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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY
M閙orandum d'Accord sur l'Interpr閠ation de l'Article XXIV de l'Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994
Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.
Les Membres,
Eu 間ard aux dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant que les unions douani鑢es et les zones de libre‑閏hange se sont grandement accrues en nombre et en importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et repr閟entent aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,
Reconnaissant la contribution qu'une int間ration plus 閠roite des 閏onomies des parties ?de tels accords peut apporter ?l'expansion du commerce mondial,
Reconnaissant aussi que cette contribution est plus grande si l'閘imination des droits de douane et des autres r間lementations commerciales restrictives entre les territoires, constitutifs s'閠end ?tout le commerce, et plus petite si un secteur majeur du commerce est exclu,
R閍ffirmant que de tels accords devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires, et que les parties qui concluent de tels accords ou en 閘argissent la port閑 doivent dans toute la mesure du possible 関iter que des effets d閒avorables n'en r閟ultent pour le commerce d'autres Membres,
Convaincus aussi de la n閏essit?de renforcer l'efficacit?de l'examen par le Conseil du commerce des marchandises des accords notifi閟 au titre de l'article XXIV, en clarifiant les crit鑢es et proc閐ures d'関aluation des accords nouveaux ou 閘argis et en am閘iorant la transparence de tous les accords conclus au titre de l'article XXIV,
Reconnaissant la n閏essit?d'une communaut?de vues concernant les obligations des Membres au titre du paragraphe 12 de l'article XXIV,
Conviennent de ce qui suit:
1. Pour 阾re conformes ?l'article XXIV, les unions douani鑢es, zones de libre-閏hange et accords provisoires conclus en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange, doivent satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 de cet article.
2. L'関aluation au titre du paragraphe 5 a) de l'article XXIV de l'incidence g閚閞ale des droits de douane et autres r間lementations commerciales applicables avant et apr鑣 l'閠ablissement d'une union douani鑢e se fera en ce qui concerne les droits de douane et impositions sur la base d'une 関aluation globale des taux de droits moyens pond閞閟 et des droits de douane per鐄s. Seront utilis閑s pour cette 関aluation les statistiques des importations faites pendant une p閞iode repr閟entative ant閞ieure qui seront communiqu閑s par l'union douani鑢e, par ligne tarifaire, en valeur et en volume, ventil閑s par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secr閠ariat calculera les taux de droits moyens pond閞閟 et les droits de douane per鐄s selon la m閠hodologie utilis閑 dans l'関aluation des offres tarifaires faites au cours des N間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle d'Uruguay. A cette fin, les droits de douane et impositions ?prendre en consid閞ation seront les taux de droits appliqu閟. Il est reconnu qu'aux fins de l'関aluation globale de l'incidence des autres r間lementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et d'agr間er, l'examen de chaque mesure, r間lementation, produit vis? et flux commercial affect?pourra 阾re n閏essaire.
3. Le 揹閘ai raisonnable?mentionn?au paragraphe 5 c) de l'article XXIV ne devrait d閜asser 10 ans que dans des cas exceptionnels. Dans les cas o?des Membres parties ?un accord provisoire estimeront que 10 ans seraient insuffisants, ils expliqueront en d閠ail au Conseil du commerce des marchandises pourquoi un d閘ai plus long est n閏essaire.
4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la proc閐ure ? suivre lorsqu'un Membre 閠ablissant une union douani鑢e se propose de relever un droit consolid? A cet 間ard, les Membres r閍ffirment que la proc閐ure de l'article XXVIII, pr閏is閑 dans les lignes directrices adopt閑s le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) et dans le M閙orandum d'accord sur l'interpr閠ation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit 阾re engag閑 avant que des concessions tarifaires ne soient modifi閑s ou retir閑s lors de l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou de la conclusion d'un accord provisoire en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e.
