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蒰alement sur cette page:
- Article I D閒initions
- Article II Port閑 et champ d'application
- Article III Exceptions concernant la s閏urit?et exceptions g閚閞ales
- Article IV Principes g閚閞aux
- Article V Pays en d関eloppement
- Article VI Renseignements sur le syst鑝e de passation des march閟
- Article VII Avis
- Article VIII Conditions de participation
- Article IX Qualification des fournisseurs
- Article X Sp閏ifications techniques et documentation relative ?l'appel d'offres
- Article XI D閘ais
- Article XII N間ociation
- Article XIII Appel d'offres limit?/a>
- Article XIV Ench鑢es 閘ectroniques
- Article XV Traitement des soumissions et adjudication des march閟
- Article XVI Transparence des renseignements relatifs aux march閟
- Article XVII Divulgation de renseignements
- Article XVIII Proc閐ures de recours interness
- Article XIX Modifications et rectifications du champ d'application
- Article XX Consultations et r鑗lement des diff閞ends
- Article XXI Institutions
- Article XXII Dispositions finales
Les Parties au présent accord (ci‑après dénommées les “Parties"),
Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace en matière de marchés publics est nécessaire en vue de parvenir à une libéralisation accrue et à une expansion du commerce international et d'améliorer le cadre qui en régit la conduite,
Reconnaissant que les mesures en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborées, adoptées ni appliquées de façon à accorder une protection aux fournisseurs, aux marchandises ou aux services nationaux, ou à établir une discrimination entre des fournisseurs, des marchandises ou des services étrangers,
Reconnaissant que l'intégrité et la prévisibilité des systèmes de passation des marchés publics sont inhérentes à une gestion efficiente et efficace des ressources publiques, aux résultats des économies des Parties et au fonctionnement du système commercial multilatéral,
Reconnaissant que les engagements procéduraux au titre du présent accord devraient être suffisamment flexibles pour tenir compte de la situation spécifique de chaque Partie,
Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins en termes de développement, de finances et de commerce des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés,
Reconnaissant qu'il est important que les mesures en matière de marchés publics soient transparentes, que les marchés soient passés d'une manière transparente et impartiale, et que les conflits d'intérêts et les pratiques frauduleuses soient évités, conformément aux instruments internationaux applicables, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Reconnaissant qu'il est important d'utiliser des moyens électroniques, et d'encourager l'utilisation de tels moyens, pour les marchés couverts par le présent accord,
Désireuses d'encourager les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier — D閒initions
Aux fins du pr閟ent accord:
- l'expression “marchandises ou services commerciaux” s'entend des marchandises ou des services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
- le terme “Comité” s'entend du Comité des marchés publics établi par l'article XXI:1;
- l'expression “service de construction” s'entend d'un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;
- le terme “pays” inclut tout territoire douanier distinct qui est Partie au présent accord. S'agissant d'un territoire douanier distinct qui est Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif “national” accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier;
- le terme “jours” s'entend des jours civils;
- l'expression “enchère électronique” s'entend d'un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
- l'expression “par écrit” ou le terme “écrit” s'entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
- l'expression “appel d'offres limité” s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
- le terme “mesure” s'entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert;
- l'expression “liste à utilisation multiple” s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois;
- l'expression “avis de marché envisagé” s'entend d'un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
- l'expression “opérations de compensation” s'entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
- l'expression “appel d'offres ouvert” s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
- le terme “personne” s'entend d'une personne physique ou morale;
- l'expression “entité contractante” s'entend d'une entité couverte par l'Annexe 1, 2 ou 3 de l'Appendice I concernant une Partie;
- l'expression “fournisseur qualifié” s'entend d'un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;
- l'expression “appel d'offres sélectif” s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission;
- le terme “services” inclut les services de construction, sauf indication contraire;
- le terme “norme” s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
- le terme “fournisseur” s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; et
- l'expression “spécification technique” s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui:
- énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou
- porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service.
Article II Port閑 et champ d'application
- Le présent accord s'applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu'ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique
- Aux fins du pr閟ent accord, l'expression “march閟 couverts” s'entend des march閟 pass閟 pour les besoins des pouvoirs publics:
- de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux:
- par tout moyen contractuel, y compris: achat; cr閐it bail; et location ou location vente, avec ou sans option d'achat;
- dont la valeur, telle qu'estim閑 conform閙ent aux paragraphes 6 ?8, est 間ale ou sup閞ieure ?la valeur de seuil sp閏ifi閑 dans les annexes de l'Appendice I concernant une Partie au moment de la publication d'un avis mentionn??l'article VII;
- par une entit?contractante; et
- qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 ou dans les annexes de l'Appendice I concernant une Partie.
- ?moins que les annexes de l'Appendice I concernant une Partie n'en disposent autrement, le pr閟ent accord ne s'applique pas:
- ?l'acquisition ou ?la location de terrains, de b鈚iments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y aff閞ents;
- aux accords non contractuels, ni ?toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coop閞ation, les dons, les pr阾s, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
- aux march閟 ou ?l'acquisition de services de d閜ositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destin閟 aux 閠ablissements financiers r間lement閟 ou de services li閟 ?la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les pr阾s et les obligations, les bons et autres titres publics;
- aux contrats d'emploi public;
- aux march閟 pass閟:
- dans le but sp閏ifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au d関eloppement;
- conform閙ent ?la proc閐ure ou condition particuli鑢e d'un accord international relatif au stationnement de troupes ou ?l'ex閏ution conjointe d'un projet par les pays signataires; ou
- conform閙ent ?la proc閐ure ou condition particuli鑢e d'une organisation internationale, ou financ閟 par des dons, des pr阾s ou une autre aide au niveau international dans les cas o?la proc閐ure ou condition applicable serait incompatible avec le pr閟ent accord.
- Chaque Partie donnera les renseignements suivants dans les annexes de l'Appendice I la concernant:
- ?l'Annexe 1, les entit閟 du gouvernement central dont les march閟 sont couverts par le pr閟ent accord;
- ?l'Annexe 2, les entit閟 des gouvernements sous centraux dont les march閟 sont couverts par le pr閟ent accord;
- ?l'Annexe 3, toutes les autres entit閟 dont les march閟 sont couverts par le pr閟ent accord;
- ?l'Annexe 4, les marchandises couvertes par le pr閟ent accord;
- ?l'Annexe 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le pr閟ent accord;
- ?l'Annexe 6, les services de construction couverts par le pr閟ent accord; et
- ?l'Annexe 7, toutes notes g閚閞ales.
- Dans les cas o?une entit?contractante, dans le contexte de march閟 couverts, exigera de personnes non couvertes par les annexes de l'Appendice I concernant une Partie qu'elles passent des march閟 conform閙ent ?des prescriptions particuli鑢es, l'article IV s'appliquera, mutatis mutandis, ?ces prescriptions.
- Lorsqu'elle estimera la valeur d'un march?dans le but de d閠erminer s'il s'agit d'un march?couvert, une entit?contractante:
- ne fractionnera pas un march?en march閟 distincts ni ne choisira ou utilisera une m閠hode d'関aluation particuli鑢e pour estimer la valeur d'un march?dans l'intention de l'exclure en totalit?ou en partie de l'application du pr閟ent accord; et
- inclura la valeur totale maximale estim閑 du march?sur toute sa dur閑, qu'il soit adjug??un ou ?plusieurs fournisseurs en tenant compte de toutes les formes de r閙un閞ation, y compris:
- Dans les cas o?l'objet d'une passation de march?sera tel que plus d'un contrat doit 阾re conclu ou que des contrats doivent 阾re adjug閟 par lots s閜ar閟 (ci apr鑣 d閚omm閟 les “contrats successifs"), la base du calcul de la valeur totale maximale estim閑 sera la suivante:
- la valeur des contrats successifs pour le m阭e type de marchandise ou de service qui ont 閠?adjug閟 au cours des 12 mois pr閏閐ents ou de l'exercice pr閏閐ent de l'entit?contractante, corrig閑, si possible, pour tenir compte des modifications en quantit?ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l'objet du march?anticip閑s pour les 12 mois suivants; ou
- la valeur estim閑 des contrats successifs pour le m阭e type de marchandise ou de service qui seront adjug閟 au cours des 12 mois suivant l'adjudication initiale du march?ou de l'exercice de l'entit?contractante.
- En ce qui concerne les march閟 de marchandises ou de services pass閟 sous forme de cr閐it-bail, location ou location-vente, ou les march閟 qui ne pr関oient pas express閙ent de prix total, la base de l'関aluation sera la suivante:
- dans le cas d'un march?de dur閑 d閠ermin閑:
- la valeur totale maximale estim閑 du march?pour toute sa dur閑 si celle ci est inf閞ieure ou 間ale ?12 mois; ou
- la valeur totale maximale estim閑 du march? y compris toute valeur r閟iduelle estim閑, si sa dur閑 d閜asse 12 mois;
- dans les cas o?le march?est d'une dur閑 ind閠ermin閑, l'acompte mensuel estim?multipli?par 48; et
- dans les cas o?il n'est pas certain que le march?sera un march?de dur閑 d閠ermin閑, l'alin閍 b) sera d'application.
