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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur les Mesures Concernant les Investissements et Li閑s au Commerce

Les Membres,

          Consid閞ant que les Ministres sont convenus, dans la D閏laration de Punta del Este, que 撪 la suite d'un examen du fonctionnement des articles de l'Accord g閚閞al se rapportant aux effets de restriction et de distorsion des 閏hanges exerc閟 par les mesures concernant les investissements, des n間ociations devraient 閘aborer de mani鑢e appropri閑 les dispositions compl閙entaires qui pourraient 阾re n閏essaires pour 関iter de tels effets pr閖udiciables sur le commerce?

          D閟ireux de promouvoir l'expansion et la lib閞alisation progressive du commerce mondial et de faciliter les investissements ? travers les fronti鑢es internationales de mani鑢e ?intensifier la croissance 閏onomique de tous les partenaires commerciaux, en particulier des pays en d関eloppement Membres, tout en assurant la libre concurrence,

          Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du d関eloppement et des finances des pays en d関eloppement Membres, notamment ceux des pays les moins avanc閟 Membres,

          Reconnaissant que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des 閏hanges,

          Conviennent de ce qui suit:

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Article premier: Champ d'application 

 Le pr閟ent accord s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont li閑s au commerce des marchandises (d閚omm閑s dans le pr閟ent accord les 揗IC?.

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Article 2: Traitement national et restrictions quantitatives 

1.       Sans pr閖udice des autres droits et obligations r閟ultant du GATT de 1994, aucun Membre n'appliquera de MIC qui soit incompatible avec les dispositions de l'article III ou de l'article XI du GATT de 1994.

2.       Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national pr関ue au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 et l'obligation d'閘imination g閚閞ale des restrictions quantitatives pr関ue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 figure dans l'Annexe du pr閟ent accord.

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Article 3:  Exceptions 

Toutes les exceptions pr関ues dans le GATT de 1994 s'appliqueront, selon qu'il sera appropri? aux dispositions du pr閟ent accord.

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Article 4:  Pays en d関eloppement Membres

Un pays en d関eloppement Membre sera libre de d閞oger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la mani鑢e pr関ues par l'article XVIII du GATT de 1994, le M閙orandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives ?la balance des paiements et la D閏laration relative aux mesures commerciales prises ?des fins de balance des paiements adopt閑 le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226-230), permettant ?un Membre de d閞oger aux dispositions des articles III et XI du GATT de 1994.

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Article 5: Notification et arrangements transitoires 

1.       Dans un d閘ai de 90 jours ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les MIC qu'ils appliquent et qui ne sont pas conformes aux dispositions du pr閟ent accord.  De telles MIC, qu'elles soient d'application g閚閞ale ou sp閏ifique, seront notifi閑s, avec leurs principales caract閞istiques.(1)

2.       Chaque Membre 閘iminera toutes les MIC qui sont notifi閑s conform閙ent au paragraphe 1, dans un d閘ai de deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays d関elopp? Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en d関eloppement Membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avanc?Membre.

3.       Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la p閞iode de transition pr関ue pour l'閘imination des MIC notifi閑s conform閙ent au paragraphe 1 pour un pays en d関eloppement Membre, y compris un pays moins avanc?Membre, qui d閙ontrera qu'il rencontre des difficult閟 particuli鑢es pour mettre en oeuvre les dispositions du pr閟ent accord.  Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du Membre en question en mati鑢e de d関eloppement, de finances et de commerce.

4.       Durant la p閞iode de transition, un Membre ne modifiera pas les modalit閟 d'une MIC qu'il notifie conform閙ent au paragraphe 1 par rapport ?celles qui existaient ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC d'une mani鑢e qui accroisse le degr? d'incompatibilit?avec les dispositions de l'article 2.  Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC ne b閚閒icieront pas des arrangements transitoires pr関us au paragraphe 2.

5.       Nonobstant les dispositions de l'article 2, un Membre, afin de ne pas d閟avantager des entreprises 閠ablies qui font l'objet d'une MIC notifi閑 conform閙ent au paragraphe 1, pourra appliquer pendant la p閞iode de transition la m阭e MIC ?un nouvel investissement i) dans les cas o?les produits vis閟 par cet investissement sont similaires ?ceux des entreprises 閠ablies, et ii) dans les cas o?cela est n閏essaire pour 関iter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises 閠ablies.  Toute MIC ainsi appliqu閑 ?un nouvel investissement sera notifi閑 au Conseil du commerce des marchandises.  Cette MIC aura des modalit閟 閝uivalentes, dans leur effet sur la concurrence, ? celles qui sont applicables aux entreprises 閠ablies, et il y sera mis fin en m阭e temps.

