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WT/MIN(01)/17
20 novembre 2001
D閏ision sur les questions et pr閛ccupations li閑s ?la mise en oeuvre
D閏ision du 14 novembre 2001
Table
des mati鑢es:
> GATT de 1994
>
Agriculture
>
Mesures sanitaires et phytosanitaires
>
Textiles
>
Obstacles techniques
>
Investissements
>
Article VI
du GATT
>
Article VII
du GATT
>
R鑗les d'origine
>
Subventions et les mesures
compensatoires
>
ADPIC
>
Questions transversales
>
Mise en 渦vre
>
Dispositions
finales
Conf閞ences
minist閞ielles pr閏閐entes
> Seattle,
1999
> Gen鑦e,
1998
> Singapour,
1996
Eu 間ard aux articles IV:1, IV:5 et IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
Consciente de l'importance que les Membres attachent ?la participation accrue des pays en d関eloppement au syst鑝e commercial multilat閞al et de la n閏essit?de faire en sorte que le syst鑝e r閜onde pleinement aux besoins et int閞阾s de tous les participants,
R閟olue ?prendre des mesures concr鑤es pour r閜ondre aux questions et pr閛ccupations qui ont 閠?soulev閑s par de nombreux pays en d関eloppement Membres au sujet de la mise en 渦vre de certains Accords et D閏isions de l'OMC, y compris les difficult閟 et probl鑝es de ressources qui ont 閠?rencontr閟 dans la mise en 渦vre des obligations dans divers domaines,
Rappelant la d閏ision prise par le Conseil g閚閞al le 3 mai 2000 de se r閡nir en sessions extraordinaires pour traiter les questions de mise en 渦vre en suspens et pour 関aluer les difficult閟 existantes, identifier les moyens n閏essaires pour les r閟oudre et prendre les d閏isions en vue d'une action appropri閑 au plus tard pour la quatri鑝e session de la Conf閞ence minist閞ielle,
Notantles mesures prises par le Conseil g閚閞al conform閙ent ?ce mandat ? ses sessions extraordinaires d'octobre et de d閏embre 2000 (WT/L/384), ainsi que l'examen et les discussions compl閙entaires men閟 aux sessions extraordinaires d'avril, de juillet et d'octobre 2001, y compris le renvoi de questions additionnelles aux organes pertinents de l'OMC ou ?leurs pr閟idents en vue de travaux compl閙entaires,
Notant aussi les rapports sur les questions qui ont 閠?renvoy閑s au Conseil g閚閞al pr閟ent閟 par les organes subsidiaires et leurs pr閟idents ainsi que par le Directeur g閚閞al, et les discussions ainsi que les clarifications fournies et ce qui a 閠?convenu sur les questions de mise en 渦vre au cours des r閡nions informelles et formelles intensives tenues dans le cadre de ce processus depuis mai 2000,
D閏ide ce qui suit:
haut de page1. Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994)
1.1 R閍ffirme que l'article XVIII du GATT de 1994 est une disposition relative au traitement sp閏ial et diff閞enci?pour les pays en d関eloppement et que le recours ? cet article devrait 阾re moins astreignant que le recours ? l'article XII du GATT de 1994.
1.2 Notant les questions soulev閑s dans le rapport de la Pr閟idente du Comit?de l'acc鑣 aux march閟 (WT/GC/50) en ce qui concerne le sens ?donner ?l'expression 搃nt閞阾 substantiel?au paragraphe 2 d) de l'article XIII du GATT de 1994, le Comit?de l'acc鑣 aux march閟 est charg?d'examiner plus avant la question et de faire des recommandations au Conseil g閚閞al aussi rapidement que possible et quoi qu'il en soit au plus tard pour la fin de 2002.
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2. Accord sur l'agriculture
2.1 Prie instamment les Membres de faire preuve de mod閞ation dans la contestation des mesures notifi閑s au titre de la cat間orie verte par les pays en d関eloppement pour promouvoir le d関eloppement rural et r閜ondre de mani鑢e ad閝uate aux pr閛ccupations concernant la s閏urit?alimentaire.
