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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur les R鑗les d'Origine

Les Membres,

            Prenant acte de ce que, le 20 septembre 1986, les Ministres sont convenus que les N間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle d'Uruguay auront pour objectifs 揹'assurer une lib閞alisation accrue et une expansion du commerce mondial? 揹e renforcer le r鬺e du GATT? et 揹'accro顃re la capacit?du syst鑝e du GATT de s'adapter ?l'関olution de l'environnement 閏onomique international?

            D閟ireux de favoriser la r閍lisation des objectifs du GATT de 1994,

            Reconnaissant que des r鑗les d'origine claires et pr関isibles et leur application facilitent les courants d'閏hanges internationaux,

            D閟ireux de faire en sorte que les r鑗les d'origine ne cr閑nt pas en soi d'obstacles non n閏essaires au commerce,

            D閟ireux de faire en sorte que les r鑗les d'origine n'annulent ni ne compromettent les droits que les Membres tiennent du GATT de 1994,

            Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, r間lementations et pratiques en mati鑢e de r鑗les d'origine,

            D閟ireux de faire en sorte que les r鑗les d'origine soient 閘abor閑s et appliqu閑s d'une mani鑢e impartiale, transparente, pr関isible, coh閞ente et neutre,

            Reconnaissant qu'il existe un m閏anisme de consultation et des proc閐ures pour le r鑗lement rapide, efficace et 閝uitable des diff閞ends qui pourraient survenir dans le cadre du pr閟ent accord,

            D閟ireux d'harmoniser et de clarifier les r鑗les d'origine,

            Conviennent de ce qui suit:


Partie I: D閒initions et Champ d'application

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Article premier: R鑗les d'origine

1.         Aux fins des Parties I ?IV du pr閟ent accord, les r鑗les d'origine s'entendront des lois, r間lementations et d閠erminations administratives d'application g閚閞ale appliqu閑s par tout Membre pour d閠erminer le pays d'origine des marchandises, ?condition que ces r鑗les d'origine ne soient pas li閑s ?des r間imes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu ?l'octroi de pr閒? rences tarifaires allant au-del?de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.

2.         Les r鑗les d'origine vis閑s au paragraphe 1 comprendront toutes les r鑗les d'origine utilis閑s dans les instruments non pr閒閞entiels de politique commerciale, pour l'application, par exemple, du traitement de la nation la plus favoris閑 au titre des articles premier, II, III, XI et XIII du GATT de 1994; de droits antidumping et de droits compensateurs au titre de l'article VI du GATT de 1994; de mesures de sauvegarde au titre de l'article XIX du GATT de 1994; de la r間lementation relative au marquage de l'origine au titre de l'article IX du GATT de 1994; et de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires discriminatoires. Elles comprendront aussi les r鑗les d'origine utilis閑s pour les march閟 publics et les statistiques commerciales.(1)

 
Partie II: Disciplines Devant R間ir l'application des R鑗les d'origine

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Article 2: Disciplines applicables pendant la p閞iode de transition

Jusqu'?ce que le programme de travail pour l'harmonisation des r鑗les d'origine d閒ini dans la Partie IV soit achev? les Membres veilleront ?ce qui suit:

a)         lorsqu'ils 閠abliront des d閠erminations administratives d'application g閚閞ale, les conditions ?satisfaire seront clairement d閒inies. En particulier:
 

i)          dans les cas o?le crit鑢e du changement de classification tarifaire sera appliqu? une telle r鑗le d'origine, et toute exception ?la r鑗le, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont vis閑s par la r鑗le;
 

ii)         dans les cas o?le crit鑢e du pourcentage ad valorem sera appliqu? la m閠hode de calcul de ce pourcentage sera 間alement indiqu閑 dans les r鑗les d'origine;
 

iii)        dans les cas o?le crit鑢e de l'op閞ation de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'op閞ation qui conf閞era son origine ? la marchandise en question sera indiqu閑 de mani鑢e pr閏ise;
 

