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FICHE R蒀APITULATIVE: ADPIC ET BREVETS PHARMACEUTIQUES

P閞iode de transition en faveur des pays en d関eloppement

Dispositions pour les pays en d関eloppement, les 閏onomies en transition autrefois centralis閑s et pays les moins avanc閟.

Septembre 2006

Table des mati鑢es
> Esprit g閚閞al: 閠ablir un 閝uilibre
> Obligations et exceptions
> Que signifie le terme 揼閚閞ique?
>
 Pays en d関eloppement

La pr閟ente fiche r閏apitulative a 閠?閠ablie par la Division de l'information et des relations avec les m閐ias du Secr閠ariat de l'OMC pour aider le public a comprendre la question vis閑. Il ne s'agit pas d'une interpr閠ation officielle des Accords de l'OMC ni des positions des Membres

CAS G蒒蒖AL  haut de page

Les pays en d関eloppement et les 閏onomies en transition autrefois centralis閑s 閠aient dispens閟 d'appliquer la plupart des dispositions de l'Accord sur les ADPIC jusqu'au 1er janvier 2000. Celles qu'en revanche ils 閠aient tenus d'appliquer traitent de la non-discrimination. Article 65.2 et 65.3

Les pays les moins avancés avaient jusqu'au 1er janvier 2006. Article 66:1. Les Membres sont convenus de prolonger ce délai jusqu'au 1er juillet 2034, ou jusqu'à la date à laquelle un pays cesse de faire partie de la catégorie des PMA, si cette date est antérieure.

Conformément à la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, il existe une période de transition distincte pour les brevets pharmaceutiques, qui s'étend actuellement jusqu'au 1er janvier 2033.

La plupart des nouveaux Membres qui ont acc閐??l'OMC apr鑣 sa cr閍tion en 1995 ont accept?d'appliquer l'Accord sur les ADPIC d鑣 leur accession. Cette question est d閠ermin閑 par les conditions d'accession de chaque nouveau Membre.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS CHIMIQUES POUR L'AGRICULTURE  haut de page

Certains pays en d関eloppement ont diff閞?jusqu'au 1er janvier 2005 la mise en place d'une protection par brevet pour les produits pharmaceutiques (et les produits chimiques pour l'agriculture).

Ce report 閠ait autoris?par une disposition selon laquelle un pays en d関eloppement qui n'accordait pas de protection par brevet dans un domaine particulier de la technologie ?la date o?l'Accord sur les ADPIC est entr?en vigueur (le 1er janvier 1995) dispose d'un d閘ai de dix ans pour mettre en place cette protection.  Article 65.4

Toutefois, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, les pays pouvant se pr関aloir de cette disposition (c'est ?dire les pays qui n'accordaient pas de protection au 1er janvier 1995) avaient deux obligations.

Ils devaient autoriser les inventeurs ?d閜oser une demande de brevet ?partir du 1er janvier 1995, m阭e si la d閏ision d'accorder ou non un brevet ne doit pas n閏essairement 阾re prise avant la fin de la p閞iode de transition — Article 70.8. Cette disposition est quelquefois appel閑 syst鑝e de la ?b>bo顃e aux lettres?(il est cr殫 une 揵o顃e aux lettres?fictive destin閑 ?recevoir et conserver les demandes). La date du d閜魌 de la demande est importante, ce qui explique l'閠ablissement de la bo顃e aux lettres. Elle sert ?関aluer si la demande de brevet r閜ond aux crit鑢es de brevetabilit? notamment ?celui de la nouveaut?

Si les pouvoirs publics autorisaient la commercialisation du produit pharmaceutique ou du produit chimique pour l'agriculture consid閞?pendant la p閞iode de transition, ils devaient accorder au d閜osant de la demande de brevet ?sous r閟erve de certaines conditions ?un droit exclusif de commercialisation du produit pendant cinq ans, ou jusqu'?la prise d'une d閏ision sur un brevet de produit, la p閞iode la plus courte 閠ant retenue.  Article 70.9

Quels pays ont employ?la p閞iode de transition allong閑 en vertu de l'article 65.4, compl鑤ement ou partiellement ? La r閜onse n'est pas tout ?fait simple. Treize Membres de l'OMC ?Argentine, Br閟il, Cuba, 蒰ypte, 蒻irats arabes unis, Inde, Kowe飔, Maroc, Pakistan, Paraguay, Tunisie, Turquie et Uruguay ?ont notifi?au Conseil des ADPIC un syst鑝e de 揵o顃e aux lettres? indiquant qu'?cette 閜oque ils n'accordaient pas de protection par brevet aux produits pharmaceutiques. Il se peut qu'il y ait quelques autres Membres de l'OMC qui auraient d?faire cette notification mais ne l'ont pas faite.

