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蒰alement sur cette page:
- Article premier Disposition g閚閞ale
- Article 2 Conditions
- Article 3 Enqu阾e
- Article 4 D閠ermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave
- Article 5 Application des mesures de sauvegarde
- Article 6 Mesures de sauvegarde provisoires
- Article 7 Dur閑 et r閑xamen des mesures de sauvegarde
- Article 8 Niveau de concessions et d'autres obligations
- Article 9 Pays en d関eloppement Membres
- Article 10 Mesures pr閑xistantes prises au titre de l'article XIX
- Article 11 Prohibition et 閘imination de certaines mesures
- Article 12 Notification et consultations
- Article 13 Surveillance
- Article 14 R鑗lement des diff閞ends
- Annex Exception Referred to in Paragraph 2 of Article 11
Les Membres,
Consid閞ant l'objectif g閚閞al des Membres qui est d'am閘iorer et de renforcer le syst鑝e de commerce international fond?sur le GATT de 1994,
Reconnaissant la n閏essit?de clarifier et de renforcer les disciplines du GATT de 1994, et en particulier celles de l'article XIX (Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers), de r閠ablir un contr鬺e multilat閞al sur les sauvegardes et d'閘iminer les mesures qui 閏happent ?ce contr鬺e,
Reconnaissant l'importance de l'ajustement structurel et la n閏essit? d'accro顃re plut魌 que de limiter la concurrence sur les march閟 internationaux, et
Reconnaissant, en outre, qu'?ces fins un accord portant sur tous les aspects des sauvegardes, qui soit applicable ?tous les Membres et fond?sur les principes de base du GATT de 1994, est n閏essaire,
Conviennent de ce qui suit:
haut de page
Article
premier: Disposition
g閚閞ale
Le pr閟ent accord 閠ablit des r鑗les pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures pr関ues ?l'article XIX du GATT de 1994.
haut de pageArticle 2: Conditions
1. Un Membre(1) ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde ?l'間ard d'un produit que si ce Membre a d閠ermin? conform閙ent aux dispositions 閚onc閑s ci-apr鑣, que ce produit est import?sur son territoire en quantit閟 tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport ?la production nationale, et ?des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave ?la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.
2. Des mesures de sauvegarde seront appliqu閑s ?un produit import? quelle qu'en soit la provenance.
haut de pageArticle 3: Enqu阾e
1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'?la suite d'une enqu阾e men閑 par les autorit閟 comp?tentes de ce Membre selon des proc閐ures pr閍lablement 閠ablies et rendues publiques conform閙ent ?l'article X du GATT de 1994. Cette enqu 阾e comprendra la publication d'un avis destin??informer raisonnablement toutes les parties int閞ess閑s, ainsi que des auditions publiques ou autres moyens appropri閟 par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties int閞ess閑s pourraient pr閟enter des 閘閙ents de preuve et leurs vues et, notamment, avoir la possibilit?de r閜ondre aux expos閟 d'autres parties et de faire conna顃re leurs vues, entre autres choses, sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde serait ou non dans l'int閞阾 public. Les autorit閟 comp閠entes publieront un rapport exposant les constatations et les conclusions motiv閑s auxquelles elles seront arriv閑s sur tous les points de fait et de droit pertinents.
2. Tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis ?titre confidentiel seront, sur expos?des raisons, trait閟 comme tels par les autorit閟 comp閠entes. Ces renseignements ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation de la partie qui les aura fournis. Il pourra 阾re demand?aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un r閟um? non confidentiel ou, si lesdites parties indiquent que ces renseignements ne peuvent pas 阾re r 閟um閟, d'exposer les raisons pour lesquelles un r閟um?ne peut pas 阾re fourni. Toutefois, si les autorit閟 comp閠entes estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifi閑, et si la partie concern閑 ne veut pas rendre les renseignements publics ni en autoriser la divulgation en termes g閚閞aux ou sous forme de r閟um? elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur 阾re d閙ontr ?de mani鑢e convaincante, de sources appropri閑s, que les renseignements sont corrects.
haut de pageArticle 4: D閠ermination de l'existence d'un dommage graveou d'une menace de dommage grave
a) l'expression 揹ommage grave?s'entend d'une d間radation g閚閞ale
notable de la situation d'une branche de production nationale;
b) l'expression 搈enace de dommage grave?s'entend de l'imminence 関idente
d'un dommage grave conform閙ent aux dispositions du paragraphe 2.