Article III — Exceptions concernant la s閏urit?et exceptions g閚閞ales
- Rien dans le pr閟ent accord ne sera interpr閠?comme emp阠hant une Partie quelconque d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime n閏essaire ?la protection des int閞阾s essentiels de sa s閏urit? se rapportant aux march閟 d'armes, de munitions ou de mat閞iel de guerre, ou aux march閟 indispensables ?la s閏urit?nationale ou aux fins de la d閒ense nationale.
- Sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties o?les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international, rien dans le pr閟ent accord ne sera interpr閠?comme emp阠hant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:
- n閏essaires ?la protection de la moralit?publique, de l'ordre public ou de la s閏urit?publique;
- n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux;
- n閏essaires ?la protection de la propri閠?intellectuelle; ou
- se rapportant ?des marchandises fabriqu閑s ou des services fournis par des personnes handicap閑s, des institutions philanthropiques ou des d閠enus.
Article IV — Principes g閚閞aux
- En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux march閟 couverts, chaque Partie, y compris ses entit閟 contractantes, accordera imm閐iatement et sans condition, aux marchandises et aux services de toute autre Partie et aux fournisseurs de toute autre Partie qui offrent les marchandises ou les services de toute Partie, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entit閟 contractantes, accorde:
- aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux; et
- aux marchandises, aux services et aux fournisseurs de toute autre Partie.
- En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux march閟 couverts, une Partie, y compris ses entit閟 contractantes:
- n'accordera pas ?un fournisseur 閠abli sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accord??un autre fournisseur 閠abli sur le territoire national, en raison du degr?de contr鬺e ou de participation 閠rangers; ou
- n'閠ablira pas de discrimination ?l'間ard d'un fournisseur 閠abli sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un march?donn?sont les marchandises ou les services d'une autre Partie.
- Lorsqu'elle proc閐era ?la passation de march閟 couverts par voie 閘ectronique, une entit?contractante:
- fera en sorte que le march?soit pass??l'aide de syst鑝es et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait ?l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont g閚閞alement disponibles et interop閞ables avec d'autres syst鑝es et programmes informatiques g閚閞alement disponibles; et
- mettra et maintiendra en place des m閏anismes qui assurent l'int間rit?des demandes de participation et des soumissions, y compris la d閠ermination du moment de la r閏eption et la pr関ention d'un acc鑣 inappropri?
- Une entit?contractante proc閐era ?la passation de march閟 couverts d'une mani鑢e transparente et impartiale qui:
- est compatible avec le pr閟ent accord, au moyen de m閠hodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres s閘ectif et l'appel d'offres limit?
- 関ite les conflits d'int閞阾s; et
- emp阠he les pratiques frauduleuses.
- Aux fins des march閟 couverts, une Partie n'appliquera pas aux marchandises ou aux services import閟 d'une autre Partie ou en provenance d'une autre Partie de r鑗les d'origine qui sont diff閞entes de celles qu'elle applique au m阭e moment au cours d'op閞ations commerciales normales aux importations ou ?la fourniture des m阭es marchandises ou services en provenance de la m阭e Partie.
- Pour ce qui est des march閟 couverts, une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, ne demandera, ne prendra en consid閞ation, n'imposera ni n'appliquera une quelconque op閞ation de compensation.
- Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas: aux droits de douane et impositions de toute nature per鐄s ?l'importation ou ?l'occasion de l'importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres r鑗lements et formalit閟 d'importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui r間issent les march閟 couverts.
Utilisation de moyens 閘ectroniques
Article V — Pays en d関eloppement
- Dans les n間ociations en vue de l'accession au pr閟ent accord, et dans la mise en 渦vre et dans l'administration de celui ci, les Parties accorderont une attention sp閏iale aux besoins en termes de d関eloppement, de finances et de commerce, et ?la situation des pays en d関eloppement et des pays les moins avanc閟 (ci apr鑣 d閚omm閟 collectivement les “pays en d関eloppement", ?moins qu'ils ne soient sp閏ifiquement d閟ign閟 d'une autre fa鏾n), en reconnaissant que ces besoins et situation peuvent diff閞er notablement d'un pays ?l'autre. Conform閙ent aux dispositions du pr閟ent article et si demande leur en est faite, les Parties accorderont un traitement sp閏ial et diff閞enci?
- aux pays les moins avanc閟; et
- ?tout autre pays en d関eloppement, dans les cas et dans la mesure o?ce traitement sp閏ial et diff閞enci?r閜ond ?ses besoins en termes de d関eloppement.
- D鑣 qu'un pays en d関eloppement acc閐era au pr閟ent accord, chaque Partie accordera imm閐iatement aux marchandises, services et fournisseurs de ce pays le champ d'application le plus favorable qu'elle accorde au titre des annexes de l'Appendice I la concernant ?toute autre Partie au pr閟ent accord, sous r閟erve de toutes modalit閟 n間oci閑s entre la Partie et le pays en d関eloppement en vue de maintenir un 閝uilibre de possibilit閟 appropri?au titre du pr閟ent accord.
- Compte tenu de ses besoins en termes de d関eloppement, et avec l'accord des Parties, un pays en d関eloppement pourra adopter ou maintenir, pendant une p閞iode de transition et conform閙ent ?un calendrier une ou plusieurs des mesures transitoires ci apr鑣 figurant dans les annexes pertinentes de l'Appendice I le concernant, et appliqu閑s d'une mani鑢e qui n'閠ablisse pas de discrimination entre les autres Parties:
- un programme de pr閒閞ences en mati鑢e de prix, ?condition que ce programme:
- n'accorde une pr閒閞ence que pour la partie de la soumission qui incorpore des marchandises ou des services originaires du pays en d関eloppement appliquant la pr閒閞ence ou des marchandises ou des services originaires d'autres pays en d関eloppement pour lesquels le pays en d関eloppement appliquant la pr閒閞ence a l'obligation d'accorder le traitement national au titre d'un accord pr閒閞entiel, ?condition que, dans les cas o?l'autre pays en d関eloppement est Partie au pr閟ent accord, ce traitement soit soumis ?toutes conditions fix閑s par le Comit? et
- soit transparent, et que la pr閒閞ence et son application au march?soient clairement d閏rites dans l'avis de march?envisag?
- une op閞ation de compensation, ?condition que toute prescription concernant l'imposition de l'op閞ation de compensation ou la perspective d'imposition d'une telle op閞ation soit clairement 閚onc閑 dans l'avis de march?envisag?
- l'inclusion progressive d'entit閟 ou de secteurs sp閏ifiques; et
- une valeur de seuil qui est plus 閘ev閑 que sa valeur de seuil permanente.
- Dans les n間ociations en vue de l'accession au pr閟ent accord, les Parties pourront convenir de l'application diff閞閑 de toute obligation sp閏ifique 閚onc閑 dans le pr閟ent accord, ?l'exception de l'article IV:1 b), par le pays en d関eloppement acc閐ant pendant que ce pays mettra en 渦vre l'obligation. La p閞iode de mise en 渦vre sera la suivante:
- pour un pays moins avanc? cinq ans apr鑣 son accession au pr閟ent accord; et
- pour tout autre pays en d関eloppement, seulement la p閞iode n閏essaire pour mettre en 渦vre l'obligation sp閏ifique et au plus trois ans.
- Tout pays en d関eloppement qui aura n間oci?une p閞iode de mise en 渦vre pour une obligation au titre du paragraphe 4 indiquera, dans l'Annexe 7 de l'Appendice I le concernant, la p閞iode de mise en 渦vre convenue, l'obligation sp閏ifique vis閑 par la p閞iode de mise en 渦vre et toute obligation int閞imaire ?laquelle il aura accept?de se conformer pendant la p閞iode de mise en 渦vre.
- Apr鑣 que le pr閟ent accord sera entr?en vigueur pour un pays en d関eloppement, le Comit? ?la demande du pays en d関eloppement, pourra:
- prolonger la p閞iode de transition pour une mesure adopt閑 ou maintenue au titre du paragraphe 3 ou toute p閞iode de mise en 渦vre n間oci閑 au titre du paragraphe 4; ou
- approuver l'adoption d'une nouvelle mesure transitoire au titre du paragraphe 3, dans des circonstances sp閏iales qui n'auront pas 閠?pr関ues pendant le processus d'accession.
- Un pays en d関eloppement qui aura n間oci?une mesure transitoire au titre du paragraphe 3 ou 6, une p閞iode de mise en 渦vre au titre du paragraphe 4 ou toute prolongation au titre du paragraphe 6 prendra les dispositions n閏essaires pendant la p閞iode de transition ou la p閞iode de mise en 渦vre pour faire en sorte qu'il soit en conformit?avec le pr閟ent accord ?la fin de la p閞iode consid閞閑. Le pays en d関eloppement notifiera chaque disposition au Comit?dans les moindres d閘ais.