Pr閏閐ent    Suivant >

L'Accord sur les ADPIC

Article 65
Dispositions transitoires

1.    Sous r閟erve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du pr閟ent accord avant l'expiration d'une p閞iode g閚閞ale d'un an apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2.    Un pays en d関eloppement Membre a le droit de diff閞er pendant une nouvelle p閞iode de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 1, des dispositions du pr閟ent accord, ?l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.

3.    Tout autre Membre dont le r間ime d'閏onomie planifi閑 est en voie de transformation en une 閏onomie de march?ax閑 sur la libre entreprise, et qui entreprend une r閒orme structurelle de son syst鑝e de propri閠?intellectuelle et se heurte ?des probl鑝es sp閏iaux dans l'閘aboration et la mise en 渦vre de lois et r間lementations en mati鑢e de propri閠?intellectuelle, pourra aussi b閚閒icier d'un d閘ai comme il est pr関u au paragraphe 2.

4.    Dans la mesure o?un pays en d関eloppement Membre a l'obligation, en vertu du pr閟ent accord, d'閠endre la protection par des brevets de produits ?des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire ?la date d'application g閚閞ale du pr閟ent accord pour ce Membre, telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 2, ledit Membre pourra diff閞er l'application des dispositions en mati鑢e de brevets de produits de la section 5 de la Partie II ?ces domaines de la technologie pendant une p閞iode additionnelle de cinq ans.

5.    Un Membre qui se pr関aut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour b閚閒icier d'une p閞iode de transition fera en sorte que les modifications apport閑s ?ses lois, r間lementations et pratiques pendant cette p閞iode n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.

Article 66
Pays les moins avanc閟 Membres

1.    蓆ant donn?les besoins et imp閞atifs sp閏iaux des pays les moins avanc閟 Membres, leurs contraintes 閏onomiques, financi鑢es et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilit?pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du pr閟ent accord, ?l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une p閞iode de 10 ans ? compter de la date d'application telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 1 de l'article 65.  Sur demande d鹠ent motiv閑 d'un pays moins avanc?Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce d閘ai.

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Article 70
Protection des objets existants

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8.    Dans les cas o?un Membre n'accorde pas, ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilit?de b閚閒icier de la protection conf閞閑 par un brevet correspondant ?ses obligations au titre de l'article 27, ce Membre:

a)    nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de d閜oser des demandes de brevet pour de telles inventions;

b)    appliquera ?ces demandes, ?compter de la date d'application du pr閟ent accord, les crit鑢es de brevetabilit?閚onc閟 dans le pr閟ent accord comme s'ils 閠aient appliqu閟 ?la date de d閜魌 de la demande dans ce Membre ou, dans les cas o?une priorit?nbsp; peut 阾re obtenue et est revendiqu閑, ?la date de priorit?de la demande;  et

c)     accordera la protection conf閞閑 par un brevet conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord ?compter de la d閘ivrance du brevet et pour le reste de la dur閑 de validit?du brevet fix閑 ?partir de la date de d閜魌 de la demande conform閙ent ?l'article 33 du pr閟ent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux crit鑢es de protection vis閟 ?l'alin閍 b).

9.    Dans les cas o?un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Membre conform閙ent au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accord閟, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une p閞iode de cinq ans apr鑣 l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'?ce qu'un brevet de produit soit accord?ou refus?dans ce Membre, la p閞iode la plus courte 閠ant retenue, ?condition que, ?la suite de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait 閠?d閜os閑 et un brevet ait 閠?d閘ivr?pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait 閠?obtenue dans cet autre Membre.