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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY
Accord sur les Textiles et les V tements
L'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV), ainsi que toutes les restrictions qui en relèvent, ont été abrogés le 1er janvier 2005. L'expiration de la période de transition de dix ans impartie pour la mise en oeuvre de l'ATV signifie que le commerce des produits textiles et des vêtements n'est plus soumis à des contingents conformément à un régime spécial en dehors des règles normales du GATT/de l'OMC mais est désormais régi par les règles et disciplines générales consacrées par le système commercial multilatéral.
galement sur cette page:
Les Membres,
Rappelant que les Ministres sont convenus, Punta del Este, que les n gociations dans le domaine des textiles et des v tements viseront d finir des modalit s qui permettraient d'int grer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de r gles et disciplines du GATT renforc es, ce qui contribuerait aussi la r alisation de l'objectif de lib ralisation accrue du commerce ,
Rappelant galement que, dans la D cision du Comit des n gociations commerciales d'avril 1989, il a t convenu que le processus d'int gration devrait commencer apr s l'ach vement des N gociations commerciales multilat rales du Cycle d'Uruguay et avoir un caract re progressif,
Rappelant, en outre, qu'il a t convenu qu'un traitement sp cial devrait tre accord aux pays les moins avanc s Membres,
Conviennent de ce qui suit
haut de page
Article premier
1. Le pr sent accord nonce les dispositions devant tre appliqu es par les Membres durant une p riode transitoire pour l'int gration du secteur des textiles et des v tements dans le cadre du GATT de 1994.
2. Les Membres conviennent d'utiliser les dispositions du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 b) de l'article 6 de mani re permettre des augmentations significatives des possibilit s d'acc s pour les petits fournisseurs et la cr ation de possibilit s d' changes notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des v tements.(1)
3. Les Membres tiendront d ment compte de la situation de ceux qui n'ont pas accept les protocoles de prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (d nomm dans le pr sent accord l' AMF ) depuis 1986 et, dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement sp cial dans l'application des dispositions du pr sent accord.
4. Les Membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les Membres exportateurs producteurs de coton, refl ter les int r ts particuliers de ces Membres dans la mise en oeuvre des dispositions du pr sent accord.
5. Afin de faciliter l'int gration du secteur des textiles et des v tements dans le cadre du GATT de 1994, les Membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs march s.
6. Sauf disposition contraire du pr sent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations r sultant pour les Membres de l'Accord sur l'OMC et des Accords commerciaux multilat raux.
7. Les produits textiles et les v tements auxquels le pr sent accord s'applique sont indiqu s l'Annexe.
haut de pageArticle 2
1. Toutes les restrictions quantitatives pr vues dans des accords bilat raux qui sont maintenues au titre de l'article 4 ou notifi es au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en vigueur le jour pr c dant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, seront, dans un d lai de 60 jours compter de cette entr e en vigueur, notifi es en d tail, y compris les niveaux de limitation, les coefficients de croissance et les dispositions relatives la flexibilit , par les Membres qui les maintiennent l'Organe de supervision des textiles vis l'article 8 (d nomm dans le pr sent accord l' OSpT ). Les Membres conviennent qu' compter de la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, toutes les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au GATT de 1947, et en vigueur le jour pr c dant cette entr e en vigueur, seront r gies par les dispositions du pr sent accord.
2. L'OSpT distribuera ces notifications tous les Membres pour information. Tout Membre a la facult de porter l'attention de l'OSpT, dans un d lai de 60 jours compter de la distribution des notifications, toutes observations qu'il juge appropri es au sujet desdites notifications. Ces observations seront distribu es aux autres Membres pour information. L'OSpT pourra, selon qu'il sera appropri , adresser des recommandations aux Membres concern s.
3. Lorsque la p riode de 12 mois pr vue pour l'application de restrictions devant tre notifi es au titre du paragraphe 1 ne co ncide pas avec la p riode de 12 mois pr c dant imm diatement la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres concern s devraient, par accord mutuel, arr ter des dispositions visant aligner la p riode d'application des restrictions sur l'ann e d'application de l'accord(2) et tablir les niveaux de base th oriques desdites restrictions aux fins d'application des dispositions du pr sent article. Les Membres concern s conviennent, si demande leur en est faite, d'engager des consultations dans les moindres d lais en vue d'arriver un tel accord mutuel. Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses, de la structure saisonni re des exp ditions au cours des derni res ann es. Les r sultats de ces consultations seront notifi s l'OSpT, qui adressera aux Membres concern s les recommandations qu'il jugera appropri es.
4. Les restrictions notifi es au titre du paragraphe 1 seront r put es constituer la totalit des restrictions de ce genre appliqu es par les Membres respectifs le jour pr c dant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des Membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du pr sent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994.(3) Il sera mis fin imm diatement aux restrictions qui n'auront pas t notifi es dans un d lai de 60 jours compter de la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
5. Toute mesure unilat rale prise au titre de l'article 3 de l'AMF avant la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC pourra rester en vigueur pendant la dur e qui y est sp cifi e, mais sans d passer 12 mois, si la mesure en question a t examin e par l'Organe de surveillance des textiles (d nomm dans le pr sent accord l' OST ) tabli en vertu de l'AMF. Au cas o l'OST n'aurait pas eu la possibilit d'examiner une telle mesure unilat rale, celle-ci sera examin e par l'OSpT conform ment aux r gles et proc dures r gissant les mesures prises au titre de l'article 3 de l'AMF. Toute mesure appliqu e en vertu d'un accord conclu au titre de l'article 4 de l'AMF avant la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui fait l'objet d'un diff rend que l'OST n'aura pas eu la possibilit d'examiner sera galement examin e par l'OSpT conform ment aux r gles et proc dures de l'AMF applicables pour ce genre d'examen.
6. A la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, chaque Membre int grera dans le cadre du GATT de 1994 des produits qui repr sentaient pas moins de 16 pour cent du volume total, en 1990, de ses importations des produits vis s l'Annexe, par lignes du SH ou cat gories. Les produits int grer devront provenir de chacun des quatre groupes ci-apr s: peign s et fil s, tissus, articles confectionn s et v tements.
