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FICHE R蒀APITULATIVE: ADPIC ET BREVETS PHARMACEUTIQUES

Obligations et exceptions

Dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, quelles sont les obligations des gouvernements Membres relatives aux brevets pharmaceutiques?

Septembre 2006

Table de mati鑢es
span style="background-color: #FFFFFF">> Esprit g閚閞al: 閠ablir un 閝uilibrespan style="background-color: #FFFFFF">
> Obligations et exceptionsBR>> Que signifie le terme 揼閚閞ique?BR>> u>Pays en d関eloppement

La pr閟ente fiche r閏apitulative a 閠?閠ablie par la Division de l'information et des relations avec les m閐ias du Secr閠ariat de l'OMC pour aider le public a comprendre la question vis閑. Il ne s'agit pas d'une interpr閠ation officielle des Accords de l'OMC ni des positions des Membres

EN REGLE G蒒蒖AL (voir 間alement la rubrique 揺xceptions? haut de page

Brevetabilit?/b>: Les Membres de l'OMC sont tenus d'offrir la protection conf閞閑 par un brevet pour toute invention, qu'il s'agisse d'un produit (comme un m閐icament) ou d'un proc閐? (tel qu'une m閠hode de production des ingr閐ients chimiques entrant dans la composition d'un m閐icament), tout en autorisant certaines exceptions. Article 27.1 La protection conf閞閑 par un brevet doit durer au moins 20 ans ?compter de la date du d閜魌 de la demande de brevet. Article 33

Non-discrimination: Les Membres ne peuvent pas faire de discrimination entre diff閞ents domaines technologiques dans leurs r間imes des brevets. Ils ne peuvent pas non plus faire de discrimination quant au lieu d'origine de l'invention ni quant au point de savoir si les produits sont import閟 ou d'origine nationale. Article 27.1

Trois crit鑢es: Pour pouvoir 阾re brevet閑, une invention doit 阾re nouvelle (搉ouveaut閿), elle doit correspondre ?une 揳ctivit?inventive?(?savoir, elle ne doit pas 阾re 関idente) et elle doit avoir une 揳pplicabilit?industrielle?(elle doit 阾re utile). Article 27.1

Divulgation: Les d閠ails de l'invention doivent 阾re d閏rits dans la demande et doivent donc 阾re rendus publics. Les gouvernements membres sont tenus d'exiger du d閠enteur du brevet qu'il divulgue les caract閞istiques du produit ou du proc閐?brevet?et ils peuvent exiger de lui qu'il r関鑜e la meilleure mani鑢e de l'ex閏uter. Article 29.1


CRIT萊ES DE BREVETABILIT? haut de page

Les gouvernements peuvent refuser d'accorder des brevets pour trois raisons qui peuvent se rapporter ?la sant? publique:

  • les inventions dont il est n閏essaire d'emp阠her l'exploitation commerciale pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux  — Article 27.2
  • les m閠hodes diagnostiques, th閞apeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux — Article 27.3a
  • certaines inventions concernant les v間閠aux et les animaux — Article 27.3b.

En vertu de l'Accord sur les ADPIC, les gouvernements peuvent pr関oir des exceptions limit閑s aux droits de brevets, sous r閟erve que certaines conditions soient remplies. Par exemple, les exceptions ne doivent pas porter atteinte 揹e mani鑢e injustifi閑??l'exploitation 搉ormale?du brevet.  Article 30.


Continue >

L'Accord sur les ADPIC

 

Article 27
Objet brevetable

1. Sous r閟erve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra 阾re obtenu pour toute invention, de produit ou de proc閐? dans tous les domaines technologiques, ?condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activit?inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.(5)  Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du pr閟ent article, des brevets pourront 阾re obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont import閟 ou sont d'origine nationale.

 

2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilit?les inventions dont il est n閏essaire d'emp阠her l'exploitation commerciale sur leur territoire pour prot間er l'ordre public ou la moralit? y compris pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux, ou pour 関iter de graves atteintes ?l'environnement, ?condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur l間islation.

