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蒰alement sur cette page:
Les Membres,
Eu 間ard aux N間ociations commerciales multilat閞ales,
D閟ireux de favoriser la r閍lisation des objectifs du GATT de 1994,
Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du d関eloppement et des finances des pays en d関eloppement Membres,
Reconnaissant que les licences d'importation automatiques sont utiles ?certaines fins et qu'elles ne devraient pas 阾re utilis閑s pour restreindre les 閏hanges commerciaux,
Reconnaissant que les licences d'importation peuvent 阾re utilis閑s pour l'administration de mesures telles que celles qui sont adopt閑s en vertu des dispositions pertinentes du GATT de 1994,
Prenant en consid閞ation les dispositions du GATT de 1994 qui sont applicables aux proc閐ures de licences d'importation,
D閟ireux de faire en sorte que les proc閐ures de licences d'importation ne soient pas utilis閑s d'une mani鑢e contraire aux principes et obligations 閚onc閟 dans le GATT de 1994,
Reconnaissant que le cours du commerce international pourrait 阾re entrav?par l'emploi inappropri?des proc 閐ures de licences d'importation,
Convaincus que les r間imes de licences d'importation, en particulier les r間imes de licences d'importation non automatiques, devraient 阾re mis en oeuvre de mani鑢e transparente et pr関isible,
Reconnaissant que les proc閐ures de licences non automatiques ne devraient pas imposer une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument n閏essaire pour administrer la mesure correspondante,
D閟ireux de simplifier les proc閐ures et pratiques administratives utilis閑s dans le commerce international et d'assurer leur transparence, et de faire en sorte que ces proc閐ures et pratiques soient appliqu閑s et administr閑s de mani鑢e juste et 閝uitable,
D閟ireux de pourvoir ?l'閠ablissement d'un m閏anisme de consultation et au r鑗lement rapide, efficace et 閝uitable des diff閞ends qui pourraient survenir dans le cadre du pr閟ent accord,
Conviennent de ce qui suit:
haut de pagesArticle premier: Dispositions g閚閞ales
1. Aux fins du pr閟ent accord, les formalit閟 de licences d'importation sont, par d閒inition, les proc閐ures administratives(1) utilis閑s pour l'application de r間imes de licences d'importation qui exigent, comme condition pr閍lable ?l'importation sur le territoire douanier du Membre importateur, la pr閟entation ?l'organe administratif comp閠ent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douani鑢es).
2. Les Membres feront en sorte que les proc閐ures administratives utilis閑s pour mettre en oeuvre des r間imes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interpr閠閑s par le pr閟ent accord, en vue d'emp阠her les distorsions des courants d'閏hanges qui pourraient r閟ulter d'une application inappropri閑 de ces proc閐ures, compte tenu des objectifs de d関eloppement 閏onomique et des besoins des finances et du commerce des pays en d関eloppement Membres.(2)
3. Les r鑗les relatives aux proc閐ures de licences d'importation seront neutres dans leur application et administr閑s de mani鑢e juste et 閝uitable.
4. a) Les r鑗les et tous les renseignements concernant les proc閐ures de pr閟entation des demandes, y compris les conditions de recevabilit? des personnes, entreprises ou institutions ?pr閟enter de telles demandes, l'organe (les organes) administratif(s) auquel (auxquels) s'adresser, ainsi que les listes des produits soumis ?licence, seront reproduits dans les publications notifi閑s au Comit?des licences d'importation vis??l'article 4 (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅omit閿), de fa鏾n ?permettre aux gouvernements(3) et aux commer鏰nts d'en prendre connaissance. Ces donn閑s seront publi閑s, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, 21 jours avant la date o?la prescription prendra effet et en aucun cas apr鑣 cette date. Toute exception ou d閞ogation aux r鑗les relatives aux proc閐ures de licences ou aux listes des produits soumis ?licence, ou toute modification de ces r鑗les ou de ces listes, sera 間alement publi閑 de la m阭e mani鑢e et dans les m阭es d閘ais que ceux qui sont sp閏ifi閟 ci-dessus. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis ?la disposition du Secr閠ariat.
b) La possibilit?sera donn閑 aux Membres qui d閟irent pr閟enter des observations par 閏rit de discuter de celles-ci si demande leur en est faite. Le Membre concern?prendra d鹠ent en consid閞ation ces observations et les r閟ultats des discussions.
