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蒰alement sur cette page:
- Article premier Dispositions g閚閞ales
- Article 2 Elaboration, adoption et application de r鑗lements techniques par des institutions du gouvernement central
- Article 3 Elaboration, adoption et application de r鑗lements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
- Article 4 Elaboration, adoption et application de normes
- Article 5 Proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des institutions du gouvernement central
- Article 6 Reconnaissance de l'関aluation de la conformit?par des institutions du gouvernement central
- Article 7 Proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des institutions publiques locales
- Article 8 Proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des organismes non gouvernementaux
- Article 9 Syst鑝es internationaux et r間ionaux
- Article 10 Renseignements sur les r鑗lements techniques, les normes et les proc閐ures d'関aluation de la conformit?/a>
- Article 11 Assistance technique aux autres Membres
- Article 12 Traitement sp閏ial et diff閞enci?des pays en d関eloppement Membres
- Article 13 Le Comit?des obstacles techniques au commerce
- Article 14 Consultations et r鑗lement des diff閞ends
- Article 15 Dispositions finales
- Annexe 1 Termes et D閒initions Utilis閟 aux fins de l'Accord
- Annexe 2 Groupes d'Experts Techniques
- Annexe 3 Code de Pratique Pour l'Elaboration, l'Adoption et l'Application des Normes
Les Membres,
Eu 間ard aux N間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle d'Uruguay,
D閟ireux de favoriser la r閍lisation des objectifs du GATT de 1994,
Reconnaissant l'importance de la contribution que les syst鑝es internationaux de normalisation et d'関aluation de la conformit? peuvent apporter ?cet 間ard en renfor鏰nt l'efficacit?de la production et en facilitant la conduite du commerce international,
D閟ireux, par cons閝uent, d'encourager le d関eloppement des syst鑝es internationaux de normalisation et d'関aluation de la conformit?
D閟ireux, toutefois, de faire en sorte que les r鑗lements techniques et normes, y compris les prescriptions en mati鑢e d'emballage, de marquage et d'閠iquetage, et les proc閐ures d'関aluation de la conformit?aux r鑗lements techniques et aux normes ne cr閑nt pas d'obstacles non n閏essaires au commerce international,
Reconnaissant que rien ne saurait emp阠her un pays de prendre les mesures n閏essaires pour assurer la qualit?de ses exportations, ou n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux, ?la pr閟ervation des v間閠aux, ?nbsp; la protection de l'environnement, ou ?la pr関ention de pratiques de nature ?induire en erreur, aux niveaux qu'il consid鑢e appropri閟, sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ? constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays o?nbsp; les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international, et qu'elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du pr閟ent accord,
Reconnaissant que rien ne saurait emp阠her un pays de prendre les mesures n閏essaires ?la protection des int閞阾s essentiels de sa s閏urit?
Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays d関elopp閟 vers les pays en d関eloppement,
Reconnaissant que les pays en d関eloppement peuvent rencontrer des difficult閟 sp閏iales dans l'閘aboration et l'application de r鑗lements techniques, de normes et de proc閐ures d'関aluation de la conformit? aux r鑗lements techniques et aux normes, et d閟ireux de les aider dans leurs efforts ?cet 間ard,
Conviennent de ce qui suit
haut de page
Article premier: Dispositions g閚閞ales
1.1 Les termes g閚閞aux relatifs ?la normalisation et aux proc閐ures d'関aluation de la conformit?auront normalement le sens qui leur est donn?par les d閒initions adopt閑s dans le syst鑝e des Nations Unies et par les organismes internationaux ?activit?normative, compte tenu de leur contexte et ?la lumi鑢e de l'objet et du but du pr閟ent accord.
1.2 Toutefois, aux fins du pr閟ent accord, les termes et expressions d閒inis ?l'Annexe 1 auront le sens qui leur est donn?dans cette annexe.
1.3 Tous les produits, c'est-? dire les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du pr閟ent accord.
1.4 Les sp閏ifications en mati鑢e d'achat qui sont 閘abor閑s par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du pr閟ent accord, mais sont couvertes par l'Accord sur les march閟 publics conform閙ent ?son champ d'application.
1.5 Les dispositions du pr閟ent accord ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu'elles sont d閒inies ? l'Annexe A de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
1.6 Toutes les r閒閞ences qui sont faites dans le pr閟ent accord aux r鑗lements techniques, normes et proc閐ures d'関aluation de la conformit? seront interpr閠閑s comme comprenant toutes modifications qui y seraient apport閑s, y compris toutes adjonctions ?leurs r鑗les, ou aux produits qu'ils visent, ?l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.
R鑗lements Techniques et Normes
haut de pageArticle 2: Elaboration, adoption et application de r鑗lements techniques par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les r鑗lements techniques, qu'il soit accord?aux produits import閟 en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accord?aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
2.2 Les Membres feront en sorte que l'閘aboration, l'adoption ou l'application des r鑗lements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de cr閑r des obstacles non n閏essaires au commerce international. A cette fin, les r鑗lements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est n閏essaire pour r閍liser un objectif l間itime, compte tenu des risques que la non-r閍lisation entra頽erait. Ces objectifs l間itimes sont, entre autres, la s閏urit? nationale, la pr関ention de pratiques de nature ?induire en erreur, la protection de la sant?ou de la s閏urit?des personnes, de la vie ou de la sant?nbsp; des animaux, la pr閟ervation des v間閠aux ou la protection de l'environnement. Pour 関aluer ces risques, les 閘閙ents pertinents ?prendre en consid閞ation sont, entre autres, les donn閑s scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales pr関ues pour les produits.
2.3 Les r鑗lements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit ?leur adoption ont cess?d'exister ou ont chang?de telle sorte qu'il est possible d'y r閜ondre d'une mani鑢e moins restrictive pour le commerce.
2.4 Dans les cas o?des r鑗lements techniques sont requis et o?des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'阾re mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs 閘閙ents pertinents comme base de leurs r鑗lements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces 閘閙ents seraient inefficaces ou inappropri閟 pour r閍liser les objectifs l間itimes recherch閟, par exemple en raison de facteurs climatiques ou g閛graphiques fondamentaux ou de probl鑝es technologiques fondamentaux.
2.5 Lorsqu'il 閘aborera, adoptera ou appliquera un r鑗lement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce r鑗lement technique au regard des dispositions des paragraphes 2 ?4. Chaque fois qu'un r鑗lement technique sera 閘abor? adopt?ou appliqu?en vue d'atteindre l'un des objectifs l間itimes express閙ent mentionn閟 au paragraphe 2, et qu'il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera pr閟um?— cette pr閟omption 閠ant r閒utable - ne pas cr閑r un obstacle non n閏essaire au commerce international.
2.6 En vue d'harmoniser le plus largement possible les r鑗lements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, ?l'閘aboration, par les organismes internationaux ?activit?normative comp閠ents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopt?, ou pr関oient d'adopter, des r鑗lements techniques.
2.7 Les Membres envisageront de mani鑢e positive d'accepter comme 閝uivalents les r鑗lements techniques des autres Membres, m阭e si ces r鑗lements diff鑢ent des leurs, ?condition d'avoir la certitude que ces r鑗lements remplissent de mani鑢e ad閝uate les objectifs de leurs propres r鑗lements.