2.2 Prend note du rapport du Comit?de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en 渦vre de la D閏ision sur les mesures concernant les effets n間atifs possibles du programme de r閒orme sur les pays les moins avanc閟 et les pays en d関eloppement importateurs nets de produits alimentaires, et approuve les recommandations qui y figurent sur i) l'aide alimentaire; ii) l'assistance technique et financi鑢e dans le contexte de programmes d'aide visant ?am閘iorer la productivit?et l'infrastructure agricoles; iii) le financement de niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de base; et iv) l'examen du suivi.
2.3 Prend note du rapport du Comit?de l'agriculture (G/AG/11) sur la mise en 渦vre de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, et approuve les recommandations et les prescriptions concernant l'閠ablissement de rapports qui y figurent.
2.4 Prend note du rapport du Comit?de l'agriculture (G/AG/11) sur l'administration des contingents tarifaires et la communication par les Membres d'addenda ?leurs notifications, et ent閞ine la d閏ision du Comit?de poursuivre l'examen de cette question.
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3. Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
3.1 Dans les cas o?le niveau appropri?de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilit? d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression 揹es d閘ais plus longs ... pour en permettre le respect?figurant ?l'article 10:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sera interpr閠閑 comme signifiant normalement une p閞iode qui ne sera pas inf閞ieure ?six mois. Dans les cas o?le niveau appropri?de protection sanitaire et phytosanitaire ne donnera pas la possibilit?d'introduire progressivement une nouvelle mesure, mais o?des probl鑝es sp閏ifiques seront identifi閟 par un Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations avec le pays en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante au probl鑝e tout en continuant d'assurer le niveau appropri?de protection du Membre importateur.
3.2 Sous r閟erve des conditions 閚onc閑s au paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'expression 揹閘ai raisonnable?sera interpr閠閑 comme signifiant normalement une p閞iode qui ne sera pas inf閞ieure ?six mois. Il est entendu que les d閘ais concernant des mesures sp閏ifiques doivent 阾re consid閞閟 compte tenu des circonstances particuli鑢es de la mesure et des actions n閏essaires pour la mettre en 渦vre. L'entr閑 en vigueur des mesures qui contribuent ?la lib閞alisation du commerce ne devrait pas 阾re retard閑 sans n閏essit?
3.3 Prend note de la D閏ision du Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires (G/SPS/19) concernant l'閝uivalence et donne pour instruction au Comit?d'閘aborer rapidement le programme sp閏ifique visant ?favoriser la mise en 渦vre de l'article 4 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
3.4 Conform閙ent aux dispositions de l'article 12:7 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, il est donn?pour instruction au Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires d'examiner le fonctionnement et la mise en 渦vre de l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires au moins tous les quatre ans.
3.5 i) Prend note des mesures qui ont 閠? prises ?ce jour par le Directeur g閚閞al pour faciliter la participation accrue des Membres ?des niveaux de d関eloppement diff閞ents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les institutions financi鑢es afin de d閒inir les besoins d'assistance technique li閑 aux mesures SPS et la meilleure fa鏾n d'y r閜ondre; et
ii) prie instamment le Directeur g閚閞al de poursuivre ses efforts de coop閞ation avec ces organisations et institutions ?cet 間ard, y compris en vue d'accorder la priorit??la participation effective des pays les moins avanc閟 et de faciliter l'octroi d'une assistance technique et financi鑢e ?cette fin.
3.6 i) Prie instamment les Membres de fournir dans la mesure du possible l'assistance financi鑢e et technique n閏essaire pour permettre aux pays les moins avanc閟 de r閍gir de mani鑢e ad閝uate ?la mise en place de toutes nouvelles mesures SPS qui peuvent avoir des effets n間atifs notables sur leur commerce; et
ii) prie instamment les Membres de veiller ?ce qu'une assistance technique soit fournie aux pays les moins avanc閟 en vue de r閜ondre aux probl鑝es sp閏iaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en 渦vre de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
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4. Accord sur les textiles et les v阾ements
R閍ffirme l'attachement ?la mise en 渦vre compl鑤e et fid鑜e de l'Accord sur les textiles et les v阾ements, et convient:
4.1 que les dispositions de l'Accord concernant l'int間ration anticip閑 de produits et l'閘imination des restrictions contingentaires devraient 阾re effectivement utilis閑s.