b)         nonobstant la mesure ou l'instrument de politique commerciale auxquels elles seront li閑s, leurs r鑗les d'origine ne seront pas utilis閑s comme des instruments visant ?favoriser, directement ou indirectement, la r閍lisation des objectifs en mati鑢e de commerce;
 

c)          les r鑗les d'origine ne cr閑ront pas en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de d閟organisation du commerce international. Elles n'imposeront pas de prescriptions ind鹠ent rigoureuses ni n'exigeront, comme condition pr閍lable ?la d閠ermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non li閑 ?la fabrication ou ?l'ouvraison. Toutefois, les co鹴s non directement li閟 ?la fabrication ou ?l'ouvraison pourront 阾re pris en compte aux fins d'application du crit鑢e du pourcentage ad valorem, conform閙ent ?l'alin閍 a);
 

d)          les r鑗les d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour d 閠erminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'閠abliront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question(2)
 

e)          leurs r鑗les d'origine seront administr閑s d'une mani鑢e coh閞ente, uniforme, impartiale et raisonnable;
 

f)           leurs r鑗les d'origine seront fond閑s sur un crit鑢e positif. Les r鑗les d'origine qui 閚onceront ce qui ne conf閞era pas l'origine (crit鑢e n間atif) pourront 阾re admises comme 閘閙ent de clarification d'un crit鑢e positif ou dans les cas particuliers o? une d閠ermination positive de l'origine ne sera pas n閏essaire;
 

g)          leurs lois, r間lementations, et d閏isions judiciaires et administratives d'application g閚閞ale concernant les r鑗les d'origine seront publi閑s comme si elles 閠aient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conform閙ent ?celles-ci;
 

h)          ?la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appr閏iations de l'origine qu'ils attribueraient ?une marchandise seront fournies aussit魌 que possible, mais 150 jours au plus tard(3) apr鑣 qu'une telle appr閏iation aura 閠?demand閑, ?condition que tous les 閘閙ents n閏essaires aient 閠?communiqu閟. Les demandes d'appr閏iations seront accept閑s avant que les ?changes de la marchandise en question ne commencent et pourront 阾re accept閑s ? tout moment par la suite. Les appr閏iations demeureront valables trois ans, sous r閟erve que les faits sur lesquels elles auront 閠? fond閑s et que les conditions dans lesquelles elles auront 閠? effectu閑s, y compris les r鑗les d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties concern閑s en soient inform閑s ? l'avance, les appr閏iations ne seront plus valables lorsqu'une d閏ision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une r関ision pr関ue ?l'alin閍 j). Les appr閏iations seront rendues publiques sous r閟erve des dispositions de l'alin閍 k);
 

i)           lorsqu'ils apporteront des modifications ?leurs r鑗les d'origine ou introduiront de nouvelles r鑗les d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements r閠roactivement comme leurs lois ou r間lementations le pr関oiraient et sans pr閖udice de celles-ci;
 

j)           toute d閏ision administrative qu'ils prendront en mati鑢e de d閠ermination de l'origine pourra 阾re r?vis閑 dans les moindres d閘ais par des tribunaux ou selon des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou administratifs, ind閜endants de l'autorit?qui aura 閠abli la d閠ermination, qui pourront modifier ou infirmer cette d閠ermination;
 

k)          tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis ?titre confidentiel aux fins d'application des r鑗les d'origine seront trait閟 comme strictement confidentiels par les autorit閟 concern閑s, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o?leur divulgation pourra 阾re requise dans le contexte d'une proc閐ure judiciaire.