3.  Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilit?

a)    les m閠hodes diagnostiques, th閞apeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

b)   les v間閠aux et les animaux autres que les micro-organismes, et les proc閐閟 essentiellement biologiques d'obtention de v間閠aux ou d'animaux, autres que les proc閐閟 non biologiques et microbiologiques.  Toutefois, les Membres pr関oiront la protection des vari閠閟 v間閠ales par des brevets, par un syst鑝e sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.  Les dispositions du pr閟ent alin閍 seront r閑xamin閑s quatre ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Article 29
Conditions impos閑s aux d閜osants de demandes de brevets

1.  Les Membres exigeront du d閜osant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une mani鑢e suffisamment claire et compl鑤e pour qu'une personne du m閠ier puisse l'ex閏uter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure mani鑢e d'ex閏uter l'invention connue de l'inventeur ?la date du d閜魌 ou, dans les cas o?la priorit?est revendiqu閑, ?la date de priorit?de la demande.

2. Les Membres pourront exiger du d閜osant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura d閜os閑s et les brevets correspondants qui lui auront 閠?d閘ivr閟 ?l'閠ranger. (8)

 

Article 30
Exceptions aux droits conf閞閟

Les Membres pourront pr関oir des exceptions limit閑s aux droits exclusifs conf閞閟 par un brevet, ?condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ?l'exploitation normale du brevet ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet, compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers.  

 

Article 33 
Dur閑 de la protection 

La dur閑 de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une
p閞iode de 20 ans ?compter de la date du d閜魌.(8)

________________

(5)  Aux fins de cet article, les expressions 揳ctivit?inventive? et 搒usceptible d'application industrielle?pourront 阾re consid閞閑s par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes 搉on 関idente?et 搖tile?


(8) Il est entendu que les Membres qui n'ont pas un syst鑝e de d閘ivrance initiale pourront disposer
que la dur閑 de protection sera calcul閑 ? compter de la date du d閜魌 dans le syst鑝e de d閘ivrance initiale.

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EXCEPTION POUR LA RECHERCHE ET DISPOSITION 揃OLAR?/i> haut de page

Beaucoup de pays utilisent cette disposition pour faire progresser la science et la technologie. Ils autorisent les chercheurs ?utiliser une invention brevet閑 aux fins de la recherche, pour mieux comprendre l'invention.

En outre, certains pays autorisent les fabricants de m閐icaments g閚閞iques ?utiliser l'invention brevet閑 pour obtenir l'approbation de commercialisation ?par exemple, aupr鑣 des autorit閟 charg閑s des questions de sant?publique ?sans l'autorisation du titulaire du brevet et avant que la protection conf閞閑 par le brevet n'expire. Les producteurs de m閐icaments g閚閞iques peuvent alors commercialiser leurs produits d鑣 que le brevet arrive ?expiration. Cette disposition est parfois appel閑 l'揺xception r間lementaire?ou la disposition 揃olar?
Article 30

Ce point a 閠?confirm?dans une d閏ision relative ?un diff閞end soumis ?l'OMC, comme 閠ant conforme ?l'Accord sur les ADPIC. Dans son rapport adopt?le 7 avril 2000, un groupe sp閏ial charg?du r鑗lement d'un diff閞end dans le cadre de l'OMC a dit que la loi canadienne 閠ait conforme ?l'Accord sur les ADPIC en autorisant les fabricants ?agir de la sorte. (L'affaire s'intitule 揅anada ?Protection conf閞閑 par un brevet pour les produits pharmaceutiques?)
  

 PRATIQUE ANTICONCURRENTIELLE, ETC. haut de page

L'Accord sur les ADPIC dit que les gouvernements peuvent aussi agir pour emp阠her les titulaires de brevets et autres d閠enteurs de droits de propri閠?intellectuelle de faire un usage abusif de ces droits, de restreindre 揹e mani鑢e d閞aisonnable?le commerce, ou de faire obstacle au transfert international de technologie. Articles 8 et 40

  

L'Accord sur les ADPIC

Article 8
Principes

[…]

2.  Des mesures appropri閑s, ?condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du pr閟ent accord, pourront 阾re n閏essaires afin d'関iter l'usage abusif des droits de propri閠? intellectuelle par les d閠enteurs de droits ou le recours ?des pratiques qui restreignent de mani鑢e d閞aisonnable le commerce ou sont pr閖udiciables au transfert international de technologie.

