compromet des avantages r閟ultant pour elle d'un accord vis? ce Membre pourra avoir recours aux proc閐ures normales de r鑗lement des diff閞ends pr関ues dans le pr閟ent m閙orandum d'accord. Un tel diff閞end sera, dans tous les cas o?cela sera possible, port?devant le groupe sp閏ial initial.

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Article 11: Fonction des groupes sp閏iaux

La fonction des groupes sp閏iaux est d'aider l'ORD ?s'acquitter de ses responsabilit閟 au titre du pr閟ent m閙orandum d'accord et des accords vis閟. En cons閝uence, un groupe sp閏ial devrait proc閐er ?une 関aluation objective de la question dont il est saisi, y compris une 関aluation objective des faits de la cause, de l'applicabilit?des dispositions des accords vis閟 pertinents et de la conformit?des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres ?aider l'ORD ?faire des recommandations ou ?statuer ainsi qu'il est pr関u dans les accords vis閟. Le groupe sp閏ial devrait avoir r間uli鑢ement des consultations avec les parties au diff閞end et leur donner des possibilit閟 ad閝uates d'閘aborer une solution mutuellement satisfaisante.

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Article 12: Proc閐ure des groupes sp閏iaux

1.         Les groupes sp閏iaux suivront les proc閐ures de travail 閚onc閑s dans l'Appendice 3, ?moins qu'ils n'en d 閏ident autrement apr鑣 avoir consult?les parties au diff閞end.

2.         La proc閐ure des groupes sp閏iaux devrait offrir une flexibilit? suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualit? sans toutefois retarder ind鹠ent les travaux des groupes.

3.         Apr鑣 avoir consult?les parties au diff閞end, les personnes qui font partie du groupe sp閏ial 閠abliront d鑣 que cela sera r閍lisable et, chaque fois que possible, au plus tard une semaine apr鑣 que la composition et le mandat du groupe sp閏ial auront 閠?arr?t閟, le calendrier des travaux de ce groupe, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu.

4.         Lorsqu'il 閠ablira le calendrier de ses travaux, le groupe sp閏ial m閚agera aux parties au diff閞end un d閘ai suffisant pour r閐iger leurs communications.

5.         Les groupes sp閏iaux devraient fixer des d閘ais de r閜onse pr閏is en ce qui concerne les communications 閏rites des parties et les parties devraient les respecter.

6.         Chaque partie au diff閞end d閜osera ses communications 閏rites aupr鑣 du Secr閠ariat pour transmission imm閐iate au groupe sp閏ial et ? l'autre ou aux autres parties au diff閞end. La partie plaignante pr閟entera sa premi鑢e communication avant celle de la partie d閒enderesse, ? moins que le groupe sp閏ial ne d閏ide, en 閠ablissant le calendrier auquel il est fait r閒閞ence au paragraphe 3 et apr鑣 consultation des parties au diff閞end, que les parties devraient pr閟enter leurs premi鑢es communications simultan閙ent. Lorsqu'il est pr関u que les premi鑢es communications seront d閜os閑s successivement, le groupe sp閏ial fixera un d閘ai ferme pour la r閏eption de la communication de la partie d閒enderesse. Toutes les communications 閏rites ult閞ieures seront pr閟ent閑s simultan閙ent.

7.         Dans les cas o?les parties au diff閞end ne seront pas arriv閑s ? 閘aborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe sp閏ial pr閟entera ses constatations sous la forme d'un rapport 閏rit ? l'ORD. Dans ces cas, les groupes sp閏iaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilit?des dispositions en la mati鑢e et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. Dans les cas o?un r鑗lement sera intervenu entre les parties au diff閞end, le groupe sp閏ial se bornera dans son rapport ?exposer succinctement l'affaire et ? faire savoir qu'une solution a 閠?trouv閑.

8.         Afin de rendre la proc閐ure plus efficace, le d閘ai dans lequel le groupe sp閏ial proc閐era ?son examen, depuis la date ?laquelle sa composition et son mandat auront 閠?arr阾閟 jusqu'?celle ? laquelle le rapport final sera remis aux parties au diff 閞end, ne d閜assera pas, en r鑗le g閚閞ale, six mois. En cas d'urgence, y compris dans les cas o?il s'agit de biens p閞issables, le groupe sp閏ial s'efforcera de remettre son rapport aux parties au diff閞end dans les trois mois.

9.         Lorsque le groupe sp閏ial estimera qu'il ne peut pas remettre son rapport dans un d閘ai de six mois, ou de trois mois en cas d'urgence, il informera l'ORD par 閏rit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel d閘ai il estime pouvoir remettre son rapport. En aucun cas, le d閘ai compris entre l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial et la distribution de son rapport aux Membres ne devrait d閜asser neuf mois.

10.        Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en d関eloppement Membre, les parties pourront convenir d'閠endre les d閘ais fix閟 aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4. Si, ?l'expiration du d閘ai indiqu? les parties qui ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir que celles-ci ont abouti, le Pr閟ident de l'ORD d閏idera, apr鑣 les avoir consult閑s, si ce d閘ai doit 阾re prolong?et, si tel est le cas, pour combien de temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en d関eloppement Membre, le groupe sp閏ial m閚agera ?celui-ci un d閘ai suffisant pour pr閜arer et exposer son argumentation. Aucune action entreprise en application du pr閟ent paragraphe n'affectera les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de l'article 21.

11.        Dans les cas o?une ou plusieurs des parties seront des pays en d関eloppement Membres, le rapport du groupe sp閏ial indiquera express閙ent la fa鏾n dont il aura 閠?tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement diff閞enci?et plus favorable pour les pays en d関eloppement Membres, qui font partie des accords vis閟 et qui auront 閠?invoqu閑s par le pays en d関eloppement Membre au cours de la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends.

12.        Le groupe sp閏ial pourra, ?tout moment, suspendre ses travaux ?la demande de la partie plaignante, pendant une p閞iode qui ne d閜assera pas 12 mois. En cas de suspension, les d閘ais fix閟 aux paragraphes 8 et 9 du pr閟ent article, au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 seront prolong閟 d'une dur閑 間ale ?celle de la suspension des travaux. Si les travaux du groupe sp閏ial ont 閠?suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conf閞?pour l'閠ablissement du groupe sp閏ial deviendra caduc.

