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MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES: 蒕UIVALENCE

La décision du comité SPS sur l'équivalence

Cette décision, qui a pris effet le 24 octobre 2001, institue des mesures visant à faciliter l'utilisation par tous les Membres de l'OMC des dispositions sur l'"équivalence" de l'Accord, à savoir l'article 4. En d'autres termes, les gouvernements acceptent des mesures différentes qui assurent le même niveau de protection sanitaire en ce qui concerne les produits alimentaires, les animaux et les végétaux. Par la suite, les Membres ont réexaminé la Décision en 2004.

L'équivalence est un point permanent de l'ordre du jour du Comité SPS. De plus, le Comité a tenu une séance thématique sur l'équivalence en 2018 (première partie) et en 2019 (deuxième partie). En outre, les Membres peuvent présenter des notifications pour aviser de la détermination de la reconnaissance de l'équivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires. On trouvera ici toutes les notifications de ce type présentées par les Membres.

> article et explication
> pour en savoir plus sur les mesures SPS
> Accord SPS

Article 4
蓂uivalence

1.    Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres comme 閝uivalentes, m阭e si ces mesures diff鑢ent des leurs ou de celles qui sont utilis閑s par d'autres Membres s'occupant du commerce du m阭e produit, si le Membre exportateur d閙ontre objectivement au Membre importateur qu'avec ses mesures le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un acc鑣 raisonnable sera m閚ag?au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres proc閐ures pertinentes.

2.    Les Membres se pr阾eront sur demande ?des consultations en vue de parvenir ?des accords bilat閞aux et multilat閞aux sur la reconnaissance de l'閝uivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires sp閏ifi閑s.

 


G/SPS/19/REV.2

D蒀ISION SUR LA MISE EN 孶VRE DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires,

Eu 間ard au paragraphe 1 de l'article 12 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

En r閜onse ?la demande qui lui a 閠?adress閑 par le Conseil g閚閞al pour qu'il examine les pr閛ccupations des pays en d関eloppement Membres concernant l'閝uivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et qu'il trouve des solutions concr鑤es pour y r閜ondre;

R閍ffirmant le droit des Membres de mettre en place les mesures sanitaires et phytosanitaires n閏essaires pour assurer la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux et la pr閟ervation des v間閠aux, ainsi que la protection de leur territoire contre d'autres dommages d閏oulant de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination de parasites, conform閙ent ?l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Souhaitant rendre op閞ationnelles les dispositions de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Notant que l'閝uivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires ne requiert ni la duplication, ni l'identit?des mesures, mais l'acceptation de mesures alternatives qui permettent d'atteindre le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire du Membre importateur;

Reconnaissant que l'閝uivalence peut 阾re appliqu閑 entre tous les Membres, quel que soit leur niveau de d関eloppement;

Notant que des Membres ont rencontr?des difficult閟 pour appliquer les dispositions de l'article 4 reconnaissant l'閝uivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires;

Tenant compte des pr閛ccupations sp閏ifiques exprim閑s par les pays en d関eloppement Membres, en particulier par les moins avanc閟 d'entre eux, concernant les difficult閟 qu'ils rencontrent pour faire accepter l'閝uivalence de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires par les Membres importateurs;

Reconnaissant l'importance de r閐uire le plus possible les effets d閒avorables 関entuels des mesures sanitaires et phytosanitaires sur les 閏hanges et d'am閘iorer les possibilit閟 d'acc鑣 aux march閟, en particulier pour les produits pr閟entant un int閞阾 pour les pays en d関eloppement Membres;

Reconnaissant que la transparence, l'閏hange de renseignements et la cr閍tion d'un climat de confiance ?la fois par le Membre importateur et le Membre exportateur sont essentiels pour parvenir ?un accord d'閝uivalence;

Reconnaissant que les Membres disposent peut-阾re d'autres moyens qui demandent moins de temps et de ressources pour augmenter les possibilit閟 commerciales;