7. Tous les d tails des mesures qui seront prises en vertu du paragraphe 6 seront notifi s par les Membres concern s conform ment ce qui suit:
a)
les Membres qui maintiennent des restrictions relevant du
paragraphe 1 s'engagent, nonobstant la date d'entr e en vigueur
de l'Accord sur l'OMC, notifier ces d tails au Secr tariat du
GATT au plus tard la date d termin e par la D cision minist rielle
du 15 avril 1994. Le Secr tariat du GATT distribuera dans
les moindres d lais les notifications aux autres participants pour
information. Ces notifications seront mises la disposition de
l'OSpT, lorsqu'il aura t institu , aux fins du paragraphe 21;
b) les Membres qui ont, en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, conserv le droit d'utiliser les dispositions dudit article, notifieront ces d tails l'OSpT 60 jours au plus tard apr s la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ou, dans le cas des Membres vis s au paragraphe 3 de l'article premier, au plus tard la fin du 12e mois apr s que l'Accord sur l'OMC aura pris effet. L'OSpT distribuera ces notifications aux autres Membres, pour information, et les examinera ainsi qu'il est pr vu au paragraphe 21.
8. Les produits restants, c'est- -dire les produits non int gr s dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du paragraphe 6, seront int gr s, par lignes du SH ou cat gories, en trois tapes, comme suit:
a)
le premier jour du 37e mois apr s que l'Accord sur l'OMC aura
pris effet, des produits qui repr sentaient pas moins de 17 pour
cent du volume total des importations des produits vis s l'Annexe
effectu es par le Membre en 1990. Les produits devant tre int gr s
par les Membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-apr s:
peign s et fil s, tissus, articles confectionn s et v tements;
b)
le premier jour du 85e mois apr s que l'Accord sur l'OMC aura
pris effet, des produits qui repr sentaient pas moins de 18 pour
cent du volume total des importations des produits vis s l'Annexe
effectu es par le Membre en 1990. Les produits devant tre int gr s
par les Membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-apr s:
peign s et fil s, tissus, articles confectionn s et v tements;
c) le premier jour du 121e mois apr s que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des v tements se trouvera int gr dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliqu es au titre du pr sent accord ayant t limin es.
9. Les Membres qui auront notifi , en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, leur intention de ne pas conserver le droit d'utiliser les dispositions de l'article 6, seront, aux fins du pr sent accord, r put s avoir int gr leurs produits textiles et leurs v tements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc dispens s de se conformer aux dispositions des paragraphes 6 8 et 11.
10. Aucune disposition du pr sent accord n'emp chera un Membre qui a pr sent un programme d'int gration conform ment aux paragraphes 6 ou 8 d'int grer des produits dans le cadre du GATT de 1994 plus t t que pr vu dans ledit programme. Toutefois, toute int gration de produits ainsi d cid e prendra effet au d but d'une ann e d'application de l'accord, et les d tails en seront notifi s l'OSpT au moins trois mois l'avance, pour distribution tous les Membres.
11. Les programmes d'int gration respectifs appliqu s conform ment au paragraphe 8 seront notifi s en d tail l'OSpT au moins 12 mois avant qu'ils ne prennent effet, et seront distribu s par l'OSpT tous les Membres.
12. Les niveaux de base des restrictions appliqu es aux produits restants, mentionn s au paragraphe 8, seront les niveaux de limitation indiqu s au paragraphe 1.
13. Pendant l' tape 1 de la mise en oeuvre du pr sent accord (depuis la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC jusqu'au 36 e mois compris apr s que celui-ci aura pris effet), le niveau de chaque restriction appliqu e en vertu d'accords bilat raux conclus au titre de l'AMF et en vigueur pendant la p riode de 12 mois qui pr c dera la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera augment chaque ann e dans des proportions au moins gales au coefficient de croissance tabli pour les restrictions consid r es, major de 16 pour cent.
14. Sauf dans les cas o le Conseil du commerce des marchandises ou l'Organe de r glement des diff rends en d cidera autrement en vertu du paragraphe 12 de l'article 8, le niveau de chaque restriction restante sera augment chaque ann e, au cours des tapes ult rieures de la mise en oeuvre du pr sent accord, dans des proportions au moins gales ce qui suit:
a)
pour l' tape 2 (du 37e mois au 84e mois compris apr s
que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance
applicable aux restrictions consid r es pendant l' tape 1,
major de 25 pour cent;
b) pour l' tape 3 (du 85e mois au 120e mois compris apr s que l'Accord sur l'OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions consid r es pendant l' tape 2, major de 27 pour cent.
15. Aucune disposition du pr sent accord n'emp chera un Membre d' liminer une restriction maintenue au titre du pr sent article, avec effet compter du d but d'une ann e d'application de l'accord pendant la p riode transitoire, condition que le Membre exportateur concern et l'OSpT en aient t avis s par notification au moins trois mois avant que cette limination ne prenne effet. Ce pr avis pourra tre ramen 30 jours avec l'accord du Membre vis par la restriction. L'OSpT distribuera les notifications de ce genre tous les Membres. Lorsqu'il envisagera d' liminer des restrictions conform ment ce qui est pr vu dans le pr sent paragraphe, le Membre concern tiendra compte du traitement accord aux exportations similaires d'autres Membres.
16. Les dispositions relatives la flexibilit , c'est- -dire les possibilit s de transfert, de report et d'utilisation anticip e, applicables toutes les restrictions maintenues au titre du pr sent article, seront les m mes que celles qui sont pr vues pour la p riode de 12 mois pr c dant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilat raux conclus au titre de l'AMF. Aucune limite quantitative ne sera impos e ni maintenue l'utilisation combin e des possibilit s de transfert, de report et d'utilisation anticip e.
17. Les dispositions administratives qui seront jug es n cessaires en rapport avec la mise en oeuvre de toute disposition du pr sent article seront convenir entre les Membres concern s. Toutes dispositions de ce genre seront notifi es l'OSpT.
