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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

M閙orandum d'Accord sur l'Interpr閠ation de l'Article XVII de l'Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.

Les Membres,

          Notant que l'article XVII 閚once des obligations pour les Membres en ce qui concerne les activit閟 des entreprises commerciales d'Etat vis閑s au paragraphe 1 de l'article XVII, qui sont tenues de se conformer aux principes g閚閞aux de non‑discrimination prescrits par le GATT de 1994 pour les mesures d'ordre l間islatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectu閑s par des commer鏰nts priv閟,

          Notant, en outre, que les Membres sont soumis aux obligations r閟ultant pour eux du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures d'ordre l間islatif ou administratif touchant les entreprises commerciales d'Etat,

          Reconnaissant que le pr閟ent m閙orandum d'accord est sans pr閖udice des disciplines de fond 閚onc閑s ?l'article XVII,

          Conviennent de ce qui suit:

1.         Afin d'assurer la transparence des activit閟 des entreprises commerciales d'Etat, les Membres notifieront les entreprises correspondant ?la d閒inition pratique donn閑 ci-dessous au Conseil du commerce des marchandises afin que le groupe de travail qui sera 閠abli en application du paragraphe 5 les examine:

揈ntreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont 閠?accord閟 des droits ou privil鑗es exclusifs ou sp閏iaux, y compris des pouvoirs l間aux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations.?/p>

Cette prescription de notification ne s'applique pas aux importations de produits destin閟 ?阾re imm閐iatement ou finalement consomm閟 par les pouvoirs publics ou pour leur compte, ou par des entreprises telles qu'elles sont d閒inies ci‑dessus, et non ?阾re revendus ou ?servir ?la production de marchandises en vue de la vente.

2.         Chaque Membre entreprendra un examen de sa politique concernant la communication au Conseil du commerce des marchandises de notifications relatives aux entreprises commerciales d'Etat, en prenant en consid閞ation les dispositions du pr閟ent m閙orandum d'accord.  En proc閐ant ?cet examen, chaque Membre devrait tenir compte de la n閏essit? d'assurer le plus de transparence possible dans ses notifications, de mani鑢e que l'on puisse avoir une id閑 pr閏ise de la fa鏾n dont op鑢ent les entreprises ayant fait l'objet des notifications et de l'effet de leurs op閞ations sur le commerce international.

3.         Les notifications seront pr閟ent閑s conform閙ent au questionnaire concernant le commerce d'Etat adopt?le 24 mai 1960 (IBDD, S9/193-194),  閠ant entendu que les Membres y indiqueront les entreprises vis閑s au paragraphe 1, que des importations ou des exportations aient en fait 閠?effectu閑s ou non.

4.         Tout Membre qui aura des raisons de croire qu'un autre Membre n'a pas satisfait de mani鑢e ad閝uate ?son obligation de notification pourra examiner la question avec le Membre concern?  Si la question n'est pas r間l閑 de fa鏾n satisfaisante, il pourra pr閟enter une contre‑notification au Conseil du commerce des marchandises pour que le groupe de travail 閠abli en application du paragraphe 5 l'examine;  simultan閙ent, il en informera le Membre concern?

5.         Il sera 閠abli un groupe de travail, au nom du Conseil du commerce des marchandises, qui sera charg?d'examiner les notifications et les contre-notifications.  A la lumi鑢e de cet examen et sans pr閖udice du paragraphe 4 c) de l'article XVII, le Conseil du commerce des marchandises pourra formuler des recommandations au sujet de l'ad?quation des notifications et de la n閏essit?de renseignements suppl閙entaires.  Le groupe de travail examinera 間alement, au vu des notifications re鐄es, l'ad閝uation du questionnaire susmentionn?concernant le commerce d'Etat et l'関entail des entreprises commerciales d'Etat ayant fait l'objet de notifications conform閙ent au paragraphe 1.  Il dressera aussi une liste exemplative indiquant les types de relations entre pouvoirs publics et entreprises et les types d'activit閟 auxquelles celles‑ci se livrent et pouvant pr閟enter un int閞阾 pour l'application de l'article XVII.  Il est entendu que le Secr閠ariat 閠ablira ?l'intention du groupe de travail une note d'information g閚閞ale sur les op閞ations des entreprises commerciales d'Etat qui ont trait au commerce international.  Tous les Membres qui en expriment le d閟ir pourront 阾re membres du groupe de travail.  Celui-ci se r閡nira dans un d閘ai d'un an ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, au moins une fois par an.  Il pr閟entera chaque ann閑 un rapport au Conseil du commerce des marchandises.(1)


Note:

  • 1. Les activit閟 de ce groupe de travail seront coordonn閑s avec celles du groupe de travail vis??la Section III de la D閏ision minist閞ielle sur les proc閐ures de notification, adopt閑 le 15 avril 1994. retour au texte

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