5. Les formules de demande, et le cas 閏h閍nt de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jug閟 strictement n閏essaires au bon fonctionnement du r間ime de licences pourront 阾re exig閟 lors de la demande.
6. Les proc閐ures de demande, et le cas 閏h閍nt de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requ閞ants devraient disposer d'un d 閘ai raisonnable pour la pr閟entation de demandes de licences. Lorsqu'une date de cl魌ure aura 閠?fix閑, le d閘ai devrait 阾re d'au moins 21 jours, avec possibilit?de prorogation dans les cas o?le nombre de demandes re鐄es dans ce d閘ai sera insuffisant. Les requ 閞ants n'auront ?s'adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu'?un seul organe administratif. Dans les cas o?il sera strictement indispensable de s'adresser ?plus d'un organe administratif, le nombre de ces organes devrait 阾re limit? ?trois.
7. Aucune demande ne sera refus閑 en raison d'erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera inflig? pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les proc閐ures manifestement d閚u閑s de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une n間ligence grave, aucune p閚alit?p閏uniaire exc閐ant la somme n閏essaire pour constituer un simple avertissement.
8. Les marchandises import閑s sous licence ne seront pas refus閑s en raison d'閏arts mineurs en valeur, en quantit?ou en poids par rapport aux chiffres indiqu閟 sur la licence, par suite de diff閞ences r閟ultant du transport, de diff閞ences r閟ultant du chargement en vrac des marchandises, ou d'autres diff閞ences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale.
9. Les devises n閏essaires au r鑗lement des importations effectu閑s sous licence seront mises ?la disposition des d閠enteurs de licences sur la m阭e base que celle qui s'applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n'est pas exig?de licence d'importation.
10. Pour ce qui est des exceptions concernant la s閏urit? les dispositions de l'article XXI du GATT de 1994 sont applicables.
11. Les dispositions du pr閟ent accord n'obligeront pas un Membre ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ?l'application des lois, serait d'une autre mani鑢e contraire ?l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞? ts commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
haut de pagesArticle 2: Licences d'importation automatiques(4)
1. On entend par licences d'importation automatiques les licences d'importation qui sont accord閑s dans tous les cas suite ?la pr閟entation d'une demande et conform閙ent aux prescriptions du paragraphe 2 a).
2. Outre celles des paragraphes 1 ?11 de l'article premier
et du paragraphe 1 du pr閟ent article, les dispositions
ci-apr鑣(5) s'appliqueront aux proc閐ures de licences d'importation automatiques:
a) les proc閐ures de licences automatiques ne seront pas
administr閑s de fa鏾n ?exercer des effets de restriction sur les
importations soumises ?licence automatique. Les proc閐ures de
licences automatiques seront r閜ut閑s exercer des effets de
restriction sur les 閏hanges, except?dans les conditions suivantes,
entre autres:
i) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui
remplissent les conditions l間ales prescrites par le Membre
importateur pour effectuer des op閞ations d'importation portant sur
des produits soumis ?licence automatique ont le droit, dans des
conditions d'間alit? de demander et d'obtenir des licences
d'importation;
ii) les demandes de licences peuvent 阾re pr閟ent閑s n'importe
quel jour ouvrable avant le d閐ouanement des marchandises;
iii) les demandes de licences pr閟ent閑s sous une forme appropri閑
et compl鑤e sont approuv閑s imm閐iatement ?leur r閏eption, pour
autant que cela est administrativement
possible, et en tout 閠at de cause dans un d閘ai maximal de 10 jours
ouvrables;
b) les Membres reconnaissent que les licences d'importation automatiques peuvent 阾re n閏essaires lorsqu'il n'existe pas d'autres proc 閐ures appropri閑s. Les licences d'importation automatiques peuvent 阾re maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motiv?leur mise en vigueur et que les objectifs administratifs recherch閟 ne peuvent pas 阾re atteints de fa鏾n plus appropri閑.
haut de pagesArticle 3: Licences d'importation non automatiques
1. Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1 ?11 de l'article premier, s'appliqueront aux proc閐ures de licences d'importation non automatiques. On entend par proc閐ures de licences d'importation non automatiques les licences d'importation qui ne r閜ondent pas ?la d閒inition 閚onc閑 au paragraphe 1 de l'article 2.
2. Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant ?ceux que causera l'introduction de la restriction. Les proc閐ures de licences non automatiques correspondront, quant ?leur champ d'application et ?leur dur閑, ?la mesure qu'elles servent ? mettre en oeuvre et elles n'imposeront pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument n閏essaire pour administrer la mesure.
3. Dans le cas de formalit閟 de licences destin閑s ?d'autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les commer鏰nts sachent sur quelle base les licences sont accord閑s et/ou r閜arties.
4. Dans les cas o?un Membre m閚agera ?des personnes, entreprises ou institutions la possibilit?de demander des exceptions ou des d閞ogations ?des formalit閟 de licences, il le mentionnera dans les renseignements publi閟 conform閙ent au paragraphe 4 de l'article premier, en indiquant en outre comment pr閟enter une telle demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances les demandes seraient prises en consid閞ation.
5. a) Les Membres fourniront, sur demande, ?tout Membre ayant un int閞阾 dans le commerce du produit vis? tous renseignements utiles:
i) sur l'administration de la restriction;
ii) sur les licences d'importation accord閑s au cours d'une p閞iode
r閏ente;
iii) sur la r閜artition de ces licences entre les pays
fournisseurs; et
iv) dans les cas o?cela sera r閍lisable, des statistiques des
importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits
soumis ?licence d'importation. On n'attendra pas des pays en d関eloppement
Membres qu'ils assument ?ce titre des charges administratives ou
financi鑢es additionnelles;
b) les Membres qui administrent des contingents par voie de
licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des
contingents ?appliquer, leurs dates d'ouverture et de cl魌ure, et
toute modification y relative, dans les d閘ais sp閏ifi閟 au
paragraphe 4 de l'article premier et de fa鏾n ?permettre aux
gouvernements et aux commer鏰nts d'en prendre connaissance;
c) dans le cas de contingents r閜artis entre les pays
fournisseurs, le Membre qui applique la restriction informera dans les
moindres d閘ais tous les autres Membres ayant un int閞阾 dans la
fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprim閑
en volume ou en valeur, qui est attribu閑 pour la p閞iode en cours
aux divers pays fournisseurs, et publiera ces renseignements dans les
d閘ais sp閏ifi閟 au paragraphe 4 de l'article premier et de fa鏾n
?permettre aux gouvernements et aux commer鏰nts d'en prendre
connaissance;
d) dans les cas o?la situation exige que la date d'ouverture des
contingents soit avanc閑, les renseignements vis閟 au paragraphe 4
de l'article premier devraient 阾re publi閟 dans les d閘ais sp閏ifi閟
audit paragraphe et de fa鏾n ?permettre aux gouvernements et aux
commer鏰nts d'en prendre connaissance;
e) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui
remplissent les conditions l間ales et administratives prescrites par
le Membre importateur auront le droit, dans des conditions d'間alit?
de demander des licences et de voir leurs demandes prises en consid閞ation.