4.2 que les Membres feront preuve d'une attention particuli鑢e avant d'ouvrir des enqu阾es en rapport avec des mesures correctives antidumping concernant les exportations de textiles et de v阾ements des pays en d関eloppement ant閞ieurement soumises ?des restrictions quantitatives au titre de l'Accord pendant une p閞iode de deux ans suivant la pleine int間ration de cet accord dans le cadre de l'OMC.
4.3 que sans pr閖udice de leurs droits et obligations, les Membres notifieront tous changements apport閟 ? leurs r鑗les d'origine concernant les produits qui rel鑦ent du champ d'application de l'Accord au Comit?des r鑗les d'origine qui pourra d閏ider de les examiner.
Demande au Conseil du commerce des marchandises d'examiner les propositions ci-apr鑣:
4.4 que lorsqu'ils calculeront les niveaux des contingents ouverts aux petits fournisseurs pour les derni鑢es ann閑s de l'Accord, les Membres appliqueront la m閠hodologie la plus favorable disponible en ce qui concerne ces Membres au titre des dispositions relatives ?la majoration du coefficient de croissance d鑣 le d閎ut de la p閞iode de mise en 渦vre; accorderont le m阭e traitement aux pays les moins avanc閟; et, lorsque cela est possible, 閘imineront les restrictions contingentaires ?l'importation pour ce qui est de ces Membres;
4.5 que les Membres calculeront les niveaux des contingents pour les derni鑢es ann閑s de l'Accord en ce qui concerne les autres Membres soumis ?des limitations comme si la mise en 渦vre de la disposition relative ?la majoration du coefficient de croissance pour l'閠ape 3 avait 閠?avanc閑 au 1er janvier 2000;
et de formuler des recommandations au Conseil g閚閞al d'ici au 31 juillet 2002 en vue d'une action appropri閑.
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5. Accord sur les obstacles techniques au commerce
5.1 Confirme l'approche concernant l'assistance technique 閘abor閑 actuellement par le Comit?des obstacles techniques au commerce, qui refl鑤e les r閟ultats des travaux de l'examen triennal dans ce domaine, et prescrit la poursuite de ces travaux.
5.2 Sous r閟erve des conditions 閚onc閑s au paragraphe 12 de l'article 2 de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, l'expression 揹閘ai raisonnable? sera interpr閠閑 comme signifiant normalement une p閞iode qui ne sera pas inf閞ieure ?six mois, sauf quand cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs l間itimes recherch閟.
5.3 i) Prend note des mesures qui ont 閠? prises ?ce jour par le Directeur g閚閞al pour faciliter la participation accrue des Membres ?des niveaux de d関eloppement diff閞ents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il a faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les institutions financi鑢es afin de d閒inir les besoins d'assistance technique li閑 aux OTC et la meilleure fa鏾n d'y r閜ondre; et
ii) prie instamment le Directeur g閚閞al de poursuivre ses efforts de coop閞ation avec ces organisations et institutions, y compris en vue d'accorder la priorit??la participation effective des pays les moins avanc閟 et de faciliter l'octroi d'une assistance technique et financi鑢e ?cette fin.
5.4 i) Prie instamment les Membres de fournir, dans la mesure du possible, l'assistance technique et financi鑢e n閏essaire pour permettre aux pays les moins avanc閟 de r閍gir de mani鑢e ad閝uate ?la mise en place de toutes nouvelles mesures OTC qui peuvent avoir des effets n間atifs notables sur leur commerce; et
ii) prie instamment les Membres de veiller ?ce qu'une assistance technique soit fournie aux pays les moins avanc閟 en vue de r閜ondre aux probl鑝es sp閏iaux auxquels ceux-ci se heurtent dans la mise en 渦vre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce.
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6. Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce
6.1 Prend note des mesures prises par le Conseil du commerce des marchandises au sujet des demandes de prorogation de la p閞iode transitoire de cinq ans pr関ue ?l'article 5:2 de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce qui ont 閠?pr閟ent閑s par certains pays en d関eloppement Membres.