2.8 Dans tous les cas o?cela sera appropri? les Membres d閒iniront les r鑗lements techniques bas閟 sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propri閠閟 d'emploi du produit plut魌 que de sa conception ou de ses caract閞istiques descriptives.
2.9 Chaque fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un r鑗lement technique projet?ne sera pas conforme ?nbsp; celle des normes internationales pertinentes, et si le r鑗lement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:
2.9.1
feront para顃re dans une publication, assez t魌 pour permettre aux
parties int閞ess閑s dans d'autres Membres d'en prendre connaissance,
un avis selon lequel ils projettent d'adopter un r鑗lement technique
d閠ermin?
2.9.2
notifieront aux autres Membres, par l'interm閐iaire du Secr閠ariat,
les produits qui seront vis閟 par le r鑗lement technique projet?
en indiquant bri鑦ement son objectif et sa raison d'阾re. Ces
notifications seront faites assez t魌, lorsque des modifications
pourront encore ?tre apport閑s et que les observations pourront
encore 阾re prises en compte;
2.9.3
fourniront, sur demande, aux autres Membres des d閠ails sur le r鑗lement
technique projet?ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela
sera possible, identifieront les 閘閙ents qui diff鑢ent en
substance des normes internationales pertinentes;
2.9.4 m閚ageront, sans discrimination, un d閘ai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations 閏rites et des r閟ultats de ces discussions.
2.10 Sous r閟erve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 9, si des probl鑝es urgents de s閏urit? de sant? de protection de l'environnement ou de s閏urit?nationale se posent ou menacent de se poser ?un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera n閏essaire, omettre telle ou telle des d?marches 閚um閞閑s au paragraphe 9, ?condition qu'au moment o?il adoptera un r鑗lement technique:
2.10.1 il notifie imm閐iatement aux autres Membres, par l'interm閐iaire du
Secr閠ariat, le r鑗lement technique en question et les produits vis閟,
en indiquant bri鑦ement l'objectif et la raison d'阾re du r鑗lement
technique, y compris la nature des probl鑝es urgents;
2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du r鑗lement
technique;
2.10.3 il m閚age, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilit? de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations 閏rites et des r閟ultats de ces discussions.
2.11 Les Membres feront en sorte que tous les r鑗lements techniques qui auront 閠?adopt閟 soient publi閟 dans les moindres d?lais ou rendus autrement accessibles de mani鑢e ?permettre aux parties int閞ess閑s dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.
2.12 Sauf dans les circonstances d'urgence vis閑s au paragraphe 10, les Membres m閚ageront un d閘ai raisonnable entre la publication des r鑗lements techniques et leur entr閑 en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en d関eloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs m閠hodes de production aux exigences du Membre importateur.
haut de pageArticle 3: Elaboration, adoption et application de r鑗lements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux
En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial:
3.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l'article 2, ?l'exception de l'obligation de notifier 閚onc閑 aux paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2.
3.2 Les Membres feront en sorte que les r鑗lements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifi閟 conform閙ent aux dispositions des paragraphes 9.2 et 10.1 de l'article 2, en notant que la notification ne sera pas exig閑 dans le cas des r鑗lements techniques dont la teneur technique est en substance la m阭e que celle de r鑗lements techniques pr閏閐emment notifi閟 d'institutions du gouvernement central du Membre concern?
3.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait 閠at aux paragraphes 9 et 10 de l'article 2, s'effectuent par l'interm閐iaire du gouvernement central.
3.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial ?agir d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions de l'article 2.
3.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du pr閟ent accord, du respect de toutes les dispositions de l'article 2. Les Membres 閘aboreront et mettront en oeuvre des mesures et des m閏anismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l'article 2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.
haut de pageArticle 4: Elaboration, adoption et application de normes
4.1 Les Membres feront en sorte que les institutions ?activit? normative de leur gouvernement central acceptent et respectent le Code de pratique pour l'閘aboration, l'adoption et l'application des normes, qui est reproduit ?l'Annexe 3 du pr閟ent accord (d閚omm? dans le pr閟ent accord le 揅ode de pratique?. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les institutions publiques locales et organismes non gouvernementaux ?activit?normative de leur ressort territorial, ainsi que les organismes r間ionaux ?activit?normative dont eux-m阭es ou l'un ou plusieurs des institutions ou organismes de leur ressort territorial sont membres acceptent et respectent ce Code de pratique. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager lesdits institutions ou organismes ?activit?normative ?agir d'une mani鑢e incompatible avec le Code de pratique. Les obligations des Membres en ce qui concerne le respect par les institutions ou organismes ?activit?normative des dispositions du Code de pratique seront d'application, qu'une institution ou un organisme ?activit? normative ait ou non accept ?le Code de pratique.
4.2 Les institutions et organismes ?activit?normative qui auront accept?et qui respecteront le Code de pratique seront reconnus par les Membres comme respectant les principes du pr閟ent accord
Conformit?
aux R鑗lements Techniques et aux Normes
haut de page
Article 5: Proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des institutions du gouvernement central
5.1 Dans les cas o?il est exig?une assurance positive de la conformit? ?des r鑗lements techniques ou ?nbsp; des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-apr鑣 aux produits originaires du territoire d'autres Membres:
5.1.1 les proc閐ures d'関aluation de la conformit?seront 閘abor閑s,
adopt閑s et appliqu閑s de mani鑢e que les fournisseurs de produits
similaires originaires du territoire d'autres Membres y aient acc鑣
?des conditions non moins favorables que celles qui sont accord閑s
aux fournisseurs de produits similaires d'origine nationale ou
originaires de tout autre pays, dans une situation comparable;
l'acc鑣 comporte le droit pour les fournisseurs ?une 関aluation de
la conformit?selon les r鑗les de la proc閐ure d'関aluation, y
compris, lorsque cette proc閐ure le pr関oit, la possibilit?de
demander que des activit閟 d'関aluation de la conformit?soient men閑s
dans des installations et de recevoir la marque du syst鑝e;
5.1.2 l'閘aboration, l'adoption ou l'application des proc閐ures d'関aluation de la conformit?n'auront ni pour objet ni pour effet de cr閑r des obstacles non n閏essaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les proc閐ures d'関aluation de la conformit?nbsp; ne seront pas plus strictes ni appliqu閑s de mani鑢e plus stricte qu'il n'est n閏essaire pour donner au Membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux r鑗lements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformit?entra頽erait.