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Article 13: Droit de demander des renseignements

1.         Chaque groupe sp閏ial aura le droit de demander ?toute personne ou ?tout organisme qu'il jugera appropri?des renseignements et des avis techniques. Toutefois, avant de demander de tels renseignements ou avis ?toute personne ou ?tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, il en informera les autorit?s de ce Membre. Les Membres devraient r閜ondre dans les moindres d閘ais et de mani鑢e compl鑤e ?toute demande de renseignements pr閟ent閑 par un groupe sp閏ial qui jugerait ces renseignements n閏essaires et appropri閟. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorit閟 du Membre qui les aura fournis.

2.         Les groupes sp閏iaux pourront demander des renseignements ?toute source qu'ils jugeront appropri閑 et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question. A propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulev閑 par une partie ?un diff閞end, les groupes sp閏iaux pourront demander un rapport consultatif 閏rit ? un groupe consultatif d'experts. Les r鑗les r間issant l'閠ablissement d'un tel groupe et les proc閐ures de celui-ci sont 閚onc閑s dans l'Appendice 4.

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Article 14: Caract鑢e confidentiel

1.         Les d閘ib閞ations des groupes sp閏iaux seront confidentielles.

2.         Les rapports des groupes sp閏iaux seront r閐ig閟 sans que les parties au diff閞end soient pr閟entes, au vu des renseignements fournis et des d閏larations faites.

3.         Les avis exprim閟 dans le rapport du groupe sp閏ial par les personnes faisant partie de ce groupe seront anonymes.

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Article 15: Phase de r閑xamen int閞imaire

1.         Apr鑣 l'examen des communications et arguments oraux pr閟ent閟 ? titre de r閒utation, le groupe sp閏ial remettra aux parties au diff閞end les sections descriptives (閘閙ents factuels et arguments) de son projet de rapport. Dans un d閘ai fix?par le groupe sp閏ial, les parties pr閟enteront leurs observations par 閏rit.

2.         Apr鑣 l'expiration du d閘ai fix?pour la r閏eption des observations des parties au diff閞end, le groupe sp閏ial remettra ? celles-ci un rapport int閞imaire comprenant aussi bien les sections descriptives que ses constatations et conclusions. Dans un d閘ai fix? par le groupe sp閏ial, une partie pourra demander par 閏rit que celui-ci r閑xamine des aspects pr閏is de son rapport int閞imaire avant de distribuer le rapport final aux Membres. A la demande d'une partie, le groupe sp閏ial tiendra une nouvelle r閡nion avec les parties pour examiner les questions identifi閑s dans les observations pr閟ent閑s par 閏rit. Si aucune observation n'est re鐄e d'une partie durant la p閞iode pr関ue ?cet effet, le rapport int閞imaire sera consid閞?comme 閠ant le rapport final du groupe sp閏ial et distribu?dans les moindres d閘ais aux Membres.

3.         Les constatations du rapport final du groupe sp閏ial comprendront un examen des arguments avanc閟 durant la phase de r閑xamen int閞imaire. La phase de r閑xamen int閞imaire sera men閑 ?bien dans le d閘ai indiqu?au paragraphe 8 de l'article 12.

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Article 16: Adoption des rapports des groupes sp閏iaux

1.         Afin que les Membres aient un d閘ai suffisant pour examiner les rapports des groupes sp閏iaux, l'ORD n'examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que 20 jours apr鑣 la date de leur distribution aux Membres.

2.         Les Membres ayant des objections au sujet du rapport d'un groupe sp閏ial exposeront par 閏rit les raisons de leurs objections, afin que ces expos閟 soient distribu閟 au moins 10 jours avant la r閡nion de l'ORD au cours de laquelle le rapport sera examin?

3.         Les parties ?un diff閞end auront le droit de participer pleinement ?l'examen du rapport du groupe sp閏ial par l'ORD et leurs vues seront d 鹠ent consign閑s.

4.         Dans les 60 jours suivant la date de distribution du rapport d'un groupe sp閏ial aux Membres, ce rapport sera adopt??une r閡nion de l'ORD(7), ?moins qu'une partie au diff閞end ne notifie formellement ?l'ORD sa d閏ision de faire appel ou que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifi? sa d閏ision de faire appel, le rapport du groupe sp閏ial ne sera pas examin?par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'ach鑦ement de la proc 閐ure d'appel. Cette proc閐ure d'adoption est sans pr閖udice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport d'un groupe sp閏ial.

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Article 17: Examen en appel

Organe d'appel permanent

1.         Un organe d'appel permanent sera institu?par l'ORD. Cet organe conna顃ra des appels concernant des affaires soumises ?des groupes sp閏iaux. Il sera compos?de sept personnes, dont trois si間eront pour une affaire donn閑. Les personnes faisant partie de l'Organe d'appel si間eront par roulement. Ce roulement sera d閠ermin?dans les proc閐ures de travail de l'Organe d'appel.

2.         L'ORD d閟ignera les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel. Leur mandat sera de quatre ans et, pour chacune, sera renouvelable une fois. Toutefois, les mandats de trois personnes tir閑s au sort parmi les sept personnes d閟ign閑s imm閐iatement apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC arriveront ?expiration apr鑣 deux ans. D鑣 qu'ils deviendront vacants, les postes seront repourvus. Une personne d閟ign閑 pour remplacer une personne dont le mandat ne sera pas arriv??expiration occupera le poste pendant la dur閑 restante du mandat de son pr閐閏esseur.

3.            L'Organe d'appel comprendra des personnes dont l'autorit?est reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant des accords vis閟 en g閚閞al. Elles n'auront aucune attache avec une administration nationale. La composition de l'Organe d'appel sera, dans l'ensemble, repr閟entative de celle de l'OMC. Toutes les personnes qui feront partie de l'Organe d'appel seront disponibles ?tout moment et ? bref d閘ai et se maintiendront au courant des activit閟 de l'OMC en mati 鑢e de r鑗lement des diff閞ends et de ses autres activit閟 pertinentes. Elles ne participeront pas ?l'examen d'un diff閞end qui cr閑rait un conflit d'int閞阾 direct ou indirect.

4.         Seules les parties au diff閞end, et non les tierces parties, pourront faire appel du rapport d'un groupe sp閏ial. Les tierces parties qui auront inform?l'ORD qu'elles ont un int閞阾 substantiel dans l'affaire conform閙ent au paragraphe 2 de l'article 10 pourront pr閟enter des communications 閏rites ?l'Organe d'appel et avoir la possibilit?de se faire entendre par lui.