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Article 6: Transparence 

1.       Les Membres r閍ffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement aux obligations en mati鑢e de transparence et de notification pr? vues ?l'article X du GATT de 1994, dans l'engagement relatif ? la 揘otification?figurant dans le M閙orandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le r鑗lement des diff閞ends et la surveillance adopt?le 28 novembre 1979 et dans la D閏ision minist閞ielle sur les proc閐ures de notification adopt閑 le 15 avril 1994.

2.       Chaque Membre notifiera au Secr閠ariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent 阾re trouv閑s, y compris celles qui sont appliqu閑s par les gouvernements et administrations r間ionaux et locaux sur leur territoire.

3.       Chaque Membre examinera avec compr閔ension les demandes de renseignements, et m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation, au sujet de toute question d閏oulant du pr閟ent accord soulev閑 par un autre Membre.  Conform閙ent ?l'article X du GATT de 1994, aucun Membre n'est tenu de r関閘er des renseignements dont la divulgation ferait obstacle ?l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ?l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.

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Article 7: Comit?des mesures concernant les investissements et li閑s au commerce 

1.       Il est institu?un Comit?des mesures concernant les investissements et li閑s au commerce (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅omit閿) qui sera ouvert ?tous les Membres.  Le Comit?閘ira son Pr閟ident et son Vice-Pr閟ident et se r閡nira au moins une fois l'an, ainsi qu'?la demande de tout Membre.

2.       Le Comit?exercera les attributions qui lui seront conf閞閑s par le Conseil du commerce des marchandises et il m閚agera aux Membres la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant le fonctionnement et la mise en oeuvre du pr閟ent accord.

3.       Le Comit?surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du pr閟ent accord et fera rapport chaque ann閑 au Conseil du commerce des marchandises ?ce sujet.

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Article 8: Consultations et r鑗lement des diff閞ends 

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends relevant du pr閟ent accord.

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Article 9: Examen par le Conseil du commerce des marchandises 

Au plus tard cinq ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Conseil du commerce des marchandises examinera le fonctionnement du pr閟ent accord et, selon qu'il sera appropri? proposera ?la Conf閞ence minist閞ielle des amendements au texte dudit accord.  Au cours de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises d閠erminera s'il convient de compl閠er l'accord par des dispositions relatives ?la politique en mati鑢e d'investissement et la politique en mati鑢e de concurrence.

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Annexe: Liste exemplative 

1.       Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'accorder le traitement national pr関ue au paragraphe 4 de l'article III du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force ex閏utoire en vertu de la l間islation nationale ou de d閏isions administratives, ou auxquelles il est n閏essaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui prescrivent:

a)       qu'une entreprise ach鑤e ou utilise des produits d'origine nationale ou provenant de toute source nationale, qu'il soit sp閏ifi?qu'il s'agit de produits d閠ermin閟, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;  ou
 

b)       que les achats ou l'utilisation, par une entreprise, de produits import閟 soient limit閟 ?un montant li?au volume ou ?la valeur des produits locaux qu'elle exporte.

2.       Les MIC qui sont incompatibles avec l'obligation d'閘imination g閚閞ale des restrictions quantitatives pr関ue au paragraphe 1 de l'article XI du GATT de 1994 incluent celles qui sont obligatoires ou qui ont force ex閏utoire en vertu de la l間islation nationale ou de d閏isions administratives, ou auxquelles il est n閏essaire de se conformer pour obtenir un avantage, et qui restreignent:

a)       l'importation, par une entreprise, de produits servant ou li閟 ?sa production locale, d'une mani鑢e g閚閞ale ou en la limitant ?un montant li?au volume ou ?la valeur de la production locale qu'elle exporte;
 

b)       l'importation, par une entreprise, de produits servant ou li閟 ?sa production locale, en limitant l'acc鑣 de l'entreprise aux devises ? un montant li?aux entr閑s de devises attribuables ?l'entreprise;  ou
 

c)       l'exportation ou la vente pour l'exportation par une entreprise, de produits, qu'il soit sp閏ifi?qu'il s'agit de produits d?termin閟, d'un volume ou d'une valeur de produits, ou d'une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.


Note:

  • 1. Dans le cas de MIC appliqu閑s en vertu d'un pouvoir discr閠ionnaire, chaque application sp閏ifique sera notifi閑.  Il n'est pas n閏essaire de r関閘er des renseignements dont la divulgation porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises. retour au texte

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.