- Les Parties prendront d鹠ent en consid閞ation toute demande de coop閞ation technique et de renforcement des capacit閟 pr閟ent閑 par un pays en d関eloppement en rapport avec son accession au pr閟ent accord ou la mise en 渦vre de cet accord.
- Les Parties prendront d鹠ent en consid閞ation toute demande de coop閞ation technique et de renforcement des capacit閟 pr閟ent閑 par un pays en d関eloppement en rapport avec son accession au pr閟ent accord ou la mise en 渦vre de cet accord.
- Le Comit?examinera le fonctionnement et l'efficacit?du pr閟ent article tous les cinq ans.
Article VI — Renseignements sur le syst鑝e de passation des march閟
- Chaque Partie:
- publiera dans les moindres d閘ais toutes lois, r間lementations, d閏isions judiciaires, d閏isions administratives d'application g閚閞ale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la r間lementation et incorpor閑s par r閒閞ence dans les avis ou la documentation relative ?l'appel d'offres ainsi que toute proc閐ure concernant les march閟 couverts, et toute modification y aff閞ente, dans un m閐ia 閘ectronique ou papier officiellement d閟ign?qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et
- fournira une explication ?ce sujet ?toute Partie qui en fera la demande.
- Chaque Partie indiquera:
- ?l'Appendice II, le m閐ia 閘ectronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements d閏rits au paragraphe 1;
- ?l'Appendice III, le m閐ia 閘ectronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles VII, IX:7 et XVI:2; et
- ?l'Appendice IV, l'adresse du ou des sites Web o?elle publie:
- Chaque Partie notifiera dans les moindres d閘ais au Comit?toute modification apport閑 aux renseignements indiqu閟 par elle ?l'Appendice II, III ou IV.
Article VII — Avis
Avis de march?envisag?/em>
- Pour chaque march?couvert, une entit?contractante publiera un avis de march?envisag?dans le m閐ia papier ou 閘ectronique appropri?qui est indiqu??l'Appendice III, sauf dans les circonstances d閏rites ?l'article XIII. Ce m閐ia sera largement diffus?et les avis resteront facilement accessibles au public, au moins jusqu'?l'expiration du d閘ai qui y est indiqu? Les avis:
- pour les entit閟 contractantes couvertes par l'Annexe 1, seront accessibles gratuitement par voie 閘ectronique via un point d'acc鑣 unique, au moins pendant le d閘ai minimal sp閏ifi??l'Appendice III; et
- pour les entit閟 contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, dans les cas o?ils seront accessibles par voie 閘ectronique, seront communiqu閟 au moins par des liens compris dans un portail 閘ectronique accessible gratuitement.
Les Parties, y compris leurs entit閟 contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, sont encourag閑s ?faire publier leurs avis gratuitement par voie 閘ectronique via un point d'acc鑣 unique.
- ?moins que le pr閟ent accord n'en dispose autrement, chaque avis de march?envisag?comprendra:
- le nom et l'adresse de l'entit?contractante et les autres renseignements n閏essaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au march? ainsi que leur co鹴 et les modalit閟 de paiement, le cas 閏h閍nt;
- une description du march? y compris la nature et la quantit?des marchandises ou des services devant faire l'objet du march?ou, dans les cas o?la quantit?n'est pas connue, la quantit?estim閑;
- pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du d閘ai de publication des avis de march?envisag?ult閞ieurs;
- une description de toutes options;
- le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la dur閑 du contrat;
- la m閠hode de passation du march?qui sera employ閑 et indiquera si elle comportera une n間ociation ou une ench鑢e 閘ectronique;
- le cas 閏h閍nt, l'adresse et la date limite pour la pr閟entation des demandes de participation au march?
- l'adresse et la date limite pour la pr閟entation des soumissions;
- la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation pourront 阾re pr閟ent閑s, si elles peuvent 阾re pr閟ent閑s dans une langue autre qu'une langue officielle de la Partie de l'entit?contractante;
- une liste et une br鑦e description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la pr閟entation par les fournisseurs de documents ou de certifications sp閏ifiques, ?moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative ?l'appel d'offres qui est mise ?la disposition de tous les fournisseurs int閞ess閟 en m阭e temps que l'avis de march?envisag?
- dans les cas o? conform閙ent ?l'article IX, une entit?contractante entendra s閘ectionner un nombre limit?de fournisseurs qualifi閟 qui seront invit閟 ?soumissionner, les crit鑢es qui seront utilis閟 pour les s閘ectionner et, le cas 閏h閍nt, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autoris閟 ?soumissionner; et
-
une indication du fait que le marché est couvert par le présent accord.
- Pour chaque march?envisag? une entit?contractante publiera un avis r閟um?facilement accessible, en m阭e temps que l'avis de march?envisag? dans une des langues de l'OMC. L'avis r閟um?contiendra au moins les renseignements suivants:
- objet du march?
- date limite pour la pr閟entation des soumissions ou, le cas 閏h閍nt, une date limite pour la pr閟entation de demandes de participation au march?ou pour l'inscription dans une liste ?utilisations multiples; et
- adresse o?les documents relatifs au march?peuvent 阾re demand閟.
- Les entit閟 contractantes sont encourag閑s ?publier un avis concernant leurs projets de march閟 futurs (ci apr鑣 d閚omm?l'"avis de march?programm?) le plus t魌 possible au cours de chaque exercice dans le m閐ia 閘ectronique ou papier appropri?indiqu??l'Appendice III. L'avis de march?programm?devrait inclure l'objet du march?et la date pr関ue de publication de l'avis de march?envisag?
- Une entit?contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de march?envisag?un avis de march?programm??condition que l'avis de march?programm?comprenne le maximum de renseignements indiqu閟 au paragraphe 2 qui seront disponibles pour l'entit?et une mention du fait que les fournisseurs int閞ess閟 devraient faire part ?l'entit?contractante de leur int閞阾 pour le march?
Article VIII — Conditions de participation
- Une entit?contractante limitera les conditions de participation ?un march??celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacit閟 juridiques et financi鑢es et les comp閠ences commerciales et techniques pour se charger du march?en question
- Lorsqu'elle 閠ablira les conditions de participation, une entit?contractante:
- n'imposera pas la condition que, pour participer ?un march? le fournisseur devra avoir pr閍lablement obtenu un ou plusieurs march閟 d'une entit?contractante d'une Partie donn閑; et
- pourra exiger une exp閞ience pr閍lable pertinente dans les cas o?cela sera essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du march?
- Pour d閠erminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entit?contractante:
- 関aluera la capacit?financi鑢e et les comp閠ences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activit閟 commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entit?contractante qu'en dehors de celui ci; et
- effectuera son 関aluation sur la base des conditions qu'elle a sp閏ifi閑s ?l'avance dans les avis ou la documentation relative ?l'appel d'offres.
- Preuves ?l'appui, une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, pourra exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
- faillite;
- fausses d閏larations;
- faiblesses significatives ou persistantes dans l'ex閏ution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un march?ou de march閟 ant閞ieurs;
- jugements d閒initifs concernant des d閘its graves ou d'autres infractions graves;
- jugements d閒initifs concernant des d閘its graves ou d'autres infractions graves;
- non paiement d'imp魌s.
Article IX — Qualification des fournisseurs
- Une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, pourra maintenir un syst鑝e d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs int閞ess閟 sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.
- Chaque Partie fera en sorte:
- que ses entit閟 contractantes fassent des efforts pour r閐uire au minimum les diff閞ences dans leurs proc閐ures de qualification; et
- que, dans les cas o?ses entit閟 contractantes maintiendront des syst鑝es d'enregistrement, les entit閟 fassent des efforts pour r閐uire au minimum les diff閞ences dans leurs syst鑝es d'enregistrement.
- Une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, n'adoptera ni n'appliquera de syst鑝e d'enregistrement ou de proc閐ure de qualification ayant pour but ou pour effet de cr閑r des obstacles non n閏essaires ?la participation des fournisseurs d'une autre Partie ?ses march閟.
- Dans les cas o?une entit?contractante entendra recourir ?l'appel d'offres s閘ectif, l'entit?
- inclura dans l'avis de march?envisag?au moins les renseignements sp閏ifi閟 ?l'article VII:2 a), b), f), g), j), k) et l) et y invitera les fournisseurs ?pr閟enter une demande de participation; et
- fournira pour le commencement du d閘ai fix?pour la pr閟entation des soumissions au moins les renseignements mentionn閟 ?l'article VII:2 c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifi閟 qu'elle aura inform閟 comme il est sp閏ifi??l'article XI:3 b).
- Une entit?contractante autorisera tous les fournisseurs qualifi閟 ?participer ?un march?particulier, ?moins qu'elle n'ait indiqu?dans l'avis de march?envisag?qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autoris閟 ?soumissionner ainsi que les crit鑢es employ閟 pour s閘ectionner le nombre limit?de fournisseurs.
- Dans les cas o?la documentation relative ?l'appel d'offres ne sera pas rendue publique ?compter de la date de publication de l'avis mentionn?au paragraphe 4, une entit?contractante fera en sorte que ces documents soient mis en m阭e temps ?la disposition de tous les fournisseurs qualifi閟 qui auront 閠?s閘ectionn閟 conform閙ent au paragraphe 5.