SECTION 8: CONTR訪E DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES
Article 40

1.   Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en mati鑢e de concession de licences touchant aux droits de propri閠?intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets pr閖udiciables sur les 閏hanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.

2.       Aucune disposition du pr閟ent accord n'emp阠hera les Membres de sp閏ifier dans leur l間islation les pratiques ou conditions en mati鑢e de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propri閠?intellectuelle ayant un effet pr閖udiciable sur la concurrence sur le march? consid閞?  Comme il est pr関u ci‑dessus, un Membre pourra adopter, en conformit?avec les autres dispositions du pr閟ent accord, des mesures appropri閑s pour pr関enir ou contr鬺er ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de r閠rocession exclusives, des conditions emp阠hant la contestation de la validit? et un r間ime coercitif de licences group閑s, ?la lumi鑢e des lois et r間lementations pertinentes dudit Membre.

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LICENCES OBLIGATOIRES haut de page

Il y a d閘ivrance de licence obligatoire lorsque les pouvoirs publics autorisent un tiers ?fabriquer le produit brevet?ou ?utiliser le proc閐?brevet?sans le consentement du titulaire du brevet. Dans le d閎at public actuel, ce sont habituellement les produits pharmaceutiques qui sont vis閟, mais la formule peut s'appliquer aussi aux brevets dans n'importe quel autre domaine.

Cette autorisation des licences obligatoires s'inscrit dans le cadre de la tentative globale de l'Accord de trouver un 閝uilibre entre le souci de promouvoir l'acc鑣 aux m閐icaments existants et la promotion de la recherche et du d関eloppement de nouveaux m閐icaments. Pourtant, l'expression 搇icence obligatoire?ne figure pas dans l'Accord sur les ADPIC. Au lieu de cela, le titre de l'article 31 fait r閒閞ence aux ?b>autres utilisations sans autorisation du d閠enteur du droit? Les licences obligatoires ne sont qu'un aspect de la question, puisque l'expression 揳utres utilisations?englobe l'utilisation par les pouvoirs publics pour leurs propres besoins.

La d閘ivrance de licences obligatoires et l'utilisation d'un brevet par les pouvoirs publics sans l'autorisation de son titulaire ne sont possibles que moyennant un certain nombre de conditions visant ?prot間er les int閞阾s l間itimes du d閠enteur du brevet.

Exemple: Normalement, la personne ou la soci閠?qui demande une licence doit avoir au pr閍lable tent?sans succ鑣 d'obtenir du d閠enteur du droit une licence volontaire ?des conditions commerciales raisonnables — Article 31b. Si une licence obligatoire est d閘ivr閑, une r閙un閞ation ad閝uate doit encore 阾re vers閑 au d閠enteur du brevet  — Article 31h.

Cependant, dans les 搒ituations d'urgence nationale? dans 揹'autres circonstances d'extr阭e urgence?ou 揺n cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales?(ou 揹'utilisation par les pouvoirs publics?, ou en cas de pratiques anticoncurrentielles, il n'est pas n閏essaire de solliciter une licence volontaire — Article 31b.

Les licences obligatoires doivent r閜ondre ?certaines prescriptions additionnelles. En particulier, une licence de ce type ne peut pas 阾re conc閐閑 aux preneurs en exclusivit?(par exemple le d閠enteur du brevet peut continuer ?fabriquer), et habituellement elle doit 阾re accord閑 principalement pour approvisionner le march?int閞ieur.

 QUELLES SONT LES JUSTIFICATIONS DU RECOURS AUX LICENCES OBLIGATOIRES? haut de page

L'Accord sur les ADPIC ne mentionne pas express閙ent les raisons qui pourraient 阾re invoqu閑s pour justifier les licences obligatoires. A l'Article 31, il fait 閠at des situations d'urgence nationale, d'autres circonstances d'extr阭e urgence et des pratiques anticoncurrentielles, mais uniquement pour les cas o?certaines des prescriptions normales relatives aux licences obligatoires ne s'appliquent pas, comme la n閏essit?de s'efforcer d'abord d'obtenir une licence volontaire. D閏laration de Doha, par. 5 b) et c)

L'Accord sur les ADPIC

Article 31
Autres utilisations sans autorisation du d閠enteur du droit 

Dans les cas o?la l間islation d'un Membre permet d'autres utilisations[1] de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du d閠enteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autoris閟 par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respect閑s:

