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WT/MIN(01)/15
14 novembre 2001
Communaut閟 europ閑nnes ?l'Accord de partenariat ACP-CE
D閏ision du 14 novembre 2001
Conf閞ences
minist閞ielles pr閏閐entes:
>
Seattle,
1999
> Gen鑦e,
1998
> Singapour,
1996
Eu 間ard aux paragraphes 1 et 3 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'揂ccord sur l'OMC?, aux Directives concernant l'examen des demandes de d閞ogation, adopt閑s le 1er novembre 1956 (IBDD, S5/25), au M閙orandum d'accord concernant les d閞ogations aux obligations d閏oulant de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, au paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC et aux Proc閐ures de prise de d閏isions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuv閑s par le Conseil g閚閞al (WT/L/93);
Prenant acte de la demande pr閟ent閑 par les Communaut閟 europ閑nnes (CE) et les gouvernements des 蓆ats ACP qui sont aussi Membres de l'OMC (ci-apr鑣 d閚omm閟 aussi les 揚arties ?l'Accord? en vue d'obtenir une d閞ogation relevant les Communaut閟 europ閑nnes de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord g閚閞al, en ce qui concerne l'octroi du traitement tarifaire pr閒閞entiel aux produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE (ci-apr鑣 d閚omm?aussi 搇'Accord?(1);
Consid閞ant que, dans le domaine du commerce, les dispositions de l'Accord de partenariat ACP-CE requi鑢ent l'octroi par les CE d'un traitement tarifaire pr閒閞entiel aux exportations des produits originaires des 蓆ats ACP;
Consid閞ant que l'Accord vise ?am閘iorer le niveau de vie et de d関eloppement 閏onomique des 蓆ats ACP, y compris les moins avanc閟 d'entre eux;
Consid閞ant 間alement que le traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord vise ?promouvoir l'expansion des 閏hanges commerciaux et le d関eloppement 閏onomique des b閚閒iciaires d'une mani鑢e conforme aux objectifs de l'OMC ainsi qu'aux besoins du commerce, des finances et du d関eloppement des b閚閒iciaires, et non ?閘ever des obstacles indus ou ? cr閑r des difficult閟 indues au commerce des autres Membres;
Consid閞ant que l'Accord 閠ablit une p閞iode pr閜aratoire allant jusqu'au 31 d閏embre 2007 avant la fin de laquelle de nouveaux arrangements commerciaux seront conclus entre les Parties ?l'Accord;
Consid閞ant que les dispositions commerciales de l'Accord sont appliqu閑s depuis le 1er mars 2000 sur la base de mesures transitoires adopt閑s par les institutions communes ACP-CE;
Notant les assurances donn閑s par les Parties ?l'Accord qu'elles engageront sur demande, dans les moindres d閘ais, des consultations avec tout Membre int閞ess?au sujet de toute difficult?ou question qui peut se poser du fait de la mise en 渦vre du traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord;
Notant que le droit de douane appliqu?aux bananes dans le cadre des contingents 揂?et 揃?ne d閜assera pas 75 euros par tonne jusqu'?l'entr閑 en vigueur du nouveau r間ime uniquement tarifaire des CE;
Notant que la mise en 渦vre du traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les bananes risque d'阾re affect閑 ?la suite des n間ociations au titre de l'article XXVIII du GATT;
Notant les assurances donn閑s par les Parties ?l'Accord que toute reconsolidation du droit de douane appliqu?par les CE aux bananes au titre des proc閐ures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'acc鑣 total au march?pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont dispos閑s ? accepter un contr鬺e multilat閞al de la mise en 渦vre de cet engagement;
Consid閞ant que, compte tenu de ce qui pr閏鑔e, les circonstances exceptionnelles justifiant une d閞ogation au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord g閚閞al existent;
D閏ide ce qui suit:
1. Sous r閟erve des conditions et modalit閟 閚onc閑s ci-apr鑣, il sera d閞og??l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord g閚閞al jusqu'au 31 d閏embre 2007, dans la mesure n閏essaire pour permettre aux Communaut閟 europ閑nnes d'accorder le traitement tarifaire pr閒閞entiel aux produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE(2), sans 阾re tenues d'accorder le m阭e traitement pr閒閞entiel aux produits similaires de tout autre Membre.
2. Les Parties ?l'Accord notifieront dans les moindres d閘ais au Conseil g閚閞al toute modification du traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par les dispositions pertinentes de l'Accord vis?par la pr閟ente d閞ogation.