5.2 Lorsqu'ils mettront en oeuvre les dispositions du paragraphe 1, les Membres feront en sorte:
5.2.1 que les proc閐ures d'関aluation de la conformit?soient engag閑s
et achev閑s aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas
moins favorable pour les produits originaires du territoire d'autres
Membres que pour les produits similaires d'origine nationale;
5.2.2 que la dur閑 normale de chaque proc閐ure d'関aluation de la
conformit?soit publi閑 ou que la dur閑 pr関ue soit communiqu閑
au requ閞ant s'il le demande; que, lorsqu'elle recevra une
demande, l'institution comp閠ente examine dans les moindres d閘ais
si la documentation est compl鑤e et informe le requ閞ant de mani鑢e
pr閏ise et compl鑤e de toutes les lacunes; que l'institution
comp閠ente communique les r閟ultats de l'関aluation au requ閞ant
aussit魌 que possible et de mani鑢e pr閏ise et compl鑤e afin que
des correctifs puissent 阾re apport閟 en cas de n閏essit?
que, m阭e lorsque la demande comportera des lacunes, l'institution
comp閠ente m鑞e la proc閐ure d'関aluation de la conformit?aussi
loin que cela sera r閍lisable, si le requ閞ant le demande; et
que, s'il le demande, le requ閞ant soit inform?du stade de la proc閐ure,
ainsi que des raisons d'関entuels retards;
5.2.3 que les demandes de renseignements soient limit閑s ?ce qui est n閏essaire
pour 関aluer la conformit?et d閠erminer les redevances;
5.2.4 que le caract鑢e confidentiel des renseignements concernant les
produits originaires du territoire d'autres Membres, qui peuvent r?
sulter de l'関aluation de la conformit?ou 阾re fournis ?cette
occasion, soit respect?de la m阭e fa鏾n que dans le cas des
produits d'origine nationale et de mani鑢e ?ce que les int閞阾s
commerciaux l間itimes soient prot間閟;
5.2.5 que les redevances 関entuellement impos閑s pour l'関aluation de la
conformit?de produits originaires du territoire d'autres Membres
soient 閝uitables par rapport ?celles qui seraient exigibles pour
l'関aluation de la conformit?de produits similaires d'origine
nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de
communication, de transport et autres r閟ultant du fait que les
installations du requ閞ant et l'organisme d'関aluation de la
conformit?sont situ閟 en des endroits diff閞ents;
5.2.6 que le choix de l'emplacement des installations utilis閑s pour les
proc閐ures d'関aluation de la conformit?et le pr閘鑦ement des 閏hantillons
ne soient pas de nature ?constituer une g阯e non n閏essaire pour
les requ閞ants ou pour leurs agents;
5.2.7 que chaque fois que les sp閏ifications d'un produit seront modifi閑s
apr鑣 la d閠ermination de sa conformit?aux r鑗lements techniques
ou normes applicables, la proc閐ure d'関aluation de la conformit?
pour le produit modifi?soit limit閑 ?ce qui est n閏essaire pour
d閠erminer s'il existe une assurance suffisante que le produit r閜ond
encore aux r鑗lements techniques ou normes en question;
5.2.8 qu'il existe une proc閐ure pour examiner les plaintes concernant l'application d'une proc閐ure d'関aluation de la conformit?et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifi閑.
5.3 Aucune disposition des paragraphes 1 et 2 n'emp阠hera les Membres d'effectuer des contr鬺es par sondage raisonnables sur leur territoire.
5.4 Dans les cas o?il est exig?une assurance positive que des produits sont conformes ?des r鑗lements techniques ou ?des normes, et o? des guides ou recommandations pertinents 閙anant d'organismes internationaux ?activit?normative existent ou sont sur le point d'阾re mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs 閘閙ents pertinents comme base de leurs proc閐ures d'関aluation de la conformit? sauf dans les cas o? comme il sera d鹠ent expliqu?si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces 閘閙ents seront inappropri閟 pour les Membres concern閟, par exemple pour les raisons suivantes: imp閞atifs de la s閏urit? nationale, pr関ention de pratiques de nature ?induire en erreur, protection de la sant?ou de la s閏urit?des personnes, de la vie ou de la sant?des animaux, pr閟ervation des v間閠aux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs g閛graphiques fondamentaux, probl鑝es technologiques ou d'infrastructure fondamentaux.
5.5 En vue d'harmoniser le plus largement possible les proc閐ures d'関aluation de la conformit? les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, ?l'閘aboration par les organismes internationaux ?activit?normative comp閠ents de guides ou recommandations concernant ces proc閐ures.
5.6 Chaque fois qu'il n'existera pas de guide ni de recommandation pertinent 閙anant d'un organisme international ?activit? normative, ou que la teneur technique d'une proc閐ure projet閑 d'関aluation de la conformit?ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents 閙anant d'organismes internationaux ?activit? normative, et si la proc閐ure d'関aluation de la conformit?peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:
5.6.1 feront para顃re dans une publication, assez t魌 pour permettre aux
parties int閞ess閑s dans d'autres Membres d'en prendre connaissance,
un avis selon lequel ils projettent d'adopter une proc閐ure d'関aluation
de la conformit?
5.6.2 notifieront aux autres Membres, par l'interm閐iaire du Secr閠ariat,
les produits qui seront vis閟 par la proc閐ure projet閑 d'関aluation
de la conformit? en indiquant bri鑦ement son objectif et sa raison
d'阾re. Ces notifications seront faites assez t魌, lorsque des
modifications pourront encore 阾re apport閑s et que les observations
pourront encore 阾re prises en compte;
5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des d閠ails sur la proc閐ure
projet閑 ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera
possible, identifieront les 閘閙ents qui diff鑢ent en substance des
guides ou recommandations pertinents 閙anant d'organismes
internationaux ?activit?normative;
5.6.4 m閚ageront, sans discrimination, un d閘ai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations 閏rites et des r閟ultats de ces discussions.
5.7 Sous r閟erve des dispositions de la partie introductive du paragraphe 6, si des probl鑝es urgents de s閏urit? de sant? de protection de l'environnement ou de s閏urit?nationale se posent ou menacent de se poser ?un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera n閏essaire, omettre telle ou telle des d?marches 閚um閞閑s au paragraphe 6, ?condition qu'au moment o?il adoptera la proc閐ure:
5.7.1 il notifie imm閐iatement aux autres Membres, par l'interm閐iaire du
Secr閠ariat, la proc閐ure en question et les produits vis閟, en
indiquant bri鑦ement l'objectif et la raison d'阾re de la proc閐ure,
y compris la nature des probl鑝es urgents;
5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des r鑗les de
la proc閐ure;
5.7.3 il m閚age, sans discrimination, aux autres Membres la possibilit?de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations 閏rites et des r閟ultats de ces discussions.
5.8 Les Membres feront en sorte que toutes les proc閐ures d'関aluation de la conformit?qui auront 閠?adopt閑s soient publi閑s dans les moindres d閘ais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties int閞ess閑s dans d'autres Membres d'en prendre connaissance.
5.9 Sauf dans les circonstances d'urgence vis閑s au paragraphe 7, les Membres m閚ageront un d閘ai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les proc閐ures d'関aluation de la conformit? et leur entr閑 en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en d関eloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs m閠hodes de production aux exigences du Membre importateur.
haut de pageArticle 6: Reconnaissance de l'関aluation de la conformit?par des institutions du gouvernement central
En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:
6.1 Sans pr閖udice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les Membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les r閟ultats des proc閐ures d'関aluation de la conformit? d'autres Membres soient accept閟, m阭e lorsque ces proc閐ures diff鑢ent des leurs, ?condition d'avoir la certitude que lesdites proc閐ures offrent une assurance de la conformit?aux r鑗lements techniques et aux normes applicables 閝uivalente ?leurs propres proc閐ures. Il est reconnu que des consultations pr閍lables pourront 阾re n閏essaires pour arriver ?un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des 閘閙ents suivants:
6.1.1 une comp閠ence technique ad閝uate et durable des institutions
ou organismes d'関aluation de la conformit?concern閟 du Membre
exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilit?
continue des r閟ultats de l'関aluation de la conformit? ?cet 間ard, le respect confirm? par exemple par voie
d'accr閐itation, des guides ou recommandations pertinents 閙anant
d'organismes internationaux ?activit?normative sera pris en consid閞ation
en tant qu'indication de l'ad閝uation de la comp閠ence technique;
6.1.2 une limitation de l'acceptation des r閟ultats de l'関aluation de la conformit??ceux des institutions ou organismes d閟ign閟 du Membre exportateur.