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b)    une telle utilisation pourra n'阾re permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforc?d'obtenir l'autorisation du d閠enteur du droit, suivant des conditions et modalit閟 commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un d閘ai raisonnable.  Un Membre pourra d閞oger ?cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence ou en cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales.  Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence, le d閠enteur du droit en sera n閍nmoins avis?aussit魌 qu'il sera raisonnablement possible.  En cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons d閙ontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilis?par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le d閠enteur du droit en sera avis?dans les moindres d閘ais;

c)    la port閑 et la dur閑 d'une telle utilisation seront limit閑s aux fins auxquelles celle-ci a 閠?autoris閑, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destin閑 ?des fins publiques non commerciales ou ? rem閐ier ?une pratique dont il a 閠?d閠ermin? ?l'issue d'une proc閐ure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;

[匽

f)    toute utilisation de ce genre sera autoris閑 principalement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur du Membre qui a autoris? cette utilisation;

[匽

h)    le d閠enteur du droit recevra une r閙un閞ation ad閝uate selon le cas d'esp鑓e, compte tenu de la valeur 閏onomique de l'autorisation;

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k)    les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions 閚onc閑s aux alin閍s b) et f) dans les cas o?une telle utilisation est permise pour rem閐ier ?une pratique jug閑 anticoncurrentielle ?l'issue d'une proc閐ure judiciaire ou administrative.  La n閏essit?de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut 阾re prise en compte dans la d閠ermination de la r閙un閞ation dans de tels cas.  Les autorit閟 comp閠entes seront habilit閑s ?refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit ? cette autorisation risquent de se reproduire;

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IMPORTATIONS PARALL萀ES, IMPORTATIONS 揇U MARCH?GRIS?ET 撋PUISEMENT?DES DROITS haut de page

Les importations parall鑜es ou 揹u march?gris?ne sont pas des importations d'articles de contrefa鏾n ou de copies ill間ales. Il s'agit de produits commercialis閟 par le titulaire du brevet (ou de la marque ou du droit d'auteur, etc.) ou avec son autorisation dans un pays et import閟 dans un autre pays sans son approbation.

Par exemple, supposons qu'une soci閠?A a un m閐icament brevet?dans la R閜ublique de Belladonne et dans le Royaume de Calamine, mais qu'elle le vend moins cher en Calamine. Si une deuxi鑝e soci閠?ach鑤e le m閐icament en Calamine et l'importe en Belladonne ?un prix inf閞ieur ?celui de la soci閠?A, il y a importation parall鑜e ou 揹u march? gris?

Le principe juridique vis?ici est celui de 搇'閜uisement? c'est-?dire que lorsque la soci閠?A a vendu un lot de son produit (en l'occurrence, en Calamine), ses droits de brevet sur ce lot sont 閜uis閟 et elle n'a plus aucun droit sur ce qu'il advient de ce dernier.

L'Accord sur les ADPIC dit simplement qu'aucune de ses dispositions, sauf celles qui se rapportent ?la non discrimination (搕raitement national?et 搕raitement de la nation la plus favoris閑?, ne peut 阾re utilis閑 pour traiter la question de l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle dans un diff閞end port?devant l'OMC. Autrement dit, m阭e si un pays autorise des importations parall鑜es selon des modalit閟 qui pourraient 阾re consid閞閑s par un autre pays comme enfreignant l'Accord sur les ADPIC, l'affaire ne peut pas faire l'objet d'un diff閞end dans le cadre de l'OMC ?moins que les principes fondamentaux de la non discrimination ne soient en cause. La d閏laration de Doha pr閏ise que cela signifie que les Membres sont libres de choisir la mani鑢e de traiter la question de l'閜uisement qui correspond le mieux ?leurs objectifs de politique nationale. Article 6 et D閏laration de Doha, par. 5 d)

  

La D閏laration de Doha

5.   En cons閝uence et compte tenu du paragraphe 4 ci-dessus, tout en maintenant nos engagements dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, nous reconnaissons que ces flexibilit閟 incluent ce qui suit:

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(b)   Chaque Membre a le droit d'accorder des licences obligatoires et la libert?de d閠erminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accord閑s.