- Une entit?contractante pourra tenir une liste ?utilisation multiple, ?condition qu'un avis invitant les fournisseurs int閞ess閟 ?demander leur inscription sur la liste:
- En ce qui concerne les march閟 de marchandises ou de services pass閟 sous forme de cr閐it-bail, location ou location-vente, ou les march閟 qui ne pr関oient pas express閙ent de prix total, la base de l'関aluation sera la suivante:
- une description des marchandises ou des services, ou des cat間ories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut 阾re utilis閑;
- les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l'inscription sur la liste et les m閠hodes que l'entit?contractante utilisera pour v閞ifier qu'un fournisseur satisfait aux conditions;
- le nom et l'adresse de l'entit?contractante et les autres renseignements n閏essaires pour prendre contact avec l'entit?et obtenir tous les documents pertinents relatifs ?la liste;
- la dur閑 de validit?de la liste et les moyens utilis閟 pour la renouveler ou l'annuler ou, dans les cas o?la dur閑 de validit?ne sera pas mentionn閑, une indication de la m閠hode utilis閑 pour faire savoir qu'il est mis fin ?l'utilisation de la liste; et
- une indication du fait que la liste pourra 阾re utilis閑 pour les march閟 couverts par le pr閟ent accord.
- Nonobstant le paragraphe 7, dans les cas o?la dur閑 de validit?d'une liste ?utilisation multiple sera de trois ans ou moins, une entit?contractante ne pourra publier l'avis mentionn?au paragraphe 7 qu'une fois, au d閎ut de la dur閑 de validit?de la liste, ?condition que l'avis:
- mentionne la dur閑 de validit?et le fait que d'autres avis ne seront pas publi閟; et
- soit publi?par voie 閘ectronique et soit accessible en permanence pendant sa dur閑 de validit?
- Une entit?contractante autorisera les fournisseurs ?demander ?tout moment ?阾re inscrits sur une liste ?utilisation multiple et inscrira tous les fournisseurs qualifi閟 sur la liste dans un d閘ai raisonnablement court.
- Dans les cas o?un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste ?utilisation multiple pr閟entera une demande de participation ?un march?fond?sur une telle liste et tous les documents requis, dans le d閘ai pr関u ?l'article XI:2, une entit?contractante examinera la demande. L'entit?contractante ne refusera pas de prendre le fournisseur en consid閞ation pour le march?au motif qu'elle n'avait pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexit?du march? si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans le d閘ai autoris?pour la pr閟entation des soumissions.
- Une entit?contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de march?envisag?un avis invitant les fournisseurs ?demander leur inscription sur une liste ?utilisation multiple ?condition:
- que l'avis soit publi?conform閙ent au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis ?l'article VII:2 qui seront disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de march?envisag?ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste ?utilisation multiple recevront d'autres avis de march閟 couverts par la liste; et
- que l'entit?communique dans les moindres d閘ais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur int閞阾 pour un march?donn?suffisamment de renseignements pour leur permettre d'関aluer leur int閞阾 pour le march? y compris tous les autres renseignements requis ?l'article VII:2, dans la mesure o?ces renseignements seront disponibles.
- Une entit?contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra autoriser un fournisseur qui aura demand?son inscription sur une liste ?utilisation multiple conform閙ent au paragraphe 10 ?soumissionner pour un march?donn? dans les cas o?l'entit?contractante aura suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
- Une entit?contractante informera dans les moindres d閘ais tout fournisseur qui pr閟ente une demande de participation ?un march?ou une demande d'inscription sur une liste ?utilisation multiple de sa d閏ision concernant cette demande.
- Une entit?contractante informera dans les moindres d閘ais tout fournisseur qui pr閟ente une demande de participation ?un march?ou une demande d'inscription sur une liste ?utilisation multiple de sa d閏ision concernant cette demande.
Syst鑝es d'enregistrement et proc閐ures de qualification
L'avis pr関u au paragraphe 7 comprendra:
Article X — Sp閏ifications techniques et documentation relative ?l'appel d'offres
- Une entit?contractante n'閠ablira, n'adoptera ni n'appliquera de sp閏ifications techniques ni ne prescrira de proc閐ures d'関aluation de la conformit?ayant pour but ou pour effet de cr閑r des obstacles non n閏essaires au commerce international.
- Lorsqu'elle prescrira les sp閏ifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du march? une entit?contractante, s'il y a lieu:
- indiquera la sp閏ification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles, plut魌 qu'en termes de conception ou de caract閞istiques descriptives; et
- fondera la sp閏ification technique sur des normes internationales, dans les cas o?il en existera, sinon sur des r鑗lements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du b鈚iment.
- Dans les cas o?la conception ou les caract閞istiques descriptives seront utilis閑s dans les sp閏ifications techniques, une entit?contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en consid閞ation les soumissions portant sur des marchandises ou des services 閝uivalents dont il peut 阾re d閙ontr?qu'ils satisfont aux prescriptions du march?en utilisant des termes tels que “ou l'閝uivalent” dans la documentation relative ?l'appel d'offres.
- Une entit?contractante ne prescrira pas de sp閏ifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou mod鑜e, un type, une origine d閠ermin閑, un producteur ou un fournisseur d閠ermin? ?moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment pr閏is ou intelligible de d閏rire les conditions du march?et ?la condition que, dans de tels cas, des termes tels que “ou l'閝uivalent” figurent dans la documentation relative ?l'appel d'offres.
- Une entit?contractante ne sollicitera ni n'acceptera, d'une mani鑢e qui aurait pour effet d'emp阠her la concurrence, un avis pouvant 阾re utilis?pour l'閠ablissement ou l'adoption d'une sp閏ification technique relative ?un march?d閠ermin? de la part d'une personne qui pourrait avoir un int閞阾 commercial dans le march?
- Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, pourra, en conformit?avec le pr閟ent article, 閠ablir, adopter ou appliquer des sp閏ifications techniques pour encourager la pr閟ervation des ressources naturelles ou prot間er l'environnement.
-
Une entit?contractante mettra ?la disposition des fournisseurs la documentation relative ?l'appel d'offres, qui contiendra tous les renseignements n閏essaires pour qu'ils puissent pr閜arer et pr閟enter des soumissions valables. ?moins que l'avis de march?envisag?ne contienne d閖?ces renseignements, la documentation inclura une description compl鑤e des 閘閙ents suivants:
- le march? y compris la nature et la quantit?des marchandises ou des services devant faire l'objet du march?ou, dans les cas o?la quantit?ne sera pas connue, la quantit?estim閑, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les sp閏ifications techniques, la certification de conformit? les plans, les dessins ou les instructions;
- les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de pr閟enter en rapport avec les conditions de participation;
- tous les crit鑢es d'関aluation que l'entit?appliquera dans l'adjudication du march? et, sauf dans les cas o?le prix sera le seul crit鑢e, l'importance relative de ces crit鑢es;
- dans les cas o?l'entit?contractante passera le march?par voie 閘ectronique, les prescriptions relatives ?l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions li閑s ?la communication de renseignements par voie 閘ectronique;
- dans les cas o?l'entit?contractante tiendra une ench鑢e 閘ectronique, les r鑗les suivant lesquelles l'ench鑢e sera effectu閑, y compris l'identification des 閘閙ents de l'appel d'offres relatifs aux crit鑢es d'関aluation;
- dans les cas o?il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu de l'ouverture des soumissions et, s'il y a lieu, les personnes autoris閑s ?y assister;
- toutes autres modalit閟 et conditions, y compris les modalit閟 de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent 阾re pr閟ent閑s, par exemple sur papier ou par voie 閘ectronique; et
- les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.
- Lorsqu'elle fixera la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l'objet du march? une entit?contractante tiendra compte de facteurs tels que la complexit?du march? l'importance des sous traitances anticip閑s, et le temps objectivement n閏essaire ?la production, ?la sortie de stock et au transport des marchandises ?partir des lieux d'o?elles sont fournies ou ?la fourniture des services.
- Les crit鑢es d'関aluation 閚onc閟 dans l'avis de march?envisag?ou la documentation relative ?l'appel d'offres pourront inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de co鹴, la qualit? la valeur technique, les caract閞istiques environnementales et les modalit閟 de livraison.
- Une entit?contractante:
- rendra accessible dans les moindres d閘ais la documentation relative ?l'appel d'offres pour que les fournisseurs int閞ess閟 aient suffisamment de temps pour pr閟enter des soumissions valables;
- remettra dans les moindres d閘ais la documentation relative ?l'appel d'offres ?tout fournisseur int閞ess?qui en fait la demande; et
- remettra dans les moindres d閘ais la documentation relative ?l'appel d'offres ?tout fournisseur int閞ess?qui en fait la demande; et
- Dans les cas o? avant l'adjudication d'un march? une entit?contractante modifiera les crit鑢es ou les prescriptions 閚onc閟 dans l'avis de march?envisag?ou dans la documentation relative ?l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifiera ou fera para顃re de nouveau l'avis ou la documentation relative ?l'appel d'offres, elle transmettra par 閏rit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative ?l'appel d'offres, tels qu'ils ont 閠?modifi閟 ou sont parus de nouveau:
- ?tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas o?ces fournisseurs seront connus de l'entit? et dans tous les autres cas, de la mani鑢e dont les renseignements initiaux auront 閠?rendus accessibles; et
- suffisamment ?l'avance pour permettre ?ces fournisseurs d'apporter des modifications et de repr閟enter les soumissions modifi閑s, selon qu'il sera appropri?