18. En ce qui concerne les Membres dont les exportations font l'objet, le jour pr c dant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, de restrictions repr sentant 1,2 pour cent ou moins du volume total des restrictions appliqu es par un Membre importateur au 31 d cembre 1991 et notifi es au titre du pr sent article, une am lioration significative de l'acc s pour leurs exportations sera assur e, l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC et pendant la dur e du pr sent accord, par application, avec une tape d'avance, des coefficients de croissance indiqu s aux paragraphes 13 et 14 ou par des modifications au moins quivalentes qui pourront tre convenues mutuellement au sujet d'un dosage diff rent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives la flexibilit . Ces am liorations seront notifi es l'OSpT.
19. Dans tous les cas o , pendant la dur e du pr sent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un Membre au titre de l'article XIX du GATT de 1994 l' gard d'un produit particulier, et cela pendant une p riode d'un an suivant imm diatement l'int gration de ce produit dans le cadre du GATT de 1994, conform ment aux dispositions du pr sent article, les dispositions de l'article XIX, telles qu'elles sont interpr t es par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application, sous r serve de ce qui est indiqu au paragraphe 20.
20. Dans les cas o une telle mesure sera appliqu e par des moyens non tarifaires, le Membre importateur concern l'appliquera de la mani re indiqu e au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, la demande de tout Membre exportateur dont les exportations des produits consid r s auront fait l'objet de restrictions au titre du pr sent accord un moment donn de la p riode d'un an ayant pr c d imm diatement l'introduction de la mesure de sauvegarde. Le Membre exportateur concern administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ram nera pas les exportations vis es au-dessous du niveau d'une p riode repr sentative r cente, qui correspondra normalement la moyenne des exportations du Membre concern pendant les trois derni res ann es repr sentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliqu e pendant plus d'un an, le niveau applicable sera progressivement lib ralis intervalles r guliers pendant la p riode d'application. Dans ces cas, le Membre exportateur concern n'exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d'autres obligations substantiellement quivalentes au titre du paragraphe 3 a) de l'article XIX du GATT de 1994.
21. L'OSpT suivra la mise en oeuvre du pr sent article. A la demande de tout Membre, il examinera toute question particuli re en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions du pr sent article. Il adressera des recommandations ou constatations appropri es dans les 30 jours au ou aux Membres concern s, apr s les avoir invit s participer ses travaux.
haut de pageArticle 3
1. Dans les 60 jours suivant la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres qui maintiennent des restrictions(4) touchant des produits textiles et des v tements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l'AMF et couvertes par les dispositions de l'article 2), qu'elles soient ou non compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en d tail l'OSpT, ou b) communiqueront celui-ci les notifications s'y rapportant qui auront t pr sent es tout autre organe de l'OMC. Chaque fois qu'il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fond es.
2. Les Membres qui maintiennent des restrictions relevant du paragraphe 1, l'exception de celles qui sont justifi es au regard d'une disposition du GATT de 1994:
a)
soit mettront ces restrictions en conformit avec le GATT de
1994 dans un d lai d'un an compter de l'entr e en vigueur de
l'Accord sur l'OMC, et notifieront cette action l'OSpT pour
information;
b) soit limineront progressivement ces restrictions conform ment un programme devant tre pr sent l'OSpT par le Membre maintenant ces restrictions six mois au plus tard apr s la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ce programme pr voira l' limination de toutes les restrictions dans un d lai ne d passant pas la dur e du pr sent accord. L'OSpT pourra adresser des recommandations au Membre concern au sujet d'un tel programme.
3. Pendant la dur e du pr sent accord, les Membres communiqueront l'OSpT, pour information, les notifications pr sent es tout autre organe de l'OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apport es des restrictions existantes touchant les produits textiles et les v tements, qui auront t prises en vertu d'une disposition du GATT de 1994, dans un d lai de 60 jours compter de leur entr e en vigueur.
4. Tout Membre aura la facult d'adresser des notifications inverses l'OSpT, pour information, au sujet de la justification d'une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n'auraient pas t notifi es au titre des dispositions du pr sent article. Tout Membre pourra engager une action au sujet de ces notifications, conform ment aux dispositions ou proc dures pertinentes du GATT de 1994, devant l'organe comp tent de l'OMC.
5. L'OSpT distribuera tous les Membres, pour information, les notifications pr sent es conform ment au pr sent article.
haut de pageArticle 4
1. Les restrictions vis es l'article 2, et celles qui sont appliqu es en vertu de l'article 6, seront administr es par les Membres exportateurs. Les Membres importateurs ne seront pas tenus d'accepter les exp ditions en d passement des restrictions notifi es au titre de l'article 2 ou de celles qui sont appliqu es conform ment l'article 6.
2. Les Membres conviennent que l'introduction de modifications, par exemple des pratiques, r gles et proc dures et du classement des produits textiles et des v tements en cat gories, y compris les modifications en rapport avec le Syst me harmonis , dans la mise en oeuvre ou l'administration des restrictions notifi es ou appliqu es en vertu du pr sent accord, ne devrait pas: rompre l' quilibre, entre les Membres concern s, des droits et obligations r sultant du pr sent accord; tre pr judiciable l'acc s dont un Membre peut b n ficier; emp cher que cet acc s ne soit pleinement mis profit; ou d sorganiser les changes commerciaux relevant du pr sent accord.
3. Si un produit qui ne constitue que l'un des l ments vis s par une restriction fait l'objet d'une notification concernant son int gration conform ment aux dispositions de l'article 2, les Membres conviennent que toute modification apport e au niveau de cette restriction ne rompra pas l' quilibre, entre les Membres concern s, des droits et obligations r sultant du pr sent accord.
