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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord Relatif au Commerce des A閞onefs Civils

Pr閍mbule

           Les signataires(1) de l'accord relatif au commerce des a閞onefs civils, ci-apr鑣 d閚omm?l' 揳ccord?

           Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les N間ociations commerciales multilat閞ales du Tokyo Round devaient r閍liser l'expansion et une lib閞ation de plus en plus large du commerce mondial, entre autres par la suppression progressive des obstacles au commerce et par l'am閘ioration du cadre international qui r間it le commerce mondial,

           D閟ireux d'assurer, dans le commerce mondial des a閞onefs civils, de leurs parties et des 閝uipements li閟, un maximum de libert? notamment la suppression des droits et, dans toute la mesure du possible, la r閐uction ou la suppression des effets de restriction ou de distorsion des 閏hanges,

           D閟ireux d'encourager la poursuite des progr鑣 technologiques de l'industrie a閞onautique dans le monde entier,

           D閟ireux d'assurer des possibilit閟 de concurrence 閝uitables et 間ales ?leur a閞onautique civile ainsi qu'?leurs producteurs afin que ces derniers puissent participer ?l'expansion du march? mondial des a閞onefs civils,

           Conscients de l'importance de leurs int閞阾s mutuels globaux, au niveau 閏onomique et commercial, dans le secteur de l'a閞onautique civile,

           Reconnaissant que de nombreux signataires consid鑢ent le secteur de l'a閞onautique comme une composante particuli鑢ement importante de la politique 閏onomique et industrielle,

           D閟ireux d'閘iminer les effets d閒avorables r閟ultant, pour le commerce des a閞onefs civils, de l'aide apport閑 par les pouvoirs publics ?l'閠ude, ?la construction et ?la commercialisation des a閞onefs civils, tout en reconnaissant que cette aide des pouvoirs publics en tant que telle ne serait pas r閜ut閑 constituer une distorsion des 閏hanges,

           D閟ireux de voir leur a閞onautique civile travailler sur la base de la concurrence commerciale, et reconnaissant que les relations entre les pouvoirs publics et l'industrie varient largement d'un signataire ?l'autre,

           Reconnaissant les obligations et les droits qu'ils tiennent de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-apr鑣 d閚omm?搇'Accord g閚閞al?ou 搇e GATT? et des autres accords multilat閞aux n間oci閟 sous les auspices du GATT,

           Reconnaissant la n閏essit?d'instituer des proc閐ures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de r鑗lement des diff閞ends, en vue d'assurer la mise en oeuvre 閝uitable, prompte et efficace des dispositions du pr閟ent accord et de maintenir entre eux l'閝uilibre des droits et des obligations,

           D閟ireux d'閠ablir un cadre international qui r間isse le commerce des a閞onefs civils.

           Sont convenus de ce qui suit:

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Article premier: Produits vis閟

1.1       Le pr閟ent accord s'applique aux produits ci-apr鑣:

a)         tous les a閞onefs civils,
 

b)         tous les moteurs d'a閞onefs civils, leurs parties et pi鑓es et leurs composants,
 

c)         toutes les autres parties et pi鑓es, et tous les composants et sous-ensembles, d'a閞onefs civils,
 

d)         tous les simulateurs de vol au sol, leurs parties et pi鑓es et leurs composants

           qu'ils soient utilis閟 comme mat閞iel originaire ou de remplacement dans la construction, la r閜aration, l'entretien, la r閒ection, la modification ou la transformation d'a閞onefs civils.

1.2      Aux fins du pr閟ent accord, l'expression 揳閞onefs civils?d閟igne a) tous les a閞onefs autres que militaires, et b) tous les autres produits 閚um閞閟 ?l'article 1.1 ci-dessus.

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Article 2: Droits de douane et autres impositions

2.1     Les signataires sont convenus

2.1.1      d'閘iminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions(2) de toute nature, per鐄s ?l'importation ou ?l'occasion de l'importation des produits class閟 sous les positions de leurs tarifs douaniers respectifs qu'閚um鑢e l'annexe, si ces produits sont destin閟 ?阾re utilis閟 dans un a閞onef civil et ?y 阾re incorpor閟 au cours de sa construction, de sa r閜aration, de son entretien, de sa r閒ection, de sa modification ou de sa transformation,
 

2.1.2      d'閘iminer, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, tous les droits de douane et toutes les autres impositions(3) de toute nature, per鐄s sur les r閜arations d'a閞onefs civils,
 

2.1.3      d'inclure, pour le 1er janvier 1980 ou pour le jour de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, dans leurs Listes annex閑s ?l'Accord g閚閞al, l'admission en franchise ou en exemption de droits de tous les produits vis閟 ?l'article 2.1.1 ci-dessus et de toutes les r閜arations vis閑s ?l'article 2.1.2 ci-dessus.

2.2     Chaque signataire a) adoptera ou adaptera, aux fins d'administration douani鑢e, un syst鑝e fond?sur la destination finale du produit, en vue de donner effet ?ses obligations au titre de l'article 2.1 ci-dessus, b) fera en sorte que son syst鑝e fond?sur la destination finale comporte un r間ime d'admission en franchise ou en exemption de droits qui soit comparable au r間ime institu?par les autres signataires et qui ne constitue pas une entrave au commerce, et c) informera les autres signataires des modalit閟 d'administration de son syst鑝e fond?sur la destination finale.