Article XI — D閘ais
- Une entit?contractante accordera, d'une mani鑢e compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour pr閜arer et pr閟enter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
- la nature et la complexit?du march?
- l'importance des sous traitances anticip閑s; et
- le temps n閏essaire pour l'acheminement des soumissions de l'閠ranger aussi bien que du pays m阭e par des moyens non 閘ectroniques dans les cas o?il n'est pas recouru ?des moyens 閘ectroniques.
- Une entit?contractante qui utilise l'appel d'offres s閘ectif 閠ablira que la date limite pour la pr閟entation des demandes de participation ne tombera pas, en principe, moins de 25 jours ?compter de la date de publication de l'avis de march?envisag? Dans les cas o?l'urgence d鹠ent 閠ablie par l'entit?contractante rendra inobservable ce d閘ai, celui ci pourra 阾re r閐uit ?dix jours au minimum.
- Sauf dans les cas pr関us aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entit?contractante 閠ablira que la date limite pour la pr閟entation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours ?compter de la date ?laquelle:
- Sauf dans les cas pr関us aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entit?contractante 閠ablira que la date limite pour la pr閟entation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours ?compter de la date ?laquelle:
- dans le cas d'un appel d'offres s閘ectif, l'entit?aura inform?les fournisseurs qu'ils seront invit閟 ?pr閟enter des soumissions, qu'elle ait recours ou non ?une liste ?utilisations multiples.
- Une entit?contractante pourra r閐uire le d閘ai de pr閟entation des soumissions 閠abli conform閙ent au paragraphe 3 ?dix jours au minimum dans les cas o?
- elle aura publi?un avis de march?programm?comme il est d閏rit ?l'article VII:4 au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de march?envisag? et o?l'avis de march?programm?contiendra:
- une description du march?
- les dates limites approximatives pour la pr閟entation des soumissions ou des demandes de participation;
- une mention du fait que les fournisseurs int閞ess閟 devraient faire part ?l'entit?contractante de leur int閞阾 pour le march?
- l'adresse ?laquelle les documents relatifs au march?pourront 阾re obtenus; et
- le maximum de renseignements requis pour l'avis de march?envisag?au titre de l'article VII:2 qui seront disponibles;
- pour les contrats successifs, l'entit?contractante indiquera dans un avis initial de march?envisag?que les avis ult閞ieurs indiqueront les d閘ais de pr閟entation des soumissions sur la base du pr閟ent paragraphe; ou
- une urgence d鹠ent 閠ablie par l'entit?contractante rendra inobservable le d閘ai de pr閟entation des soumissions 閠abli conform閙ent au paragraphe 3.
- Une entit?contractante pourra r閐uire de cinq jours le d閘ai de pr閟entation des soumissions 閠abli conform閙ent au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
- l'avis de march?envisag?est publi?par voie 閘ectronique;
- toute la documentation relative ?l'appel d'offres est rendue accessible par voie 閘ectronique ?compter de la date de publication de l'avis de march?envisag? et
- l'entit?accepte les soumissions par voie 閘ectronique.
- Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduira en aucun cas ?la r閐uction du d閘ai de pr閟entation des soumissions 閠abli conform閙ent au paragraphe 3 ?moins de dix jours ?compter de la date ?laquelle l'avis de march?envisag?est publi?
- Nonobstant toute autre disposition du pr閟ent article, dans les cas o?une entit?contractante ach鑤era des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle pourra r閐uire le d閘ai de pr閟entation des soumissions 閠abli conform閙ent au paragraphe 3 ?13 jours au minimum, ?condition qu'elle publie par voie 閘ectronique, en m阭e temps, l'avis de march?envisag?et la documentation relative ?l'appel d'offres. En outre, dans les cas o?l'entit?acceptera de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie 閘ectronique, elle pourra r閐uire le d閘ai 閠abli conform閙ent au paragraphe 3 ?dix jours au minimum.
- Dans les cas o?une entit?contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 aura s閘ectionn?tous les fournisseurs qualifi閟 ou un nombre limit?d'entre eux, le d閘ai de pr閟entation des soumissions pourra 阾re fix?par accord mutuel entre l'entit?contractante et les fournisseurs s閘ectionn閟. En l'absence d'accord, le d閘ai ne sera pas inf閞ieur ?dix jours.
Ces d閘ais, y compris toute prorogation desdits d閘ais, seront les m阭es pour tous les fournisseurs int閞ess閟 ou participants.
Article XII — N間ociation
- Une Partie pourra pr関oir que ses entit閟 contractantes proc鑔ent ?des n間ociations:
- dans les cas o?l'entit?aura indiqu?son intention de proc閐er ?des n間ociations dans l'avis de march?envisag?requis ?l'article VII:2; ou
- dans les cas o?il appara顃ra d'apr鑣 l'関aluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les crit鑢es d'関aluation sp閏ifiques 閚onc閟 dans l'avis de march?envisag?ou la documentation relative ?l'appel d'offres.
- Une entit?contractante:
- fera en sorte que l'閘imination de fournisseurs participant aux n間ociations se fasse selon les crit鑢es d'関aluation 閚onc閟 dans l'avis de march?envisag?ou la documentation relative ?l'appel d'offres; et
- dans les cas o?les n間ociations seront achev閑s, pr関oira la m阭e 閏h閍nce pour la pr閟entation de toutes soumissions nouvelles ou r関is閑s pour les fournisseurs participants restants.
Article XIII — Appel d'offres lim
- ?condition qu'elle n'utilise pas la pr閟ente disposition dans le but d'関iter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une mani鑢e qui 閠ablit une discrimination ?l'間ard des fournisseurs de toute autre Partie, ou prot鑗e les fournisseurs nationaux, une entit?contractante pourra recourir ?l'appel d'offres limit?et pourra choisir de ne pas appliquer les articles VII ?IX, X (paragraphes 7 ?11), XI, XII, XIV, et XV, uniquement dans l'une des circonstances suivantes;
- dans les cas o?
- aucune soumission n'aura 閠?pr閟ent閑 ou aucun fournisseur n'aura demand??participer;
- aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles 閚onc閑s dans la documentation relative ?l'appel d'offres n'aura 閠?pr閟ent閑;
- aucun fournisseur ne satisfera aux conditions de participation; ou
- les soumissions pr閟ent閑s auront 閠?concert閑s;
- dans les cas o?les marchandises ou les services ne pourront 阾re fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes:
- le march?concerne une 渦vre d'art;
- protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou
- absence de concurrence pour des raisons techniques;
- pour des livraisons additionnelles ?assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n'閠aient pas incluses dans le march?initial dans les cas o?un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels:
- ne sera pas possible pour des raisons 閏onomiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilit?ou d'interop閞abilit?avec des mat閞iels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du march?initial; et
- causerait des inconv閚ients importants ?l'entit?contractante ou entra頽erait pour elle une duplication substantielle des co鹴s;
- dans la mesure o?cela sera strictement n閏essaire dans les cas o? pour des raisons d'extr阭e urgence dues ?des 関閚ements qui ne pouvaient pas 阾re pr関us par l'entit?contractante, l'appel d'offres ouvert ou s閘ectif ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
- pour des marchandises achet閑s sur un march?de produits de base;
- dans les cas o?une entit?contractante acquerra un prototype ou une premi鑢e marchandise ou un premier service mis au point ?sa demande au cours de l'ex閏ution d'un contrat particulier de recherche, d'exp閞imentation, d'閠ude ou de d関eloppement original, et pour les besoins de ce contrat. Le d関eloppement original d'une premi鑢e marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limit閑 ayant pour but d'incorporer les r閟ultats d'essais sur le terrain et de d閙ontrer que la marchandise ou le service se pr阾e ?une production ou ?une fourniture en quantit閟 conform閙ent ?des normes de qualit?acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantit閟 visant ?閠ablir la viabilit?commerciale ou ?amortir les frais de recherche et d関eloppement;
- pour des achats effectu閟 dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se pr閟entent qu'?tr鑣 court terme en cas d'閏oulements inhabituels comme ceux qui r閟ultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectu閟 aupr鑣 de fournisseurs habituels; ou
- dans les cas o?un march?sera adjug?au laur閍t d'un concours, ?condition:
- Une entit?contractante dressera proc鑣 verbal de chaque march?adjug?conform閙ent au paragraphe 1. Le proc鑣 verbal mentionnera le nom de l'entit?contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du march? et contiendra un expos?indiquant celles des circonstances et conditions d閏rites au paragraphe 1 qui ont justifi?le recours ?l'appel d'offres limit?