4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 sont n cessaires, les Membres conviennent que le Membre qui proc dera ces modifications informera le ou les Membres affect s et, chaque fois que possible, engagera avec eux des consultations avant la mise en oeuvre desdites modifications, en vue d'arriver une solution mutuellement acceptable au sujet d'un ajustement appropri et quitable. Les Membres conviennent en outre que, dans les cas o il ne sera pas possible de tenir des consultations avant la mise en oeuvre, le Membre qui proc dera ces modifications engagera, la demande du Membre affect , des consultations avec les Membres concern s, dans un d lai de 60 jours si possible, en vue d'arriver une solution mutuellement satisfaisante au sujet d'ajustements appropri s et quitables. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, l'un quelconque des Membres concern s pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations conform ment l'article 8. Si l'OST n'a pas eu la possibilit d'examiner un diff rend au sujet de modifications introduites avant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce diff rend sera examin par l'OSpT conform ment aux r gles et proc dures de l'AMF applicables pour un tel examen.
haut de pageArticle 5
1. Les Membres conviennent que le contournement par le jeu de la r exp dition, du d routement, de la fausse d claration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels va l'encontre de la mise en oeuvre du pr sent accord qui consiste int grer le secteur des textiles et des v tements dans le cadre du GATT de 1994. En cons quence, les Membres devraient tablir les dispositions juridiques et/ou les proc dures administratives n cessaires pour faire face au contournement et le combattre. Les Membres conviennent en outre que, en conformit avec leurs lois et proc dures int rieures, ils coop reront pleinement pour faire face aux probl mes d coulant du contournement.
2. Au cas o un Membre consid rerait que le pr sent accord est tourn par le jeu de la r exp dition, du d routement, de la fausse d claration concernant le pays ou le lieu d'origine et de la falsification de documents officiels et qu'aucune mesure n'est appliqu e, ou que les mesures appliqu es sont inad quates, pour faire face ce contournement et/ou le combattre, il devrait consulter le ou les Membres concern s en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient avoir lieu dans les moindres d lais et, lorsque cela sera possible, dans les 30 jours. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, la question pourra tre port e par l'un quelconque des Membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations.
3. Les Membres conviennent de prendre les mesures n cessaires, en conformit avec leurs lois et proc dures int rieures, pour emp cher les pratiques de contournement sur leur territoire, enqu ter sur ces pratiques et, s'il y a lieu, engager une action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les Membres conviennent de coop rer pleinement, en conformit avec leurs lois et proc dures int rieures, dans les cas de contournement ou de contournement all gu du pr sent accord, pour tablir les faits pertinents sur les lieux d'importation, d'exportation et, le cas ch ant, de r exp dition. Il est convenu que cette coop ration, en conformit avec les lois et proc dures int rieures, comprendra: une enqu te sur les pratiques de contournement qui accroissent les exportations soumises limitations destin es au Membre qui applique ces limitations; l' change de documents, de correspondance, de rapports et d'autres renseignements pertinents dans la mesure du possible; et la facilitation des visites des installations et des contacts, sur demande et cas par cas. Les Membres devraient s'efforcer d' claircir les circonstances de ce contournement ou de ce contournement all gu , y compris les r les respectifs des exportateurs ou des importateurs en cause.
4. Dans les cas o , la suite de l'enqu te, il existe suffisamment d' l ments de preuve de l'existence d'un contournement (par exemple, dans les cas o l'on dispose d' l ments de preuve concernant le pays ou le lieu d'origine v ritable et les circonstances du contournement), les Membres conviennent qu'une action appropri e, dans la mesure n cessaire pour faire face au probl me, devrait tre entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d'admettre les marchandises ou, dans les cas o les marchandises ont t admises, compte d ment tenu des circonstances effectives et du r le du pays ou du lieu d'origine v ritable, l'ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d'origine v ritable. Par ailleurs, dans les cas o il existera des l ments de preuve selon lesquels les territoires des Membres d'o les marchandises ont t r exp di es sont impliqu s, cette action pourra comprendre l'introduction de limitations visant ces Membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment o elles interviendront et leur port e, pourront tre d cid s apr s que des consultations auront eu lieu entre les Membres concern s en vue d'arriver une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifi s l'OSpT accompagn s de toutes les justifications pertinentes. Les Membres concern s pourront convenir d'autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera galement notifi l'OSpT, qui adressera aux Membres concern s les recommandations qu'il jugera appropri es. En l'absence de solution mutuellement satisfaisante, tout Membre concern pourra porter la question devant l'OSpT pour qu'il l'examine dans les moindres d lais et formule des recommandations.
5. Les Membres notent que, dans certains cas de contournement, des exp ditions peuvent transiter par des pays ou des lieux sans que les marchandises dont elles sont constitu es y subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu'il n'est pas toujours r alisable, dans ces lieux de transit, d'exercer un contr le sur de telles exp ditions.
6. Les Membres conviennent que les fausses d clarations concernant la teneur en fibres, les quantit s, la d signation ou la classification des marchandises vont aussi l'encontre de l'objectif du pr sent accord. Dans les cas o il existe des l ments de preuve selon lesquels une telle d claration a t faite des fins de contournement, les Membres conviennent que des mesures appropri es, en conformit avec leurs lois et proc dures int rieures, devraient tre prises contre les exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas o un Membre consid rerait que le pr sent accord est tourn par le jeu de ces fausses d clarations et qu'aucune mesure administrative n'est appliqu e, ou que les mesures administratives appliqu es sont inad quates, pour faire face ce contournement et/ou le combattre, il devrait engager dans les moindres d lais des consultations avec le Membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. En l'absence d'une telle solution, la question pourra tre port e par l'un quelconque des Membres en cause devant l'OSpT pour qu'il formule des recommandations. La pr sente disposition n'a pas pour objet d'emp cher les Membres d'op rer des ajustements techniques lorsque des erreurs ont t commises par inadvertance dans des d clarations.
haut de pageArticle 6
1. Les Membres reconnaissent que, pendant la p riode transitoire, il pourra tre n cessaire d'appliquer un m canisme de sauvegarde transitoire sp cifique (d nomm dans le pr sent accord le m canisme de sauvegarde transitoire ). Le m canisme de sauvegarde transitoire pourra tre appliqu par tout Membre tous les produits vis s l'Annexe, l'exception de ceux qui auront t int gr s dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article 2. Les Membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l'article 2 feront savoir l'OSpT par notification, dans les 60 jours suivant la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC, s'ils souhaitent conserver le droit d'utiliser les dispositions du pr sent article. Les Membres qui n'ont pas accept les protocoles de prorogation de l'AMF depuis 1986 pr senteront ces notifications dans les six mois suivant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Le m canisme de sauvegarde transitoire devrait tre appliqu avec la plus grande mod ration possible, en conformit avec les dispositions du pr sent article et de la mise en oeuvre effective du processus d'int gration r sultant du pr sent accord.