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Article 3: Disciplines applicables apr鑣 la p閞iode de transition

Compte tenu du fait qu'ils ont tous pour objectif, ?la suite du programme de travail pour l'harmonisation d閒ini dans la Partie IV, d'?tablir des r鑗les d'origine harmonis閑s, les Membres, d鑣 la mise en oeuvre des r閟ultats de ce programme, veilleront ?ce qui suit:

a)         ils appliqueront des r鑗les d'origine de mani鑢e 間ale pour toutes les fins vis閑s ?l'article premier;
 

b)         dans le cadre de leurs r鑗les d'origine, le pays ?d閠erminer comme 閠ant l'origine d'une marchandise particuli鑢e sera soit celui o?la marchandise aura 閠?enti鑢ement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui o?la derni鑢e transformation substantielle aura 閠?effectu閑;
 

c)          les r鑗les d'origine qu'ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu'ils appliqueront pour d 閠erminer si une marchandise est ou non d'origine nationale et ils n'閠abliront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l'affiliation des fabricants de la marchandise en question;
 

d)         les r鑗les d'origine seront administr閑s d'une mani鑢e coh閞ente, uniforme, impartiale et raisonnable;
 

e)         leurs lois, r間lementations, et d閏isions judiciaires et administratives d'application g閚閞ale concernant les r鑗les d'origine seront publi閑s comme si elles 閠aient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conform閙ent ?celles-ci;
 

f)          ?la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appr閏iations de l'origine qu'ils attribueraient ?une marchandise seront fournies aussit魌 que possible, mais 150 jours au plus tard apr鑣 qu'une telle appr閏iation aura 閠?demand 閑, ?condition que tous les 閘閙ents n閏essaires aient 閠?communiqu閟. Les demandes d'appr閏iations seront accept閑s avant que les 閏hanges de la marchandise en question ne commencent et pourront 阾re accept閑s ?tout moment par la suite. Les appr? ciations demeureront valables trois ans, sous r閟erve que les faits sur lesquels elles auront 閠?fond閑s et que les conditions dans lesquelles elles auront 閠?effectu閑s, y compris les r鑗les d'origine, demeurent comparables. A condition que les parties concern閑s en soient inform閑s ?l'avance, les appr閏iations ne seront plus valables lorsqu'une d閏ision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une r関ision pr関ue ?l'alin閍 h). Les appr閏iations seront rendues publiques sous r閟erve des dispositions de l'alin閍 i);
 

g)         lorsqu'ils apporteront des modifications ?leurs r鑗les d'origine ou introduiront de nouvelles r鑗les d'origine, ils n'appliqueront pas ces changements r閠roactivement comme leurs lois et r間lementations le pr関oiraient et sans pr閖udice de celles-ci;
 

h)         toute d閏ision administrative qu'ils prendront en mati鑢e de d閠ermination de l'origine pourra 阾re r?vis閑 dans les moindres d閘ais par des tribunaux ou selon des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou administratifs, ind閜endants de l'autorit?qui aura 閠abli la d閠ermination, qui pourront modifier ou infirmer cette d閠ermination;
 

i)          tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis ?titre confidentiel aux fins d'application des r鑗les d'origine seront trait閟 comme strictement confidentiels par les autorit閟 concern閑s, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o?leur divulgation pourra 阾re requise dans le contexte d'une proc閐ure judiciaire.

 
Partie III: Arrangements Concernant les Proc閐ures de Notification, D'examen, de Consultation et de R鑗lement des Diff閞ends

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Article 4: Institutions

1.         Il est institu?un Comit?des r鑗les d'origine (d閚omm? dans le pr閟ent accord le 揅omit?? compos?des repr閟entants de chacun des Membres. Le Comit?閘ira son Pr閟ident et se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins une fois l'an, afin de m閚ager aux Membres la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur les questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou la r閍lisation des objectifs d閒inis dans ces Parties, et afin d'exercer les autres attributions qui lui seront confi閑s en vertu du pr閟ent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les cas o?cela sera appropri? le Comit?demandera des renseignements et des avis au Comit?technique vis?au paragraphe 2 sur les questions en rapport avec le pr閟ent accord. Le Comit? pourra aussi demander au Comit?technique d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropri閟 pour la r閍lisation des objectifs susmentionn閟 du pr閟ent accord. Le Secr閠ariat de l'OMC assurera le secr閠ariat du Comit?