(c)   Chaque Membre a le droit de d閠erminer ce qui constitue une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence, 閠ant entendu que les crises dans le domaine de la sant?publique, y compris celles qui sont li閑s au VIH/SIDA, ?la tuberculose, au paludisme et ? d'autres 閜id閙ies, peuvent repr閟enter une situation d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence.

(d)   L'effet des dispositions de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent ?l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle est de laisser ?chaque Membre la libert?d'閠ablir son propre r間ime en ce qui concerne cet 閜uisement sans contestation, sous r閟erve des dispositions en mati鑢e de traitement NPF et de traitement national des articles 3 et 4.

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L'Accord sur les ADPIC
Article 6

蓀uisement

Aux fins du r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord, sous r閟erve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du pr閟ent accord ne sera utilis閑 pour traiter la question de l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle.

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D蒀LARATION DE DOHA SUR LES ADPIC ET LA SANT? PUBLIQUE haut de page

Certains gouvernements ne voyaient pas tr鑣 bien comment les flexibilit閟 pr関ues dans l'Accord sur les ADPIC seraient interpr閠閑s et dans quelle mesure leur droit d'y recourir serait respect? Le Groupe africain (tous les Membres africains de l'OMC) faisait partie de ceux qui demandaient une clarification.

Cette question a 閠?en grande partie r間l閑 ?la Conf閞ence minist閞ielle de Doha en novembre 2001. Dans la principale D閏laration minist閞ielle de Doha du 14 novembre 2001, les gouvernements Membres de l'OMC ont soulign?qu'il 閠ait important de mettre en 渦vre et d'interpr閠er l'Accord sur les ADPIC d'une mani鑢e favorable ?la sant? publique ?en encourageant ?la fois l'acc鑣 aux m閐icaments existants et la cr閍tion de nouveaux m閐icaments.

Ils ont donc adopt?une d閏laration distincte sur les ADPIC et la sant? publique. Ils sont convenus que l'Accord sur les ADPIC n'emp阠hait pas et ne devait pas emp阠her les Membres de prendre des mesures pour prot間er la sant?publique. Ils ont insist?sur la possibilit? qu'avaient les Membres de recourir aux flexibilit閟 pr関ues dans l'Accord sur les ADPIC, y compris les licences obligatoires et les importations parall鑜es. Ils sont aussi convenus de proroger jusqu'en 2016 les exemptions accord閑s aux pays les moins avanc閟 en ce qui concerne la protection conf閞閑 par un brevet aux produits pharmaceutiques.

Concernant une question en suspens, ils ont charg?le Conseil des ADPIC de mener des travaux suppl閙entaires ?trouver la mani鑢e de m閚ager une flexibilit?additionnelle qui permettrait aux pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des produits pharmaceutiques sur leur territoire d'obtenir aupr鑣 d'autres pays des copies de m閐icaments brevet閟 (cette question est aussi parfois appel閑 la question relative au 損aragraphe 6?parce qu'elle est 関oqu閑 dans ce paragraphe de la d閏laration distincte de Doha sur les ADPIC et la sant?publique).

  

IMPORTATION DANS LE CADRE DE LICENCES OBLIGATOIRES (揚AR. 6? haut de page

L'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC pr関oit que les produits fabriqu閟 dans le cadre de licences obligatoires doivent 阾re utilis閟 損rincipalement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur? Cette disposition s'applique aux pays qui peuvent fabriquer des m閐icaments ?elle limite le volume qu'ils sont en droit d'exporter lorsque le m閐icament est produit dans le cadre d'une licence obligatoire. Elle a une incidence sur les pays qui ne sont pas en mesure de fabriquer des m閐icaments et veulent donc importer des produits g閚閞iques. Il leur serait en effet difficile de trouver des pays qui pourraient les approvisionner en m閐icaments produits dans le cadre de licences obligatoires.