6.2 Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de mani鑢e positive les demandes qui pourraient 阾re pr閟ent閑s par les pays les moins avanc閟 au titre de l'article 5:3 de l'Accord sur les MIC ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en consid閞ation les circonstances particuli鑢es des pays les moins avanc閟 lorsqu'il 閠ablira les conditions et modalit閟, y compris les 閏h閍nciers.
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7. Accord sur la mise en 渦vre de l'article VI de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
7.1 Convient que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e examineront avec un soin particulier toute demande d'ouverture d'enqu阾e antidumping lorsqu'une enqu阾e portant sur le m阭e produit en provenance du m阭e Membre aura abouti ?une constatation n間ative dans les 365 jours pr閏閐ant le d閜魌 de la demande et que, ?moins que cet examen pr閍lable ? l'ouverture de l'enqu阾e n'indique que les circonstances ont chang? l'enqu阾e n'aura pas lieu.
7.2 Reconna顃 que, si l'article 15 de l'Accord sur la mise en 渦vre de l'article VI de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 est une disposition imp閞ative, les modalit閟 de son application gagneraient ?阾re clarifi閑s. Par cons閝uent, il est donn?pour instruction au Comit?des pratiques antidumping, par l'interm閐iaire de son groupe de travail de la mise en 渦vre, d'examiner cette question et de formuler dans un d閘ai de 12 mois des recommandations appropri閑s sur la mani鑢e de donner effet ?cette disposition.
7.3 Note que l'article 5.8 de l'Accord sur la mise en 渦vre de l'article VI de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ne pr閏ise pas le d閘ai ? utiliser pour d閠erminer le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et que ce manque de pr閏ision cr閑 des incertitudes dans la mise en 渦vre de la disposition. Il est donn?pour instruction au Comit?des pratiques antidumping, par l'interm閐iaire de son groupe de travail de la mise en 渦vre, d'閠udier cette question et de formuler des recommandations dans un d閘ai de 12 mois, en vue d'assurer la pr関isibilit?et l'objectivit? maximales possibles dans l'application des d閘ais.
7.4 Note que l'article 18.6 de l'Accord sur la mise en 渦vre de l'article VI de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 exige que le Comit?des pratiques antidumping proc鑔e chaque ann閑 ?un examen de la mise en 渦vre et du fonctionnement de l'Accord en tenant compte de ses objectifs. Il est donn?pour instruction au Comit?des pratiques antidumping d'閘aborer des lignes directrices pour l'am閘ioration des examens annuels et de faire part de ses vues et recommandations au Conseil g閚閞al pour d閏ision ult閞ieure dans un d閘ai de 12 mois.
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8. Accord sur la mise en 渦vre de l'article VII de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
8.1 Prend note des mesures prises par le Comit?de l'関aluation en douane au sujet des demandes de prorogation de la p閞iode transitoire de cinq ans pr関ue ? l'article 20:1 de l'Accord sur la mise en 渦vre de l'article VII de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui ont 閠?pr閟ent閑s par un certain nombre de pays en d関eloppement Membres.
8.2 Prie instamment le Conseil du commerce des marchandises d'examiner de mani鑢e positive les demandes qui pourraient 阾re pr閟ent閑s par les pays les moins avanc閟 Membres au titre des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III de l'Accord sur l'関aluation en douane ou de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC, ainsi que de prendre en consid閞ation les circonstances particuli鑢es des pays les moins avanc閟 lorsqu'il 閠ablira les conditions et modalit閟, y compris les 閏h閍nciers.