2.         Il sera institu?un Comit?technique des r鑗les d'origine (d閚omm? dans le pr閟ent accord le 揅omit?technique?, plac?sous les auspices du Conseil de coop閞ation douani鑢e (CCD), ainsi qu'il est indiqu??l'Annexe I. Le Comit?technique effectuera les travaux techniques pr関us dans la Partie IV et prescrits ? l'Annexe I. Dans les cas o?cela sera appropri? le Comit? technique demandera des renseignements et des avis au Comit?sur les questions en rapport avec le pr閟ent accord. Il pourra aussi demander au Comit?d'effectuer les autres travaux qu'il jugera appropri閟 pour la r 閍lisation des objectifs susmentionn閟 de l'Accord. Le Secr閠ariat du CCD assurera le secr閠ariat du Comit?technique.

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Article 5: Information et proc閐ures de modification et d'introduction de nouvelles r鑗les d'origine

1.         Chaque Membre communiquera au Secr閠ariat, dans un d閘ai de 90 jours apr鑣 la date ?laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, ses r鑗les d'origine et ses d閏isions judiciaires et administratives d'application g閚閞ale concernant les r鑗les d'origine applicables ?cette date. Si, par inadvertance, une r鑗le d'origine n'a pas 閠?communiqu閑, le Membre concern?la communiquera imm閐iatement apr鑣 que ce fait sera connu. Des listes des informations re鐄es et pouvant 阾re consult閑s au Secr閠ariat seront distribu閑s aux Membres par celui-ci.

2.         Pendant la p閞iode vis閑 ?l'article 2, les Membres qui apporteront des modifications autres que de minimis ?leurs r鑗les d'origine, ou qui introduiront de nouvelles r鑗les d'origine qui, aux fins du pr閟ent article, comprendront toute r鑗le d'origine vis閑 au paragraphe 1 et non communiqu閑 au Secr閠ariat, feront para顃re un avis ?cet effet au moins 60 jours avant l'entr閑 en vigueur de la r鑗le modifi閑 ou nouvelle, de mani鑢e que les parties int閞ess閑s puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une r鑗le d'origine ou d'introduire une nouvelle r鑗le d'origine, ?moins que des circonstances exceptionnelles n'apparaissent ou ne risquent d'appara顃re pour un Membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit Membre publiera la r鑗le modifi閑 ou nouvelle aussit魌 que possible.

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Article 6: Examen

1.         Le Comit?proc閐era chaque ann閑 ?un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III du pr閟ent accord eu 間ard ?ses objectifs. Le Comit?informera chaque ann閑 le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la p閞iode sur laquelle portera cet examen.

2.         Le Comit?examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les modifications n閏essaires pour tenir compte des r閟ultats du programme de travail pour l'harmonisation.

3.         En collaboration avec le Comit?technique, le Comit?閠ablira un m閏anisme permettant d'閠udier et de proposer des modifications ?apporter aux r閟ultats du programme de travail pour l'harmonisation, compte tenu des objectifs et principes 閚onc閟 ? l'article 9. Il pourra s'agir notamment des cas o?les r鑗les devront 阾re rendues plus pratiques ou devront 阾re actualis閑s pour tenir compte des nouveaux proc閐閟 de production r閟ultant d'un changement technologique.

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Article 7: Consultations

Les dispositions de l'article XXII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, sont applicables au pr閟ent accord.

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Article 8: R鑗lement des diff閞ends

Les dispositions de l'article XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, sont applicables au pr閟ent accord.