?condition que les prescriptions 閚onc閑s dans la documentation relatives ?l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifi閑s;
Article XIV — Ench鑢es 閘ectroniques
- Dans les cas o?une entit?contractante entendra passer un march?couvert en utilisant une ench鑢e 閘ectronique, elle communiquera ?chaque participant, avant le d閎ut de l'ench鑢e:
- la m閠hode d'関aluation automatique, y compris la formule math閙atique, qui est bas閑 sur les crit鑢es d'関aluation 閚onc閟 dans la documentation relative ?l'appel d'offres et qui sera utilis閑 pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'ench鑢e;
- les r閟ultats de toute 関aluation initiale des 閘閙ents de sa soumission dans les cas o?le march?doit 阾re adjug?sur la base de la soumission la plus avantageuse; et
- tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'ench鑢e.
Article XV — Traitement des soumissions et adjudication des march閟
- Une entit?contractante recevra, ouvrira et traitera toutes les soumissions selon des proc閐ures qui garantissent l'閝uit?et l'impartialit?du processus de passation des march閟, ainsi que la confidentialit?des soumissions.
- Une entit?contractante ne p閚alisera pas un fournisseur dont la soumission est re鐄e apr鑣 l'expiration du d閘ai sp閏ifi?pour la r閏eption des soumissions si le retard est imputable uniquement ?l'entit?contractante.
- Une entit?contractante ne p閚alisera pas un fournisseur dont la soumission est re鐄e apr鑣 l'expiration du d閘ai sp閏ifi?pour la r閏eption des soumissions si le retard est imputable uniquement ?l'entit?contractante.
- Pour 阾re consid閞閑 en vue d'une adjudication, une soumission sera pr閟ent閑 par 閏rit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles 閚onc閑s dans les avis et dans la documentation relative ?l'appel d'offres et 閙anera d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
- ?moins qu'elle d閠ermine qu'il n'est pas dans l'int閞阾 public d'adjuger un march? l'entit?contractante adjugera le march?au fournisseur dont elle aura d閠ermin?qu'il est capable de satisfaire aux modalit閟 du march?et qui, uniquement sur la base des crit鑢es d'関aluation sp閏ifi閟 dans les avis et dans la documentation relative ?l'appel d'offres, aura pr閟ent?
- la soumission la plus avantageuse; ou
- dans les cas o?le prix sera le seul crit鑢e, le prix le plus bas.
- Dans les cas o?une entit?contractante aura re鐄 une soumission dont le prix est anormalement inf閞ieur aux prix des autres soumissions pr閟ent閑s, elle pourra v閞ifier aupr鑣 du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte ?satisfaire aux modalit閟 du march?
- Une entit?contractante n'utilisera pas d'options, n'annulera pas de march?ni ne modifiera des march閟 adjug閟 de mani鑢e ?contourner les obligations au titre du pr閟ent accord.
Article XVI — Transparence des renseignements relatifs aux march閟
- Une entit?contractante informera dans les moindres d閘ais les fournisseurs participants des d閏isions qu'elle aura prises concernant l'adjudication du march?et, si un fournisseur le lui demande, elle le fera par 閏rit. Sous r閟erve des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII, une entit?contractante exposera, sur demande, ?un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
- Une entit?contractante fera para顃re un avis dans le m閐ia papier ou 閘ectronique appropri?indiqu??l'Appendice III 72 jours au plus tard apr鑣 l'adjudication de chaque march?couvert par le pr閟ent accord. Dans les cas o?l'entit?publiera l'avis uniquement dans un m閐ia 閘ectronique, les renseignements resteront facilement accessibles pendant une p閞iode raisonnable. L'avis comprendra au moins les renseignements suivants:
- une description des marchandises ou des services faisant l'objet du march?
- le nom et l'adresse de l'entit?contractante;
- le nom et l'adresse du fournisseur retenu;
- la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus 閘ev閑 et de l'offre la plus basse dont il a 閠?tenu compte dans l'adjudication du march?
- la date de l'adjudication; et
- le type de m閠hode de passation des march閟 utilis?et, dans les cas o?l'appel d'offres limit?aura 閠?utilis?conform閙ent ?l'article XIII, une description des circonstances justifiant le recours ?l'appel d'offres limit?
- Chaque entit?contractante conservera, pendant une p閞iode d'au moins trois ans ?compter de la date d'adjudication d'un march?
- la documentation et les rapports relatifs aux proc閐ures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des march閟 couverts, y compris les proc鑣 verbaux requis ?l'article XIII; et
- les donn閑s qui assurent la tra鏰bilit?requise de la passation des march閟 couverts par voie 閘ectronique.
- Chaque Partie recueillera des statistiques sur ses march閟 couverts par le pr閟ent accord et les communiquera au Comit? Chaque rapport couvrira une p閞iode d'un an, sera pr閟ent?dans les deux ans suivant la fin de la p閞iode couverte par le rapport et contiendra:
- pour les entit閟 couvertes par l'Annexe 1:
- le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entit閟, de tous les march閟 couverts par le pr閟ent accord;
- le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entit閟, de tous les march閟 couverts par le pr閟ent accord;
- le nombre et la valeur totale de tous les march閟 couverts par le pr閟ent accord qui ont 閠?adjug閟 par chacune de ces entit閟 par voie d'un appel d'offres limit?
- pour les entit閟 couvertes par les Annexes 2 et 3, le nombre et la valeur totale des march閟 couverts par le pr閟ent accord qui ont 閠?adjug閟 par toutes ces entit閟, ventil閟 par Annexe; et
- des estimations pour les donn閑s requises aux alin閍s a) et b), accompagn閑s d'une explication de la m閠hode utilis閑 pour 閠ablir les estimations, dans les cas o?il ne sera pas possible de fournir les donn閑s.
- Dans les cas o?une Partie publiera ses statistiques sur un site Web officiel, d'une mani鑢e qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle pourra remplacer la communication des donn閑s vis閑s au paragraphe 4 par une notification au Comit?de l'adresse du site Web accompagn閑 de toutes instructions n閏essaires pour avoir acc鑣 ?ces statistiques et les utiliser.
- Dans les cas o?une Partie prescrira que les avis concernant les march閟 adjug閟, conform閙ent au paragraphe 2, doivent 阾re publi閟 par voie 閘ectronique et, dans les cas o?ces avis seront accessibles au public dans une base de donn閑s unique sous une forme permettant l'analyse des march閟 couverts, elle pourra remplacer la communication des donn閑s vis閑s au paragraphe 4 par une notification au Comit?de l'adresse du site Web accompagn閑 de toutes instructions n閏essaires pour avoir acc鑣 ?ces donn閑s et les utiliser.
Renseignements communiqu閟 aux fournisseurs
Publication des renseignements relatifs ?une adjudication
Conservation de la documentation et des rapports et tra鏰bilit?閘ectronique
蓆ablissement et communication de statistiques
Article XVII — Divulgation de renseignements
- Une Partie fournira dans les moindres d閘ais ?toute autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements n閏essaires pour d閠erminer si un march?a 閠?pass?dans des conditions d'閝uit? d'une mani鑢e impartiale et conform閙ent au pr閟ent accord, y compris des renseignements sur les caract閞istiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas o?la divulgation serait de nature ?nuire ?la concurrence lors d'appels d'offres ult閞ieurs, la Partie qui re鏾it les renseignements ne les divulguera ?aucun fournisseur si ce n'est apr鑣 consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqu閟.
- Nonobstant toute autre disposition du pr閟ent accord, une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, ne communiquera pas ?un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire ?une concurrence loyale entre fournisseurs.
- Rien dans le pr閟ent accord ne sera interpr閠?comme obligeant une Partie, y compris ses entit閟 contractantes, autorit閟 et organes de recours, ?divulguer des renseignements confidentiels dans les cas o?cette divulgation:
- ferait obstacle ?l'application des lois
- pourrait nuire ?une concurrence loyale entre fournisseurs;
- porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes de personnes particuli鑢es, y compris la protection de la propri閠?intellectuelle; ou
- serait autrement contraire ?l'int閞阾 public.
Communication de renseignements aux Parties
Non divulgation de renseignements
Article XVIII — Proc閐ures de recours internes
- Chaque Partie 閠ablira une proc閐ure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur pourra d閜oser un recours
- pour violation du pr閟ent accord; ou
- dans les cas o?le fournisseur n'aura pas le droit de d閜oser directement un recours pour violation du pr閟ent accord en vertu du droit interne d'une Partie, pour non respect de mesures prises par une Partie pour mettre en 渦vre le pr閟ent accord,
- En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non respect comme il est mentionn?au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un march?couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un int閞阾, la Partie de l'entit?contractante passant le march?encouragera l'entit?et le fournisseur ?chercher ?r間ler la question par voie de consultations. L'entit?examinera la plainte avec impartialit?et en temps opportun, d'une mani鑢e qui n'entravera pas la participation du fournisseur ?des proc閐ures de passation de march閟 en cours ou futures ni ne portera atteinte ?son droit de demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la proc閐ure de recours administratif ou judiciaire.