5.         En r鑗le g閚閞ale, la dur閑 de la proc閐ure, entre la date ? laquelle une partie au diff閞end notifiera formellement sa d閏ision de faire appel et la date ?laquelle l'Organe d'appel distribuera son rapport, ne d閜assera pas 60 jours. Lorsqu'il 閠ablira son calendrier, l'Organe d'appel tiendra compte des dispositions du paragraphe 9 de l'article 4, s'il y a lieu. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas pr閟enter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par 閏rit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel d閘ai il estime pouvoir pr閟enter son rapport. En aucun cas, la proc閐ure ne d閜assera 90 jours.

6.         L'appel sera limit?aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe sp閏ial et aux interpr閠ations du droit donn閑s par celui-ci.

7.            L'Organe d'appel recevra le soutien administratif et juridique dont il aura besoin.

8.         Les frais des personnes faisant partie de l'Organe d'appel, y compris les frais de d閜lacement et les indemnit閟 de subsistance, seront mis ?la charge du budget de l'OMC, conform閙ent aux crit鑢es qu'adoptera le Conseil g閚閞al sur la base de recommandations du Comit?du budget, des finances et de l'administration.

Proc閐ures pour l'examen en appel

9.            L'Organe d'appel, en consultation avec le Pr閟ident de l'ORD et le Directeur g閚閞al, 閘aborera des proc閐ures de travail qui seront communiqu閑s aux Membres pour leur information.

10.        Les travaux de l'Organe d'appel seront confidentiels. Les rapports de l'Organe d'appel seront r閐ig閟 sans que les parties au diff閞end soient pr閟entes et au vu des renseignements fournis et des d閏larations faites.

11.        Les avis exprim閟 dans le rapport de l'Organe d'appel par les personnes faisant partie de cet organe seront anonymes.

12.            L'Organe d'appel examinera chacune des questions soulev閑s conform閙ent au paragraphe 6 pendant la proc閐ure d'appel.

13.            L'Organe d'appel pourra confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du groupe sp閏ial.

Adoption des rapports de l'Organe d'appel

14.        Un rapport de l'Organe d'appel sera adopt?par l'ORD et accept?sans condition par les parties au diff閞end, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres.(8) Cette proc閐ure d'adoption est sans pr閖udice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel.

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Article 18: Communications avec le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel

1.         Il n'y aura pas de communication ex parte avec le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.

2.         Les communications 閏rites pr閟ent閑s au groupe sp閏ial ou ? l'Organe d'appel seront trait閑s comme confidentielles, mais elles seront tenues ?la disposition des parties au diff閞end. Aucune disposition du pr閟ent m閙orandum d'accord n'emp阠hera une partie ?un diff閞end de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront 閠?communiqu閟 par un autre Membre au groupe sp閏ial ou ? l'Organe d'appel et que ce Membre aura d閟ign閟 comme tels. Une partie ?un diff閞end fournira aussi, si un Membre le demande, un r閟um? non confidentiel des renseignements contenus dans ses expos閟 閏rits qui peuvent 阾re communiqu閟 au public.

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Article 19: Recommandations d'un groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel

1.         Dans les cas o?un groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord vis? il recommandera que le Membre concern?sup id="fntext-09">(9) la rende conforme audit accord.(10) Outre les recommandations qu'il fera, le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel pourra sugg閞er au Membre concern?des fa鏾ns de mettre en oeuvre ces recommandations.

2.         Conform閙ent au paragraphe 2 de l'article 3, dans leurs constatations et leurs recommandations, le groupe sp閏ial et l'Organe d'appel ne pourront pas accro顃re ou diminuer les droits et obligations 閚onc閟 dans les accords vis閟.

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Article 20: D閘ais pour les d閏isions de l'ORD

A moins que les parties au diff閞end n'en conviennent autrement, le d閘ai entre la date ?laquelle l'ORD 閠ablira le groupe sp閏ial et celle ?laquelle il examinera le rapport du groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel en vue de son adoption ne d閜assera pas, en r鑗le g 閚閞ale, neuf mois dans les cas o?il ne sera pas fait appel du rapport ou 12 mois dans les cas o?il en sera fait appel. Dans les cas o?soit le groupe sp閏ial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions, conform閙ent au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, pour prolonger le d閘ai pour la pr閟entation de son rapport, le d閘ai suppl閙entaire qu'il se sera accord?sera ajout?aux p閞iodes susmentionn閑s.

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Article 21: Surveillance de la mise en oeuvre des recommandations et d閏isions

1.         Pour que les diff閞ends soient r閟olus efficacement dans l'int閞阾 de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres d閘ais aux recommandations ou d閏isions de l'ORD.

2.         Une attention particuli鑢e devrait 阾re accord閑 aux questions qui affecteraient les int閞阾s des pays en d関eloppement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l'objet des proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends.

3.         A une r閡nion de l'ORD qui se tiendra dans les 30 jours(11) suivant la date d'adoption du rapport du groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel, le Membre concern?informera l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en oeuvre des recommandations et d閏isions de celui-ci. S'il est irr 閍lisable pour un Membre de se conformer imm閐iatement aux recommandations et d閏isions, ce Membre aura un d閘ai raisonnable pour le faire. Le d閘ai raisonnable sera:

a)         le d閘ai propos?par le Membre concern? ?condition que ce d閘ai soit approuv?par l'ORD; ou, en l'absence d'une telle approbation,
 

b)         un d閘ai mutuellement convenu par les parties au diff閞end dans les 45 jours suivant la date d'adoption des recommandations et d閏isions; ou, en l'absence d'un tel accord,
 

c)         un d閘ai d閠ermin?par arbitrage contraignant dans les 90 jours suivant la date d'adoption des recommandations et d閏isions.(12) Dans cette proc閐ure d'arbitrage, l'arbitre(13) devrait partir du principe que le d閘ai raisonnable pour la mise en oeuvre des recommandations du groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel ne devrait pas d閜asser 15 mois ?compter de la date d'adoption du rapport du groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel. Toutefois, ce d閘ai pourrait 阾re plus court ou plus long, en fonction des circonstances.