D閏ide ce qui suit:

1.    L'閝uivalence peut 阾re accept閑 pour une mesure sp閏ifique ou pour des mesures concernant un produit particulier ou des cat間ories particuli鑢es de produits, ou ?l'閏helle des syst鑝es. Les Membres devront s'efforcer, lorsque cela leur est demand? d'accepter l'閝uivalence d'une mesure concernant un produit particulier ou une cat間orie particuli鑢e de produits. Une 関aluation de l'infrastructure et des programmes li閟 aux produits dans le cadre desquels la mesure est appliqu閑 peut 間alement 阾re n閏essaire. En outre, lorsqu'il y a lieu et que les circonstances s'y pr阾ent, les Membres peuvent chercher ?conclure des accords d'閝uivalence plus complets et de port閑 plus large. L'acceptation de l'閝uivalence d'une mesure concernant un seul produit peut ne pas n閏essiter l'閘aboration d'un accord d'閝uivalence ?l'閏helle des syst鑝es.

2.    Afin de faciliter la mise en 渦vre de l'article 4, ?la demande du Membre exportateur, le Membre importateur devrait expliquer l'objectif et la raison d'阾re de la mesure sanitaire ou phytosanitaire et indiquer clairement les risques contre lesquels cette mesure est cens閑 assurer une protection. Le Membre importateur devrait indiquer le niveau appropri?de protection que sa mesure sanitaire ou phytosanitaire est cens?permettre d'atteindre (2). L'explication devrait 阾re accompagn閑 d'une copie de l'関aluation des risques sur laquelle se fonde la mesure sanitaire ou phytosanitaire ou d'une justification technique fond閑 sur la norme, directive ou recommandation internationale pertinente. Le Membre importateur devrait aussi fournir tout autre renseignement susceptible d'aider le Membre exportateur ?d閙ontrer de mani鑢e objective l'閝uivalence de sa propre mesure.

3.    Un Membre importateur r閜ondra en temps voulu ?toute demande qui lui sera adress閑 par un Membre exportateur pour qu'il examine l'閝uivalence de ses mesures, normalement dans un d閘ai de six mois.

4.    Le Membre exportateur communiquera des renseignements techniques pertinents et fond閟 sur des crit鑢es scientifiques afin d'閠ayer la d閙onstration objective selon laquelle sa mesure permet d'atteindre le niveau appropri?de protection d閒ini par le Membre importateur. Ces renseignements peuvent comprendre, entre autres choses, une r閒閞ence aux normes internationales pertinentes ou aux 関aluations de risques pertinentes qui ont 閠?effectu閑s par le Membre importateur ou par un autre Membre. En outre, le Membre exportateur m閚agera au Membre importateur qui lui en fait la demande un acc鑣 raisonnable pour des inspections, des essais et d'autres proc閐ures pertinentes pour la reconnaissance de l'閝uivalence.

5.    Le Membre importateur devrait acc閘閞er la proc閐ure ?laquelle il a recours pour d閠erminer l'閝uivalence en ce qui concerne les produits qu'il importe traditionnellement du Membre exportateur.

6.    L'examen par un Membre importateur d'une demande qui lui est adress閑 par un Membre exportateur pour qu'il reconnaisse l'閝uivalence de ses mesures en ce qui concerne un produit sp閏ifique ne devra pas constituer en soi une raison de perturber ni de suspendre les importations en cours du produit en question en provenance de ce Membre.

7.    Lorsqu'il examine une demande de reconnaissance de l'閝uivalence, le Membre importateur devrait analyser les renseignements techniques fond閟 sur des crit鑢es scientifiques qui lui ont 閠?communiqu閟 par le Membre exportateur au sujet de ses mesures sanitaires ou phytosanitaires afin de d閠erminer si celles-ci permettent d'atteindre le niveau de protection offert par ses propres mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes.