 
Partie IV: Harmonisation des R鑗les d'origine

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Article 9: Objectifs et principes

1.         En vue d'harmoniser les r鑗les d'origine et, notamment, d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la Conf閞ence minist 閞ielle ex閏utera conjointement avec le CCD le programme de travail d閒ini ci-apr鑣, en se fondant sur les principes suivants:

a)         les r鑗les d'origine devraient 阾re appliqu閑s de mani鑢e 間ale pour toutes les fins vis閑s ?l'article premier;
 

b)         les r鑗les d'origine devraient disposer que le pays ?d閠erminer comme 閠ant l'origine d'une marchandise particuli鑢e sera soit celui o?la marchandise aura 閠?enti鑢ement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui o?la derni鑢e transformation substantielle aura 閠?effectu閑;
 

c)         les r鑗les d'origine devraient 阾re objectives, compr閔ensibles et pr関isibles;
 

d)         nonobstant la mesure ou l'instrument auxquels elles pourront 阾re li閑s, les r鑗les d'origine ne devraient pas ?tre utilis閑s comme des instruments visant ?favoriser, directement ou indirectement, la r閍lisation des objectifs en mati鑢e de commerce. Elles ne devraient pas cr閑r en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de d閟organisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de prescriptions ind鹠ent rigoureuses ni exiger, comme condition pr閍lable ?la d閠ermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non li閑 ?la fabrication ou ?l'ouvraison. Toutefois, les co鹴s non directement li閟 ?la fabrication ou ?l'ouvraison pourront 阾re pris en compte aux fins d'application du crit鑢e du pourcentage ad valorem;
 

e)         les r鑗les d'origine devraient pouvoir 阾re administr閑s d'une mani鑢e coh閞ente, uniforme, impartiale et raisonnable;
 

f)          les r鑗les d'origine devraient 阾re coh閞entes;
 

g)         les r鑗les d'origine devraient 阾re fond閑s sur un crit鑢e positif. Des crit鑢es n間atifs pourront 阾re utilis閟 pour clarifier un crit鑢e positif.

Programme de travail

2.         a)         Le programme de travail sera entrepris aussit魌 que possible apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC et sera achev?dans d閘ai de trois ans.

b)         Le Comit?et le Comit?technique vis閟 ?l'article 4 seront les organes appropri閟 pour la conduite de ces travaux.
 

c)         Afin que le CCD contribue dans le d閠ail ?ces travaux, le Comit?demandera au Comit?technique de faire part de ses interpr閠ations et de ses avis r閟ultant des travaux d閏rits ci-apr鑣, sur la base des principes 閚onc閟 au paragraphe 1. Afin que le programme de travail pour l'harmonisation soit achev?dans le d閘ai prescrit, ces travaux seront conduits par secteur de produits, sur la base des divers chapitres ou sections de la nomenclature du Syst鑝e harmonis? (SH).
 

i)          Marchandises enti鑢ement obtenues dans un pays et op閞ations ou proc閐閟 minimes
 

Le Comit?technique 閠ablira des d閒initions harmonis閑s:
 

—           des marchandises devant 阾re consid閞閑s comme 閠ant enti鑢ement obtenues dans un pays. Ces travaux seront aussi d閠aill閟 que possible;
 

—           des op閞ations ou proc閐閟 minimes qui ne conf鑢ent pas en soi l'origine ?une marchandise.
 

Les r閟ultats de ces travaux seront communiqu閟 au Comit? dans les trois mois ?compter de la r閏eption de la demande pr閟ent閑 par celui-ci.
 

ii)         Transformation substantielle — Changement de classification tarifaire
 

—           Le Comit?technique envisagera et 閠udiera dans le d閠ail, sur la base du crit鑢e de la transformation substantielle, la possibilit?d'utiliser la notion de changement de sous-position ou de position tarifaire lors de l'閘aboration de r鑗les d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits, ainsi que, s'il y a lieu, le concept de changement minime dans la nomenclature qui r閜ond ?ce crit鑢e.
 