4.         Sauf dans les cas o?le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel aura prolong? conform閙ent au paragraphe 9 de l'article 12 ou au paragraphe 5 de l'article 17, le d閘ai pour la pr閟entation de son rapport, le d閘ai entre la date ?laquelle le groupe sp閏ial a 閠?閠abli par l'ORD et la date de d閠ermination du d閘ai raisonnable ne d閜assera pas 15 mois, ?moins que les parties au diff閞end n'en conviennent autrement. Dans les cas o?soit le groupe sp閏ial, soit l'Organe d'appel, aura pris des dispositions pour prolonger le d閘ai pour la pr閟entation de son rapport, le d閘ai suppl 閙entaire qu'il se sera accord?sera ajout?au d閘ai de 15 mois; il est entendu que, ?moins que les parties au diff閞end ne conviennent qu'il existe des circonstances exceptionnelles, le d閘ai total ne d閜assera pas 18 mois.

5.         Dans les cas o?il y aura d閟accord au sujet de l'existence ou de la compatibilit?avec un accord vis?de mesures prises pour se conformer aux recommandations et d閏isions, ce diff閞end sera r間l? suivant les pr閟entes proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends, y compris, dans tous les cas o?cela sera possible, avec recours au groupe sp閏ial initial. Le groupe sp閏ial distribuera son rapport dans les 90 jours suivant la date ?laquelle il aura 閠?saisi de la question. Lorsque le groupe sp閏ial estimera qu'il ne peut pas pr閟enter son rapport dans ce d閘ai, il informera l'ORD par 閏rit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel d閘ai il estime pouvoir pr閟enter son rapport.

6.         L'ORD tiendra sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou d閏isions adopt閑s. La question de la mise en oeuvre des recommandations ou d閏isions pourra 阾re soulev閑 ?l'ORD par tout Membre ?tout moment apr鑣 leur adoption. A moins que l'ORD n'en d閏ide autrement, la question de la mise en oeuvre des recommandations ou d閏isions sera inscrite ?l'ordre du jour de la r閡nion de l'ORD apr鑣 une p閞iode de six mois suivant la date ?laquelle le d?lai raisonnable pr関u au paragraphe 3 aura 閠?fix閑 et restera inscrite ?l'ordre du jour des r閡nions de l'ORD jusqu'?ce qu'elle soit r閟olue. Dix jours au moins avant chacune de ces r閡nions, le Membre concern?pr閟entera ?l'ORD un rapport de situation 閏rit indiquant o?en est la mise en oeuvre des recommandations ou d閏isions.

7.         S'il s'agit d'une affaire soulev閑 par un pays en d関eloppement Membre, l'ORD 閠udiera quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropri閑 aux circonstances.

8.         S'il s'agit d'un recours d閜os?par un pays en d関eloppement Membre, en examinant quelles mesures il pourrait 阾re appropri?de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des 閏hanges vis閟 par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'閏onomie des pays en d関eloppement Membres concern閟.

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Article 22: Compensation et suspension de concessions

1.         La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut 阾re recouru dans le cas o?les recommandations et d閏isions ne sont pas mises en oeuvre dans un d閘ai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont pr閒閞ables ?la mise en oeuvre int間rale d'une recommandation de mettre une mesure en conformit?avec les accords vis閟. La compensation est volontaire et, si elle est accord閑, elle sera compatible avec les accords vis閟.

2.         Si le Membre concern?ne met pas la mesure jug閑 incompatible avec un accord vis?en conformit?avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les recommandations et d閏isions dans le d閘ai raisonnable d閠ermin?conform閙ent au paragraphe 3 de l'article 21, ce Membre se pr阾era, si demande lui en est faite et au plus tard ? l'expiration du d閘ai raisonnable, ?des n間ociations avec toute partie ayant invoqu?les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'a 閠?convenue dans les 20 jours suivant la date ?laquelle le d閘ai raisonnable sera venu ? expiration, toute partie ayant invoqu?les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends pourra demander ?l'ORD l'autorisation de suspendre, ?l'間ard du Membre concern? l'application de concessions ou d'autres obligations au titre des accords vis閟.

3.         Lorsqu'elle examinera les concessions ou autres obligations ? suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et proc閐ures ci-apr鑣:

a)         le principe g閚閞al est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord chercher ?suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) m阭e(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel a constat? une violation ou autre annulation ou r閐uction d'avantages;
 

b)         si cette partie consid鑢e qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne le(s) m 阭e(s) secteur(s), elle pourra chercher ?suspendre des concessions ou d'autres obligations dans d'autres secteurs au titre du m阭e accord;
 

c)         si cette partie consid鑢e qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations en ce qui concerne d'autres secteurs au titre du m阭e accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra chercher ?suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre d'un autre accord vis?
 

d)         dans l'application des principes ci-dessus, cette partie tiendra compte des 閘閙ents suivants:
 

i)         le commerce dans le secteur ou dans le cadre de l'accord au titre duquel le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel a constat?une violation ou autre annulation ou r閐uction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie;
 

ii)        les 閘閙ents 閏onomiques plus g閚閞aux se rapportant ? l'annulation ou ?la r閐uction d'avantages et les cons閝uences 閏onomiques plus g閚閞ales de la suspension de concessions ou d'autres obligations;
 

e)         si cette partie d閏ide de demander l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conform閙ent aux alin?as b) ou c), elle en indiquera les raisons dans sa demande. En m阭e temps que la demande sera transmise ?l'ORD, elle sera aussi communiqu閑 aux Conseils comp閠ents et aussi, dans le cas d'une demande relevant de l'alin閍 b), aux organes sectoriels comp閠ents;
 

f)          aux fins du pr閟ent paragraphe, le terme 搒ecteur?d閟igne:
 

i)          pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises;
 

ii)         pour ce qui est des services, un secteur principal recens?dans la 揅lassification sectorielle des services? qui recense ces secteurs(14);
 

iii)        pour ce qui est des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce, chacune des cat間ories de droits de propri閠? intellectuelle vis閑s dans la section 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 de la Partie II, ou les obligations r閟ultant de la Partie III ou de la Partie IV de l'Accord sur les ADPIC;
 

g)         aux fins du pr閟ent paragraphe, le terme 揳ccord?d閟igne:
 

i)          pour ce qui est des marchandises, les accords figurant ?l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC pris dans leur ensemble ainsi que les Accords commerciaux plurilat閞aux dans la mesure o?les parties au diff閞end concern閑s sont parties ?ces accords;
 

ii)         pour ce qui est des services, l'AGCS;
 

iii)        pour ce qui est des droits de propri閠?intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC.

4.         Le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations autoris閑 par l'ORD sera 閝uivalent au niveau de l'annulation ou de la r閐uction des avantages.