6.2 Les Membres feront en sorte que leurs proc閐ures d'関aluation de la conformit?permettent autant que cela sera r閍lisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
6.3 Les Membres sont encourag閟 ?bien vouloir se pr阾er, ?la demande d'autres Membres, ?des n間ociations en vue de la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des r閟ultats de leurs proc閐ures d'関aluation de la conformit? Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant ?la possibilit?de faciliter les 閏hanges des produits consid閞閟.
6.4 Les Membres sont encourag閟 ?permettre la participation d'organismes d'関aluation de la conformit?situ閟 sur le territoire d'autres Membres ?leurs proc閐ures d'関aluation de la conformit? ?des conditions non moins favorables que celles qui sont accord閑s aux organismes situ閟 sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.
haut de pageArticle 7: Proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des institutions publiques locales
En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial:
7.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, ?l'exception de l'obligation de notifier 閚onc閑 aux paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5.
7.2 Les Membres feront en sorte que les proc閐ures d'関aluation de la conformit?des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifi閑s conform閙ent aux dispositions des paragraphes 6.2 et 7.1 de l'article 5, en notant que les notifications ne seront pas exig閑s dans le cas des proc閐ures d'関aluation de la conformit?dont la teneur technique est en substance la m阭e que celle de proc閐ures d'関aluation de la conformit?pr閏閐emment notifi閑s d'institutions du gouvernement central des Membres concern閟.
7.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait 閠at aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5, s'effectuent par l'interm閐iaire du gouvernement central.
7.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial ?agir d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
7.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du pr閟ent accord, du respect de toutes les dispositions des articles 5 et 6. Les Membres 閘aboreront et mettront en oeuvre des mesures et des m閏anismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des articles 5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.
haut de pageArticle 8: Proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des organismes non gouvernementaux
8.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des proc閐ures d'関aluation de la conformit?se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, ?l'exception de l'obligation de notifier les proc閐ures projet閑s d'関aluation de la conformit? En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces organismes ?agir d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions des articles 5 et 6.
8.2 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des proc閐ures d'関aluation de la conformit?appliqu閑s par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, ?l'exception de l'obligation de notifier les proc閐ures projet閑s d'関aluation de la conformit?
haut de pageArticle 9: Syst鑝es internationaux et r間ionaux
9.1 Dans les cas o?il est exig?une assurance positive de la conformit? ?un r鑗lement technique ou ?une norme, les Membres, chaque fois que cela sera r閍lisable, 閘aboreront et adopteront des syst鑝es internationaux d'関aluation de la conformit?et en deviendront membres ou y participeront.
9.2 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les syst鑝es internationaux et r間ionaux d'関aluation de la conformit? dont sont membres ou auxquels participent des institutions ou organismes comp閠ents de leur ressort territorial, se conforment aux dispositions des articles 5 et 6. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces syst鑝es ?agir d'une mani鑢e incompatible avec l'une quelconque des dispositions des articles 5 et 6.
9.3 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des syst鑝es internationaux ou r間ionaux d'関aluation de la conformit?que dans la mesure o?ces syst鑝es se conforment aux dispositions des articles 5 et 6, selon le cas.
Information et Assistance
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Article 10: Renseignements sur les r鑗lements techniques, les normes et les proc閐ures d'関aluation de la conformit?
10.1 Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de r閜ondre ?toutes les demandes raisonnables de renseignements 閙anant d'autres Membres et de parties int閞ess閑s dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents concernant:
10.1.1
tous r鑗lements techniques qu'ont adopt閟 ou que projettent
d'adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement
central, des institutions publiques locales, des organismes non
gouvernementaux l間alement habilit閟 ?faire appliquer un r鑗lement
technique, ou des organismes r間ionaux ?activit?normative dont
ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils
participent;
10.1.2 toutes normes qu'ont adopt閑s ou que projettent d'adopter, sur son
territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions
publiques locales ou des organismes r間ionaux ?activit?normative
dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils
participent;
10.1.3 toutes proc閐ures d'関aluation de la conformit? existantes ou
projet閑s, qu'appliquent, sur son territoire, des institutions du
gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des
organismes non gouvernementaux l間alement habilit閟 ?faire
appliquer un r鑗lement technique, ou des organismes r間ionaux dont
ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils
participent;
10.1.4 l'appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du
gouvernement central ou des institutions publiques locales comp閠entes
du ressort territorial de ce Membre, ?des organismes internationaux
et r間ionaux ?activit?normative, ?des syst鑝es internationaux
et r間ionaux d'関aluation de la conformit? ainsi qu'?des
arrangements bilat閞aux et multilat閞aux relevant du pr閟ent
accord; il sera 間alement en mesure de fournir des
renseignements raisonnables sur les dispositions de ces syst鑝es et
arrangements;
10.1.5 les endroits o?peuvent 阾re trouv閟 les avis publi閟 conform閙ent
au pr閟ent accord, ou l'indication des endroits o?ces
renseignements peuvent 阾re obtenus; et
10.1.6 les endroits o?se trouvent les points d'information dont il est question au paragraphe 3.
10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d'information sont 閠ablis par un Membre, ce Membre fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambigu飔? sur le domaine de responsabilit?de chacun de ces points d'information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adress閑s ?un point d'information non comp閠ent soient transmises dans les moindres d閘ais au point d'information comp閠ent.
10.3 Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu'il existe un ou plusieurs points d'information qui soient en mesure de r閜ondre ?toutes les demandes raisonnables de renseignements 閙anant d'autres Membres et de parties int閞ess閑s dans d'autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou d'indiquer o?ils peuvent 阾re obtenus, en ce qui concerne:
10.3.1 toutes normes qu'ont adopt閑s ou que projettent d'adopter, sur son
territoire, des organismes non gouvernementaux ?activit?normative
ou des organismes r間ionaux ?activit?normative dont ces
organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et
10.3.2 toutes proc閐ures d'関aluation de la conformit? existantes ou
projet閑s, qu'appliquent, sur son territoire, des organismes non
gouvernementaux ou des organismes r間ionaux dont ces organismes sont
membres, ou auxquels ils participent;
10.3.3 l'appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux comp閠ents du ressort territorial de ce Membre ?des organismes internationaux et r間ionaux ?activit?normative, ?des syst鑝es internationaux et r間ionaux d'関aluation de la conformit? ainsi qu'?des arrangements bilat閞aux et multilat閞aux relevant du pr閟ent accord; ils seront 間alement en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces syst鑝es et arrangements.