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Article 3: Obstacles techniques au commerce

3.1      Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce s'appliquent au commerce des a閞onefs civils. En outre, les signataires sont convenus que les prescriptions en mati鑢e de certification des a閞onefs civils, et les sp閏ifications relatives aux proc閐ures d'exploitation et d'entretien de ces a閞onefs, seront r間ies, entre les signataires, par les dispositions de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce.

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Article 4: March閟 pass閟 sur instructions des pouvoirs publics, contrats obligatoires de sous-traitance et incitations

4.1     Les acheteurs d'a閞onefs civils devraient 阾re libres de choisir leurs fournisseurs sur la base de consid閞ations commerciales et techniques.

4.2     Les signataires s'interdisent de soumettre les compagnies a閞iennes, constructeurs d'a閞onefs, ou autres entit閟 acheteuses d'a閞onefs civils, ?des obligations ou ?des pressions excessives ?l'effet d'acheter des a閞onefs civils d'une origine d閠ermin閑, qui introduiraient une discrimination ?l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.

4.3     Les signataires sont convenus que l'achat des produits vis閟 par le pr閟ent accord ne devrait 阾re r間i que par des consid閞ations de concurrence en mati鑢e de prix, de qualit?et de d閘ais de livraison. S'agissant de l'approbation ou de l'adjudication de march閟 portant sur des produits vis閟 par le pr閟ent accord, tout signataire pourra toutefois exiger que ses entreprises qualifi閑s soient admises ?concourir sur une base comp閠itive et ?des conditions non moins favorables que celles dont b閚閒icient les entreprises qualifi閑s d'autres signataires.(3)

4.4     Les signataires sont convenus d'関iter de pratiquer quelque type d'incitation que ce soit ?la vente ou ?l'achat d'a閞onefs civils d'une origine d閠ermin閑, qui introduirait une discrimination ?l'encontre des fournisseurs du ressort d'un signataire.

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Article 5: Restrictions au commerce

5.1     Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative (contingentement ?l'importation) ni prescription en mati鑢e de licences d'importation qui restreindrait l'importation d'a閞onefs civils d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord g閚閞al. La pr閟ente disposition n'exclut pas l'application, ?l'importation, de syst鑝es de surveillance ou de licences compatibles avec l'Accord g閚閞al.

5.2     Les signataires n'appliqueront aucune restriction quantitative ni syst鑝e de licences d'exportation, ni autre prescription similaire, qui restreindrait, pour des raisons de commerce ou de concurrence, l'exportation d'a閞onefs civils ?destination d'autres signataires d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions applicables de l'Accord g閚閞al.

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Article 6: Aides publiques, cr閐it ?l'exportation et commercialisation des a閞onefs

6.1     Les signataires notent que les dispositions de l'accord relatif ?l'interpr閠ation et ?l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce (accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires) s'appliquent au commerce des a閞onefs civils. Ils affirment que, dans leur participation ou leur aide aux programmes relatifs aux a閞onefs civils, ils s'efforceront d'関iter les effets d閒avorables sur le commerce des a閞onefs civils, au sens des articles 8.3 et 8.4 de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Ils tiendront 間alement compte des facteurs sp閏iaux qui jouent dans le secteur a閞onautique, en particulier les aides publiques largement pratiqu閑s dans ce domaine, de leurs int閞阾s 閏onomiques internationaux, et du d閟ir des producteurs de tous les signataires de participer ?l'expansion du march?mondial des a閞onefs civils.

6.2     Les signataires sont convenus que la d閠ermination du prix des a閞onefs civils devrait se fonder sur une perspective raisonnable de couvrir tous les co鹴s, y compris les co鹴s non renouvelables des programmes, un prorata des co鹴s identifiables des travaux de recherche et d関eloppement militaires concernant des a閞onefs, composants et syst鑝es, qui trouvent ensuite une application dans la construction d'a閞onefs civils, les co鹴s moyens de production et les co鹴s financiers.

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Article 7: Gouvernements r間ionaux et locaux

7.1     Outre les autres obligations qui r閟ultent pour eux du pr閟ent accord, les signataires sont convenus de ne pas obliger ni encourager, directement ou indirectement, les gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux, ni les organismes non gouvernementaux ou autres, ?prendre des mesures incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.

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Article 8: Surveillance, examen, consultations et r鑗lement des diff閞ends

8.1     Il sera institu?un comit?du commerce des a閞onefs civils (ci-apr鑣 d閚omm?搇e comit閿), compos?de repr閟entants de tous les signataires. Le comit?閘ira son pr閟ident. Il se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux signataires la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant l'application du pr閟ent accord, y compris l'関olution de l'industrie a閞onautique civile, pour d閠erminer s'il faut y apporter des amendements afin que les 閏hanges restent libres et exempts de distorsions, pour examiner toute question ? laquelle il n'aura pas 閠?possible de trouver une solution satisfaisante au moyen de consultations bilat閞ales, ainsi que pour exercer les attributions qui pourront lui 阾re conf閞閑s en vertu du pr閟ent accord ou par les signataires.

8.2     Le comit?proc閐era chaque ann閑 ?un examen de la mise en oeuvre et de l'application du pr閟ent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le comit?informera chaque ann閑 les PARTIES CONTRACTANTES ?l'Accord g閚閞al des faits intervenus pendant la p閞iode sur laquelle portera cet examen.

8.3     Au plus tard ?l'expiration de la troisi鑝e ann閑 ?compter de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, et par la suite de fa鏾n p閞iodique, les signataires engageront de nouvelles n間ociations en vue d'閘argir et d'am閘iorer l'accord sur la base de la r閏iprocit? mutuelle.