5.         L'ORD n'autorisera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations si un accord vis?interdit une telle suspension.

6.         Lorsque la situation d閏rite au paragraphe 2 se produira, l'ORD accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans un d?lai de 30 jours ?compter de l'expiration du d閘ai raisonnable, ?moins qu'il ne d閏ide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le Membre concern? conteste le niveau de la suspension propos閑, ou affirme que les principes et proc閐ures 閚onc閟 au paragraphe 3 n'ont pas 閠? suivis dans les cas o?une partie plaignante a demand? l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conform閙ent au paragraphe 3 b) ou c), la question sera soumise ?arbitrage. Cet arbitrage sera assur?par le groupe sp閏ial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre(15) d閟ign? par le Directeur g閚閞al, et sera men??bien dans les 60 jours suivant la date ?laquelle le d閘ai raisonnable sera venu ? expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l'arbitrage.

7.          L'arbitre(16) agissant en vertu du paragraphe 6, n'examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations ?suspendre, mais d閠erminera si le niveau de ladite suspension est 閝uivalent au niveau de l'annulation ou de la r閐uction des avantages. L'arbitre pourra aussi d閠erminer si la suspension de concessions ou d'autres obligations propos閑 est autoris閑 en vertu de l'accord vis? Toutefois, si la question soumise ?arbitrage comprend l'affirmation selon laquelle les principes et proc閐ures 閚onc閟 au paragraphe 3 n'ont pas 閠?suivis, l'arbitre examinera cette affirmation. Dans le cas o? l'arbitre d閠erminera que ces principes et proc閐ures n'ont pas 閠? suivis, la partie plaignante les appliquera conform閙ent au paragraphe 3. Les parties accepteront comme d閒initive la d 閏ision de l'arbitre et les parties concern閑s ne demanderont pas un second arbitrage. L'ORD sera inform?dans les moindres d閘ais de cette d閏ision et accordera, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans les cas o?la demande sera compatible avec la d閏ision de l'arbitre, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de rejeter la demande.

8.         La suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu'?ce que la mesure jug閑 incompatible avec un accord vis?ait 閠?閘imin閑, ou que le Membre devant mettre en oeuvre les recommandations ou les d閏isions ait trouv?une solution ?l'annulation ou ?la r閐uction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue. Conform閙ent au paragraphe 6 de l'article 21, l'ORD continuera de tenir sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou d閏isions adopt閑s, y compris dans les cas o? une compensation aura 閠?octroy閑 ou dans les cas o?des concessions ou d'autres obligations auront 閠?suspendues, mais o? des recommandations de mettre une mesure en conformit?avec les accords vis閟 n'auront pas 閠?mises en oeuvre.

9.         Les dispositions des accords vis閟 relatives au r鑗lement des diff閞ends pourront 阾re invoqu閑s pour ce qui est des mesures affectant l'observation desdits accords prises par des gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre. Lorsque l'ORD aura d閠ermin?qu'une disposition d'un accord vis? n'a pas 閠?observ閑, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'elle le soit. Dans les cas o?il n'aura pas 閠?possible d'obtenir que cette disposition soit observ閑, les dispositions des accords vis閟 et du pr閟ent m閙orandum d'accord relatives ?la compensation et ?la suspension de concessions ou d'autres obligations seront d'application.(17)

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Article 23: Renforcement du syst鑝e multilat閞al

1.         Lorsque des Membres chercheront ?obtenir r閜aration en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de r閐uction d'avantages r閟ultant des accords vis閟, ou d'entrave ?la r閍lisation d'un objectif desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m閙orandum d'accord.

2.         Dans de tels cas, les Membres:

a)         ne d閠ermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont 閠? annul閟 ou compromis ou que la r閍lisation d'un objectif des accords vis閟 a 閠?entrav閑 si ce n'est en recourant au r鑗lement des diff閞ends conform閙ent aux r鑗les et proc閐ures du pr閟ent m閙orandum d'accord, et 閠abliront toute d閠ermination de ce genre au regard des constatations contenues dans le rapport du groupe sp閏ial ou de l'Organe d'appel adopt?par l'ORD ou d'une d閏ision arbitrale rendue au titre du pr閟ent m閙orandum d'accord;
 

b)         suivront les proc閐ures 閚onc閑s ?l'article 21 pour d閠erminer le d閘ai raisonnable ?m閚ager au Membre concern?pour lui permettre de mettre en oeuvre les recommandations et d閏isions; et
 

c)         suivront les proc閐ures 閚onc閑s ?l'article 22 pour d閠erminer le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations et obtenir l'autorisation de l'ORD, conform閙ent ?ces proc閐ures, avant de suspendre des concessions ou d'autres obligations r閟ultant des accords vis閟 au motif que le Membre en cause n'a pas mis en oeuvre les recommandations et d閏isions dans ce d閘ai raisonnable.

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Article 24: Proc閐ures sp閏iales concernant les pays les moins avanc閟 Membres

1.         A tous les stades de la d閠ermination des causes d'un diff閞end et d'une proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends concernant un pays moins avanc?Membre, une attention particuli鑢e sera accord閑 ?la situation sp閏iale des pays les moins avanc閟 Membres. A cet 間ard, les Membres feront preuve de mod閞ation lorsqu'ils soul鑦eront des questions au titre des pr閟entes proc閐ures concernant un pays moins avanc?Membre. S'il est constat?qu'une mesure prise par un pays moins avanc?Membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes feront preuve de mod閞ation lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations conform閙ent aux pr閟entes proc閐ures.

2.         Dans toute affaire soumise au r鑗lement des diff閞ends concernant un pays moins avanc?Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura ?t?trouv閑 au cours de consultations, le Directeur g閚閞al ou le Pr閟ident de l'ORD, ?la demande d'un pays moins avanc? Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa m閐iation en vue d'aider les parties ?r間ler le diff閞end, avant qu'une demande d'閠ablissement de groupe sp閏ial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le Directeur g閚閞al ou le Pr閟ident de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera appropri閑.

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Article 25: Arbitrage

1.         Un arbitrage rapide dans le cadre de l'OMC, con鐄 comme un autre moyen de r鑗lement des diff閞ends, peut faciliter la solution de certains diff閞ends concernant des questions clairement d閒inies par les deux parties.