La d閠ermination de l'existence d'une menace de dommage grave se
fondera sur des faits, et non pas seulement sur des all間ations, des
conjectures ou de lointaines possibilit閟; et
c) aux fins de la d閠ermination de l'existence d'un dommage ou d'une menace de dommage, l'expression 揵ranche de production nationale? s'entend de l'ensemble des producteurs des produits similaires ou directement concurrents en activit?sur le territoire d'un Membre, ou de ceux dont les productions additionn閑s de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.
2. a) Au cours de l'enqu阾e visant ?d閠erminer si un accroissement des importations a caus?ou menace de causer un dommage grave ?une branche de production nationale au regard des dispositions du pr閟ent accord, les autorit閟 comp閠entes 関alueront tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche, en particulier, le rythme d'accroissement des importations du produit consid閞?et leur accroissement en volume, en termes absolus et relatifs, la part du march?int閞ieur absorb閑 par les importations accrues, les variations du niveau des ventes, la production, la productivit? l'utilisation de la capacit? , les profits et pertes et l'emploi.
b) La d閠ermination dont il est question ?l'alin閍 a)
n'interviendra pas ?moins que l'enqu阾e ne d閙ontre, sur la base
d'閘閙ents de preuve objectifs, l'existence du lien de causalit?
entre l'accroissement des importations du produit consid閞?et le
dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs
autres qu'un accroissement des importations causent un dommage ?la
branche de production nationale en m阭e temps, ce dommage ne sera pas
imput??un accroissement des importations.
c) Les autorit閟 comp閠entes publieront dans les moindres d閘ais, conform閙ent aux dispositions de l'article 3, une analyse d閠aill閑 de l'affaire faisant l'objet de l'enqu阾e ainsi qu'une justification du caract鑢e pertinent des facteurs examin閟.
haut de pageArticle 5: Application des mesures de sauvegarde
1. Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Si une restriction quantitative est utilis閑, cette mesure ne ram鑞era pas les quantit閟 import閑s au-dessous du niveau d'une p閞iode r閏ente, qui correspondra ?la moyenne des importations effectu閑s pendant les trois derni鑢es ann閑s repr閟entatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement d閙ontr? qu'un niveau diff閞ent est n閏essaire pour emp阠her ou r閜arer un dommage grave. Les Membres devraient choisir les mesures qui conviennent le mieux pour r閍liser ces objectifs.
2. a) Dans les cas o?un contingent est r閜arti entre des pays fournisseurs, le Membre appliquant les restrictions pourra chercher ? se mettre d'accord, au sujet de la r閜artition des parts du contingent, avec tous les autres Membres ayant un int閞阾 substantiel dans la fourniture du produit consid閞? Dans les cas o? cette m閠hode ne sera raisonnablement pas applicable, le Membre concern?attribuera aux Membres ayant un int閞阾 substantiel dans la fourniture du produit des parts calcul閑s sur la base des proportions, fournies par ces Membres pendant une p閞iode repr閟entative pr閏閐ente, de la quantit?ou de la valeur totale des importations du produit, tout facteur sp閏ial qui pourrait avoir affect?ou pourrait affecter le commerce du produit 閠ant d鹠ent pris en compte.
b) Un Membre pourra d閞oger aux dispositions de l'alin閍 a) ? condition que des consultations au titre du paragraphe 3 de l'article 12 soient men閑s sous les auspices du Comit?des sauvegardes vis?au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'il soit clairement d閙ontr??celui-ci i) que les importations en provenance de certains Membres se sont accrues d'un pourcentage disproportionn?par rapport ?l'accroissement total des importations du produit consid閞?pendant la p閞iode repr閟entative, ii) que les raisons pour lesquelles il est d閞og?aux dispositions de l'alin閍 a) sont valables et iii) que les conditions de cette d閞ogation sont 閝uitables pour tous les fournisseurs du produit consid閞? La dur閑 de toute mesure de ce genre ne sera pas prolong閑 au-del? de la p閞iode initiale pr関ue au paragraphe 1 de l'article 7. La d閞ogation susmentionn閑 ne sera pas autoris閑 en cas de menace de dommage grave.