Si une demande de licence n'est pas agr殫e, les raisons en seront
communiqu閑s, sur sa demande, au requ閞ant, qui aura un droit
d'appel ou de r関ision conform閙ent ?la l間islation ou aux proc閐ures
internes du Membre importateur;
f) le d閘ai d'examen des demandes ne d閜assera pas, sauf
impossibilit?due ?des raisons ind閜endantes de la volont?des
Membres, 30 jours lorsque les demandes sont examin閑s au fur et
?mesure de leur r閏eption, c'est-?dire que le premier venu
est le premier servi, et 60 jours lorsqu'elles sont toutes examin閑s
simultan閙ent. Dans ce dernier cas, le d閘ai d'examen des demandes
sera r閜ut?commencer le jour suivant la date de cl魌ure du d閘ai
annonc?pour la pr閟entation des demandes;
g) la dur閑 de validit?des licences sera raisonnable et non
d'une bri鑦et?telle qu'elle emp阠herait les importations. Elle
n'emp阠hera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans
les cas sp閏iaux o?les importations sont n閏essaires pour faire
face ?des besoins ?court terme impr関us;
h) dans l'administration des contingents, les Membres n'emp阠heront
pas que les importations soient effectu閑s conform閙ent aux licences
d閘ivr閑s et ne d閏ourageront pas l'utilisation compl鑤e des
contingents;
i) lorsqu'ils d閘ivreront des licences, les Membres tiendront
compte de l'opportunit?de d閘ivrer des licences correspondant ?
une quantit?de produits qui pr閟ente un int閞阾 閏onomique;
j) lors de la r閜artition des licences, les Membres devraient
consid閞er les importations ant閞ieures effectu閑s par le requ閞ant.
A ce sujet, il conviendrait de consid閞er si les licences qui lui ont
閠?d閘ivr閑s dans le pass?ont 閠?utilis閑s int間ralement,
au cours d'une p閞iode repr閟entative r閏ente. Dans les cas o?les
licences n'auront pas 閠?utilis閑s int間ralement, les Membres en
examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la
r閜artition de nouvelles licences. On envisagera d'assurer une
attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en
tenant compte de l'opportunit?de d閘ivrer des licences
correspondant ?une quantit?de produits qui pr閟ente un int閞阾
閏onomique. A ce sujet, une attention sp閏iale devrait 阾re accord閑
aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en d関eloppement
Membres et, en particulier, des pays les moins avanc閟 Membres;
k) dans le cas de contingents administr閟 par voie de licences et
qui ne sont pas r閜artis entre les pays fournisseurs, les d?
tenteurs de licences(6) auront
le libre choix des sources d'importation. Dans le cas des contingents
r閜artis entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le
nom du ou des pays;
l) dans l'application des dispositions du paragraphe 8 de l'article premier, des ajustements compensatoires pourront 阾re apport閟 aux attributions de licences futures dans les cas o?les importations d閜asseront un niveau de licences ant閞ieur.
haut de pagesArticle 4: Institutions
Il est institu?un Comit?des licences d'importation, compos? de repr閟entants de chacun des Membres. Le Comit?閘ira son Pr閟ident et son Vice-Pr閟ident; il se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire pour donner aux Membres la possibilit?de proc 閐er ?des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l'Accord ou la r閍lisation de ses objectifs.
haut de pagesArticle 5: Notification
1. Les Membres qui 閠abliront des proc閐ures de licences ou qui apporteront des modifications ?leurs proc閐ures en donneront notification au Comit?dans les 60 jours qui suivront leur publication.
2. Les notifications relatives ?l'閠ablissement de proc閐ures de licences d'importation contiendront les renseignements suivants:
a) liste des produits soumis aux proc閐ures de licences;
b) point de contact charg?de communiquer des renseignements sur
les conditions de recevabilit?
c) organe(s) administratif(s) auquel (auxquels) pr閟enter les
demandes;
d) date et titre de la publication o?sont publi閑s les proc閐ures
de licences;
e) indication du caract鑢e automatique ou non automatique de la
proc閐ure de licences, conform閙ent aux d閒initions 閚onc閑s aux
articles 2 et 3;
f) dans le cas des proc閐ures de licences d'importation
automatiques, indication de leur objectif administratif;
g) dans le cas des proc閐ures de licences d'importation non
automatiques, indication de la mesure qui est mise en oeuvre par voie
de licences; et
h) dur閑 d'application pr関ue de la proc閐ure de licences si elle peut 阾re estim閑 avec quelque certitude, et sinon, raison pour laquelle ces renseignements ne peuvent pas 阾re fournis.
3. Les notifications relatives ?la modification de proc閐ures de licences d'importation indiqueront les 閘閙ents susmentionn閟, si ceux-ci sont modifi閟.