10.4 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas o?des exemplaires de documents seront demand閟 par d'autres Membres ou par des parties int閞ess閑s dans d'autres Membres, conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord, ces exemplaires soient fournis, s'ils ne sont pas gratuits, ? un prix 閝uitable qui, abstraction faite des frais r閑ls d'exp閐ition, sera le m阭e pour les ressortissants(1) du Membre concern?et pour ceux de tout autre Membre.
10.5 Les pays d関elopp閟 Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en fran鏰is, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents vis閟 par une notification sp閏ifique, ou s'il s'agit de documents volumineux, des r閟um閟 desdits documents.
10.6 Lorsqu'il recevra des notifications conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord, le Secr閠ariat en communiquera le texte ?tous les Membres et ?tous les organismes internationaux ?activit? normative et d'関aluation de la conformit?int閞ess閟, et il appellera l'attention des pays en d関eloppement Membres sur toutes notifications relatives ?des produits qui pr閟entent pour eux un int閞阾 particulier.
10.7 Chaque fois qu'un Membre aura conclu avec un autre ou d'autres pays un accord portant sur des questions relatives aux r鑗lements techniques, aux normes ou aux proc?dures d'関aluation de la conformit?et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l'un au moins des Membres parties ?l'accord notifiera aux autres Membres, par l'interm閐iaire du Secr閠ariat, les produits qui seront vis閟 par l'accord, en d閏rivant bri鑦ement celui-ci. Les Membres concern閟 sont encourag閟 ?se pr阾er, sur demande, ?des consultations avec d'autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d'assurer leur participation ?ces accords.
10.8 Aucune des dispositions du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑 comme imposant:
10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre;
10.8.2 la communication de d閠ails ou de textes de projets dans une autre
langue que celle du Membre, sous r閟erve des dispositions du
paragraphe 5; ou
10.8.3 la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation serait, ?leur avis, contraire aux int閞阾s essentiels de leur s閏urit?
10.9 Les notifications adress閑s au Secr閠ariat seront 閠ablies en fran鏰is, en anglais ou en espagnol.
10.10 Les Membres d閟igneront une seule autorit?du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre ?l'閏helon national des dispositions relatives aux proc閐ures de notification pr関ues par le pr閟ent accord, ?l'exception de celles qui figurent ?l'Annexe 3.
10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilit?concernant l'application des proc閐ures de notification est partag閑 entre deux ou plusieurs autorit閟 du gouvernement central, le Membre concern?fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambigu飔?sur le domaine de responsabilit?de chacune de ces autorit閟.
haut de pageArticle 11: Assistance technique aux autres Membres
11.1 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, au sujet de l'閘aboration de r鑗lements techniques.
11.2 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit閟 et ? des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cr閍tion d'organismes nationaux ?activit?normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux ?activit?normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux ?activit?normative ? agir de m阭e.
11.3 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes r間lementaires de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalit閟 et ?des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:
11.3.1 la cr閍tion d'organismes r間lementaires, ou d'organismes d'関aluation
de la conformit?aux r鑗lements techniques; et
11.3.2 les m閠hodes permettant le mieux de se conformer ?leurs r鑗lements techniques.
11.4 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donn閟 aux autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit閟 et ?des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cr閍tion d'organismes d'関aluation de la conformit?aux normes adopt閑s sur le territoire du Membre qui aura fait la demande.
11.5 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit閟 et ? des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils d閟irent avoir acc鑣 ?des syst鑝es d'関aluation de la conformit?appliqu閟 par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicit?
11.6 Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de syst鑝es internationaux ou r間ionaux d'関aluation de la conformit? ou qui y participent, conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalit閟 et ?des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la cr閍tion des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualit?de membre de ces syst鑝es ou la participation ?ces syst鑝es.
11.7 Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de syst鑝es internationaux ou r間ionaux d'関aluation de la conformit?ou qui y participent, ?conseiller les autres Membres, en particulier les pays en d関eloppement Membres, et ils devraient prendre en consid閞ation leurs demandes d'assistance technique concernant la cr閍tion des institutions qui permettraient aux organismes comp閠ents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualit? de membre de ces syst鑝es ou la participation ?ces syst鑝es.
11.8 Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique ? d'autres Membres aux termes des paragraphes 1 ?7, les Membres accorderont la priorit?aux besoins des pays les moins avanc閟 Membres.
haut de pageArticle 12: Traitement sp閏ial et diff閞enci?des pays en d関eloppement Membres
12.1 Les Membres accorderont aux pays en d関eloppement Membres qui sont parties au pr閟ent accord un traitement diff閞enci?et plus favorable, par l'application des dispositions ci-apr鑣 et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.
12.2 Les Membres accorderont une attention particuli鑢e aux dispositions du pr閟ent accord concernant les droits et les obligations des pays en d関eloppement Membres, et tiendront compte des besoins sp閏iaux du d関eloppement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en oeuvre du pr閟ent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont pr関ues.
12.3 Dans l'閘aboration et l'application des r鑗lements techniques, des normes et des proc閐ures d'関aluation de la conformit? les Membres tiendront compte des besoins sp閏iaux du d関eloppement, des finances et du commerce des pays en d関eloppement Membres, pour faire en sorte que ces r鑗lements techniques, normes et proc閐ures d'関aluation de la conformit?ne cr閑nt pas d'obstacles non n閏essaires aux exportations des pays en d関eloppement Membres.
12.4 Les Membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socio-閏onomiques particuli鑢es qui sont les leurs, les pays en d関eloppement Membres adoptent certains r鑗lements techniques, normes ou proc閐ures d'関aluation de la conformit? visant ?pr閟erver des techniques et des m閠hodes et proc閐閟 de production indig鑞es compatibles avec les besoins de leur d関eloppement. Les Membres reconnaissent par cons閝uent que l'on ne saurait attendre des pays en d関eloppement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs r鑗lements techniques ou de leurs normes, y compris les m閠hodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropri閑s aux besoins de leur d関eloppement, de leurs finances et de leur commerce.
12.5 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux ?activit?nbsp; normative et des syst鑝es internationaux d'関aluation de la conformit?soient de nature ? faciliter une participation active et repr閟entative des organismes comp閠ents de tous les Membres, en tenant compte des probl鑝es sp閏iaux des pays en d関eloppement Membres.
12.6 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, ?la demande de pays en d関eloppement Membres, les organismes internationaux ?activit?normative examinent la possibilit?d'閘aborer et, si cela est r閍lisable, 閘aborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui pr閟entent un int閞阾 sp閏ial pour ces Membres.
12.7 Conform閙ent aux dispositions de l'article 11, les Membres fourniront une assistance technique aux pays en d関eloppement Membres pour faire en sorte que l'閘aboration et l'application des r鑗lements techniques, normes et proc閐ures d'関aluation de la conformit?ne cr閑nt pas d'obstacles non n閏essaires ?l'expansion et ?la diversification des exportations de ces Membres. Pour d閠erminer les modalit閟 et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degr?de d関eloppement du Membre requ閞ant, et en particulier des pays les moins avanc閟 Membres.