haut de pageArticle 6: Mesures de sauvegarde provisoires
Dans des circonstances critiques o?tout d閘ai causerait un tort qu'il serait difficile de r閜arer, un Membre pourra prendre une mesure de sauvegarde provisoire apr鑣 qu'il aura 閠?d閠ermin?? titre pr閘iminaire qu'il existe des 閘閙ents de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a caus?ou menace de causer un dommage grave. La dur閑 de la mesure provisoire ne d閜assera pas 200 jours; pendant cette p閞iode, il sera satisfait aux prescriptions pertinentes 閚onc閑s aux articles 2 ?7 et 12. Ces mesures devraient prendre la forme d'une majoration des droits de douane, qui seront rembours閟 dans les moindres d閘ais s'il n'est pas d閠ermin?dans l'enqu阾e ult閞ieure vis閑 au paragraphe 2 de l'article 4 qu'un accroissement des importations a caus?ou menac?de causer un dommage grave ?une branche de production nationale. La dur閑 de ces mesures provisoires sera compt閑 pour une partie de la p閞iode initiale et de toute prorogation vis閑 aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7.
haut de pageArticle 7: Dur閑 et r閑xamen des mesures de sauvegarde
1. Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la p閞iode n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Cette p閞iode ne d閜assera pas quatre ans, ?moins qu'elle ne soit prorog閑 conform閙ent au paragraphe 2.
2. La p閞iode mentionn閑 au paragraphe 1 pourra 阾re prorog閑, ?condition que les autorit閟 comp閠entes du Membre importateur aient d閠ermin? conform閙ent aux proc閐ures 閚onc閑s aux articles 2, 3, 4 et 5, que la mesure de sauvegarde continue d'阾re n 閏essaire pour pr関enir ou r閜arer un dommage grave et qu'il existe des 閘閙ents de preuve selon lesquels la branche de production proc鑔e ?des ajustements, et ?condition que les dispositions pertinentes des articles 8 et 12 soient observ閑s.
3. La p閞iode d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la p閞iode d'application de toute mesure provisoire, la p閞iode d'application initiale et sa prorogation 関entuelle, ne d閜assera pas huit ans.
4. Afin de faciliter l'ajustement dans le cas o?la dur閑 pr関ue d'une mesure de sauvegarde notifi閑 conform閙ent aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 d閜asse un an, le Membre qui applique ladite mesure la lib閞alisera progressivement, ? intervalles r間uliers, pendant la p閞iode d'application. Si la dur閑 de la mesure d閜asse trois ans, le Membre qui applique la mesure r閑xaminera la situation au plus tard au milieu de la p閞iode d'application de la mesure et, si cela est appropri? retirera cette mesure ou acc閘閞era le rythme de la lib閞alisation. Une mesure dont la dur閑 sera prorog閑 conform閙ent au paragraphe 2 ne sera pas plus restrictive qu'elle ne l'閠ait ?la fin de la p閞iode initiale et devrait continuer d'阾re lib閞alis閑.
5. Aucune mesure de sauvegarde ne sera de nouveau appliqu閑 ? l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pendant une p閞iode 間ale ?celle durant laquelle cette mesure aura 閠?ant閞ieurement appliqu閑, ?condition que la p閞iode de non-application soit d'au moins deux ans.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, une mesure de sauvegarde d'une dur閑 de 180 jours ou moins pourra 阾re appliqu閑 de nouveau ?l'importation d'un produit:
a) si un an au moins s'est 閏oul?depuis la date d'introduction d'une
mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et
b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas 閠?appliqu閑 au m阭e produit plus de deux fois au cours de la p閞iode de cinq ans ayant pr閏閐?imm閐iatement la date d'introduction de la mesure.
haut de pageArticle 8: Niveau de concessions et d'autres obligations
1. Un Membre qui projette d'appliquer une mesure de sauvegarde ou qui cherche ?en proroger une s'efforcera de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement 閝uivalent ? celui qui existe en vertu du GATT de 1994 entre lui et les Membres exportateurs qui seraient affect閟 par cette mesure, conform閙ent aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 12. En vue d'atteindre cet objectif, les Membres concern閟 pourront convenir de tout moyen ad閝uat pour compenser au plan commercial les effets d閒avorables de la mesure sur leurs 閏hanges commerciaux.