2. Des mesures de sauvegarde pourront tre prises en vertu du pr sent article lorsque, sur la base d'une d termination d'un Membre(5), il sera d montr qu'un produit particulier est import sur le territoire de ce Membre en quantit s tellement accrues qu'il porte ou menace r ellement de porter un pr judice grave la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le pr judice grave ou la menace r elle de pr judice grave devra manifestement tre caus par cet accroissement en quantit des importations totales de ce produit et non par d'autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les pr f rences des consommateurs.
3. Lorsqu'il d terminera s'il existe un pr judice grave ou une menace r elle de pr judice grave, ainsi qu'il est indiqu au paragraphe 2, le Membre examinera l'effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont t moignent des modifications des variables conomiques pertinentes telles que la production, la productivit , la capacit utilis e, les stocks, la part de march , les exportations, les salaires, l'emploi, les prix int rieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isol ment ou combin d'autres facteurs, ne constituera n cessairement une base de jugement d terminante.
4. Toute mesure laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du pr sent article sera appliqu e Membre par Membre. Le ou les Membres auxquels est imput le pr judice grave ou la menace r elle de pr judice grave, vis aux paragraphes 2 et 3, seront identifi s sur la base d'un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent(6), des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d'autres sources, de la part de march , ainsi que des prix l'importation et des prix int rieurs un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isol ment ou combin d'autres facteurs, ne constituera n cessairement une base de jugement d terminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliqu es aux exportations d'un Membre dont les exportations du produit en question sont d j soumises limitation au titre du pr sent accord.
5. La p riode de validit d'une d termination tablissant l'existence d'un pr judice grave ou d'une menace r elle de pr judice grave aux fins de recours une mesure de sauvegarde ne d passera pas 90 jours, compter de la date de la notification initiale, ainsi qu'il est indiqu au paragraphe 7.
6. Dans l'application du m canisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particuli rement compte des int r ts des Membres exportateurs, comme il est indiqu ci-dessous:
a)
les pays les moins avanc s Membres se verront accorder un
traitement notablement plus favorable, de pr f rence dans tous ses
l ments mais au moins dans sa globalit , que celui qui est accord
aux autres groupes dont il est fait mention au pr sent paragraphe;
b)
les Membres dont le volume total des exportations de textiles
et de v tements est faible par rapport au volume total des
exportations des autres Membres et qui ne fournissent qu'un faible
pourcentage des importations totales du produit consid r dans le
Membre importateur se verront accorder un traitement diff renci et
plus favorable dans la fixation des conditions de caract re conomique
vis es aux paragraphes 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il
sera d ment tenu compte, en vertu des paragraphes 2 et 3 de
l'article premier, des possibilit s futures de d veloppement de leur
commerce et de la n cessit de permettre des importations en quantit s
commerciales provenant de leur territoire;
c)
en ce qui concerne les produits en laine en provenance de pays
en d veloppement Membres producteurs de laine dont l' conomie et le
commerce des textiles et des v tements d pendent du secteur de la
laine, dont les exportations totales de textiles et de v tements se
composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le
volume du commerce des textiles et des v tements est relativement
faible sur les march s des Membres importateurs, une attention sp ciale
sera accord e aux besoins d'exportation de ces Membres dans la d termination
des niveaux des contingents, des coefficients de croissance et des
marges de flexibilit ;
d) un traitement plus favorable sera accord aux r importations, effectu es par un Membre, de produits textiles et de v tements que ce Membre a export s vers un autre Membre pour transformation et r importation ult rieure, au sens donn par les lois et pratiques du Membre importateur, et sous r serve de proc dures de contr le et de certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont import s en provenance d'un Membre pour lequel ce type de commerce repr sente une proportion notable des exportations totales de textiles et de v tements.
7. Le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera engager des consultations avec le ou les Membres qui seraient affect s par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels pr cis et pertinents, aussi actualis s que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqu s au paragraphe 3 sur lesquels le Membre recourant la mesure a fond sa d termination de l'existence d'un pr judice grave ou d'une menace r elle de pr judice grave; et b) les facteurs indiqu s au paragraphe 4 sur la base desquels il se propose de recourir la mesure de sauvegarde l' gard du ou des Membres concern s. Pour ce qui est des demandes adress es au titre du pr sent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi troitement que possible, des segments de production identifiables et la p riode de r f rence indiqu e au paragraphe 8. Le Membre recourant la mesure indiquera aussi le niveau sp cifique auquel il se propose de limiter les importations du produit en question en provenance du ou des Membres concern s; ce niveau ne sera pas inf rieur celui qui est indiqu au paragraphe 8. Le Membre qui cherche engager des consultations communiquera, en m me temps, au Pr sident de l'OSpT la demande de consultations, y compris toutes les donn es factuelles pertinentes dont il est fait mention aux paragraphes 3 et 4, ainsi que le niveau de limitation envisag . Le Pr sident informera les membres de l'OSpT de la demande de consultations, en indiquant le Membre requ rant, le produit en question et le Membre qui a re u la demande. Le ou les Membres concern s r pondront dans les moindres d lais cette demande, et les consultations auront lieu sans retard et devront normalement tre achev es dans un d lai de 60 jours compter de la date de r ception de la demande.
8. Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d'autre que la situation appelle une limitation des exportations du produit en question en provenance du ou des Membres concern s, cette limitation sera fix e un niveau qui ne sera pas inf rieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du Membre concern pendant la p riode de 12 mois chue deux mois avant celui o la demande de consultations a t pr sent e.
9. Des d tails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqu s l'OSpT dans un d lai de 60 jours compter de la date de la conclusion de l'accord. L'OSpT d terminera si l'accord est justifi conform ment aux dispositions du pr sent article. Pour tablir sa d termination, l'OSpT disposera des donn es factuelles mentionn es au paragraphe 7 qui auront t communiqu es son Pr sident, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les Membres concern s. L'OSpT pourra faire les recommandations qu'il jugera appropri es aux Membres concern s.
10. Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu entre les Membres l'expiration d'un d lai de 60 jours compter de la date de r ception de la demande de consultations, le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la limitation, en fonction de la date d'importation ou de la date d'exportation, conform ment aux dispositions du pr sent article, dans les 30 jours suivant la p riode de 60 jours pr vue pour les consultations, et pourra porter en m me temps la question devant l'OSpT. Chacun des Membres aura la facult de porter la question devant celui-ci avant l'expiration du d lai de 60 jours. Dans l'un ou l'autre cas, l'OSpT proc dera dans les moindres d lais l'examen de la question, y compris la d termination de l'existence d'un pr judice grave ou d'une menace r elle de pr judice grave, et de ses causes, et adressera des recommandations appropri es aux Membres concern s dans les 30 jours. Pour proc der cet examen, l'OSpT disposera des donn es factuelles mentionn es au paragraphe 7 qui auront t communiqu es son Pr sident, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les Membres concern s.
11. Dans des circonstances tout fait inhabituelles et critiques o un retard entra nerait un dommage difficilement r parable, des mesures pr vues au paragraphe 10 pourront tre prises titre provisoire condition que la demande de consultations et la notification l'OSpT soient adress es dans un d lai de cinq jours ouvrables au plus apr s leur adoption. Si les consultations n'aboutissent pas un accord, l'OSpT en sera inform au moment de leur ach vement et, en tout tat de cause, dans un d lai de 60 jours au plus compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT proc dera dans les moindres d lais l'examen de la question et adressera des recommandations appropri es aux Membres concern s dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent un accord, les Membres en informeront l'OSpT d s leur ach vement et, en tout tat de cause, dans un d lai de 90 jours au plus compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L'OSpT pourra adresser les recommandations qu'il jugera appropri es aux Membres concern s.
12. Un Membre pourra maintenir les mesures auxquelles il aura recouru conform ment aux dispositions du pr sent article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation, ou b) jusqu' ce que le produit consid r soit int gr dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus t t.
13. Si la mesure de limitation reste en vigueur pendant une p riode d passant un an, le niveau pour les ann es suivantes sera le niveau sp cifi pour la premi re ann e major d'un coefficient de croissance de 6 pour cent au moins par an, sauf s'il est d montr l'OSpT qu'un autre coefficient est justifi . Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au cours de l'une ou l'autre de deux ann es cons cutives, par le jeu de l'utilisation anticip e et/ou du report, tre d pass de 10 pour cent, l'utilisation anticip e ne repr sentant pas plus de 5 pour cent. Aucune limite quantitative ne sera fix e l'utilisation combin e des possibilit s d'utilisation anticip e et de report et de la disposition du paragraphe 14.
14. Lorsque plus d'un produit en provenance d'un autre Membre sera soumis limitation au titre du pr sent article par un Membre, le niveau de limitation convenu, conform ment aux dispositions du pr sent article, pour chacun des produits consid r s pourra tre d pass de 7 pour cent, condition que le total des exportations soumises des limitations ne d passe pas le total des niveaux fix s pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations au titre du pr sent article, sur la base d'unit s communes convenues. Dans les cas o les p riodes d'application des limitations visant ces produits ne co ncideront pas les unes avec les autres, la pr sente disposition sera appliqu e prorata temporis toute p riode pendant laquelle il y aurait chevauchement.
15. Si une mesure de sauvegarde est appliqu e au titre du pr sent article un produit pour lequel une limitation tait d j en vigueur au titre de l'AMF pendant la p riode de 12 mois pr c dant l'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou conform ment aux dispositions de l'article 2 ou de l'article 6, le niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est d fini au paragraphe 8, moins que la nouvelle limitation n'entre en vigueur dans un d lai d'un an compter:
a)
de la date de notification indiqu e au paragraphe 15 de
l'article 2 pour l' limination de la limitation ant rieure; ou
b) de la date de suppression de la limitation ant rieure introduite en vertu des dispositions du pr sent article ou de l'AMF,
auquel cas le niveau ne sera pas inf rieur au plus lev des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation fix pour la derni re p riode de 12 mois pendant laquelle le produit tait soumis limitation, ou ii) le niveau de limitation pr vu au paragraphe 8.
16. Lorsqu'un Membre qui ne maintient pas de limitation au titre de l'article 2 d cidera d'en appliquer une conform ment aux dispositions du pr sent article, il arr tera des dispositions appropri es qui: a) tiennent pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire tablie et des unit s quantitatives fond es sur des pratiques commerciales normales dans les transactions l'exportation et l'importation, tant en ce qui concerne la composition en fibres que du point de vue de la concurrence pour le m me segment de son march int rieur, et b) vitent une cat gorisation excessive. La demande de consultations vis e aux paragraphes 7 ou 11 comprendra des renseignements complets sur ces dispositions.
haut de pageArticle 7
1. Dans le cadre du processus d'int gration et compte tenu des engagements sp cifiques pris par les Membres par suite du Cycle d'Uruguay, tous les Membres prendront les mesures qui pourraient tre n cessaires pour se conformer aux r gles et disciplines du GATT de 1994 de mani re:
a)
parvenir une am lioration de l'acc s aux march s pour
les produits textiles et les v tements au moyen de mesures telles que
l'abaissement et la consolidation des droits de douane, l'abaissement
ou l' limination des obstacles non tarifaires et la facilitation des
formalit s douani res et administratives et des formalit s de
licence;
b)
assurer l'application des politiques en rapport avec
l'instauration de conditions commerciales justes et quitables pour
les textiles et les v tements dans des domaines tels que les r gles
et proc dures en mati re de dumping et de lutte contre le dumping,
les subventions et les mesures compensatoires et la protection des
droits de propri t intellectuelle; et
c) viter une discrimination l' gard des importations dans le secteur des textiles et des v tements lorsqu'ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale g n rale.