12.8 Il est reconnu que les pays en d関eloppement Membres peuvent se heurter ?des probl鑝es sp閏iaux, notamment des probl鑝es institutionnels et d'infrastructure, dans le domaine de l'閘aboration et de l'application de r鑗lements techniques, de normes et de proc閐ures d'関aluation de la conformit? Il est 間alement reconnu que les besoins sp閏iaux de leur d関eloppement et de leur commerce, ainsi que le degr?de leur d関eloppement technologique, peuvent nuire ?leur capacit?nbsp; de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre du pr閟ent accord. Les Membres tiendront donc pleinement compte de ce fait. Aussi, en vue de permettre aux pays en d関eloppement Membres de se conformer au pr閟ent accord, le Comit?des obstacles techniques au commerce vis??l'article 13 (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅omit閿) est habilit?? les faire b閚閒icier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions sp閏ifi閑s et limit閑s dans le temps, totales ou partielles, aux obligations r閟ultant du pr閟ent accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comit?tiendra compte des probl鑝es sp閏iaux dans le domaine de l' 閘aboration et de l'application des r鑗lements techniques, des normes et des proc閐ures d'関aluation de la conformit? des besoins sp閏iaux du d関eloppement et du commerce du pays en d関eloppement Membre, ainsi que du degr?de son d関eloppement technologique, qui peuvent nuire ?sa capacit?de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du pr閟ent accord. Le Comit?tiendra compte, en particulier, des probl鑝es sp閏iaux des pays les moins avanc閟 Membres.
12.9 Pendant les consultations, les pays d関elopp閟 Membres ne perdront pas de vue les difficult閟 sp閏iales que rencontrent les pays en d関eloppement Membres dans l'閘aboration et la mise en oeuvre des normes et r鑗lements techniques et des proc閐ures d'関aluation de la conformit?. En outre, dans leur d閟ir d'aider les pays en d関eloppement Membres dans leurs efforts en ce sens, les pays d関elopp閟 Membres tiendront compte de leurs besoins sp閏iaux en mati鑢e de finances, de commerce et de d関eloppement.
12.10 Le Comit?examinera p閞iodiquement le traitement sp閏ial et diff閞enci? pr関u par le pr閟ent accord et accord?aux pays en d関eloppement Membres aux niveaux national et international.
Institutions, Consultations et R鑗lement des Diff閞ends
haut de pageArticle 13: Le Comit?des obstacles techniques au commerce
13.1 Un Comit?des obstacles techniques au commerce est institu? il sera compos?de repr閟entants de chacun des Membres. Le Comit?閘ira son Pr閟ident; il se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la possibilit? de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du pr閟ent accord ou la r閍lisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confi閑s en vertu du pr閟ent accord ou par les Membres.
13.2 Le Comit?instituera des groupes de travail ou autres organes appropri閟, qui exerceront les attributions qui pourront leur 阾re confi閑s par le Comit?conform閙ent aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord.
13.3 Il est entendu qu'il conviendrait d'関iter toute duplication non n閏essaire entre les travaux entrepris, d'une part en vertu du pr閟ent accord, et d'autre part, par les gouvernements, dans d'autres organismes techniques. Le Comit?examinera ce probl鑝e en vue de r閐uire au minimum toute duplication.
haut de pageArticle 14: Consultations et r鑗lement des diff閞ends
14.1 Pour toute question concernant le fonctionnement du pr閟ent accord, les consultations et le r鑗lement des diff閞ends se d?rouleront sous les auspices de l'Organe de r鑗lement des diff閞ends et suivant, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.
14.2 A la demande d'un Membre qui est partie ?un diff閞end, ou de sa propre initiative, un groupe sp閏ial pourra 閠ablir un groupe d'experts techniques qui lui fournira une assistance en ce qui concerne les probl鑝es d'ordre technique n閏essitant un examen d閠aill? par des experts.
14.3 Les groupes d'experts techniques seront r間is par les proc閐ures pr関ues ?l'Annexe 2.
14.4 Les dispositions relatives au r鑗lement des diff閞ends qui sont 閚onc閑s ci-dessus pourront 阾re invoqu閑s dans les cas o?un Membre estimera qu'un autre Membre n'est pas arriv??des r閟ultats satisfaisants au titre des articles 3, 4, 7, 8 et 9, et que ses int閞阾s commerciaux sont affect閟 de fa鏾n notable. A cet 間ard, ces r閟ultats devront 阾re 閝uivalents ?ceux envisag閟, comme si l'institution en question 閠ait un Membre.
Dispositions Finales
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Article 15: Dispositions finales
R閟erves
15.1 Il ne pourra pas 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres Membres.
Examen
15.2 Dans les moindres d閘ais apr鑣 la date ?laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, chaque Membre informera le Comit? des mesures qui sont en vigueur ou qu'il aura prises pour assurer la mise en oeuvre et l'administration du pr閟ent accord. Il notifiera aussi au Comit?toute modification ult閞ieure de ces mesures.
15.3 Le Comit?proc閐era chaque ann閑 ?un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du pr閟ent accord, en tenant compte de ses objectifs.
15.4 Au plus tard ?la fin de la troisi鑝e ann閑 ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC et, par la suite, ?la fin de chaque p閞iode de trois ans, le Comit?examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du pr閟ent accord, y compris les dispositions relatives ?la transparence, en vue de recommander un ajustement des droits et obligations qui en r閟ultent dans les cas o? cela sera n閏essaire pour assurer l'avantage 閏onomique mutuel et l'閝uilibre de ces droits et obligations, sans pr閖udice des dispositions de l'article 12. Compte tenu, entre autres choses, de l'exp閞ience acquise dans la mise en oeuvre de l'Accord, le Comit? dans le cas o? cela sera appropri? soumettra des propositions d'amendements au texte du pr閟ent accord au Conseil du commerce des marchandises.
Annexes
15.5 Les annexes du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord.
haut de page
Annexe 1 :
Termes et D閒initions Utilis閟 aux fins de l'Accord
Lorsqu'ils sont utilis閟 dans le pr閟ent accord, les termes indiqu閟 dans la sixi鑝e 閐ition du Guide ISO/CEI 2: 1991 — Termes g閚閞aux et leurs d閒initions concernant la normalisation et les activit閟 connexes, auront le m阭e sens que celui qui leur est donn? dans les d閒initions dudit guide, compte tenu du fait que les services sont exclus du champ du pr閟ent accord.
Les d閒initions suivantes s'appliquent toutefois aux fins du pr閟ent accord:
Document qui 閚once les caract閞istiques d'un produit ou les proc閐閟 et m閠hodes de production s'y rapportant, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalit?de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati鑢e d'emballage, de marquage ou d'閠iquetage, pour un produit, un proc閐?ou une m閠hode de production donn閟.
Note
explicative
La d閒inition figurant dans le Guide ISO/CEI 2 n'est pas autonome mais s'inscrit dans le cadre du syst鑝e dit du 搄eu de construction?
Document approuv?par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et r閜閠閟, des r鑗les, des lignes directrices ou des caract閞istiques pour des produits ou des proc閐閟 et des m閠hodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut aussi traiter en partie ou en totalit?de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati鑢e d'emballage, de marquage ou d'閠iquetage, pour un produit, un proc閐?ou une m閠hode de production donn閟.