4. Les Membres notifieront au Comit?la (les) publication(s) dans laquelle (lesquelles) les renseignements demand閟 au paragraphe 4 de l'article premier seront publi 閟.
5. Tout Membre int閞ess?qui consid鑢e qu'un autre Membre n'a pas notifi?l'閠ablissement ou la modification d'une proc閐ure de licences conform閙ent aux dispositions des paragraphes 1 ?3, pourra porter la question ?l'attention de cet autre Membre. Si une notification n'est pas pr閟ent?e ensuite dans les moindres d閘ais, le Membre int閞ess?pourra notifier lui-m阭e la proc閐ure de licences ou les changements qui y sont apport 閟, y compris tous renseignements pertinents et disponibles.
haut de pagesArticle 6: Consultations et r鑗lement des diff閞ends
Les consultations et le r鑗lement des diff閞ends en ce qui concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du pr閟ent accord seront assujettis aux dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.
haut de pagesArticle 7: Examen
1. Le Comit?proc閐era ?un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du pr閟ent accord selon qu'il sera n?cessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs et des droits et obligations qui y sont 閚onc閟.
2. Le Secr閠ariat 閠ablira, comme base pour l'examen du Comit? un rapport factuel fond?sur les renseignements fournis conform閙ent aux dispositions de l'article 5, les r閜onses au questionnaire annuel sur les proc閐ures de licences d'importation(7) et tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce rapport donnera un r閟um?desdits renseignements, en particulier en indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la p閞iode consid閞閑, et tout autre renseignement que le Comit?conviendra d'y faire figurer.
3. Les Membres s'engagent ?remplir le questionnaire annuel sur les proc閐ures de licences d'importation dans les moindres d閘ais et de mani鑢e exhaustive.
4. Le Comit?informera le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la p閞iode sur laquelle portera cet examen.
haut de pagesArticle 8: Dispositions finales
R閟erves
1. Il ne pourra pas 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres Membres.
L間islation int閞ieure
2. a) Chaque Membre assurera, au plus tard ?la date o?l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit?de ses lois, r間lementations et proc閐ures administratives avec les dispositions du pr閟ent accord.
b) Chaque Membre informera le Comit?de toute modification apport閑 ?ses lois et r鑗lements en rapport avec les dispositions du pr閟ent accord, ainsi qu'?l'administration de ces lois et r間lementations.
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les proc閐ures de licences d'Importation.
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.
Note:
- 1. Celles qui sont d閟ign閑s par le terme 搇icences? ainsi que d'autres proc閐ures administratives similaires. Back to text
- 2. Aucune
disposition du pr閟ent accord ne sera r閜ut閑 impliquer que la
base, le champ d'application ou la dur閑 d'une mesure mise en oeuvre
par voie de licences peut 阾re remis en question en vertu du pr閟ent
accord.
Back to text - 3. Aux
fins du pr閟ent accord, le terme 揼ouvernement?est r閜ut?
comprendre les autorit閟 comp閠entes des Communaut閟 europ閑nnes.
Back to text - 4. Les
proc閐ures de licences d'importation imposant le d閜魌 d'un
cautionnement, qui n'exercent pas d'effets de restriction sur les
importations, sont ?consid閞er comme relevant des dispositions des
paragraphes 1 et 2.
Back to text - 5. Un pays
en d関eloppement Membre, autre qu'un pays en d関eloppement Membre
qui 閠ait Partie ?l'Accord relatif aux proc閐ures en mati鑢e de
licences d'importation, en date du 12 avril 1979, auquel les
prescriptions des alin閍s a) ii) et a) iii) causeront
des difficult閟 sp閏ifiques, pourra, sur notification au Comit?
diff閞er l'application des dispositions de ces alin閍s pour une p閞iode
qui n'exc 閐era pas deux ans ?compter de la date d'entr閑 en
vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre en question.
Back to text - 6. Parfois
d閚omm閟 揹閠enteurs de contingents?
Back to text - 7. Distribu?
pour la premi鑢e fois en tant que document du GATT de 1947 le 23 mars 1971,
sous la cote L/3515.
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