Ces mesures seront sans pr judice des droits et obligations r sultant pour les Membres du GATT de 1994.
2. Les Membres notifieront l'OSpT les mesures vis es au paragraphe 1 qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du pr sent accord. Lorsque ces mesures auront t notifi es d'autres organes de l'OMC, un r sum faisant r f rence la notification initiale suffira pour r pondre aux prescriptions nonc es dans le pr sent paragraphe. Tout Membre aura la facult d'adresser des notifications inverses l'OSpT.
3. Dans les cas o un Membre consid rera qu'un autre Membre n'a pas pris les mesures vis es au paragraphe 1 et que l' quilibre des droits et obligations d coulant du pr sent accord a t rompu, il pourra porter la question devant les organes comp tents de l'OMC et en informer l'OSpT. Toute constatation ou conclusion ult rieure formul e par les organes concern s de l'OMC fera partie du rapport g n ral de l'OSpT.
haut de pageArticle 8
1. Pour superviser la mise en oeuvre du pr sent accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du pr sent accord et leur conformit avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui incombent express ment en vertu du pr sent accord, l'Organe de supervision des textiles ( OSpT ) est institu . L'OSpT sera compos d'un Pr sident et de 10 membres. Sa composition sera quilibr e et largement repr sentative des Membres et des dispositions seront prises pour que l'attribution des si ges se fasse par roulement, intervalles appropri s. Les membres seront nomm s par des Membres d sign s par le Conseil du commerce des marchandises pour si ger l'OSpT, o ils s'acquitteront de leurs fonctions titre personnel.
2. L'OSpT arr tera lui-m me ses proc dures de travail. Il est entendu, toutefois, que l'agr ment ou l'approbation de membres d sign s par des Membres concern s par une affaire non r gl e l'examen l'OSpT ne seront pas requis pour qu'il y ait consensus au sein de cet organe.
3. L'OSpT sera consid r comme un organe permanent et se r unira selon qu'il sera n cessaire pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du pr sent accord. Il se fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les Membres conform ment aux articles pertinents du pr sent accord, compl t s des renseignements additionnels ou des pr cisions n cessaires que ces Membres pourront communiquer ou qu'il pourra d cider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les notifications pr sent es aux autres organes de l'OMC et sur les rapports manant de ceux-ci ou des autres sources qu'il pourra juger appropri es.
4. Les Membres se m nageront mutuellement des possibilit s ad quates de consultation au sujet de toute question concernant le fonctionnement du pr sent accord.
5. En l'absence de solution mutuellement convenue lors des consultations bilat rales pr vues par le pr sent accord, l'OSpT fera, la demande de tout Membre et apr s avoir proc d dans les moindres d lais un examen approfondi de la question, des recommandations aux Membres concern s.
6. A la demande de tout Membre, l'OSpT examinera dans les moindres d lais toute question particuli re que ce Membre consid re comme nuisible ses int r ts au regard du pr sent accord et dans les cas o des consultations entre lui et le ou les Membres concern s n'ont pas abouti une solution mutuellement satisfaisante. Pour ces questions, l'OSpT pourra faire les observations qu'il jugera appropri es aux Membres concern s; il pourra en faire galement aux fins de l'examen pr vu au paragraphe 11.
7. Avant de formuler ses recommandations ou observations, l'OSpT sollicitera la participation de tout Membre qui pourrait tre affect directement par la question l'examen.
8. Chaque fois que l'OSpT sera appel formuler des recommandations ou des constatations, il le fera de pr f rence dans un d lai de 30 jours, sauf indication contraire dans le pr sent accord. Toutes les recommandations ou constatations seront communiqu es aux Membres directement concern s. Elles seront galement communiqu es au Conseil du commerce des marchandises, pour information.
9. Les Membres s'efforceront d'accepter dans leur int gralit les recommandations de l'OSpT, qui exercera une surveillance appropri e sur leur mise en oeuvre.
10. Si un Membre estime qu'il n'est pas en mesure de se conformer aux recommandations de l'OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois apr s avoir re u ces recommandations. Apr s un examen approfondi des raisons donn es, l'OSpT tablira imm diatement toutes autres recommandations qu'il jugera appropri es. Si ces autres recommandations ne permettent pas de r soudre la question, chacun des Membres pourra porter celle-ci devant l'Organe de r glement des diff rends et invoquer le paragraphe 2 de l'article XXIII du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes du M morandum d'accord sur le r glement des diff rends.
11. Pour surveiller la mise en oeuvre du pr sent accord, le Conseil du commerce des marchandises proc dera un examen majeur avant la fin de chaque tape du processus d'int gration. Pour aider cet examen, l'OSpT lui transmettra, au moins cinq mois avant la fin de chaque tape, un rapport g n ral sur la mise en oeuvre du pr sent accord pendant l' tape consid r e, en particulier pour les questions concernant le processus d'int gration et l'application du m canisme de sauvegarde transitoire et les questions en rapport avec l'application des r gles et disciplines du GATT de 1994 d finies aux articles 2, 3, 6 et 7, respectivement. Le rapport g n ral de l'OSpT pourra comprendre toute recommandation que celui-ci pourra juger appropri d'adresser au Conseil du commerce des marchandises.
