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R菺LEMENT DES DIFF蒖ENDS

DS: Turquie — Restrictions ?l’importation de produits textiles et de v阾ements

Le pr閟ent 閠at r閏apitulatif a 閠?閘abor?par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit? Il est 閠abli uniquement ?titre d’information g閚閞ale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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蓆at du diff閞end ?ce jour

Le r閟um?ci-dessous a 閠?actualis?le

Consultations

Plainte de l'Inde.

Le 21 mars 1996, l'Inde a demand? l'ouverture de consultations avec la Turquie concernant l'imposition par ce pays de restrictions quantitatives ?l'importation d'une large gamme de produits textiles et de v阾ements. Elle affirmait que ces restrictions 閠aient incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994, ainsi qu'avec l'article 2 de l'ATV. Elle avait auparavant demand?? 阾re admise ?participer aux consultations devant avoir lieu entre Hong Kong et la Turquie sur la m阭e question (WT/DS29).

Le 2 f関rier 1998, l'Inde a demand? l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial. ?sa r閡nion du 13 f関rier 1998, l'ORD a report?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite ? une deuxi鑝e demande de l'Inde, l'ORD a 閠abli un groupe sp閏ial ? sa r閡nion du 13 mars 1998. Les 蓆ats-Unis, Hong Kong, Chine, le Japon, les Philippines et la Tha飈ande ont r閟erv?leurs droits de tierces parties. La composition du Groupe sp閏ial a 閠?arr阾閑 le 11 juin 1998. Dans son rapport, distribu?aux Membres le 31 mai 1999, le Groupe sp閏ial a constat?que les mesures appliqu閑s par la Turquie 閠aient incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994, et donc 間alement avec l'article 2:4 de l'ATV. Il a 間alement rejet?l'affirmation de la Turquie selon laquelle ces mesures 閠aient justifi閑s au regard de l'article XXIV du GATT de 1994.

Le 26 juillet 1999, la Turquie a notifi?son intention de faire appel de certaines questions de droit et interpr閠ations du droit formul閑s par le Groupe sp閏ial. Dans son rapport, distribu?le 21 octobre 1999, l'Organe d'appel a confirm?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle l'article XXIV du GATT de 1994 ne permettait pas ?la Turquie d'adopter, au moment de la formation d'une union douani鑢e avec les CE, les restrictions quantitatives qui avaient 閠?jug閑s incompatibles avec les articles XI et XIII du GATT de 1994 et l'article 2:4 de l'ATV. L'Organe d'appel a toutefois conclu que le Groupe sp閏ial avait commis une erreur dans son raisonnement juridique lors de l'interpr閠ation de l'article XXIV du GATT de 1994.

?sa r閡nion du 19 novembre 1999, l'ORD a adopt?le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe sp閏ial, modifi?par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

?la r閡nion de l'ORD du 19 novembre 1999, la Turquie a fait part de son intention de se conformer aux recommandations et d閏isions de l'ORD. Le 7 janvier 2000, les parties ont inform?l'ORD qu'elles 閠aient convenues que le d閘ai raisonnable pour la mise en œuvre par la Turquie des recommandations et d閏isions de l'ORD prendrait fin le 19 f関rier 2001. Conform閙ent ? l'accord conclu, la Turquie devait 間alement s'abstenir de rendre plus restrictives les restrictions visant les importations de textiles et de v阾ements sp閏ifiques en provenance de l'Inde, augmenter le volume des contingents ouverts ?l'Inde pour certains produits textiles et v阾ements sp閏ifiques et accorder ?ce pays un traitement qui ne serait pas moins favorable que celui qu'elle accordait ?tout autre Membre en ce qui concernait l'閘imination ou la modification des restrictions quantitatives portant sur tout produit vis?par cet accord.

Le 6 juillet 2001, les parties au diff閞end ont notifi??l'ORD qu'elles 閠aient parvenues ?une solution convenue d'un commun accord concernant la mise en œuvre par la Turquie des conclusions et recommandations adopt閑s par l'ORD sur la question. Conform閙ent ?l'accord, la Turquie est convenue de:

  • lever les restrictions quantitatives qu'elle appliquait aux cat間ories de produits textiles 24 et 27 pour ce qui 閠ait des importations en provenance de l'Inde, au plus tard le 30 juin 2001 ou ?la date de la signature de l'accord;
     
  • r閐uire les taux d'application de droits de douane suivant les modalit閟 expos閑s en d閠ail dans l'annexe de l'accord, cela au plus tard le 30 septembre 2001;
     
  • s'efforcer de se conformer rapidement aux recommandations et d閏isions de l'ORD.

Conform閙ent ?l'accord, la compensation accord閑 devait rester effective jusqu'?ce que la Turquie supprime toutes les restrictions quantitatives qu'elle appliquait au 1er janvier 1996 aux importations des 19 cat間ories de produits textiles et de v阾ements en provenance de l'Inde.

?la r閡nion de l'ORD du 18 d閏embre 2001, l'Inde a fait une d閏laration concernant l'absence de notification par la Turquie des r閐uctions tarifaires effectu閑s dans le cadre du processus de mise en œuvre.

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