8.    Conform閙ent ?l'article 9 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, un Membre examinera dans le d閠ail les demandes qui lui seront adress閑s par un autre Membre, en particulier s'il s'agit d'un pays en d関eloppement Membre, qui souhaite obtenir une assistance technique appropri閑 pour faciliter la mise en 渦vre de l'article 4. Cette assistance peut consister, entre autres choses, ?aider un Membre exportateur ?d閒inir et ?appliquer les mesures qui peuvent 阾re reconnues comme 閝uivalentes ou ?am閘iorer autrement les possibilit閟 d'acc鑣 au march? Cette assistance peut aussi avoir trait ?la pr閜aration et ?la communication des renseignements techniques pertinents et fond閟 sur des crit鑢es scientifiques dont il est question plus haut au paragraphe 4.

9.    Les Membres devraient participer activement aux travaux actuels de la Commission du Codex Alimentarius sur la question de l'閝uivalence ainsi qu'aux travaux relatifs ?l'閝uivalence qui sont men閟 par l'Office international des 閜izooties et dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux. Compte tenu des difficult閟 auxquelles se heurtent les pays en d関eloppement Membres pour participer aux travaux de ces organes, les Membres devraient envisager la possibilit?d'accorder une assistance pour faciliter leur participation

10.    Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires reconna顃 qu'il est urgent d'閘aborer des directives sur l'appr閏iation de l'閝uivalence et il encouragera formellement la Commission du Codex Alimentarius ?achever le plus rapidement possible ses travaux concernant l'閝uivalence. En outre, le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires encouragera formellement l'Office international des 閜izooties et la Commission int閞imaire des mesures phytosanitaires ?閘aborer des directives, si besoin est, concernant l'閝uivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires et les accords d'閝uivalence dans les domaines de la sant?animale et de la protection des v間閠aux. La Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des 閜izooties et la Commission int閞imaire des mesures phytosanitaires seront invit閟 ?tenir le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires r間uli鑢ement inform?de leurs activit閟 relatives ?l'閝uivalence.

11.    Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires r関isera ses proc閐ures de notification recommand閑s afin de pr関oir la notification de la conclusion d'accords entre les Membres qui reconnaissent l'閝uivalence de mesures sanitaires et phytosanitaires (3). En outre, les proc閐ures renforceront l'obligation qui est d閖?faite aux points d'information nationaux ?l'alin閍 3 d) de l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires pour qu'ils fournissent, sur demande, des renseignements concernant la participation du Membre concern??un accord d'閝uivalence bilat閞al ou multilat閞al.

12.    Les Membres devraient communiquer r間uli鑢ement au Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires des renseignements sur leur exp閞ience concernant la mise en 渦vre de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Les Membres sont encourag閟, en particulier, ?informer le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires de la conclusion de tout accord ou arrangement d'閝uivalence bilat閞al. ?cette fin, le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires envisagera d'inscrire ce point ?titre permanent ?l'ordre du jour de ses r閡nions ordinaires.

13.    Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires 閘aborera un programme sp閏ifique pour favoriser la mise en 渦vre de l'article 4, en tenant compte en particulier des probl鑝es rencontr閟 par les pays en d関eloppement Membres. ?cet 間ard, il r閑xaminera la pr閟ente d閏ision en tenant compte des travaux pertinents qui auront 閠?effectu閟 par la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des 閜izooties et la Commission int閞imaire des mesures phytosanitaires, ainsi que de l'exp閞ience des Membres.

14.    Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires demande que le Conseil g閚閞al prenne note de la pr閟ente d閏ision.

Notes:

1. Par infrastructure et programmes li閟 aux produits, il faut entendre les essais, inspections et autres prescriptions pertinentes li閑s ?l'innocuit?des produits. retour au texte

2. Pour ce faire, les Membres devraient tenir compte des Directives pour favoriser la mise en 渦vre de l'article 5:5 dans la pratique, adopt閑s par le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires ?sa r閡nion des 21 et 22 juin 2000 (document G/SPS/15, dat?du 18 juillet 2000). retour au texte

3. G/SPS/7/Rev.4
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