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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Protocole de Marrakech Annex??l'Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.

Les Membres,

          Ayant proc閐??des n間ociations dans le cadre du GATT de 1947, conform閙ent ?la D閏laration minist閞ielle sur les N間ociations d'Uruguay,

          Conviennent de ce qui suit:

1.       La liste d'un Membre annex閑 au pr閟ent protocole deviendra la Liste de ce Membre annex閑 au GATT de 1994 le jour o?l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour ce Membre. Toute liste pr閟ent閑 conform閙ent ?la D閏ision minist閞ielle sur les mesures en faveur des pays les moins avanc閟 sera r閜ut閑 阾re annex閑 au pr閟ent protocole.

2.       Les r閐uctions tarifaires consenties par chaque Membre seront mises en oeuvre en cinq tranches 間ales, ?moins que sa Liste n'en dispose autrement. La premi鑢e r閐uction sera effective ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque r閐uction successive sera effective le 1er janvier de chacune des ann閑s suivantes, et le taux final sera effectif quatre ans au plus tard apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ?moins que la Liste de ce Membre n'en dispose autrement. A moins que sa Liste n'en dispose autrement, un Membre qui accepte l'Accord sur l'OMC apr鑣 son entr閑 en vigueur op閞era, ?la date de l'entr閑 en vigueur de cet accord pour lui, toutes les r閐uctions de taux qui auront d閖?eu lieu ainsi que les r閐uctions qu'il aurait 閠?dans l'obligation d'op閞er le 1er janvier de l'ann閑 suivante conform閙ent ?la phrase pr閏閐ente, et op閞era toutes les r閐uctions de taux restantes suivant le calendrier sp閏ifi? dans la phrase pr閏閐ente. A chaque tranche, le taux r閐uit sera arrondi ?la premi鑢e d閏imale. Pour les produits agricoles, tels qu'ils sont d閒inis ?l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture, les r閐uctions 閏helonn閑s seront mises en oeuvre ainsi qu'il est sp閏ifi?dans les parties pertinentes des listes.

3.       La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annex閑s au pr閟ent protocole sera soumise, sur demande, ? un examen multilat閞al de la part des Membres. Cela serait sans pr閖udice des droits et obligations des Membres r閟ultant des Accords figurant dans l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

4.       Lorsque la liste d'un Membre annex閑 au pr閟ent protocole sera devenue Liste annex閑 au GATT de 1994 conform閙ent aux dispositions du paragraphe 1, ce Membre aura ?tout moment la facult?de suspendre ou de retirer, en totalit?ou en partie, la concession reprise dans cette Liste concernant tout produit pour lequel le principal fournisseur est un autre participant au Cycle d'Uruguay dont la liste ne serait pas encore devenue Liste annex閑 au GATT de 1994. Toutefois, une telle mesure ne pourra 阾re prise qu'apr鑣 qu'il aura 閠?donn?au Conseil du commerce des marchandises notification 閏rite de cette suspension ou de ce retrait de concession et qu'il aura 閠? proc閐? si demande en est faite, ?des consultations avec tout Membre dont la liste sera devenue Liste annex閑 au GATT de 1994 et qui aurait un int閞阾 substantiel dans le produit en cause. Toute suspension ou tout retrait ainsi effectu?cessera d'阾re appliqu? ?compter du jour o?la liste du Membre qui a un int閞阾 de principal fournisseur deviendra Liste annex閑 au GATT de 1994.

5.       a)      Sans pr閖udice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, dans le cas de la r閒閞ence ?la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 1 b) et 1 c) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans une liste de concessions annex閑 au pr閟ent protocole sera la date du pr閟ent protocole.

b)       Dans le cas de la r閒閞ence ?la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne une liste de concessions annex閑 au pr閟ent protocole sera la date du pr閟ent protocole.

6.       En cas de modification ou de retrait de concessions relatives ?des mesures non tarifaires figurant dans la Partie III des listes, les dispositions de l'article XXVIII du GATT de 1994 et les ?i>Proc閐ures concernant les n間ociations au titre de l'article XXVIII? adopt閑s le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27‑29) seront d'application. Cela serait sans pr?judice des droits et obligations des Membres r閟ultant du GATT de 1994.

7.       Chaque fois qu'une liste annex閑 au pr閟ent protocole entra頽era pour un produit un traitement moins favorable que celui qui 閠ait pr? vu pour ce produit dans les Listes annex閑s au GATT de 1947 avant l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Membre auquel cette liste se rapporte sera r閜ut?avoir pris les mesures appropri閑s qui autrement auraient 閠?n閏essaires conform閙ent aux dispositions pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1947 ou de 1994. Les dispositions du pr閟ent paragraphe ne s'appliqueront qu'? l'Afrique du Sud, ?l'Egypte, au P閞ou et ?l'Uruguay.

8.       Pour les Listes ci‑annex閑s, le texte — fran鏰is, anglais ou espagnol - qui fait foi est celui qui est indiqu? dans la Liste consid閞閑.

9.       La date du pr閟ent protocole est le 15 avril 1994.

[Les listes convenues des participants seront annex閑s au Protocole de Marrakech annex??l'exemplaire sur papier de trait?de l'Accord sur l'OMC.]

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