Le probl鑝e a 閠?r閟olu le 30 ao鹴 2003 lorsque les Membres de l'OMC sont convenus de modifications juridiques qui permettront aux pays d'importer plus facilement des produits g閚閞iques meilleur march?fabriqu閟 dans le cadre de licences obligatoires s'ils ne sont pas en mesure de fabriquer eux-m阭es les m閐icaments. Lorsque les Membres ont adopt?la d閏ision, le Pr閟ident du Conseil g閚閞al a lu une d閏laration qui exposait les points convenus par les Membres concernant la mani鑢e dont la d閏ision serait interpr閠閑 et mise en 渦vre. L'objectif 閠ait d'assurer aux gouvernements que la d閏ision ne serait pas utilis閑 de mani鑢e abusive.

La d閏ision pr関oit de fait trois d閞ogations:

  • La D閏ision permet aux pays exportateurs de d閞oger ?leurs obligations au titre de l'article 31 f) ?tout pays Membre peut exporter des produits pharmaceutiques g閚閞iques fabriqu閟 dans le cadre de licences obligatoires pour r閜ondre aux besoins des pays importateurs.
  • Les obligations des pays importateurs concernant la r閙un閞ation ? verser au d閠enteur du droit dans le cadre d'une licence obligatoire ne s'appliquent pas pour 関iter la double r閙un閞ation.
    La r閙un閞ation ne doit 阾re vers閑 que dans le Membre exportateur.
  • Les restrictions ?l'exportation ne s'appliquent pas pour les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟 de sorte qu'ils peuvent proc閐er ?des exportations dans le cadre d'un accord commercial r間ional dont la moiti?au moins des membres figuraient sur la liste des pays les moins avanc閟 au moment o?la d閏ision a 閠?adopt閑. Les pays en d関eloppement ont ainsi la possibilit?d'exploiter les 閏onomies d'閏helle.

N間oci閑s avec soin, ces conditions visent ?faire en sorte que les pays b閚閒iciaires puissent importer des produits g閚閞iques sans que cela porte atteinte aux syst鑝es de brevets, en particulier dans les pays riches. Elles pr関oient aussi la possibilit?d'adopter des mesures destin閑s ?emp阠her que les m閐icaments ne soient d閠ourn閟 vers les mauvais march閟 et imposent aux gouvernements utilisant ce syst鑝e l'obligation d'en informer tous les autres Membres, bien que l'approbation de l'OMC ne soit pas n閏essaire. Des expressions telles que 揹ans la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables?et 損roportionn閑s ?leurs capacit閟 administratives?sont par ailleurs employ閑s pour que les conditions 閚onc閑s ne soient pas trop contraignantes et difficiles ?appliquer pour les pays importateurs.

Tous les pays Membres de l'OMC sont admis ?effectuer des importations en vertu de cette d閏ision, mais 23 pays d関elopp閟 ont annonc??titre volontaire qu'ils n'utiliseraient pas le syst鑝e en tant qu'importateurs. Ces pays sont les suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 蓆ats-Unis, Finlande, France, Gr鑓e, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norv鑗e, Nouvelle Z閘ande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Su鑔e et Suisse.

Apr鑣 qu'ils aient joint l'EU en 2004, encore 10 pays ont 閠?ajout閟 ?la liste : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, R閜ublique slovaque, R閜ublique tch鑡ue et Slov閚ie.

Enfin, onze autres pays ont indiqu?qu'ils n'utiliseraient le syst鑝e comme importateurs que dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence. Ces pays sont les suivants: Cor閑; 蒻irats arabes unis; Hong Kong, Chine; Isra雔; Kowe飔; Macao, Chine; Mexique; Qatar; Singapour; Taipei chinois et Turquie.

Par la suite, plusieurs pays exportateurs potentiels ont modifi?leurs lois et r間lementations pour mettre en oeuvre les d閞ogations et autoriser la production exclusivement ?des fins d'exportation sous licence obligatoire. Au moment de la rédaction de cette note (septembre 2006), la Norvège, le Canada, l'Inde et l'UE ont formellement informé le Conseil des ADPIC qu'ils avaient procédé aux modifications nécessaires.

Les d閞ogations pr関ues en 2003 sont provisoires, l'objectif final 閠ant d'amender l'Accord sur les ADPIC lui-m阭e. ?cette fin, il a 閠?adopt閑 en d閏embre 2005 une d閏ision, accompagn閑 ?nouveau d'une d閏laration du Pr閟ident. L'amendement, qui reprend directement les dérogations, entrera en vigueur lorsque deux tiers des Membres l'auront accepté.

Pr閏閐ent    Suivant