8.3 Souligne l'importance qu'il y a ? renforcer la coop閞ation entre les administrations des douanes des Membres dans le domaine de la pr関ention de la fraude douani鑢e. ?cet 間ard, il est convenu que, suite ?la D閏ision minist閞ielle de 1994 sur les cas o?l'administration des douanes a des raisons de douter de la v閞acit?ou de l'exactitude de la valeur d閏lar閑, lorsque l'administration des douanes d'un Membre importateur a des motifs raisonnables de douter de la v閞acit?ou de l'exactitude de la valeur d閏lar閑, elle peut demander l'assistance de l'administration des douanes d'un Membre exportateur en ce qui concerne la valeur de la marchandise vis閑. Dans de tels cas, le Membre exportateur offrira sa coop閞ation et son assistance, conform閙ent ?ses lois et proc閐ures internes, y compris en fournissant des renseignements sur la valeur ? l'exportation de la marchandise vis閑. Tout renseignement communiqu?dans ce contexte sera trait?conform閙ent ?l'article 10 de l'Accord sur l'関aluation en douane. En outre, reconnaissant les pr閛ccupations l間itimes exprim閑s par les administrations des douanes de plusieurs Membres importateurs en ce qui concerne l'exactitude de la valeur d閏lar閑, le Comit?de l'関aluation en douane est charg?d'identifier et d'関aluer les moyens pratiques de r閜ondre ?ces pr閛ccupations, y compris l'閏hange de renseignements sur les valeurs ?l'exportation, et de faire rapport au Conseil g閚閞al d'ici ?la fin de 2002 au plus tard.
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9. Accord sur les r鑗les d'origine
9.1 Prend note du rapport du Comit?des r鑗les d'origine (G/RO/48) concernant les progr鑣 accomplis dans l'ex閏ution du programme de travail pour l'harmonisation et prie instamment le Comit?d'achever ses travaux d'ici ?la fin de 2001.
9.2 Convient que tous arrangements int閞imaires sur les r鑗les d'origine mis en 渦vre par les Membres au cours de la p閞iode transitoire avant l'entr閑 en vigueur des r閟ultats du programme de travail pour l'harmonisation seront compatibles avec l'Accord sur les r鑗les d'origine, en particulier les articles 2 et 5 dudit accord. Sans pr閖udice des droits et obligations des Membres, de tels arrangements pourront 阾re examin閟 par le Comit?des r鑗les d'origine.
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10. Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
10.1 Convient que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires inclut les Membres qui y sont 閚um閞閟 jusqu'?ce que leur PNB par habitant atteigne 1 000 dollars EU en dollars constants de 1990 pendant trois ann閑s cons閏utives. Cette d閏ision entrera en vigueur au moment o?le Comit?des subventions et des mesures compensatoires adoptera une m閠hode appropri閑 pour calculer les dollars constants de 1990. Si, toutefois, le Comit?des subventions et des mesures compensatoires n'arrive pas ?un accord par consensus sur une m閠hode appropri閑 d'ici au 1er janvier 2003, la m閠hode propos閑 par le Pr閟ident du Comit?d閏rite ?l'Appendice 2 du document G/SCM/38 sera appliqu閑. Un Membre ne sera pas retir?de l'Annexe VII b) tant que son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas atteint 1 000 dollars EU sur la base des donn閑s les plus r閏entes de la Banque mondiale.
10.2 Prend note de la proposition visant ?traiter les mesures mises en 渦vre par les pays en d関eloppement en vue de r閍liser des objectifs l間itimes en mati鑢e de d関eloppement, tels que la croissance r間ionale, le financement de la recherche-d関eloppement technologique, la diversification de la production et la mise au point et l'application de m閠hodes de production 閏ologiques, comme des subventions ne donnant pas lieu ?une action, et convient que cette question sera trait閑 conform閙ent au paragraphe 13 ci-dessous. Au cours des n間ociations, les Membres sont instamment pri閟 de faire preuve de mod閞ation pour ce qui est de contester ces mesures.
10.3 Convient que le Comit?des subventions et des mesures compensatoires poursuivra son examen des dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires concernant les enqu阾es en mati鑢e de droits compensateurs et fera rapport au Conseil g閚閞al d'ici au 31 juillet 2002.
10.4 Convient que si un Membre a 閠?exclu de la liste figurant au paragraphe b) de l'Annexe VII de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il y sera inclus ? nouveau lorsque son PNB par habitant redeviendra inf閞ieur ? 1 000 dollars EU.