- Il sera m閚ag??chaque fournisseur un d閘ai suffisant pour lui permettre de pr閜arer et de d閜oser un recours, qui ne sera en aucun cas inf閞ieur ?dix jours ?compter de la date ?laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait d?raisonnablement en avoir eu connaissance.
- Chaque Partie 閠ablira ou d閟ignera au moins une autorit?administrative ou judiciaire impartiale, qui sera ind閜endante de ses entit閟 contractantes, pour recevoir et examiner un recours d閜os?par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un march?couvert.
- Dans les cas o?un organe autre qu'une autorit?mentionn閑 au paragraphe 4 examinera initialement un recours, la Partie fera en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la d閏ision initiale devant une autorit?administrative ou judiciaire impartiale qui est ind閜endante de l'entit?contractante dont le march?fait l'objet d'un recours.
- Chaque Partie fera en sorte qu'un organe de recours qui ne sera pas un tribunal soumette sa d閏ision ?un recours judiciaire ou applique des proc閐ures pr関oyant ce qui suit:
- l'entit?contractante r閜ondra par 閏rit ?la contestation et communiquera ?l'organe de recours tous les documents pertinents;
- les participants ?la proc閐ure (ci apr鑣 d閚omm閟 les “participants") auront le droit d'阾re entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours;
- les participants auront le droit de se faire repr閟enter et accompagner;
- les participants auront acc鑣 ?toute la proc閐ure;
- les participants auront acc鑣 ?toute la proc閐ure;
- l'organe de recours prendra ses d閏isions et fera ses recommandations en temps opportun, par 閏rit, et inclura une explication des motifs de chaque d閏ision ou recommandation.
- Chaque Partie adoptera ou appliquera des proc閐ures pr関oyant:
- des mesures transitoires rapides pour pr閟erver la possibilit?qu'a le fournisseur de participer au march? Ces mesures transitoires pourront entra頽er la suspension du processus de passation du march? Les proc閐ures pourront pr関oir que des cons閝uences d閒avorables primordiales pour les int閞阾s concern閟, y compris l'int閞阾 public, pourront 阾re prises en compte lorsqu'il s'agira de d閏ider si de telles mesures devraient 阾re appliqu閑s. Le d閒aut d'action sera motiv?par 閏rit; et
- dans les cas o?un organe de recours aura d閠ermin?qu'il y a eu violation ou non respect comme il est mentionn?au paragraphe 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront 阾re limit閑s aux co鹴s de la pr閜aration de la soumission ou aux co鹴s aff閞ents au recours, ou ?l'ensemble de ces co鹴s.
dans le contexte de la passation d'un march?couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un int閞阾. Les r鑗les de proc閐ure pour tous les recours seront 閠ablies par 閏rit et rendues g閚閞alement accessibles.
Article XIX — Modifications et rectifications du champ d'application
- Une Partie notifiera au Comit?tout projet de rectification, de transfert d'une entit?d'une annexe ?une autre, de retrait d'une entit?ou autre modification des annexes de l'Appendice I la concernant (ci apr鑣 d閚omm?la “modification"). La Partie projetant la modification (ci apr鑣 d閚omm閑 la “Partie apportant la modification") inclura dans la notification:
- pour tout retrait projet?d'une entit?des annexes de l'Appendice I la concernant dans l'exercice de ses droits au motif que le contr鬺e ou l'influence que le gouvernement exerce sur les march閟 couverts de cette entit?a 閠?閘imin?de mani鑢e effective, la preuve de cette 閘imination; ou
- pour toute autre modification projet閑, des renseignements concernant les cons閝uences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du pr閟ent accord.
- Toute Partie dont les droits au titre du pr閟ent accord pourraient 阾re affect閟 par une modification projet閑 qui a 閠?notifi閑 au titre du paragraphe 1 pourra notifier au Comit?toute objection concernant la modification projet閑. L'objection sera formul閑 dans un d閘ai de 45 jours ?compter de la date de distribution de la notification aux Parties et sera motiv閑.
- La Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection mettront tout en 渦vre pour lever l'objection par voie de consultations. Dans ces consultations, la Partie apportant la modification et la Partie formulant l'objection examineront la modification projet閑:
- dans le cas d'une notification au titre du paragraphe 1 a), en application de tous crit鑢es indicatifs adopt閟 conform閙ent au paragraphe 8 b) indiquant l'閘imination effective du contr鬺e ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les march閟 couverts d'une entit? et
- dans le cas d'une notification au titre du paragraphe 1 b), en application de tous crit鑢es adopt閟 conform閙ent au paragraphe 8 c) concernant le niveau des ajustements compensatoires devant 阾re offerts pour les modifications, afin de pr閟erver l'閝uilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du pr閟ent accord ?un niveau comparable.
- Dans les cas o?la Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection l鑦eront l'objection par voie de consultations et o?la Partie apportant la modification r関isera son projet de modification par suite de ces consultations, la Partie apportant la modification adressera une notification au Comit?conform閙ent au paragraphe 1 et toute modification ainsi r関is閑 ne prendra effet qu'apr鑣 qu'il aura 閠?satisfait aux prescriptions du pr閟ent article.
- Une modification projet閑 ne prendra effet que dans les cas suivants:
- aucune Partie ne pr閟ente au Comit?une objection 閏rite concernant la modification projet閑 dans un d閘ai de 45 jours ?compter de la date de distribution de la notification de la modification projet閑 au titre du paragraphe 1;
- toutes les Parties formulant une objection ont notifi?au Comit?qu'elles retirent leurs objections concernant la modification projet閑; ou
- 150 jours se sont 閏oul閟 ?compter de la date de distribution de la notification de la modification projet閑 au titre du paragraphe 1 et la Partie apportant la modification a inform?le Comit?par 閏rit de son intention de mettre en 渦vre la modification.
- Dans les cas o?une modification prendra effet conform閙ent au paragraphe 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement 閝uivalent. Nonobstant l'article IV:1 b), un retrait conform閙ent au pr閟ent paragraphe ne pourra 阾re mis en 渦vre qu'?l'間ard de la Partie apportant la modification. Toute Partie formulant une objection informera le Comit?par 閏rit d'un tel retrait au moins 30 jours avant que le retrait ne prenne effet. Un retrait effectu?conform閙ent au pr閟ent paragraphe sera compatible avec tous crit鑢es concernant le niveau des ajustements compensatoires adopt閟 par le Comit?conform閙ent au paragraphe 8 c).
- Dans les cas o?le Comit?aura adopt?des proc閐ures d'arbitrage pour faciliter la lev閑 des objections conform閙ent au paragraphe 8, la Partie apportant la modification ou toute Partie formulant une objection pourra invoquer les proc閐ures d'arbitrage dans les 120 jours suivant la distribution de la notification de la modification projet閑:
- Dans les cas o?aucune Partie n'aura invoqu?les proc閐ures d'arbitrage dans ce d閘ai:
- nonobstant le paragraphe 5 c), la modification projet閑 prendra effet dans les cas o?130 jours se seront 閏oul閟 ?compter de la date de distribution de la notification de la modification projet閑 au titre du paragraphe 1 et o?la Partie apportant la modification aura inform?le Comit?par 閏rit de son intention de mettre en 渦vre la modification; et
- aucune Partie formulant une objection ne pourra proc閐er ?un retrait du champ d'application conform閙ent au paragraphe 6.
- Dans les cas o?la Partie apportant la modification ou une Partie formulant une objection aura invoqu?les proc閐ures d'arbitrage:
- nonobstant le paragraphe 5 c), la modification projet閑 ne prendra pas effet avant l'ach鑦ement de la proc閐ure d'arbitrage;
- toute Partie formulant une objection qui entend faire valoir un droit ?compensation, ou retirer un champ d'application substantiellement 閝uivalent conform閙ent au paragraphe 6, participera ?la proc閐ure d'arbitrage;
- la Partie apportant la modification devrait se conformer aux r閟ultats de la proc閐ure d'arbitrage lorsqu'elle donnera effet ?la modification conform閙ent au paragraphe 5 c); et
- dans les cas o?la Partie apportant la modification ne se conformera pas aux r閟ultats de la proc閐ure d'arbitrage lorsqu'elle donnera effet ?la modification conform閙ent au paragraphe 5 c), toute Partie formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement 閝uivalent conform閙ent au paragraphe 6, ?condition que ce retrait soit compatible avec le r閟ultat de la proc閐ure d'arbitrage.
- Le Comit?adoptera:
- des proc閐ures d'arbitrage pour faciliter la lev閑 des objections au titre du paragraphe 2;
- des crit鑢es indicatifs pour d閙ontrer l'閘imination effective du contr鬺e ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les march閟 couverts d'une entit? et
- des crit鑢es pour d閠erminer le niveau des ajustements compensatoires devant 阾re offerts pour les modifications apport閑s conform閙ent au paragraphe 1 b) et du champ d'application substantiellement 閝uivalent au titre du paragraphe 6.