—           Le Comit?technique fractionnera les travaux susmentionn閟 par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de fa鏾n ?communiquer les r閟ultats de ses travaux au Comit?au moins tous les trimestres. Le Comit?technique ach鑦era les travaux susmentionn閟 dans un d閘ai d'un an et trois mois ?compter de la r閏eption de la demande du Comit?
 

iii)        Transformation substantielle — Crit鑢es suppl閙entaires
 

Apr鑣 avoir achev?les travaux vis閟 ?l'alin閍 ii) pour chaque secteur ou cat?gorie de produits pour lesquels l'utilisation exclusive de la nomenclature du SH ne permet pas de dire qu'il y a transformation substantielle, le Comit?technique:
 

—           envisagera et 閠udiera dans le d閠ail, sur la base du crit鑢e de la transformation substantielle, la possibilit?d'utiliser, en sus ou exclusivement, d'autres crit鑢es, y compris celui du pourcentage ad valorem(4) et/ou celui de l'op閞ation de fabrication ou d'ouvraison(5) lors de l'閘aboration de r鑗les d'origine pour des produits particuliers ou pour un secteur de produits;
 

—           pourra fournir des explications concernant ses propositions;
 

—           fractionnera les travaux susmentionn閟 par produit en tenant compte des chapitres ou sections de la nomenclature du SH, de fa鏾n ?communiquer les r閟ultats de ses travaux au Comit?au moins tous les trimestres. Le Comit?technique ach鑦era les travaux susmentionn 閟 dans un d閘ai de deux ans et trois mois ?compter de la r閏eption de la demande du Comit?

R鬺e du Comit?/i>

3.         Sur la base des principes 閚onc閟 au paragraphe 1:

a)         le Comit?閠udiera p閞iodiquement les interpr閠ations et avis du Comit?technique dans les d閘ais pr関us aux alin閍s i), ii) et iii) du paragraphe 2 c) en vue d'approuver ces interpr閠ations et avis. Le Comit?pourra demander au Comit? technique d'affiner ou d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Pour aider le Comit?technique, le Comit? devrait indiquer les raisons de ses demandes de travaux additionnels et, selon qu'il sera appropri? sugg閞er d'autres approches possibles;
 

b)         apr鑣 avoir achev?tous les travaux vis閟 aux alin閍s i), ii) et iii) du paragraphe 2 c), le Comit?en examinera les r閟ultats du point de vue de leur coh閞ence globale.

R閟ultats du programme de travail pour l'harmonisation et travaux ult閞ieurs

4.         La Conf閞ence minist閞ielle reprendra les r閟ultats du programme de travail pour l'harmonisation dans une annexe qui fera partie int間rante du pr閟ent accord.(6) La Conf閞ence minist閞ielle fixera un d閘ai pour l'entr閑 en vigueur de cette annexe.

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Annexe I: Comit?Technique des R鑗les d'origine

Attributions

1.         Les attributions permanentes du Comit?technique seront les suivantes:

a)         ?la demande d'un membre du Comit?technique, examiner les probl鑝es techniques sp閏ifiques qui se poseront dans l'administration courante des r鑗les d'origine des Membres et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropri閑s, sur la base des faits pr閟ent閟;
 

b)         donner les renseignements et les avis qui pourraient 阾re demand閟 par tout Membre ou par le Comit?au sujet de toute question concernant la d閠ermination de l'origine de marchandises;
 

c)         閠ablir et distribuer des rapports p閞iodiques sur les aspects techniques du fonctionnement du pr閟ent accord et de la situation en ce qui le concerne; et
 

d)         proc閐er chaque ann閑 ?un examen des aspects techniques de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III.

2.         Le Comit?technique exercera toutes autres attributions que le Comit?pourra lui demander d'exercer.

3.         Le Comit?technique s'efforcera de mener ?leur terme dans un d閘ai raisonnablement court ses travaux sur des questions sp閏ifiques, notamment celles dont il aura 閠?saisi par des Membres ou par le Comit?

Repr閟entation

4.         Chaque Membre aura le droit d'阾re repr閟ent?au Comit? technique. Chaque Membre pourra d閟igner un d閘間u?et un ou plusieurs suppl閍nts pour le repr閟enter au Comit?technique. Tout Membre ainsi repr閟ent?au Comit?technique est d閚omm?dans la pr閟ente annexe 搈embre?du Comit?technique. Les repr閟entants des membres du Comit?technique pourront se faire assister par des conseillers aux r閡nions du Comit? Le Secr閠ariat de l'OMC pourra 間alement assister ?ces r閡nions en qualit?d'observateur.