8.4     Le comit?pourra instituer les organes subsidiaires qui seront appropri閟 pour suivre r間uli鑢ement l'application du pr閟ent accord afin d'assurer un 閝uilibre continu des avantages mutuels. En particulier, il instituera un organe subsidiaire appropri?afin d'assurer un 閝uilibre continu des avantages mutuels, la r閏iprocit? et l'閝uivalence des r閟ultats dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 ci-dessus relatives aux produits vis閟, aux syst鑝es fond閟 sur la destination finale, aux droits de douane et aux autres impositions.

8.5     Chaque signataire examinera avec compr閔ension les repr閟entations adress閑s par tout autre signataire et se pr阾era dans les moindres d閘ais ?des consultations au sujet de ces repr閟entations, lorsque celles-ci porteront sur une question concernant l'application du pr閟ent accord.

8.6     Les signataires reconnaissent qu'il est souhaitable de proc閐er ?des consultations avec les autres signataires dans le cadre du comit? afin de rechercher une solution mutuellement acceptable avant l'ouverture d'une enqu阾e visant ?d閠erminer l'existence, le degr? et l'effet de toute subvention pr閠endue. Dans les cas exceptionnels o? avant l'engagement d'une proc閐ure interne de cette nature, aucune consultation n'aura eu lieu, les signataires notifieront imm閐iatement au comit?l'engagement de cette proc閐ure et entreprendront dans le m阭e temps des consultations pour rechercher une solution mutuellement convenue qui 閏arterait la n閏essit?de recourir ? des mesures compensatoires.

8.7     Tout signataire qui estimerait que ses int閞阾s commerciaux dans la construction, la r閜aration, l'entretien, la r閒ection, la modification ou la transformation d'a閞onefs civils ont 閠? ou risquent d'阾re, l閟閟 par une mesure prise par un autre signataire, pourra demander au comit?d'examiner la question. A r閏eption d'une telle demande, le comit?se r閡nira dans les trente jours et examinera la question aussi rapidement que possible en vue d'arriver ?une solution des probl鑝es dans les moindres d閘ais possibles et, en particulier, avant qu'une solution d閒initive ait 閠?apport閑 ailleurs ?ces probl鑝es. A cet 間ard, le comit?pourra rendre les d閏isions ou faire les recommandations qui seront appropri閑s. L'examen ne pr閖udiciera pas les droits que les signataires tiennent de l'Accord g閚閞al ou d'instruments n間oci閟 multilat閞alement sous les auspices du GATT, dans la mesure o?ils s'appliquent au commerce des a閞onefs civils. En vue d'aider ?l'examen des probl鑝es qui se poseraient, dans le cadre de l'Accord g閚閞al et des instruments susvis閟, le comit?pourra fournir l'assistance technique appropri閑.

8.8     Les signataires sont convenus que, en ce qui concerne tout diff閞end portant sur un point relevant du pr閟ent accord mais non d'autres instruments n間oci閟 multilat閞alement sous les auspices du GATT, les signataires et le comit?appliqueront, mutatis mutandis, les dispositions des articles XXII et XXIII de l'Accord g閚閞al et celles du M閙orandum d'accord concernant les notifications, les consultations, le r鑗lement des diff閞ends et la surveillance, afin de rechercher un r鑗lement de ce diff閞end. Ces proc閐ures s'appliqueront 間alement en vue du r鑗lement de tout diff閞end portant sur un point relevant du pr閟ent accord et d'un autre instrument n間oci?multilat閞alement sous les auspices du GATT, si les parties ?ce diff閞end en conviennent ainsi.

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Article 9: Dispositions finales

9.1      Acceptation et accession

9.1.1     Le pr閟ent accord sera ouvert ?l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes ? l'Accord g閚閞al et de la Communaut?閏onomique europ閑nne.
 

9.1.2     Le pr閟ent accord sera ouvert ?l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des gouvernements qui ont acc閐??titre provisoire ? l'Accord g閚閞al, ?des conditions, se rapportant ?l'application effective des droits et obligations qui r閟ultent du pr閟ent accord, qui tiendront compte des droits et obligations 閚onc閟 dans leurs instruments d'accession provisoire.
 

9.1.3     Le pr閟ent accord sera ouvert ?l'accession de tout autre gouvernement, ?des conditions, se rapportant ?l'application effective des droits et obligations qui r閟ultent du pr閟ent accord, ?convenir entre ce gouvernement et les signataires, par d閜魌 aupr鑣 du Directeur g閚閞al des PARTIES CONTRACTANTES ?l'Accord g閚閞al d'un instrument d'accession 閚on鏰nt les conditions ainsi convenues.
 

9.1.4     En ce qui concerne l'acceptation, les dispositions du paragraphe 5, alin閍s a) et b), de l'article XXVI de l'Accord g閚閞al seront applicables.

9.2     R閟erves

9.2.1      Il ne pourra 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres signataires.

9.3     Entr閑 en vigueur

9.3.1      Le pr閟ent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980 pour les gouvernements(4) qui l'auront accept?ou qui y auront acc閐??cette date. Pour tout autre gouvernement, il entrera en vigueur le trenti鑝e jour qui suivra celui de son acceptation ou de son accession.

9.4     L間islation nationale

9.4.1      Chaque gouvernement qui acceptera le pr閟ent accord ou qui y acc閐era assurera, au plus tard ?la date o?ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformit?de ses lois, r鑗lements et proc閐ures administratives avec les dispositions dudit accord.
 