2.         Sauf disposition contraire du pr閟ent m閙orandum d'accord, le recours ?un arbitrage sera subordonn??l'accord mutuel des parties qui conviendront des proc閐ures ?suivre. Les accords sur le recours ?l'arbitrage seront notifi閟 ?tous les Membres assez longtemps avant l'ouverture effective de la proc閐ure d'arbitrage.

3.            D'autres Membres ne pourront devenir parties ?une proc閐ure d'arbitrage qu'avec l'accord des parties qui sont convenues d'avoir recours ?l'arbitrage. Les parties ?la proc閐ure conviendront de se conformer ?la d閏ision arbitrale. Les d閏isions arbitrales seront notifi閑s ?l'ORD et au Conseil ou Comit?de tout accord pertinent, o?tout Membre pourra soulever toute question s'y rapportant.

4.         Les articles 21 et 22 du pr閟ent m閙orandum d'accord s'appliqueront mutatis mutandis aux d閏isions arbitrales.

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Article 26: Non-violation

 1.        Plaintes en situation de non-violation du type d閏rit au paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994

Lorsque les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables ?un accord vis? un groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas o?une partie au diff閞end consid閞era qu'un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement de l'accord vis?en l'esp鑓e se trouve annul?ou compromis, ou que la r閍lisation de l'un des objectifs dudit accord est entrav閑 du fait qu'un Membre applique une mesure, contraire ou non aux dispositions dudit accord. Dans les cas et dans la mesure o?cette partie consid閞era, et o? un groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel d閠erminera, que l'affaire concerne une mesure qui n'est pas contraire aux dispositions d'un accord vis?auquel les dispositions du paragraphe 1 b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables, les proc閐ures 閚onc閑s dans le pr閟ent m閙orandum d'accord seront d'application, sous r閟erve de ce qui suit:

a)         la partie plaignante pr閟entera une justification d閠aill閑 ? l'appui de toute plainte concernant une mesure qui n'est pas contraire ?l'accord vis?en l'esp鑓e;
 

b)         dans les cas o?il a 閠?constat?qu'une mesure annule ou compromet des avantages r閟ultant de l'accord vis?en l'esp鑓e ou entrave la r閍lisation des objectifs dudit accord, sans qu'il y ait violation de celui-ci, il n'y a pas obligation de la retirer. Toutefois, dans ces cas, le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel recommandera que le Membre concern?proc鑔e ?un ajustement mutuellement satisfaisant;
 

c)         nonobstant les dispositions de l'article 21, l'arbitrage pr関u au paragraphe 3 de l'article 21 pourra, ?la demande de l'une ou l'autre des parties, inclure une d閠ermination du niveau des avantages qui ont 閠? annul閟 ou compromis, et des suggestions concernant les moyens d'arriver ?un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne seront pas contraignantes pour les parties au diff閞end;
 

d)         nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, la compensation pourra faire partie de l'ajustement mutuellement satisfaisant qui r間lera d閒initivement le diff閞end.

2.        Plaintes du type d閏rit au paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994

Lorsque les dispositions du paragraphe 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 seront applicables ?un accord vis? un groupe sp閏ial ne pourra statuer ni faire de recommandations que dans les cas o?une partie consid閞era qu'un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement de l'accord vis?en l'esp鑓e se trouve annul?ou compromis, ou que la r閍lisation de l'un des objectifs dudit accord est entrav閑 du fait qu'il existe une situation autre que celles auxquelles les dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l'article XXIII du GATT de 1994 sont applicables. Dans les cas et dans la mesure o?cette partie consid閞era, et o?un groupe sp閏ial d 閠erminera, que la question est vis閑 par le pr閟ent paragraphe, les proc閐ures 閚onc閑s dans le pr閟ent m閙orandum d'accord s'appliqueront uniquement jusqu'au point de la proc閐ure o?le rapport du groupe sp閏ial a 閠?distribu?aux Membres inclusivement. Les r鑗les et proc閐ures de r 鑗lement des diff閞ends 閚onc閑s dans la D閏ision du 12 avril 1989 (IBDD, S36/64-70) s'appliqueront ?l'examen du rapport en vue de son adoption, ?la surveillance et ?la mise en oeuvre des recommandations et d閏isions. Les dispositions ci-apr鑣 seront aussi d'application:

a)         la partie plaignante pr閟entera une justification d閠aill閑 ?l'appui de tout argument avanc?au sujet de questions vis閑s dans le pr閟ent paragraphe;
 

 b)         dans une affaire concernant des questions vis閑s par le pr閟ent paragraphe, si un groupe sp閏ial constate que l'affaire fait aussi intervenir des questions de r鑗lement des diff閞ends autres que celles qui sont vis閑s par le pr閟ent paragraphe, il distribuera un rapport sur ces questions ?l'ORD et un rapport distinct sur les questions relevant du pr閟ent paragraphe.

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Article 27: Attributions du Secr閠ariat

1.         Le Secr閠ariat sera charg?d'aider les groupes sp閏iaux, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, historiques et proc 閐uraux des questions trait閑s, et d'offrir des services de secr閠ariat et un soutien technique.

2.         A la demande d'un Membre, le Secr閠ariat lui apportera son concours dans le r鑗lement d'un diff閞end, mais il sera peut-阾re aussi n? cessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en d関eloppement Membres en ce qui concerne le r鑗lement des diff閞ends. A cette fin, le Secr閠ariat mettra ?la disposition de tout pays en d関eloppement Membre qui le demandera un expert juridique qualifi?des services de coop閞ation technique de l'OMC. Cet expert aidera le pays en d関eloppement Membre d'une mani鑢e qui permette de maintenir l'impartialit?du Secr閠ariat.

3.         Le Secr閠ariat organisera des stages de formation sp閏iaux ? l'intention des Membres int閞ess閟, qui porteront sur les pr閟entes proc閐ures et les pratiques de r鑗lement des diff閞ends, de mani鑢e ?permettre aux experts des Membres d'阾re mieux inform 閟 en la mati鑢e.

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Appendice 1: Accords Vis閟 par le Memorandum d'Accord 

A)        Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

B)        Accords commerciaux multilat閞aux

Annexe 1A:      Accords multilat閞aux sur le commerce des marchandises

Annexe 1B:      Accord g閚閞al sur le commerce des services

Annexe 1C:      Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce
 

Annexe 2:      M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends

C)        Accords commerciaux plurilat閞aux

Annexe 4:      Accord sur le commerce des a閞onefs civils

      Accord sur les march閟 publics
      Accord international sur le secteur laitier
      Accord international sur la viande bovine

L'applicabilit? du pr閟ent m閙orandum d'accord aux Accords commerciaux plurilat閞aux sera subordonn閑 ?l'adoption, par les parties ?chacun des accords, d'une d閏ision 閠ablissant les modalit閟 d'application du M閙orandum d'accord ?l'accord en question, y compris toute r鑗le ou proc閐ure sp閏iale ou additionnelle ?inclure dans l'Appendice 2, telle qu'elle aura 閠?notifi閑 ?l'ORD.