Notification d'une modification projet閑
Objection concernant une notification
Mise en 渦vre des modifications
Retrait d'un champ d'application substantiellement 閝uivalent
Proc閐ures d'arbitrage pour faciliter la lev閑 des objections
Attributions du Comit?/em>
Article XX — Consultations et r鑗lement des diff閞ends
- Chaque Partie examinera avec compr閔ension toute repr閟entation que pourra lui adresser une autre Partie au sujet de toute question affectant le fonctionnement du pr閟ent accord et m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation sur cette repr閟entation.
- Dans les cas o?une Partie consid閞era qu'un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement du pr閟ent accord se trouve annul?ou compromis, ou que la r閍lisation de l'un des objectifs du pr閟ent accord est entrav閑 du fait:
- qu'une autre Partie ou d'autres Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contract閑s aux termes du pr閟ent accord; ou
- qu'une autre Partie ou d'autres Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contract閑s aux termes du pr閟ent accord; ou
- Le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends s'appliquera aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord si ce n'est que, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, tout diff閞end survenant dans le cadre de tout Accord figurant ?l'Appendice 1 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends autre que le pr閟ent accord n'entra頽era pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui r閟ultent du pr閟ent accord, et tout diff閞end survenant dans le cadre du pr閟ent accord n'entra頽era pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui r閟ultent de tout autre Accord figurant ?l'Appendice 1 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.
elle pourra, en vue d'arriver ?un r鑗lement mutuellement satisfaisant de la question, recourir aux dispositions du M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends (ci apr鑣 d閚omm?le “M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends").
Article XXI — Institutions
- Il sera 閠abli un Comit?des march閟 publics compos?de repr閟entants de chacune des Parties. Le Comit?閘ira son Pr閟ident; il se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du pr閟ent accord ou la r閍lisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui 阾re confi閑s par les Parties.
- Le Comit?pourra 閠ablir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les fonctions qui pourront leur 阾re confi閑s par le Comit?
- Chaque ann閑, le Comit?
- examinera la mise en 渦vre et le fonctionnement du pr閟ent accord; et
- informera le Conseil g閚閞al de ses activit閟, conform閙ent ?l'article IV:8 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci apr鑣 d閚omm?l'"Accord sur l'OMC"), et des faits intervenus en ce qui concerne la mise en 渦vre et le fonctionnement du pr閟ent accord.
- Tout Membre de l'OMC qui n'est pas Partie au pr閟ent accord aura le droit de participer aux r閡nions du Comit?en qualit?d'observateur en pr閟entant un avis 閏rit au Comit? Tout observateur aupr鑣 de l'OMC pourra pr閟enter une demande 閏rite au Comit?en vue de participer aux r閡nions du Comit?en qualit?d'observateur et le Comit?pourra lui accorder le statut d'observateur.
Article XXII — Dispositions finales
- Le pr閟ent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements1 pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes de l'Appendice I du pr閟ent accord et qui auront accept?l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, ?cette date au plus tard, l'auront sign?sous r閟erve de ratification et ratifi?ult閞ieurement avant le 1er janvier 1996.
Accession
- Tout Membre de l'OMC pourra acc閐er au pr閟ent accord ?des conditions ?convenir entre ce Membre et les Parties, conform閙ent aux termes d'une d閏ision du Comit? L'accession se fera par d閜魌 aupr鑣 du Directeur g閚閞al de l'OMC d'un instrument d'accession 閚on鏰nt les conditions ainsi convenues. Le pr閟ent accord entrera en vigueur pour un Membre qui y aura acc閐?le trenti鑝e jour suivant la date du d閜魌 de son instrument d'accession
R閟erves
- Aucune Partie ne pourra formuler de r閟erves en ce qui concerne les dispositions du pr閟ent accord.
L間islation nationale
- Chaque Partie assurera, au plus tard ?la date o?le pr閟ent accord entrera en vigueur pour elle, la conformit?de ses lois, r間lementations et proc閐ures administratives, ainsi que des r鑗les, proc閐ures et pratiques appliqu閑s par ses entit閟 contractantes, avec les dispositions du pr閟ent accord.
- Chaque Partie informera le Comit?de toute modification apport閑 ?ses lois et r間lementations qui se rapportent aux dispositions du pr閟ent accord, ainsi qu'?l'administration de ces lois et r間lementations.
N間ociations futures et programmes de travail futurs
- Chaque Partie s'efforcera d'関iter d'adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui faussent les proc閐ures ouvertes de passation des march閟.
- Au plus tard ?l'expiration d'un d閘ai de trois ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord sur les march閟 publics, adopt?le [DATE], et par la suite de fa鏾n p閞iodique, les Parties engageront de nouvelles n間ociations en vue d'am閘iorer l'Accord, de r閐uire et d'閘iminer progressivement les mesures discriminatoires, et d'閠endre le plus possible son champ d'application entre toutes les Parties sur une base de r閏iprocit?mutuelle, en prenant en consid閞ation les besoins des pays en d関eloppement.
- (a)Le Comit?engagera de nouveaux travaux pour faciliter la mise en 渦vre du pr閟ent accord et les n間ociations pr関ues au paragraphe 7, en adoptant des programmes de travail sur les questions suivantes:
- le traitement des petites et moyennes entreprises;
- la collecte et diffusion des donn閑s statistiques;
- le traitement des march閟 durables;
- les exclusions et restrictions 閚onc閑s dans les Annexes concernant les Parties; et
- les normes de s閏urit?dans les march閟 publics internationaux.
- pourra adopter une d閏ision contenant une liste de programmes de travail sur des questions additionnelles, qui pourra 阾re revue et mise ?jour p閞iodiquement; et
- adoptera une d閏ision indiquant les travaux ?entreprendre dans le cadre de chaque programme de travail particulier vis??l'alin閍 a) ainsi que de tout programme de travail adopt?au titre de l'alin閍 b) i).
- Apr鑣 l'ach鑦ement du programme de travail pour l'harmonisation des r鑗les d'origine pour les marchandises qui est ex閏ut?dans le cadre de l'Accord sur les r鑗les d'origine figurant ?l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et apr鑣 la conclusion des n間ociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des r閟ultats de ce programme de travail et de ces n間ociations lorsqu'elles amenderont l'article V:5, selon qu'il sera appropri?
- Au plus tard ?la fin de la cinqui鑝e ann閑 ?compter de la date d'entr閑 en vigueur du Protocole portant amendement de l'Accord sur les march閟 publics, le Comit?examinera l'applicabilit?de l'article XX:2 b).
- Les Parties pourront amender le pr閟ent accord. Une d閏ision visant ?adopter un amendement et ?le soumettre aux Parties pour acceptation sera prise par consensus. Un amendement entrera en vigueur:
- sous r閟erve des dispositions de l'alin閍 b), ?l'間ard des Parties qui l'auront accept? d鑣 qu'il aura 閠?accept?par les deux tiers des Parties et, ensuite, ?l'間ard de toute autre Partie, d鑣 que celle ci l'aura accept?
- ?l'間ard de toutes les Parties d鑣 qu'il aura 閠?accept?par les deux tiers des Parties s'il s'agit d'un amendement dont le Comit?aura d閠ermin? par consensus, qu'il est d'une nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Parties.
- Toute Partie pourra se retirer du pr閟ent accord. Le retrait prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de 60 jours ?compter de la date ?laquelle le Directeur g閚閞al de l'OMC en aura re鐄 notification par 閏rit. D鑣 r閏eption d'une telle notification, toute Partie pourra demander la r閡nion imm閐iate du Comit?
- Dans les cas o?une Partie au pr閟ent accord cesse d'阾re Membre de l'OMC, elle cessera d'阾re Partie au pr閟ent accord avec effet ?compter de la date ?laquelle elle cesse d'阾re Membre de l'OMC.
Non application du pr閟ent accord entre des Parties
- Le pr閟ent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties dans les cas o?l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas ?une telle application.
Appendices
- Les Appendices du pr閟ent accord en font partie int間rante.
Secr閠ariat
- Le Secr閠ariat de l'OMC assurera le secr閠ariat du pr閟ent accord.
D閜魌
- Le pr閟ent accord sera d閜os?aupr鑣 du Directeur g閚閞al de l'OMC, qui remettra dans les moindres d閘ais ?chaque Partie une copie certifi閑 conforme de l'Accord, de toute rectification ou modification qui y aura 閠?apport閑 conform閙ent ?l'article XIX et de tout amendement qui y aura 閠?apport?conform閙ent au paragraphe 11, ainsi qu'une notification de chaque accession conform閙ent au paragraphe 2, et de chaque retrait conform閙ent aux paragraphes 12 ou 13.
- Le pr閟ent accord sera enregistr?conform閙ent aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Acceptation et entr閑 en vigueur
Amendements
Retrait
Enregistrement
Note:
Aux fins du pr閟ent accord, le terme “gouvernement” est r閜ut?comprendre les autorit閟 comp閠entes de l'Union europ閑nne..retour au texte
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.