9.4.2      Chaque signataire informera le comit?de toute modification apport閑 ?ses lois et r鑗lements en rapport avec les dispositions du pr閟ent accord, ainsi qu'?l'administration de ces lois et r鑗lements.

9.5      Amendements

9.5.1     Les signataires pourront modifier le pr閟ent accord eu 間ard, notamment, ?l'exp閞ience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura 閠? approuv?par les signataires conform閙ent aux proc閐ures 閠ablies par le comit? il n'entrera en vigueur ?l'間ard d'un signataire que lorsque celui-ci l'aura accept?

9.6      D閚onciation

9.6.1     Tout signataire pourra d閚oncer le pr閟ent accord. La d閚onciation prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de douze mois ?compter du jour o?le Directeur g閚閞al des PARTIES CONTRACTANTES ?l'Accord g閚閞al en aura re鐄 notification par 閏rit. D鑣 r閏eption de cette notification, tout signataire pourra demander la r閡nion imm閐iate du comit?

9.7     Non-application du pr閟ent accord entre des signataires

9.7.1      Le pr閟ent accord ne s'appliquera pas entre deux signataires si l'un ou l'autre de ces signataires, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas ?cette application.

9.8     Annexe

9.8.1     L'annexe au pr閟ent accord en fait partie int間rante.

9.9     Secr閠ariat

9.9.1     Le secr閠ariat du GATT assurera le secr閠ariat du pr閟ent accord.

9.10    D閜魌

9.10.1    Le pr閟ent accord sera d閜os?aupr鑣 du Directeur g閚閞al des PARTIES CONTRACTANTES ?l'Accord g閚閞al, qui remettra dans les moindres d閘ais ?chaque signataire et ?chaque partie contractante ?l'Accord g閚閞al une copie certifi閑 conforme du pr閟ent accord et de tout amendement qui y aura 閠?apport?conform閙ent ?l'article 9.5, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conform閙ent ? l'article 9.1, ou de chaque d閚onciation conform閙ent ?l'article 9.6.

9.11    Enregistrement

9.11.1    Le pr閟ent accord sera enregistr?conform閙ent aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

           Fait ?Gen鑦e le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en langues fran鏰ise et anglaise, les deux textes faisant foi.(5)

Protocole (2001) portant modification de l'annexe de L'accord relatif au commerce des a閞onefs civils

Les signataires de l'Accord relatif au commerce des a閞onefs civils (d閚omm?ci apr鑣 搇'Accord?,

AYANT proc閐??des n間ociations en vue de la transposition des modifications introduites dans les versions de 1992, 1996 et 2002 du Syst鑝e harmonis?de d閟ignation et de codification des marchandises (d閚omm?ci apr鑣 搇e Syst鑝e harmonis閿) dans l'annexe de l'Accord ainsi que de l'閘argissement du champ d'application de l'Accord ?de nouveaux produits,

SONT convenus, par l'interm閐iaire de leurs repr閟entants, des dispositions suivantes:

1. L'annexe jointe au pr閟ent Protocole remplacera, ?compter de la date de l'entr閑 en vigueur de celui ci conform閙ent au paragraphe 3, l'annexe de l'Accord 閠ablie en vertu du Protocole (1986) portant modification de l'annexe de l'Accord relatif au commerce des a閞onefs.
 

2. Le pr閟ent Protocole sera ouvert ?l'acceptation des signataires de l'Accord par voie de signature ou autrement, jusqu'au 31 octobre 2001 ou jusqu'?une date ult閞ieure qui sera fix閑 par le Comit?du commerce des a閞onefs civils (6).
 

3. Le pr閟ent Protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui l'auront accept? le 1er janvier 2002. Pour tout autre signataire, le pr閟ent Protocole entrera en vigueur le jour qui suivra celui de son acceptation.
 

4. Le pr閟ent Protocole sera d閜os?aupr鑣 du Directeur g閚閞al de l'Organisation mondiale du commerce, qui remettra dans les moindres d閠ails ?chaque signataire et ?chaque Membre une copie certifi閑 conforme dudit Protocole ainsi qu'une notification de chaque acceptation de cet instrument conform閙ent au paragraphe 2.
 

5. Le pr閟ent Protocole sera enregistr?conform閙ent aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
 

6. Le pr閟ent Protocole ne porte que sur les droits de douane et impositions vis閟 ?l'article 2 de l'Accord. Sauf en ce qui concerne l'admission en franchise de droits requise pour les produits vis閟 par le pr閟ent Protocole, aucune disposition du pr閟ent Protocole ou de l'Accord, ainsi modifi? ne modifie ni n'affecte les droits et obligations, tels qu'ils existent ?la veille de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent Protocole, qui d閏oulent pour un signataire de l'un quelconque des Accords de l'OMC mentionn閟 ?l'article II de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.

FAIT ?Gen鑦e le six juin 2001, en un seul exemplaire, en langues fran鏰ise, anglaise et espagnole, les trois textes faisant 間alement foi.

 
Annexe
Produits vis閟

1. Les produits vis閟 sont d閒inis ?l'article premier de l'Accord relatif au commerce des a閞onefs civils.

2. Les signataires sont convenus que les produits couverts par les d閟ignations figurant dans les tableaux ci apr鑣 et d鹠ent class閟 sous les positions et sous positions du Syst鑝e harmonis?dont le num閞o est indiqu?en regard seront admis en franchise ou en exemption de droits s'ils sont destin閟 ?阾re utilis閟 dans des a閞onefs civils ou des appareils au sol d'entra頽ement au vol* et ?y 阾re incorpor閟 au cours de leur construction, de leur r閜aration, de leur entretien, de leur r閒ection, de leur modification ou de leur transformation.