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Appendice 2: R鑗les et Proc閐ures Sp閏iales ou Additionnelles Contenues dans les Accords Vis閟

Accord R鑗les et proc閐ures

Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

11.2
Accord sur les textiles et les v阾ements 2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 ?8.12
Accord sur les obstacles techniques au commerce 14.2 ?14.4,  Annexe 2
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 17.4 ?17.7
Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 19.3 ?19.5, Annexe II.2 f), 3, 9, 21
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 4.2 ?4.12, 6.6, 7.2 ?7.10, 8.5, note 35, 24.4, 27.7, Annexe V
Accord g閚閞al sur le commerce des services XXII:3, XXIII:3
    Annexe sur les services financiers 4

    Annexe sur les services de
    transport a閞ien

4
D閏ision sur certaines proc閐ures de

r鑗lement des diff閞ends 閠ablies aux fins de l'AGCS

1 ?5

La liste des r鑗les et proc閐ures figurant dans le pr閟ent appendice comprend des dispositions dont une partie seulement peut 阾re pertinente dans ce contexte.

R鑗les ou proc閐ures sp閏iales ou additionnelles contenues dans les Accords commerciaux plurilat閞aux, telles qu'elles auront 閠?d閠ermin閑s par les organes comp閠ents pour chacun des accords et notifi閑s ? l'ORD.

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Appendice 3: Proc閐ures de Travail

1.         Pour mener ses travaux, le groupe sp閏ial suivra les dispositions pertinentes du pr閟ent m閙orandum d'accord. En outre, les proc閐ures de travail ci-apr鑣 seront d'application.

2.         Le groupe sp閏ial se r閡nira en s閍nce priv閑. Les parties au diff閞end, et les parties int閞ess閑s, n'assisteront aux r閡nions que lorsque le groupe sp閏ial les y invitera.

3.         Les d閘ib閞ations du groupe sp閏ial et les documents qui lui auront 閠?soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du pr 閟ent m閙orandum d'accord n'emp阠hera une partie ?un diff閞end de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront 閠?communiqu閟 par un autre Membre au groupe sp閏ial et que ce Membre aura d閟ign閟 comme tels. Dans les cas o?une partie ?un diff閞end communiquera au groupe sp閏ial une version confidentielle de ses expos閟 閏rits, elle fournira aussi, si un Membre le demande, un r閟um?non confidentiel des renseignements contenus dans ses expos閟 qui peuvent 阾re communiqu閟 au public.

4.         Avant la premi鑢e r閡nion de fond du groupe sp閏ial avec les parties, les parties au diff閞end feront remettre au groupe sp閏ial des expos閟 閏rits dans lesquels elles pr閟enteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs.

5.         A sa premi鑢e r閡nion de fond avec les parties, le groupe sp閏ial demandera ?la partie qui a introduit la plainte de pr閟enter son dossier, puis, pendant la m阭e s閍nce, la partie mise en cause sera invit閑 ?exposer ses vues.

6.         Toutes les tierces parties qui auront inform?l'ORD de leur int閞阾 dans l'affaire seront invit閑s par 閏rit ?pr閟enter leurs vues au cours d'une s閍nce de la premi鑢e r閡nion de fond du groupe sp閏ial r閟erv閑 ?cette fin. Toutes ces tierces parties pourront 阾re pr閟entes pendant toute cette s閍nce.

7.         Les r閒utations formelles seront pr閟ent閑s lors d'une deuxi鑝e r閡nion de fond du groupe sp閏ial. La partie mise en cause aura le droit de prendre la parole avant la partie plaignante. Les parties pr閟enteront des r閒utations 閏rites au groupe sp閏ial avant cette r閡nion.

8.         Le groupe sp閏ial pourra ?tout moment poser des questions aux parties et leur demander de donner des explications, soit lors d'une r閡nion avec elles, soit par 閏rit.

9.         Les parties au diff閞end, ainsi que toute tierce partie invit閑 ? exposer ses vues conform閙ent ?l'article 10, mettront ?la disposition du groupe sp閏ial une version 閏rite de leurs d閏larations orales.

10.        Afin de garantir une totale transparence, les parties seront pr閟entes lors des expos閟, r閒utations et d閏larations dont il est fait mention aux paragraphes 5 ?9. De plus, les expos閟 閏rits de chaque partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport et les r閜onses aux questions pos 閑s par le groupe sp閏ial, seront mis ?la disposition de l'autre partie ou des autres parties.

11.        Toute proc閐ure additionnelle propre au groupe sp閏ial.

12.        Calendrier propos?pour le travail du groupe sp閏ial:

a)  R閏eption des premiers expos閟 閏rits des parties:
1)    partie plaignante: _______ 3-6 semaines

2)    partie mise en
        cause:


_______

2-3 semaines
b) Date, heure et lieu de la premi鑢e r閡nion de fond avec les parties; s閍nce avec

avec les tierces parties:

_______ 1-2 semaines
c) R閏eption des r閒utations 閏rites des parties:
_______

2-3 semaines
d) Date, heure et lieu de la deuxi鑝e r閡nion de fond
avec les parties: _______ 1-2 semaines
e) Remise de la partie descriptivedu du rapport
du rapport aux parties: _______ 2-4 semaines
f) R閏eption des observations des parties
sur la partie descriptive du rapport:
_______

2 semaines
g) Remise aux parties du rapport
int閞imaire, y compris les constatations et conclusions:
_______

2-4 semaines
h) D閘ai dont la partie dispose pour demander un 
r閑xamen d'une ou plusieurs parties du rapport:
_______

1 semaines
i) P閞iode pr関ue pour le r閑xamen par le groupe
sp閏ial, y compris 関entuellement r閡nion
suppl閙entaire avec les parties _______ 2 semaines
j) Remise du rapport final aux parties au diff閞end:
_______

2 semaines
k) Distribution du rapport final aux Membres:
_______

3 semaines

Le calendrier ci-dessus pourra 阾re modifi?en cas d'impr関u. Des r閡nions suppl閙entaires avec les parties seront organis閑s si besoin est.