Note
explicative
Les termes d閒inis dans le Guide ISO/CEI 2 visent les produits, proc閐閟 et services. Le pr閟ent accord traite seulement des r鑗lements techniques, normes et proc閐ures d'関aluation de la conformit?se rapportant ?des produits ou ?des proc閐閟 et ?des m閠hodes de production. D'apr鑣 la d閒inition donn閑 dans le Guide ISO/CEI 2, les normes sont des documents dont le respect est obligatoire ou volontaire. Aux fins du pr閟ent accord, on entend par normes les documents dont le respect est volontaire et par r鑗lements techniques les documents dont le respect est obligatoire. Les normes 閘abor閑s par la communaut?internationale ?activit? normative sont fond閑s sur un consensus. Le pr閟ent accord vise 間alement des documents qui ne sont pas fond閟 sur un consensus.
3. Proc閐ures d'関aluation de la conformit?
Toute proc閐ure utilis閑, directement ou indirectement, pour d閠erminer que les prescriptions pertinentes des r鑗lements techniques ou des normes sont respect閑s.
Note
explicative:
Les proc閐ures d'関aluation de la conformit?comprennent, entre autres, les proc閐ures d'閏hantillonnage, d'essai et d'inspection; les proc閐ures d'関aluation, de v閞ification et d'assurance de la conformit? les proc閐ures d'enregistrement, d'accr閐itation et d'homologation; et leurs combinaisons.
4. Organisme ou syst鑝e international
Organisme ou syst鑝e ouvert aux organismes comp閠ents d'au moins tous les Membres.
5. Organisme ou syst鑝e r間ional
Organisme ou syst鑝e qui n'est ouvert aux organismes comp閠ents que de certains des Membres.
6. Institution du gouvernement central
Le gouvernement central, ses minist鑢es ou ses services et tout autre organisme soumis au contr鬺e du gouvernement central pour ce qui est de l'activit?dont il est question.
Note
explicative:
Dans le cas des Communaut閟 europ閑nnes, les dispositions r間issant les institutions des gouvernements centraux sont applicables. Toutefois, des organismes ou syst鑝es d'関aluation de la conformit? r間ionaux pourront 阾re 閠ablis dans les Communaut閟 europ閑nnes, auquel cas ils seront assujettis aux dispositions du pr閟ent accord relatives aux organismes ou aux syst鑝es d'関aluation de la conformit?r間ionaux.
7. Institution publique locale
Pouvoirs publics autres que le gouvernement central (par exemple, les autorit閟 des 閠ats, provinces, L鋘der, cantons, communes, etc.), leurs minist鑢es ou services, ou tout organisme soumis au contr鬺e de ces pouvoirs publics pour ce qui est de l'activit?dont il est question.
8. Organisme non gouvernemental
Organisme autre qu'une institution du gouvernement central ou qu'une institution publique locale, y compris un organisme non gouvernemental l間alement habilit??faire respecter un r鑗lement technique.
haut de pageAnnexe 2 : Groupes d'Experts Techniques
Les proc閐ures ci-apr鑣 s'appliqueront aux groupes d'experts techniques 閠ablis conform閙ent aux dispositions de l'article 14.
1. Les groupes d'experts techniques rel鑦ent du groupe sp閏ial. Leur mandat et le d閠ail de leurs m閠hodes de travail seront arr阾閟 par le groupe sp閏ial, auquel ils feront rapport.
2. La participation aux travaux des groupes d'experts techniques sera limit閑 ?des personnes ayant des comp閠ences et une exp閞ience professionnelles reconnues dans le domaine consid閞?
3. Aucun ressortissant des parties au diff閞end ne pourra 阾re membre d'un groupe d'experts techniques sans l'accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles o?le groupe sp閏ial consid閞erait qu'il n'est pas possible de disposer d'une autre mani鑢e des connaissances scientifiques sp閏ialis閑s qui sont n閏essaires. Les fonctionnaires d'Etat des parties au diff閞end ne pourront pas 阾re membres d'un groupe d'experts techniques. Les membres des groupes d'experts techniques en feront partie ?titre personnel et non en qualit?de repr閟entant d'un gouvernement ou d'une organisation. Les gouvernements et les organisations ne leur donneront donc pas d'instructions en ce qui concerne les questions dont le groupe d'experts techniques serait saisi.
4. Les groupes d'experts techniques pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropri閑 et lui demander des renseignements et des avis techniques. Avant de demander de tels renseignements ou avis ?une source relevant de la juridiction d'un Membre, ils en informeront le gouvernement de ce Membre. Tout Membre r閜ondra dans les moindres d閘ais et de mani鑢e compl鑤e ?toute demande de renseignements pr閟ent閑 par un groupe d'experts techniques qui jugerait ces renseignements n閏essaires et appropri閟.
5. Les parties ?un diff閞end auront acc鑣 ?tous les renseignements pertinents qui auront 閠?communiqu閟 ?un groupe d'experts techniques, sauf s'ils sont de nature confidentielle. Les renseignements confidentiels communiqu閟 ?un groupe d'experts techniques ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation formelle du gouvernement, de l'organisation ou de la personne qui les aura fournis. Dans les cas o?ces renseignements seront demand閟 ?un groupe d'experts techniques, mais o?leur divulgation par celui-ci ne sera pas autoris閑, il en sera remis un r閟um?non confidentiel par le gouvernement, l'organisation ou la personne qui les aura fournis.
6. Le groupe d'experts techniques soumettra un projet de rapport aux Membres concern閟 en vue de recueillir leurs observations et d'en tenir compte, selon qu'il sera appropri? dans le rapport final, qui sera 間alement communiqu?aux Membres concern閟 lorsqu'il sera soumis au groupe sp閏ial.
haut de pageAnnexe 3 : Code de Pratique Pour l'Elaboration, l'Adoption et l'Application des Normes
A. Aux fins du pr閟ent code, les d閒initions de l'Annexe 1 du pr閟ent accord sont d'application.
B. Le pr閟ent code est ouvert ?l'acceptation de tout organisme ? activit?normative du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, qu'il s'agisse d'une institution du gouvernement central, d'une institution publique locale ou d'un organisme non gouvernemental; de tout organisme ?activit?normative r間ional gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont Membres de l'OMC; et de tout organisme ? activit?normative r間ional non gouvernemental dont un ou plusieurs membres sont situ閟 sur le territoire d'un Membre de l'OMC (d閚omm閟 collectivement ou individuellement dans le pr閟ent code 搊rganismes ?activit?normative?.
C. Les organismes ?activit?normative qui auront accept?ou d閚onc? le pr閟ent code en adresseront notification au Centre d'information ISO/CEI ?Gen鑦e. La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme concern? ainsi que le champ de ses activit閟 normatives actuelles et pr関ues. Elle pourra 阾re adress閑 soit directement au Centre d'information ISO/CEI, soit par l'interm閐iaire de l'organisme national membre de l'ISO/CEI, ou, de pr閒閞ence, de l'organisme national comp閠ent membre de l'ISONET ou de l'institution internationale comp閠ente affili閑 ?l'ISONET, selon qu'il sera appropri?
haut de pageDispositions de Fond
D. Pour ce qui concerne les normes, l'organisme ?activit? normative accordera aux produits originaires du territoire de tout autre Membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qui est accord?aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.