2. Si aucun accord n'intervient dans les 30 jours lors des consultations men閑s au titre du paragraphe 3 de l'article 12, il sera loisible aux Membres exportateurs affect閟 de suspendre, dans un d閘ai de 90 jours ?compter de l'application de cette mesure et ?l'expiration d'un d閘ai de 30 jours ?compter de celui o? le Conseil du commerce des marchandises aura re鐄 un avis 閏rit l'informant de cette suspension, l'application au commerce du Membre qui applique cette mesure de concessions ou d'autres obligations substantiellement 閝uivalentes r閟ultant du GATT de 1994, dont la suspension ne donne lieu ?aucune objection de la part du Conseil du commerce des marchandises.
3. Le droit de suspension vis?au paragraphe 2 ne sera pas exerc? pendant les trois premi鑢es ann閑s d'application d'une mesure de sauvegarde, ?condition que cette mesure ait 閠?prise par suite d'un accroissement des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions du pr閟ent accord.
haut de pageArticle 9: Pays en d関eloppement Membres
1. Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliqu閑s ?l'間ard d'un produit originaire d'un pays en d関eloppement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit consid閞?du Membre importateur ne d閜assera pas 3 pour cent, ?condition que les pays en d関eloppement Membres dont la part dans les importations est inf閞ieure ?3 pour cent ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 pour cent aux importations totales du produit consid閞?(2)
2. Un pays en d関eloppement Membre aura le droit de proroger la p閞iode d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus au-del?du d閘ai maximal pr関u au paragraphe 3 de l'article 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 7, un pays en d関eloppement Membre aura le droit d'appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde ?l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, apr鑣 une p?riode 間ale ?la moiti?de celle durant laquelle cette mesure aura 閠?ant閞ieurement appliqu閑, ?condition que la p閞iode de non-application soit d'au moins deux ans.
haut de pageArticle 10: Mesures pr閑xistantes prises au titre de l'article XIX
Les Membres mettront un terme ?toutes les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 qui existaient ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans un d閘ai de huit ans ?compter de la date ?laquelle elles ont 閠?appliqu閑s pour la premi鑢e fois, ou de cinq ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC si ce d閘ai expire plus tard.
haut de pageArticle 11: Prohibition et 閘imination de certaines mesures
1. a) Un Membre ne prendra ni ne cherchera ?prendre de mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers, telles qu'elles sont d閒inies ?l'article XIX du GATT de 1994, que si de telles mesures sont conformes aux dispositions de cet article appliqu閑s conform閙ent aux dispositions du pr 閟ent accord.
b) En outre, un Membre ne cherchera pas ?prendre, ne prendra ni ne
maintiendra de mesure d'autolimitation des exportations, d'arrangement
de commercialisation ordonn?e ou toute autre mesure similaire ?
l'exportation ou ?l'importation.(3),
(4) Sont
incluses les mesures prises par un seul Membre et celles qui rel鑦ent
d'accords, d'arrangements et de m閙orandums d'accord sign閟 par deux
Membres ou plus. Toute mesure de ce genre qui sera en application ?
la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC sera rendue
conforme au pr閟ent accord ou 閘imin閑 progressivement, conform閙ent
aux dispositions du paragraphe 2.
c) Le pr閟ent accord ne s'applique pas aux mesures qu'un Membre cherchera ?prendre, prendra ou maintiendra en vertu de dispositions du GATT de 1994 autres que l'article XIX et d'Accords commerciaux multilat閞aux figurant ?l'Annexe 1A autres que le pr閟ent accord, ou en vertu de protocoles et d'accords ou d'arrangements conclus dans le cadre du GATT de 1994.
2. L'閘imination progressive des mesures vis閑s au paragraphe 1 b) se fera conform閙ent ?des calendriers que les Membres concern閟 pr閟enteront au Comit?des sauvegardes au plus tard 180 jours apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces calendriers pr関oiront que toutes les mesures vis閑s au paragraphe 1 seront 閘imin閑s progressivement ou rendues conformes au pr閟ent accord dans un d閘ai ne d閜assant pas quatre ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ?l'exception d'une mesure sp閏ifique au maximum par Membre importateur(5), qui ne sera pas maintenue au-del?du 31 d閏embre 1999. Toute exception de ce genre devra 阾re mutuellement convenue entre les Membres directement concern閟 et notifi閑 au Comit?des sauvegardes pour examen et acceptation dans les 90 jours ?compter de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. L'Annexe du pr閟ent accord indique une mesure dont il a 閠?convenu qu'elle relevait de cette exception.