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Appendice 4: Groupes Consultatifs d'Experts

Les r鑗les et proc閐ures ci-apr鑣 s'appliqueront aux groupes consultatifs d'experts 閠ablis conform閙ent aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13.

1.         Les groupes consultatifs d'experts rel鑦ent du groupe sp閏ial. Leur mandat et le d閠ail de leurs proc閐ures de travail seront arr阾閟 par le groupe sp閏ial, auquel ils feront rapport.

2.         La participation aux travaux des groupes consultatifs d'experts sera limit閑 ?des personnes ayant des comp閠ences et une exp閞ience professionnelles reconnues dans le domaine consid閞?

3.         Aucun ressortissant des parties au diff閞end ne pourra 阾re membre d'un groupe consultatif d'experts sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles o?le groupe sp閏ial consid閞era qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre mani鑢e des connaissances scientifiques sp閏ialis閑s qui sont n閏essaires. Les fonctionnaires d'Etat des parties au diff閞end ne pourront pas 阾re membres d'un groupe consultatif d'experts. Les membres des groupes consultatifs d'experts en feront partie ?titre personnel et non en qualit?de repr閟entant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe consultatif d'experts est saisi.

4.         Les groupes consultatifs d'experts pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropri閑 et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis ? une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre r閜ondra dans les moindres d閘ais et de mani鑢e compl鑤e ?toute demande de renseignements pr閟ent閑 par un groupe consultatif d'experts qui jugera ces renseignements n閏essaires et appropri閟.

5.         Les parties ?un diff閞end auront acc鑣 ?tous les renseignements pertinents qui auront 閠?communiqu閟 ?un groupe consultatif d'experts, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqu閟 ?un groupe consultatif d'experts ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas o?ces renseignements seront demand閟 ?un groupe consultatif d'experts, mais o?leur divulgation par celui-ci ne sera pas autoris閑, il en sera remis un r閟um?non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.

6.         Le groupe consultatif d'experts soumettra un projet de rapport aux parties au diff閞end en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera appropri ? dans le rapport final, qui sera 間alement remis aux parties au diff閞end lorsqu'il sera soumis au groupe sp閏ial. Le rapport final du groupe consultatif d'experts aura uniquement valeur d'avis.


Note:

  • 1.L'ORD sera r閜ut?avoir pris une d閏ision par consensus sur une question dont il a 閠?saisi si aucun Membre, pr閟ent ?la r閡nion de l'ORD au cours de laquelle la d閏ision est prise, ne s'oppose formellement ?la d閏ision propos閑.  Back to text
  • 2. Ce paragraphe s'appliquera aussi aux diff閞ends au sujet desquels les rapports des groupes sp閏iaux n'ont pas 閠?adopt閟 ou n'ont pas 閠?pleinement mis en oeuvre. Back to text
  • 3.Dans les cas o?les dispositions de tout autre accord vis?au sujet de mesures prises par des gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre diff鑢ent des dispositions du pr閟ent paragraphe, les dispositions de cet autre accord vis?pr関audront. Back to text
  • 4. Les dispositions correspondantes des accords vis閟 relatives aux consultations sont les suivantes: Accord sur l'agriculture, article 19; Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, paragraphe 1 de l'article 11; Accord sur les textiles et les v阾ements, paragraphe 4 de l'article 8; Accord sur les obstacles techniques au commerce, paragraphe 1 de l'article 14; Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce, article 8; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 17; Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994, paragraphe 2 de l'article 19; Accord sur l'inspection avant exp閐ition, article 7; Accord sur les r鑗les d'origine, article 7; Accord sur les proc閐ures de licences d'importation, article 6; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, article 30; Accord sur les sauvegardes, article 14; Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce, article 64.1; et les dispositions correspondantes des Accords commerciaux plurilat閞aux relatives aux consultations, telles qu'elles sont d閠ermin閑s par les organes comp閠ents de chaque Accord et notifi閑s ?l'ORD. Back to text
  • 5. Si la partie plaignante le demande, l'ORD sera convoqu?pour une r閡nion ?cette fin dans les 15 jours suivant la pr閟entation de la demande, ?condition qu'il soit donn?un pr閍vis de 10 jours au moins avant la r閡nion. Back to text
  • 6. Dans le cas o?une union douani鑢e ou un march?commun est partie ?un diff閞end, cette disposition s'applique aux ressortissants de tous les pays membres de l'union douani鑢e ou du march?commun. Back to text
  • 7. S'il n'est pas pr関u de r閡nion de l'ORD pendant cette p 閞iode, ? un moment qui permette de satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 4 de l'article 16, l'ORD tiendra une r閡nion ?cette fin.  Back to text
  • 8. S'il n'est pas pr関u de r閡nion de l'ORD pendant cette p閞iode, celui-ci tiendra une r閡nion ?cette fin. Back to text
  • 9. Le 揗embre concern閿 est la partie au diff?rend ?laquelle le groupe sp閏ial ou l'Organe d'appel adressent leurs recommandations. Back to text
  • 10. Pour ce qui est des recommandations dans les affaires qui ne comportent pas de violation du GATT de 1994 ni de tout autre accord vis ? voir l'article 26. Back to text
  • 11. S'il n'est pas pr関u de r閡nion de l'ORD pendant cette p閞iode, celui-ci tiendra une r閡nion ?cette fin.  Back to text
  • 12. Si les parties ne parviennent pas ?s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un d閘ai de 10 jours apr鑣 que la question aura 閠? soumise ?arbitrage, le Directeur g閚閞al d閟ignera l'arbitre dans les 10 jours, apr鑣 avoir consult?les parties. Back to text
  • 13. Le terme 揳rbitre?s'entendra soit d'une personne, soit d'un groupe. Back to text
  • 14. La liste qui figure dans le document MTN.GNS/W/120 recense onze secteurs.  Back to text
  • 15. Le terme 揳rbitre?s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe.  Back to text
  • 16. Le terme 揳rbitre?s'entend soit d'une personne, soit d'un groupe, soit des membres du groupe sp閏ial initial si間eant en qualit? d'arbitre. Back to text
  • 17. Dans les cas o?les dispositions de tout accord vis?au sujet de mesures prises par des gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre diff鑢ent des dispositions de ce paragraphe, les dispositions de l'accord vis?pr関audront.  Back to text

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Lisez le r閟um?/a> du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.