5. Ces n間ociations seront engag閑s de bonne foi en vue d'arriver ? des compensations mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces n間ociations, comme l'exige le paragraphe 6 de l'article XXIV, il sera d鹠ent tenu compte des r閐uctions de droits de douane sur la m阭e ligne tarifaire faites par d'autres entit閟 constitutives de l'union douani鑢e lors de l'閠ablissement de cette union. Au cas o?ces r閐uctions ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations n閏essaires, l'union douani鑢e offrirait des compensations, qui pourront prendre la forme de r閐uctions de droits de douane sur d'autres lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en consid閞ation par les Membres ayant des droits de n間ociateur dans la consolidation modifi閑 ou retir閑. Au cas o?les compensations demeureraient inacceptables, les n間ociations devraient se poursuivre. Lorsque, malgr?ces efforts, un accord dans les n間ociations sur les compensations ?pr関oir au titre de l'article XXVIII, tel qu'il est pr閏is?par le M閙orandum d'accord sur l'interpr閠ation de l'article XXVIII du GATT de 1994, ne pourra pas intervenir dans un d閘ai raisonnable ?compter de l'ouverture des n間ociations, l'union douani鑢e sera n閍nmoins libre de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affect閟 seront alors libres de retirer des concessions substantiellement 閝uivalentes conform閙ent ?l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres b閚閒iciant d'une r閐uction des droits de douane ?la suite de l'閠ablissement d'une union douani鑢e, ou d'un accord provisoire conclu en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e, l'obligation de fournir ?ses entit閟 constitutives des compensations.
Examen des unions douani鑢es et zones de libre-閏hange
7. Toutes les notifications faites au titre du paragraphe 7 a) de l'article XXIV seront examin閑s par un groupe de travail ? la lumi?re des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du pr閟ent m閙orandum d'accord. Le groupe de travail pr閟entera un rapport au Conseil du commerce des marchandises sur ses constatations en la mati鑢e. Le Conseil du commerce des marchandises pourra adresser aux Membres les recommandations qu'il jugera appropri閑s.
8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropri閑s quant au calendrier propos?et aux mesures n閏essaires ?la mise en place d閒initive de l'union douani鑢e ou de la zone de libre-閏hange. Il pourra, si n閏essaire, pr?voir un nouvel examen de l'accord.
9. Les Membres parties ?un accord provisoire notifieront les modifications substantielles du plan et du programme compris dans cet accord au Conseil du commerce des marchandises qui, si demande lui en est faite, examinera ces modifications.
10. Au cas o? contrairement ?ce qui est pr関u au paragraphe 5 c) de l'article XXIV, un accord provisoire notifi?conform閙ent au paragraphe 7 a) de l'article XXIV ne comprendrait pas un plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas pr阾es ?le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera pr関u un examen ult閞ieur de la mise en oeuvre desdites recommandations.
11. Les unions douani鑢es et les entit閟 constitutives des zones de libre-閏hange feront rapport p閞iodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 l'ont envisag?dans l'instruction donn閑 au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords r間ionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord consid閞? Toutes modifications et/ou tous faits nouveaux notables concernant un accord devraient 阾re notifi閟 d鑣 qu'ils interviendront.
R鑗lement des diff閞ends
12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, pourront 阾re invoqu閑s pour ce qui est de toutes questions d閏oulant de l'application des dispositions de l'article XXIV relatives aux unions douani鑢es, aux zones de libre‑閏hange ou aux accords provisoires conclus en vue de l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange.
13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de 1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations r間ionaux et locaux observent lesdites dispositions.
14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r 鑗lement des diff閞ends, pourront 阾re invoqu閑s pour ce qui est des mesures affectant l'observation du GATT de 1994 prises par des gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur le territoire d'un Membre. Lorsque l'Organe de r鑗lement des diff閞ends aura d閠ermin?qu'une disposition du GATT de 1994 n'a pas 閠? observ閑, le Membre responsable prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit observ閑. Les dispositions relatives ?la compensation et ?la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans les cas o?il n'a pas 閠?possible de faire observer une disposition.
15. Chaque Membre s'engage ?examiner avec compr閔ension toutes repr閟entations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement du GATT de 1994 prises sur son territoire et ?m閚ager des possibilit閟 ad閝uates de consultation sur ces repr閟entations.
T閘閏harger
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