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WT/MIN(01)/16
14 novembre 2001
Communaut閟 europ閑nnes ?r間ime transitoire de contingents
tarifaires autonomes appliqu閟 par les CE aux importations de bananes
D閏ision du 14 novembre 2001
Conf閞ences
minist閞ielles pr閏閐entes:
>
Seattle,
1999
> Gen鑦e,
1998
> Singapour,
1996
Eu 間ard aux Directives concernant l'examen des demandes de d閞ogation, adopt閑s le 1er novembre 1956, au M閙orandum d'accord concernant les d閞ogations aux obligations d閏oulant de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-apr鑣 d閚omm? l'"Accord sur l'OMC");
Prenant note de la demande pr閟ent閑 par les Communaut閟 europ閑nnes en vue d'obtenir une d閞ogation les relevant de leurs obligations au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne les bananes;
Prenant note des M閙orandums d'accord entre les CE, l'蓂uateur et les 蓆ats-Unis qui d閒inissent les moyens qui peuvent permettre de r間ler le diff閞end de longue date concernant le r間ime communautaire applicable aux bananes, en particulier en pr関oyant l'attribution de contingents temporaires globaux aux pays ACP fournisseurs de bananes dans certaines conditions pr閏ises;
Prenant en consid閞ation les circonstances exceptionnelles entourant le r鑗lement du diff閞end concernant les bananes et les int閞阾s de nombreux Membres de l'OMC dans le r間ime communautaire applicable aux bananes;
Reconnaissant la n閏essit?d'assurer une protection suffisante aux pays ACP fournisseurs de bananes, y compris les plus vuln閞ables, pendant une p閞iode de transition limit閑, afin de les aider ?se pr閜arer ? un r間ime uniquement tarifaire;
Notant les assurances donn閑s par les CE qu'elles engageront dans les moindres d閘ais des consultations avec tout Membre int閞ess?qui leur en fera la demande au sujet de toute difficult?ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en 渦vre du contingent tarifaire applicable aux bananes originaires des 蓆ats ACP;
Consid閞ant que, compte tenu de ce qui pr閏鑔e, les circonstances exceptionnelles justifiant une d閞ogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 pour les bananes sont r閡nies;
D閏ide ce qui suit:
1. S'agissant des importations de bananes des CE, ?compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 d閏embre 2005, il est d閞og?aux paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne le contingent tarifaire distinct de 750 000 tonnes pr関u par les CE pour les bananes d'origine ACP.
2. Les CE engageront dans les moindres d閘ais des consultations avec tout Membre int閞ess?qui leur en fera la demande au sujet de toute difficult?ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en 渦vre du contingent tarifaire distinct pr関u pour les bananes originaires des 蓆ats ACP vis?par la pr閟ente d閞ogation; lorsqu'un Membre consid閞era qu'un avantage r閟ultant pour lui du GATT de 1994 risque d'阾re ou est ind鹠ent compromis du fait de cette mise en 渦vre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de r間ler la question de mani鑢e satisfaisante.
3. Tout Membre qui consid鑢e que le contingent tarifaire distinct pr関u pour les bananes originaires des 蓆ats ACP vis?par la pr閟ente d閞ogation est appliqu?d'une mani鑢e incompatible avec la pr閟ente d閞ogation ou que tout avantage r閟ultant pour lui du GATT de 1994 risque d'阾re ou est ind鹠ent compromis du fait de la mise en 渦vre du contingent tarifaire distinct pr関u pour les bananes originaires des 蓆ats ACP vis?par la pr閟ente d閞ogation et que les consultations ne se sont pas r関閘閑s satisfaisantes pourra porter la question devant le Conseil g閚閞al, qui l'examinera dans les moindres d閘ais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropri閑s.
4. La pr閟ente d閞ogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affect閟 de recourir aux articles XXII et XXIII du GATT de 1994.