E. L'organisme ?activit?normative fera en sorte que l'閘aboration, l'adoption ou l'application des normes n'aient ni pour objet ni pour effet de cr閑r des obstacles non n閏essaires au commerce international.
F. Dans les cas o?des normes internationales existent ou sont sur le point d'阾re mises en forme finale, l'organisme ?activit? normative utilisera ces normes ou leurs 閘閙ents pertinents comme base des normes qu'il 閘abore, sauf lorsque ces normes internationales ou ces 閘閙ents seront inefficaces ou inappropri閟, par exemple en raison d'un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou g閛graphiques fondamentaux ou de probl鑝es technologiques fondamentaux.
G. En vue d'harmoniser le plus largement possible les normes, l'organisme ?activit?normative participera pleinement et de mani鑢e appropri閑, dans les limites de ses ressources, ?l'閘aboration, par les organismes internationaux ?activit?normative comp閠ents, de normes internationales concernant la mati鑢e pour laquelle il a adopt? ou pr関oit d'adopter, des normes. La participation des organismes ?activit?normative du ressort territorial d'un Membre ?une activit?normative internationale particuli鑢e aura lieu, chaque fois que cela sera possible, par l'interm閐iaire d'une d閘間ation repr閟entant tous les organismes ?activit?normative du territoire qui ont adopt? ou pr関oient d'adopter, des normes concernant la mati鑢e vis閑 par l'activit?normative internationale.
H. L'organisme ?activit?normative du ressort territorial d'un Membre fera tous ses efforts pour 関iter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux d'autres organismes ?activit?normative du territoire national ou des travaux des organismes internationaux ou r間ionaux ?activit?normative comp閠ents. Ces organismes feront aussi tous leurs efforts pour arriver ? un consensus national au sujet des normes qu'ils 閘aborent. De m阭e, l'organisme r間ional ?activit?normative fera tous ses efforts pour 関iter qu'il y ait duplication ou chevauchement des travaux des organismes internationaux ?activit?normative comp閠ents.
I. Dans tous les cas o?cela sera appropri? l'organisme ? activit?normative d閒inira les normes bas閑s sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propri閠閟 d'emploi du produit plut魌 que de sa conception ou de ses caract閞istiques descriptives.
J. Au moins tous les six mois, l'organisme ?activit?normative fera para顃re un programme de travail indiquant ses nom et adresse, les normes qu'il est en train d'閘aborer et celles qu'il a adopt閑s dans la p閞iode pr閏閐ente. Une norme est en cours d'閘aboration depuis le moment o?la d閏ision est prise de la mettre au point jusqu'?celui o?elle est adopt閑. Les titres de projets de normes sp閏ifiques seront communiqu?s sur demande en fran鏰is, en anglais ou en espagnol. Un avis annon鏰nt l'existence du programme de travail sera publi?dans une publication nationale ou, selon le cas, r間ionale concernant les activit閟 de normalisation.
Le programme de travail indiquera pour chaque norme, conform閙ent aux r鑗les de l'ISONET, la classification pertinente de la mati鑢e vis?e, le stade d'閘aboration de la norme et les r閒閞ences des normes internationales 関entuellement utilis閑s comme base de cette norme. Au plus tard lors de la publication de son programme de travail, l'organisme ?activit? normative en notifiera l'existence au Centre d'information ISO/CEI ? Gen鑦e.
La notification indiquera le nom et l'adresse de l'organisme ? activit?normative, ainsi que le nom et le num閞o de la publication dans laquelle le programme de travail est publi? la p閞iode ? laquelle le programme de travail s'applique et son prix (si elle n'est pas gratuite) et pr閏isera comment et o?elle peut 阾re obtenue. La notification pourra 阾re adress閑 directement au Centre d'information ISO/CEI ou, de pr閒閞ence, par l'interm閐iaire de l'organisme national comp閠ent membre de l'ISONET ou de l'organisme international comp閠ent affili??l'ISONET, selon qu'il sera appropri?
K. L'organisme national membre de l'ISO/CEI fera tous ses efforts pour devenir membre de l'ISONET ou pour d閟igner un autre organisme pour en devenir membre, ainsi que pour obtenir le statut de membre le plus 閘ev?possible pour lui ou pour cet autre organisme. Les autres organismes ?activit?normative feront tous leurs efforts pour s'associer avec l'organisme membre de l'ISONET.
L. Avant d'adopter une norme, l'organisme ?activit?normative m閚agera une p閞iode de 60 jours au moins aux parties int閞ess?es du ressort territorial d'un Membre de l'OMC pour pr閟enter leurs observations au sujet du projet de norme. Cette p閞iode pourra toutefois 阾re raccourcie au cas o?des probl鑝es urgents de s閏urit? de sant?ou de protection de l'environnement se posent ou menacent de se poser. Au plus tard lors de l'ouverture de la p閞iode pr関ue pour la pr閟entation des observations, l'organisme ?activit?normative fera para顃re un avis annon鏰nt la dur閑 de cette p閞iode dans la publication vis閑 au paragraphe J. Cette notification indiquera, dans la mesure o?cela sera r閍lisable, si le projet de norme s'閏arte des normes internationales pertinentes.
M. A la demande de toute partie int閞ess閑 du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, l'organisme ?activit?normative lui fournira dans les moindres d閘ais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres d閘ais, le texte d'un projet de norme qu'il aura soumis pour observations. Toute redevance per鐄e pour ce service, abstraction faite des frais r閑ls d'exp閐ition, sera la m阭e pour les parties 閠rang鑢es et pour les parties nationales.
N. L'organisme ?activit?normative tiendra compte, dans la suite de l'閘aboration de la norme, des observations re鐄es pendant la p閞iode pr関ue ?cette fin. Si demande en est faite, il sera r閜ondu aussi rapidement que possible aux observations re鐄es par l'interm閐iaire des organismes ?activit?normative qui ont accept?le pr閟ent code. La r閜onse comprendra une explication des raisons pour lesquelles il est n閏essaire de s'閏arter des normes internationales pertinentes.
O. Une fois adopt閑, la norme sera publi閑 dans les moindres d閘ais.
P. A la demande de toute partie int閞ess閑 du ressort territorial d'un Membre de l'OMC, l'organisme ?activit?normative lui fournira dans les moindres d閘ais, ou prendra des dispositions pour lui fournir dans les moindres d閘ais, copie de son programme de travail le plus r閏ent ou du texte d'une norme qu'il a 閘abor閑. Toute redevance per鐄e pour ce service, abstraction faite des frais r閑ls d'exp閐ition, sera la m阭e pour les parties 閠rang鑢es et pour les parties nationales.
Q. L'organisme ?activit?normative examinera avec compr閔ension les repr閟entations au sujet du fonctionnement du pr閟ent code qui 閙aneront d'organismes ?activit?normative ayant accept?le pr閟ent code et m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation. Il fera un effort objectif pour donner suite ?toutes plaintes.
Note:
- 1. Dans le pr閟ent accord, le terme 搑essortissants?sera r閜ut? couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domicili閑s ou ont un 閠ablissement industriel ou commercial r閑l et effectif sur ce territoire douanier. retour au texte
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.
T閘閏harger
le texte int間ral en:
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120 ko)
> format pdf (34 pages,
59 ko)
Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.