12. A la lumi re de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises prendra par consensus toute d cision qu'il jugera appropri e pour faire en sorte que l' quilibre des droits et obligations qu' tablit le pr sent accord ne soit pas compromis. Pour le r glement des diff rends qui pourraient survenir en ce qui concerne les questions vis es l'article 7, l'Organe de r glement des diff rends pourra autoriser, sans pr judice de la date finale indiqu e l'article 9, un ajustement des dispositions du paragraphe 14 de l'article 2, pour l' tape suivant l'examen, en ce qui concerne tout Membre dont il est constat qu'il ne se conforme pas aux obligations qui d coulent pour lui du pr sent accord.
haut de pageArticle 9
Le pr sent accord ainsi que toutes les restrictions qui en rel vent devront avoir t abrog s le premier jour du 121e mois apr s que l'Accord sur l'OMC aura pris effet, date laquelle le secteur des textiles et des v tements sera pleinement int gr dans le cadre du GATT de 1994. Le pr sent accord ne sera pas prorog .
haut de pageAnnexe: Liste de Produits Vis s par le Pr sent Accord
1. La pr sente annexe contient une liste des produits textiles et des v tements d finis au moyen du Syst me harmonis de d signation et de codification des marchandises (SH) au niveau des positions six chiffres.
2. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde nonc es l'article 6 seront prises pour des produits textiles et des v tements particuliers et non sur la base des lignes du SH proprement dites.
3. Les mesures au titre des dispositions de sauvegarde nonc es l'article 6 du pr sent accord ne s'appliqueront pas:
a)
aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus
sur m tier main ou de produits de fabrication artisanale faits
la main avec ces tissus tiss s la main effectu es par les pays en
d veloppement Membres, ni aux exportations de produits textiles et de
v tements artisanaux relevant du folklore traditionnel, condition
que ces produits fassent l'objet d'une certification appropri e
suivant les dispositions arr t es entre les Membres concern s;
b)
aux produits textiles depuis longtemps dans le commerce et qui
faisaient l'objet d' changes internationaux en quantit s
commerciales notables avant 1982, tels que les sacs, dossiers de tapis,
cordages, bagages et tapis g n ralement fabriqu s partir de
fibres telles que le jute, la fibre de coco, le sisal, l'abaca, le
cantala et le henequen;
Pour ces produits, les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994, telles qu'elles sont interpr t es par l'Accord sur les sauvegardes, seront d'application.
Produits relevant de la Section XI (Mati res textiles et ouvrages en ces mati res)
de la Nomenclature du Syst me harmonis de d signation et de
codification des marchandises
Produits textiles et v tements relevant des chapitres 30 49 et 64
96
N SH | D signation des marchandises |
3005.90 | Ouates, gazes, bandes et articles analogues |
ex
3921.12} ex 3921.13} ex 3921.90} |
{ { Tissus tiss s, tissus de bonneterie ou tissus non tiss s enduits ou recouverts de mati re ex 3921.90}{plastique ou stratifi s avec cette m me mati re { |
ex
4202.12} ex 4202.22} ex 4202.32} ex 4202.92} |
{ {Bagages, sacs main et articles plats surface ext rieure principalement en mati res {textiles { |
ex 6405.20 | Chaussures semelles ext rieures et dessus en feutre de laine |
ex 6406.10 | Dessus de chaussures dont la surface ext rieure est constitu e pour 50% ou plus de mati res textiles |
ex 6406.99 | Jambi res et gu tres en mati res textiles |
6501.00 | Cloches, plateaux, manchons en feutre, pour chapeaux |
6502.00 | Cloches ou formes pour chapeaux, tress es ou fabriqu es par l'assemblage de bandes en toutes mati res |
6503.00 | Chapeaux et autres coiffures en feutre |
6504.00 | Chapeaux et autres coiffures, tress s ou fabriqu s par l'assemblage de bandes en toutes mati res |
6505.90 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionn s l'aide de dentelles, ou d'autres mati res textiles |
6601.10 | Parapluies, ombrelles et parasols de jardin |
6601.91 | Autres types de parapluies, m t ou manche t lescopique |
6601.99 | Autres parapluies |
ex 7019.10 | Fils en fibres de verre |
ex 7019.20 | Tissus en fibres de verre |
8708.21 | Ceintures de s curit pour v hicules automobiles |
8804.00 | Parachutes; leurs parties et accessoires |
9113.90 | Bracelets de montres en mati res textiles |
ex 9404.90 | Oreillers et coussins en coton; couvre-pieds; dredons et articles similaires en mati res textiles |
9502.91 | V tements pour poup es |
ex 9612.10 | Rubans tiss s en fibres synth tiques ou artificielles, autres que les rubans d'une largeur inf rieure 30 mm et mont s en cartouches |
Note:
- 1. Dans la mesure du possible, les exportations des pays les moins avanc s Membres pourront aussi b n ficier de cette disposition. retour au texte
- 2. L'ann e d'application de l'accord s'entend d'une p riode de 12 mois commen ant compter de la date d'entr e en vigueur de l'Accord sur l'OMC et des intervalles de 12 mois ult rieurs. retour au texte
- 3. Les dispositions pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de l'article XIX en ce qui concerne les produits qui n'auront pas encore t int gr s dans le cadre du GATT de 1994, exception faite de ce qui est express ment pr vu au paragraphe 3 de l'Annexe. retour au texte
- 4. Le terme restrictions d signe toutes les restrictions quantitatives unilat rales, tous les arrangements bilat raux et toutes les autres mesures ayant un effet similaire. retour au texte
- 5. Une union douani re pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entit ou pour le compte d'un Etat membre. Lorsqu'une union douani re appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entit , toutes les prescriptions pour la d termination de l'existence d'un pr judice grave ou d'une menace r elle de pr judice grave au titre du pr sent accord seront fond es sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douani re. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliqu e pour le compte d'un Etat membre, toutes les prescriptions pour la d termination de l'existence d'un pr judice grave ou d'une menace r elle de pr judice grave seront fond es sur les conditions existant dans cet Etat et la mesure sera limit e cet Etat. retour au texte
- 6. L'accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu sa mat rialit sur la base d'all gations, de conjectures ou d'une simple possibilit d coulant, par exemple, de l'existence d'une capacit de production dans les Membres exportateurs. retour au texte
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