3. Ne seront pas compris dans ces produits:

les produits incomplets ou inachev閟, ?moins qu'ils ne pr閟entent le caract鑢e essentiel de parties ou pi鑓es, composants, sous ensembles ou articles d'閝uipement, complets ou finis, d'a閞onefs civils ou d'appareils au sol d'entra頽ement au vol (7) (par exemple, les articles portant un num閞o d'identification d'un constructeur d'a閞onefs civils);

les mat閞iaux sous toutes formes (par exemple feuilles, plaques, profil閟, bandes, barres, conduits, tuyauteries, etc.) ?moins qu'ils n'aient 閠?d閏oup閟 aux dimensions ou formes voulues, et/ou model閟, en vue de leur incorporation dans des a閞onefs civils ou des appareils au sol d'entra頽ement au vol* (par exemple, les articles portant un num閞o d'identification d'un constructeur d'a閞onefs civils);

les mati鑢es premi鑢es et produits de consommation.

4. Aux fins de la pr閟ente annexe, l'abr関iation 揈x?signifie que la d閟ignation des produits indiqu閑 ne couvre pas la totalit?des produits relevant des positions et sous-positions du Syst鑝e harmonis? qui sont 閚um閞閑s ci apr鑣.

Position
du SH

Ex

Sous position du SH

Ex

Désignation

39.17

3917.21

Tubes et tuyaux rigides en polymères de 1'éthylène, munis d'accessoires

39.17

.22

Tubes et tuyaux rigides en polymères du propylène, munis d'accessoires

39.17

.23

Tubes et tuyaux rigides en polymères de chlorure de vinyle, munis d'accessoires

39.17

.29

Tubes et tuyaux rigides en autres matières plastiques, munis d'accessoires

39.17

.31

Tubes et tuyaux souples en matières plastiques, pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa, munis d'accessoires

39.17

.33

Tubes et tuyaux souples en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

39.17

.39

Tubes et tuyaux souples en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

39.17

.40

Accessoires de tubes ou tuyaux, en matières plastiques

39.26

3926.90

Autres ouvrages en matières plastiques

40.08

4008.29

Profilés de caoutchouc non alvéolaire vulcanisé non durci, coupés à dimension

40.09

4009.12

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

4009.22

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

4009.32

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

 

4009.42

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

40.11

4011.30

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

4012

4012.13

Pneumatiques rechapés en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

 

.20

Pneumatiques usagés, en caoutchouc

40.16

4016.10

Autres ouvrages en caoutchouc alvéolaire vulcanisé non durci

40.16

.93

Joints en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé, non durci

40.16

.99

Autres ouvrages en caoutchouc non alvéolaire vulcanisé, non durci

40.17

4017.00

Tubes et tuyaux, en caoutchouc durci, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

45.04

4504.90

Joints en liège aggloméré

48.23

4823.90

Joints en papier ou carton

68.12

6812.90

Autres ouvrages en amiante

68.13

6813.10

Garnitures de friction, pour freins, non montées, à base d'amiante ou d'autres substances minérales

68.13

.90

Autres garnitures de friction, non montées, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante ou d'autres substances minérales

70.07

7007.21

Pare-brise en verre de sécurité, formés de feuilles non contrecollées

73.04

7304.31

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés, étirés ou laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

7304.39

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en fer ou aciers non alliés, non étirés ni laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.41

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, étirés ou laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.49

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers inoxydables, non étirés ni laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.51

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, étirés ou laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.59

Tubes et tuyaux, sans soudure, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables, non étirés ni laminés à froid, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.04

.90

Tubes et tuyaux, sans soudure, autres que de section circulaire, en fer ou en acier, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

7306.30

Tubes et tuyaux soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

.40

Tubes et tuyaux soudés, de section circulaire, en acier inoxydable, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

.50

Tubes et tuyaux soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'en acier inoxydable, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

73.06

.60

Tubes et tuyaux soudés, de section non circulaire, en fer ou en acier, munis d'accessoires, pour la  conduite de gaz ou de liquides

73.12

7312.10

Torons et câbles, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, munis d'accessoires

73.12

.90

Tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, munis d'accessoires

73.22

7322.90

Générateurs et distributeurs d'air chaud, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, en fer ou en acier, à l'exclusion de leurs parties

73.24

7324.10

Éviers et lavabos, en acier inoxydable

73.24

.90

Autres articles d'hygiène ou de toilette, en fer ou en acier

73.26

7326.20

Ouvrages en fils de fer ou d'acier

74.13

7413.00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité, munis d'accessoires

76.08

7608.10

Tubes et tuyaux, en aluminium non allié, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

76.08

.20

Tubes et tuyaux, en alliages d'aluminium, munis d'accessoires, pour la  conduite de gaz ou de liquides

81.08

8108.90

Tubes et tuyaux, en titane, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides

83.02

8302.10

Charnières en métaux communs

83.02

.20

Roulettes à montures en métaux communs

83.02

.42

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs, pour meubles

83.02

.49

Autres garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs

83.02

.60

Ferme‑portes automatiques en métaux communs

83.07

8307.10

Tuyaux flexibles en fer ou en acier, munis d'accessoires

83.07

.90

Tuyaux flexibles en métaux communs, autres qu'en fer ou en acier, munis d'accessoires

84.07

8407.10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation

84.08

8408.90

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi‑diesel)