3. Les Membres n'encourageront ni ne soutiendront l'adoption ou le maintien en vigueur, par des entreprises publiques et priv閑s, de mesures non gouvernementales 閝uivalentes ?celles qui sont vis閑s au paragraphe 1.
haut de pageArticle 12: Notification et consultations
1. Un Membre notifiera imm閐iatement au Comit?des sauvegardes:
a) l'ouverture d'une enqu阾e au sujet de l'existence d'un dommage grave
ou d'une menace de dommage grave, et les raisons de cette action;
b) la constatation de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de
dommage grave caus?par un accroissement des importations; et
c) la d閏ision d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde.
2. Lorsqu'il adressera les notifications vis閑s au paragraphe 1 b) et 1 c), le Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde communiquera au Comit?des sauvegardes tous les renseignements pertinents, qui comprendront les 閘閙ents de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave caus?par un accroissement des importations, la d閟ignation pr閏ise du produit en cause et de la mesure projet閑, la date projet閑 pour l'introduction de la mesure, sa dur閑 probable et le calendrier 閠abli pour sa lib閞alisation progressive. En cas de prorogation d'une mesure, des 閘閙ents de preuve selon lesquels la branche de production concern閑 proc鑔e ?des ajustements seront 間alement fournis. Le Conseil du commerce des marchandises ou le Comit?des sauvegardes pourra demander au Membre qui projette d'appliquer ou de proroger la mesure les renseignements additionnels qu'il jugera n閏essaires.
3. Un Membre qui projette d'appliquer ou de proroger une mesure de sauvegarde m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation pr閍lable aux Membres ayant un int閞阾 substantiel en tant qu'exportateurs du produit consid閞? afin, entre autres choses, d'examiner les renseignements communiqu閟 au titre du paragraphe 2, d'閏hanger des vues au sujet de la mesure et d'arriver ?un accord sur les moyens d'atteindre l'objectif 閚onc?au paragraphe 1 de l'article 8.
4. Un Membre adressera une notification au Comit?des sauvegardes avant de prendre une mesure de sauvegarde provisoire vis閑 ?l'article 6. Les consultations commenceront imm閐iatement apr鑣 que la mesure aura 閠?prise.
5. Les r閟ultats des consultations vis閑s dans le pr閟ent article, ainsi que les r閟ultats des r閑xamens de milieu de p閞iode d'application vis閟 au paragraphe 4 de l'article 7, toute forme de compensation vis閑 au paragraphe 1 de l'article 8 et les suspensions projet閑s de concessions et d'autres obligations vis閑s au paragraphe 2 de l'article 8, seront notifi閟 imm閐iatement au Conseil du commerce des marchandises par les Membres concern閟.
6. Les Membres notifieront dans les moindres d閘ais au Comit?des sauvegardes leurs lois, r間lementations et proc閐ures administratives relatives aux mesures de sauvegarde, ainsi que toutes modifications qui y seront apport閑s.
7. Les Membres maintenant des mesures d閏rites ?l'article 10 et au paragraphe 1 de l'article 11 qui existeront ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC notifieront ces mesures au Comit?des sauvegardes, au plus tard 60 jours apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
8. Tout Membre pourra notifier au Comit?des sauvegardes toutes les lois, r間lementations et proc閐ures administratives et toute mesure ou d閏ision vis閑 par le pr閟ent accord qui n'auront pas 閠? notifi閑s par d'autres Membres qui sont tenus de le faire en vertu du pr閟ent accord.
9. Tout Membre pourra notifier au Comit?des sauvegardes toute mesure non gouvernementale vis閑 au paragraphe 3 de l'article 11.
10. Toutes les notifications au Conseil du commerce des marchandises vis閑s dans le pr閟ent accord seront normalement faites par l'interm閐iaire du Comit?des sauvegardes.