3. Les Parties ?l'Accord engageront sur demande, dans les moindres d閘ais, des consultations avec tout Membre int閞ess?au sujet de toute difficult?ou question qui peut se poser du fait de la mise en 渦vre du traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord; lorsqu'un Membre consid閞era qu'un avantage r閟ultant pour lui de l'Accord g閚閞al risque d'阾re ou est ind鹠ent compromis du fait de cette mise en 渦vre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de r間ler la question de mani鑢e satisfaisante.
3bis En ce qui concerne les bananes, les dispositions additionnelles figurant dans l'Annexe seront d'application.
4. Tout Membre qui consid鑢e que le traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord est appliqu?d'une mani鑢e incompatible avec la pr閟ente d閞ogation ou que tout avantage r閟ultant pour lui de l'Accord g閚閞al risque d'阾re ou est ind鹠ent compromis du fait de la mise en 渦vre du traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord et que les consultations se sont r関閘閑s insatisfaisantes, peut porter la question devant le Conseil g閚閞al, qui l'examinera dans les moindres d閘ais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropri閑s.
5. Les Parties ?l'Accord soumettront au Conseil g閚閞al un rapport annuel sur la mise en 渦vre du traitement tarifaire pr閒閞entiel pour les produits originaires des 蓆ats ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord.
6. La pr閟ente d閞ogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affect閟 de recourir aux articles XXII et XXIII de l'Accord g閚閞al.
Annexe
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de page
La d閞ogation s'appliquerait aux produits ACP vis閟 par l'Accord de Cotonou jusqu'au 31 d閏embre 2007. Dans le cas des bananes, la d閞ogation s'appliquera 間alement jusqu'au 31 d閏embre 2007, sous r閟erve de ce qui suit, qui est sans pr閖udice des droits et obligations d閏oulant de l'article XXVIII.
- Les parties ?l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec les Membres exportant vers l'UE sur une base NPF (parties int閞ess閑s) suffisamment t魌 pour mener ?bien le processus de consultations conform閙ent aux proc閐ures 閠ablies par la pr閟ente annexe au moins trois mois avant l'entr閑 en vigueur du nouveau r間ime uniquement tarifaire des CE.
- Au plus tard dix jours apr鑣 l'ach鑦ement des n間ociations au titre de l'article XXVIII, les parties int閞ess閑s seront inform閑s des intentions des CE concernant la reconsolidation du droit de douane appliqu?par les CE aux bananes. Au cours de ces consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la m閠hode utilis閑 pour cette reconsolidation. ?cet 間ard, tous les engagements en mati鑢e d'acc鑣 au march?pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes devraient 阾re pris en compte.
- Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie int閞ess閑 peut demander un arbitrage.
- L'arbitre sera d閟ign?dans les dix jours suivant la demande, sous r閟erve d'un accord entre les deux parties, faute de quoi il sera d閟ign?par le Directeur g閚閞al de l'OMC, apr鑣 des consultations avec les parties, dans les 30 jours suivant la demande d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de d閠erminer, dans les 90 jours suivant sa d閟ignation, si la reconsolidation envisag閑 du droit de douane appliqu?par les CE aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'acc鑣 total au march?pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des engagements susmentionn閟 des CE.
- Si l'arbitre d閠ermine que la reconsolidation n'aurait pas pour effet au moins de maintenir l'acc鑣 total au march?pour les fournisseurs NPF, les CE rectifieront la situation. Dans les dix jours suivant la notification de la d閏ision arbitrale au Conseil g閚閞al, les CE engageront des consultations avec les parties int閞ess閑s qui ont demand?l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, le m阭e arbitre sera invit? ?d閠erminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle demande d'arbitrage, si les CE ont rectifi?la situation. La deuxi鑝e d閏ision arbitrale sera notifi閑 au Conseil g閚閞al. Si les CE n'ont pas rectifi?la situation, la pr閟ente d閞ogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entr閑 en vigueur du nouveau r間ime tarifaire des CE. Les n間ociations au titre de l'article XXVIII et les proc閐ures d'arbitrage seront achev閑s avant l'entr閑 en vigueur du nouveau r間ime uniquement tarifaire des CE le 1er janvier 2006.
T閘閏hargez:
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Notes:
1.
Figurant dans les documents G/C/W/187, G/C/W/204, G/C/W/254 et
G/C/W/269. Retour
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2. Dans la pr閟ente D閏ision, toute
r閒閞ence ?l'Accord de partenariat comprend aussi la p閞iode
pendant laquelle les dispositions commerciales de cet accord sont
appliqu閑s sur la base de mesures transitoires adopt閑s par les
institutions communes ACP-CE. Retour
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