84.09

8409.10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs d'aéronefs des n° 8407.10 et 8408.90

84.11

8411.11

Turboréacteurs d'une poussée n'excédant pas 25 kN

84.11

.12

Turboréacteurs d'une poussée excédant 25 kN

84.11

.21

Turbopropulseurs d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW

84.11

.22

Turbopropulseurs d'une puissance excédant 1 100 kW

84.11

.81

Turbines à gaz, autres que turboréacteurs ou turbopropulseurs, d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW

84.11

.82

Turbines à gaz, autres que turboréacteurs ou turbopropulseurs, d'une puissance excédant 5 000 kW

84.11

.91

Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

84.11

.99

Parties de turbines à gaz, autres que de turboréacteurs ou de turbopropulseurs

84.12

8412.10

Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

84.12

.21

Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)

84.12

.29

Moteurs hydrauliques, autres qu'à mouvement rectiligne

84.12

.31

Moteurs pneumatiques à mouvement rectiligne (cylindres)

84.12

.39

Moteurs pneumatiques, autres qu'à mouvement rectiligne

84.12

.80

Moteurs et machines motrices non électriques, autres que les propulseurs à réaction et les moteurs hydrauliques ou pneumatiques

84.12

.90

Parties de propulseurs à réaction, de moteurs hydrauliques ou pneumatiques ou d'autres moteurs non électriques

84.13

8413.19

Pompes pour liquides, comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif

84.13

.20

Pompes pour liquides, à bras, ne comportant pas de dispositif mesureur ni conçues pour comporter un tel dispositif

84.13

.30

Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.13

.50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20 ou 8413.30

84.13

.60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20 ou 8413.30

84.13

.70

Pompes centrifuges pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20 ou 8413.30

84.13

.81

Pompes pour liquides, autres que les pompes des n° 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.50, 8413.60 ou 8413.70

84.13

.91

Parties de pompes pour liquides

84.14

8414.10

Pompes à vide

84.14

.20

Pompes à air, à main ou à pied

84.14

.30

Compresseurs d'air ou d'autres gaz, des types utilisés dans les équipements frigorifiques

84.14

.51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

84.14

.59

Ventilateurs, autres que ceux du n° 8414.51

84.14

.80

Autres pompes à air et compresseurs d'air ou de gaz

84.14

.90

Parties de pompes à air ou à vide, de compresseurs d'air ou d'autres gaz et de ventilateurs

84.15

8415.81

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles)

84.15

.82

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, avec dispositif de réfrigération mais sans soupape d'inversion du cycle thermique

84.15

.83

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération

84.15

.90

Parties et pièces de machines et appareils pour le conditionnement de l'air, des n° 8415.81, 8415.82 ou 8415.83

84.18

8418.10

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées

84.18

.30

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

84.18

.40

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

84.18

.61

Groupes à compression pour la production du froid, dont le condensateur est constitué par un échangeur de chaleur

84.18

.69

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, autres que les réfrigérateurs de type ménager et que ceux des n° 8418.10, 8418.30, 8418.40 ou 8418.61

84.19

8419.50

Échangeurs de chaleur

84.19

.81

Appareils pour la confection de boissons chaudes ou pour la cuisson ou le chauffage des aliments

84.19

.90

Parties d'échangeurs de chaleur du n° 8419.50

84.21

8421.19

Centrifugeuses

84.21

.21

Machines et appareils pour la filtration ou la purification des eaux

84.21

.23

Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.21

.29

Machines et appareils pour la filtration ou l'épuration de liquides autres que l'eau ou les boissons, à l'exception de ceux du n° 8421.23

84.21

.31

Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.21

.39

Machines et appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, autres que les filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

84.24

8424.10

Extincteurs, même chargés

84.25

8425.11

Palans, à l'exception des monte-charge, à moteur électrique

84.25

.19

Palans, à l'exception des monte-charge, à moteur autre qu'électrique

84.25

.31

Treuils et cabestans, à moteur électrique

84.25

.39

Treuils et cabestans, autres qu'à moteur électrique

84.25

.42

Crics et vérins, hydrauliques

84.25

.49

Crics et vérins, autres qu'hydrauliques

84.26

8426.99

Autres grues

84.28

8428.10

Ascenseurs et monte-charge

84.28

.20

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

84.28

.33

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, à bande ou à courroie

84.28

.39

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises, autres qu'à bande ou à courroie

84.28

.90

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

84.71

8471.10

Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides

 

.41

Autres machines automatiques de traitement de l'information, numériques, comportant sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie

 

.49

Autres machines automatiques de traitement de l'information, numériques, autres que celles du n° 8471.41, se présentant sous forme de systèmes

 

.50

Unités de traitement numériques autres que celles des n° 8471.41 ou 8471.49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants:  unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie

 

.60

Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

 

.70

Unités de mémoire

84.79

8479.89

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84, à savoir:  démarreurs non électriques;  régulateurs d'hélices non électriques;  servomécanismes non électriques;  essuie‑glaces non électriques;  accumulateurs hydropneumatiques;  démarreurs pneumatiques pour moteurs à réaction, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz;  blocs toilettes spécialement conçus pour les aéronefs;  actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée;  humidificateurs et déshumidificateurs d'air

84.79

.90

Parties et pièces des machines et appareils énumérés sous le n° 8479.89

84.83

8483.10

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles

84.83

.30

Paliers autres qu'à roulement incorporés;  coussinets

84.83

.40

Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission;  broches filetées à billes ou à rouleaux;  réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple

84.83

.50

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

84.83

.60

Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

84.83

.90

Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément;  parties et pièces détachées des articles des n° 8483.10, 8483.30, 8483.40, 8483.50 ou 8483.60

84.84

8484.10

Joints métalloplastiques

84.84

.90

Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues

85.01

8501.20

Moteurs électriques universels, d'une puissance excédant 735 W, mais n'excédant pas 150 kW

85.01

.31

Moteurs électriques à courant continu, d'une puissance excédant 735 W, mais n'excédant pas 750 W;  machines génératrices électriques à courant continu d'une puissance n'excédant pas 750 W

85.01

.32

Moteurs et machines génératrices électriques, à courant continu, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

85.01

.33

Moteurs électriques à courant continu, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 150 kW;  machines génératrices électriques à courant continu, d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW

85.01

.34

Machines génératrices électriques à courant continu, d'une puissance excédant 375 kW

85.01

.40

Moteurs électriques à courant alternatif, monophasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW

85.01

.51

Moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 750 W

85.01

.52

Moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW

85.01

.53

Moteurs électriques à courant alternatif, polyphasés, autres que ceux du n° 8501.20, d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 150 kW

85.01

.61

Machines génératrices électriques à courant alternatif (alternateurs), d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

85.01

.62

Machines génératrices électriques à courant alternatif (alternateurs), d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

85.01

.63

Machines génératrices électriques, à courant alternatif (alternateurs), d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

85.02

8502.11

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi‑diesel), d'une puissance n'excédant pas 75 kVA

85.02

.12

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi‑diesel), d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

85.02

.13

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi‑diesel), d'une puissance excédant 375 kVA

85.02

8502.20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion

85.02

.31

Autres groupes électrogènes électriques, à énergie éolienne

85.02

.39

Autres groupes électrogènes électriques, autres que ceux du n° 8502.31

85.02

.40

Convertisseurs rotatifs électriques

85.04

8504.10

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge

85.04

.31

Transformateurs électriques, autres que les transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance n'excédant pas 1 kVA

85.04

.32

Transformateurs électriques, autres que les transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA

85.04

.33

Transformateurs électriques, autres que les transformateurs à diélectrique liquide, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

85.04

.40

Convertisseurs électriques statiques

85.04

.50

Bobines de réactance et selfs, autres que les ballasts pour lampes ou tubes à décharge

85.07

8507.10

Accumulateurs électriques au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

85.07

.20

Autres accumulateurs électriques au plomb

85.07

.30

Accumulateurs électriques au nickel-cadmium

85.07

.40

Accumulateurs électriques au nickel-fer

85.07

.80

Autres accumulateurs électriques

85.07

.90

Parties d'accumulateurs électriques

85.11

8511.10

Bougies d'allumage

85.11

.20

Magnétos;  dynamos-magnétos;  volants magnétiques

85.11

.30

Distributeurs;  bobines d'allumage

85.11

.40

Démarreurs électriques, même fonctionnant comme génératrices

85.11

.50

Autres génératrices électriques, des types utilisés avec des moteurs à allumage par étincelles ou par compression

85.11

8511.80

Autres appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage, pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression ou utilisés avec ces moteurs et conjoncteurs-disjoncteurs d'un type utilisé avec ces moteurs

85.16

8516.80

Résistances électriques chauffantes montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour prévenir la formation de givre ou pour dégivrer

85.18

8518.10

Microphones et leurs supports

85.18

.21

Haut-parleur unique monté dans son enceinte

85.18

.22

Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte

85.18

.29

Haut-parleurs, non montés dans leurs enceintes

85.18

.30

Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs

85.18

.40

Amplificateurs électriques d'audiofréquence

85.18

.50

Appareils électriques d'amplification du son

85.20

8520.90

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, n'incorporant pas de dispositif de reproduction du son

85.21

8521.10

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à bandes magnétiques

85.22

8522.90

Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au n° 8520.90

85.25

8525.10

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, n'incorporant pas d'appareils de réception

85.25

.20

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, incorporant un appareil de réception

85.26

8526.10

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)

85.26

.91

Appareils de radionavigation

85.26

.92

Appareils de radiotélécommande

85.27

8527.90

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, autres que les appareils récepteurs de radiodiffusion

85.29

8529.10

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types reconnaissables comme étant utilisés exclusivement ou principalement avec les appareils des n° 85.25 à 85.27

85.29

.90

Assemblages et sous-assemblages pour les appareils du n° 8526, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, spécialement conçus pour installation dans des aéronefs civils

85.31

8531.10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

85.31

8531.20

Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides  (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

85.31

.80

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, autres que ceux des n° 8531.10 ou 8531.20

85.39

8539.10

Articles dits 損hares et projecteurs scell閟?/p>

85.43

8543.89

Enregistreurs de vol;  dispositifs de synchronisation et transducteurs, électriques;  dégivreurs et dispositifs antibuée, avec résistance électrique, pour aéronefs

85.43

.90

Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées

85.44

8544.30

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans des aéronefs

88.01

8801.10

Planeurs et ailes volantes

88.01

.90

Ballons et dirigeables;  véhicules aériens non conçus pour la propulsion à moteur, autres que des planeurs ou des ailes volantes

88.02

8802.11

Hélicoptères d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

88.02

.12

Hélicoptères d'un poids à vide excédant 2 000 kg

88.02

.20

Avions et autres véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur, d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kg

88.02

.30

Avions et autres véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur, d'un poids à vide excédant 2 000 kg, mais n'excédant pas 15 000 kg