11. Les dispositions du pr閟ent accord en mati鑢e de notification n'obligeront pas un Membre ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ?l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ?l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
haut de pageArticle 13: Surveillance
1. Il est institu?un Comit?des sauvegardes, plac?sous l'autorit? du Conseil du commerce des marchandises, auquel pourra participer tout Membre qui en exprimera le d閟ir. Le Comit?aura les fonctions suivantes:
a) suivre la mise en oeuvre g閚閞ale du pr閟ent accord, pr閟enter
chaque ann閑 au Conseil du commerce des marchandises un rapport sur
cette mise en oeuvre et faire des recommandations ?l'effet de l'am閘iorer;
b) v閞ifier, ?la demande d'un Membre affect? si les r鑗les de proc閐ure
du pr閟ent accord ont 閠?respect閑s relativement ?une mesure de
sauvegarde, et rendre compte de ses constatations au Conseil du
commerce des marchandises;
c) aider les Membres, s'ils le demandent, dans leurs consultations au
titre des dispositions du pr閟ent accord;
d) examiner les mesures vis閑s ?l'article 10 et au paragraphe 1
de l'article 11, suivre l'閘imination progressive de ces mesures
et pr閟enter un rapport au Conseil du commerce des marchandises selon
qu'il sera appropri?
e) examiner, ?la demande du Membre qui prend une mesure de sauvegarde,
si les suspensions projet閑s de concessions ou d'autres obligations
sont 搒ubstantiellement 閝uivalentes? et pr閟enter un rapport
au Conseil du commerce des marchandises selon qu'il sera appropri?
f) recevoir et examiner toutes les notifications pr関ues dans le pr閟ent
accord et pr閟enter un rapport au Conseil du commerce des
marchandises selon qu'il sera appropri? et
g) s'acquitter de toute autre fonction en rapport avec le pr閟ent accord que le Conseil du commerce des marchandises pourra d閏ider.
2. Pour aider le Comit??s'acquitter de sa fonction de surveillance, le Secr閠ariat 閘aborera chaque ann閑 un rapport factuel sur le fonctionnement du pr閟ent accord, en se fondant sur les notifications et autres renseignements fiables dont il disposera.
haut de pageArticle 14: R鑗lement des diff閞ends
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends relevant du pr閟ent accord.
haut de page
Annexe Exception
Vis閑 au Paragraphe 2 de L'article 11
Membres concern閟 | Produits | Date d'expiration | CE/Japon | Voitures particuli鑢es, v閔icules tout terrain, v閔icules utilitaires l間ers, camions l間ers (jusqu'?5 tonnes) et m阭es v閔icules enti鑢ement en pi鑓es d閠ach閑s. |
31 d閏embre 1999 |
Note:
- 1.Une union douani?re pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu'entit?ou pour le compte d'un Etat membre. Lorsqu'une union douani鑢e appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu'entit? toutes les prescriptions pour la d閠ermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave au titre du pr閟ent accord seront fond閑s sur les conditions existant dans l'ensemble de l'union douani鑢e. Lorsqu'une mesure de sauvegarde sera appliqu閑 pour le compte d'un Etat membre, toutes les prescriptions pour la d閠ermination de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave seront fond閑s sur les conditions existant dans cet Etat membre et la mesure sera limit閑 ?cet Etat membre. Aucune disposition du pr閟ent accord ne pr閖uge l'interpr閠ation du rapport entre l'article XIX et le paragraphe 8 de l'article XXIV du GATT de 1994. Back to text
- 2. Un Membre notifiera imm閐iatement au Comit?des sauvegardes une mesure prise au titre du paragraphe 1 de l'article 9. Back to text
- 3. Un contingent d'importation appliqu?en tant que mesure de sauvegarde conform閙ent aux dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du pr閟ent accord pourra, par accord mutuel, 阾re administr?par le Membre exportateur. Back to text
- 4. Exemples de mesures similaires: mod閞ation des exportations, syst鑝es de surveillance des prix ?l'exportation ou ?l'importation, surveillance des exportations ou des importations, cartels d'importation impos閟 et r間imes de licences d'exportation ou d'importation discr閠ionnaires qui assurent une protection. Back to text
- 5. La seule exception de ce genre ?laquelle les Communaut閟 europ閑nnes ont droit est indiqu閑 dans l'Annexe du pr閟ent accord. Back to text
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les sauvegardes.
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.