5.         Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se faire repr閟enter aux r閡nions du Comit?technique par un d閘間u? et un ou plusieurs suppl閍nts. Ces repr閟entants assisteront aux r閡nions du Comit?technique en qualit?d'observateurs.

6.         Sous r閟erve de l'agr閙ent du Pr閟ident du Comit? technique, le Secr閠aire g閚閞al du CCD (ci-apr鑣 d閚omm?搇e Secr閠aire g閚閞al? pourra inviter des repr閟entants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des repr閟entants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, ?assister aux r閡nions du Comit?technique en qualit? d'observateurs.

7.         Les noms des d閘間u閟, suppl閍nts et conseillers qui auront 閠?d閟ign閟 pour participer aux r閡nions du Comit?technique seront communiqu閟 au Secr閠aire g閚閞al.

R閡nions

8.         Le Comit?technique se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins une fois l'an.

Proc閐ures

9.         Le Comit?technique 閘ira son Pr閟ident et 閠ablira son r鑗lement int閞ieur.

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Annexe II: D閏laration Commune Concernant les R鑗les d'origine Pr閒閞entielles

1.         Reconnaissant que certains Membres appliquent des r鑗les d'origine pr閒閞entielles distinctes des r鑗les d'origine non pr閒? rentielles, les Membres conviennent de ce qui suit.

2.         Aux fins de la pr閟ente d閏laration commune, les r鑗les d'origine pr閒閞entielles s'entendront des lois, r間lementations et d閠erminations administratives d'application g閚閞ale appliqu閑s par tout Membre pour d閠erminer si des marchandises sont admises ?b 閚閒icier d'un traitement pr閒閞entiel dans le cadre de r間imes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu ?l'octroi de pr 閒閞ences tarifaires allant au-del?de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994.

3.         Les Membres conviennent de veiller ?ce qui suit:

a)         lorsqu'ils 閠abliront des d閠erminations administratives d'application g閚閞ale, les conditions ?satisfaire seront clairement d閒inies. En particulier:
 

i)          dans les cas o?le crit鑢e du changement de classification tarifaire sera appliqu? une telle r鑗le d'origine pr閒閞entielle, et toute exception ?la r鑗le, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont vis? es par la r鑗le;
 

ii)         dans les cas o?le crit鑢e du pourcentage ad valorem sera appliqu? la m閠hode de calcul de ce pourcentage sera 間alement indiqu閑 dans les r鑗les d'origine pr閒閞entielles;
 

iii)        dans les cas o?le crit鑢e de l'op閞ation de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, l'op閞ation qui conf閞era son origine pr閒閞entielle ?la marchandise en question sera indiqu閑 de mani鑢e pr閏ise;
 

b)         leurs r鑗les d'origine pr閒閞entielles seront fond閑s sur un crit鑢e positif. Les r鑗les d'origine pr閒閞entielles qui 閚onceront ce qui ne conf閞era pas l'origine pr閒閞entielle (crit鑢e n間atif) pourront 阾re admises comme 閘閙ent de clarification d'un crit鑢e positif ou dans les cas particuliers o?une d閠ermination positive de l'origine pr 閒閞entielle ne sera pas n閏essaire;
 

c)         leurs lois, r間lementations, et d閏isions judiciaires et administratives d'application g閚閞ale concernant les r鑗les d'origine pr閒閞entielles seront publi閑s comme si elles 閠aient soumises aux dispositions du paragraphe 1 de l'article X du GATT de 1994 et conform閙ent ?celles-ci;
 