88.02

.40

Avions et autres véhicules aériens conçus pour la propulsion à moteur, d'un poids à vide excédant 15 000 kg

88.03

8803.10

Hélices et rotors, et leurs parties

88.03

.20

Trains d'atterrissage et leurs parties

88.03

.30

Parties d'avions ou d'hélicoptères, autres que celles des n° 8803.10 ou 8803.20

88.03

.90

Autres parties des engins relevant des n° 88.01 ou 88.02

88.05

8805.29

Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties, autres que les simulateurs de combat aérien et leurs parties du n° 8805.21

90.01

9001.90

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

90.02

9002.90

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique, autres que les objectifs et les filtres, en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

90.14

9014.10

Boussoles, y compris les compas de navigation

90.14

9014.20

Instruments et appareils pour la navigation aérienne (autres que les boussoles)

90.14

.90

Parties et accessoires de boussoles, y compris les compas de navigation, et d'instruments et appareils pour la navigation aérienne (autres que les boussoles)

90.20

9020.00

Appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'éléments filtrant amovibles et à l'exclusion de leurs parties

90.25

9025.11

Thermomètres, et pyromètres, à liquide, à lecture directe, non combinés à d'autres instruments

90.25

.19

Autres thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

90.25

.80

Autres instruments du n° 90.25

90.25

.90

Parties et accessoires d'instruments des n° 9025.11, 9025.19 ou 9025.80

90.26

9026.10

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides

90.26

.20

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides ou des gaz

90.26

.80

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de caractéristiques variables des liquides ou des gaz, autres que les instruments et appareils des n° 9026.10 ou 9026.20

90.26

.90

Parties d'instruments et appareils des n° 9026.10, 9026.20 ou 9026.80

90.29

9029.10

Compteurs de tours électriques ou électroniques

90.29

.20

Indicateurs de vitesse et tachymètres

90.29

.90

Parties et accessoires de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres

90.30

9030.10

Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes

90.30

.20

Oscilloscopes et oscillographes cathodiques

90.30

.31

Multimètres pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance (grandeurs électriques), sans dispositif enregistreur

90.30

.39

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20 ou 9030.31, pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur

90.30

.40

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20, 9030.31 ou 9030.39, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication

90.30

.83

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20 ou 9030.40, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, avec dispositif enregistreur

90.30

.89

Instruments et appareils, autres que ceux des n° 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39 ou 9030.40 ou 9030.83, pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques

90.30

.90

Parties et accessoires d'instruments et appareils des n° 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.83 ou 9030.89

90.31

9031.80

Instruments et appareils de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90

90.31

.90

Parties et accessoires des instruments et appareils du n° 9031.80

90.32

9032.10

Thermostats

90.32

.20

Manostats (pressostats)

90.32

.81

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques hydrauliques ou pneumatiques

90.32

.89

Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

90.32

.90

Parties et accessoires d'instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques du n° 90.32

91.04

9104.00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour aérodynes

91.09

9109.19

Mouvements d'horlogerie ne mesurant pas plus de 50 mm de largeur ou de diamètre, complets et assemblés, à pile ou à accumulateur ou fonctionnant sur secteur, autres que les mouvements de réveils

91.09

.90

Mouvements d'horlogerie ne mesurant pas plus de 50 mm de largeur ou de diamètre, complets et assemblés, autres qu'à pile ou à accumulateur ou que fonctionnant sur secteur, autres que les mouvements de réveils

94.01

9401.10

Sièges (à l'exclusion des sièges recouverts de cuir)

94.03

9403.20

Meubles en métal autres que les sièges

94.03

.70

Meubles en matières plastiques autres que les sièges

94.05

9405.10

Appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, en métaux communs ou en matières plastiques

94.05

.60

Plaques indicatrices lumineuses, lampes-réclames, enseignes lumineuses et articles similaires, en métaux communs ou en matières plastiques

94.05

.92

Parties des articles des n° 9405.10 ou 9405.60, en matières plastiques

94.05

.99

Parties des articles des n° 9405.10 ou 9405.60, en métaux communs


Note:

  • 1. Le terme 搒ignataires?est utilis?ci-apr鑣 pour d閟igner les Parties au pr閟ent accord. Back to text
  • 2. L'expression 揳utres impositions?s'entendra dans le m阭e sens qu'?l'article II de l'Accord g閚閞al. Back to text
  • 3. L'utilisation de la formule 揳dmises ?concourir... ?des conditions non moins favorables ...?ne signifie pas que les entreprises qualifi閑s d'un signataire ont le droit d'obtenir des march閟 d'un montant similaire ?celui des adjudications aux entreprises qualifi閑s d'un autre signataire. Back to text
  • 4. Aux fins du pr閟ent accord, le terme 揼ouvernement?est r閜ut?comprendre les autorit閟 comp閠entes de la Communaut?閏onomique europ閑nne. Back to text
  • 5. Le 25 mars 1987, le Comit?est convenu que le texte espagnol de l'accord serait 間alement r閜ut?faire foi. Back to text
  • 6. Le 21 novembre 2001, le Comit?a d閏id?de diff閞er ind閒iniment la date d'acceptation du Protocole (TCA/7). Back to text
  • 7. Aux fins de l'article 1:1 du pr閟ent accord, les 搒imulateurs de vol au sol?sont ?consid閞er comme des appareils au sol d'entra頽ement au vol, tels qu'ils sont vis閟 par la position 8805.29 du Syst鑝e harmonis? Back to text

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.