d)         ?la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appr閏iations de l'origine pr閒閞entielle qu'ils attribueraient ?une marchandise seront fournies aussit魌 que possible, mais 150 jours au plus tard(7) apr鑣 qu'une telle appr?ciation aura 閠?demand閑, ?condition que tous les 閘閙ents n閏essaires aient 閠?communiqu閟. Les demandes d'appr閏iations seront accept閑s avant que les 閏hanges de la marchandise en question ne commencent et pourront 阾re accept閑s ?tout moment par la suite. Les appr閏iations demeureront valables trois ans, sous r閟erve que les faits sur lesquels elles auront 閠? fond閑s et que les conditions dans lesquelles elles auront 閠? effectu閑s, y compris les r鑗les d'origine pr閒閞entielles, demeurent comparables. A condition que les parties concern閑s en soient inform閑s ?l'avance, les appr閏iations ne seront plus valables lorsqu'une d閏ision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d'une r関ision pr関ue ?l'alin閍 f). Les appr閏iations seront rendues publiques sous r閟erve des dispositions de l'alin閍 g);
 

e)         lorsqu'ils apporteront des modifications ?leurs r鑗les d'origine pr閒閞entielles ou introduiront de nouvelles r鑗les d'origine pr閒閞entielles, ils n'appliqueront pas ces changements r閠roactivement comme leurs lois ou r間lementations le pr関oiraient et sans pr閖udice de celles-ci;
 

f)          toute d閏ision administrative qu'ils prendront en mati鑢e de d閠ermination de l'origine pr閒閞entielle pourra 阾re r関is閑 dans les moindres d閘ais par des tribunaux ou selon des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou administratifs, ind閜endants de l'autorit? qui aura 閠abli la d閠ermination, qui pourront modifier ou infirmer cette d閠ermination;
 

g)         tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis ?titre confidentiel aux fins d'application des r鑗les d'origine pr閒閞entielles seront trait閟 comme strictement confidentiels par les autorit閟 concern閑s, qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o?leur divulgation pourra 阾re requise dans le contexte d'une proc閐ure judiciaire.

4.         Les Membres conviennent de communiquer leurs r鑗les d'origine pr閒閞entielles au Secr閠ariat dans les moindres d閘ais, y compris une liste des arrangements pr閒閞entiels auxquels elles s'appliquent, et les d閏isions judiciaires et administratives d'application g閚閞ale concernant leurs r鑗les d'origine pr閒閞entielles applicables ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre concern? En outre, les Membres conviennent de communiquer aussit魌 que possible au Secr閠ariat toutes modifications qu'ils auront apport閑s ?leurs r 鑗les d'origine pr閒閞entielles ou les nouvelles r鑗les d'origine pr閒閞entielles qu'ils auront introduites. Des listes des informations re鐄es et pouvant 阾re consult閑s au Secr閠ariat seront distribu閑s aux Membres par celui-ci.


Note:

  • 1. Il est entendu que cette disposition est sans pr閖udice des d閠erminations 閠ablies aux fins de la d閒inition des expressions 揵ranche de production nationale?ou 損roduits similaires d'une branche de production nationale? ou d'expressions analogues partout o?elles s'appliquent.  Back to text
  • 2. En ce qui concerne les r鑗les d'origine appliqu閑s aux fins des march閟 publics, cette disposition ne cr閑ra pas d'obligations en sus de celles qui sont d閖?assum閑s par les Membres au titre du GATT de 1994. 
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  • 3. En ce qui concerne les demandes faites pendant la premi鑢e ann閑 ? compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces appr閏iations aussit魌 que possible.
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  • 4. Si c'est le crit鑢e du pourcentage ad valorem qui est prescrit, la m閠hode de calcul de ce pourcentage sera 間alement indiqu閑 dans les r鑗les d'origine.
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  • 5. Si c'est le crit鑢e de l'op閞ation de fabrication ou d'ouvraison qui est prescrit, l'op閞ation qui conf閞era l'origine au produit en question sera indiqu閑 de mani鑢e pr閏ise. Back to text
  • 6. En m阭e temps, on 閠udiera les arrangements relatifs au r鑗lement des diff閞ends se rapportant ?la classification douani鑢e.
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  • 7. En ce qui concerne les demandes faites pendant la premi鑢e ann閑 ? compter de l'entr 閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces appr閏iations aussit魌 que possible.
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Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les r鑗les d'origine.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.