10.5 Sous r閟erve des dispositions de l'article 27.5 et 27.6, il est r閍ffirm?que les pays les moins avanc閟 Membres sont exempt閟 de la prohibition des subventions ?l'exportation 閚onc閑 ?l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et ont ainsi une flexibilit?pour financer leurs exportateurs, conform閙ent ? leurs besoins de d関eloppement. Il est entendu que le d閘ai de huit ans pr関u ?l'article 27.5 dans lequel un pays moins avanc?Membre doit supprimer les subventions ?l'exportation qu'il accorde pour un produit dont les exportations sont comp閠itives commence ?la date ?laquelle les exportations sont comp閠itives au sens de l'article 27.6.
10.6 Eu 間ard ?la situation particuli鑢e de certains pays en d関eloppement Membres, prescrit au Comit?des subventions et des mesures compensatoires de proroger la p閞iode de transition, au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, pour certaines subventions ?l'exportation accord閑s par ces Membres, conform閙ent aux proc閐ures 閚onc閑s dans le document G/SCM/39. En outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la p閞iode de transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et afin d'関iter que les Membres ?des stades de d関eloppement similaires et dont la part dans le commerce mondial est d'un ordre de grandeur similaire ne soient trait閟 diff閞emment pour ce qui est de b閚閒icier de telles prorogations pour les m阭es programmes admissibles et de la dur閑 de telles prorogations, prescrit au Comit?de proroger la p閞iode de transition pour ces pays en d関eloppement, apr鑣 avoir pris en compte la comp閠itivit?relative par rapport aux autre pays en d関eloppement Membres qui ont demand?une prorogation de la p閞iode de transition suivant les proc閐ures 閚onc閑s dans le document G/SCM/39.
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11. Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)
11.1 Le Conseil des ADPIC est charg?de poursuivre son examen de la port閑 et des modalit閟 pour les plaintes des types de celles qui sont pr関ues aux alin閍s 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 et de faire des recommandations ?la cinqui鑝e session de la Conf閞ence minist閞ielle. Il est convenu que, dans l'intervalle, les Membres ne d閜oseront pas de telles plaintes au titre de l'Accord sur les ADPIC.
11.2 R閍ffirmant que les dispositions de l'article 66:2 de l'Accord sur les ADPIC sont imp閞atives, il est convenu que le Conseil des ADPIC mettra en place un m閏anisme visant ?assurer la surveillance et la pleine mise en 渦vre des obligations en question. ?cette fin, les pays d関elopp閟 Membres pr閟enteront avant la fin de 2002 des rapports d閠aill閟 sur le fonctionnement dans la pratique des incitations offertes ?leurs entreprises pour le transfert de technologie, conform閙ent ?leurs engagements au titre de l'article 66:2. Ces communications seront examin閑s par le Conseil des ADPIC et les Membres actualiseront les renseignements chaque ann閑.
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12. Questions transversales
12.1 Il est donn?pour instruction au Comit? du commerce et du d関eloppement:
i) d'identifier les dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?qui sont d閖?de nature imp閞ative et celles qui sont de caract鑢e non contraignant, d'examiner les cons閝uences juridiques et pratiques, pour les Membres d関elopp閟 et en d関eloppement, de la conversion des mesures relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?en dispositions imp閞atives, d'identifier les dispositions qui, selon les Membres, devraient 阾re rendues imp閞atives, et de faire rapport au Conseil g閚閞al en formulant des recommandations claires en vue d'une d閏ision d'ici ?juillet 2002;
ii) d'examiner des moyens additionnels de rendre plus effectives les dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci? d'examiner les moyens, y compris l'am閘ioration des flux d'informations, qui permettraient d'aider les pays en d関eloppement, en particulier les pays les moins avanc閟, ?mieux utiliser les dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?et de faire rapport au Conseil g閚閞al en formulant des recommandations claires en vue d'une d閏ision d'ici ?juillet 2002; et
iii) d'examiner, dans le cadre du programme de travail adopt??la quatri鑝e session de la Conf閞ence minist閞ielle, comment le traitement sp閏ial et diff閞enci?peut 阾re incorpor?dans l'architecture des r鑗les de l'OMC.
Les travaux du Comit?du commerce et du d関eloppement ?cet 間ard tiendront pleinement compte des travaux entrepris pr閏閐emment ainsi qu'il est indiqu?dans le document WT/COMTD/W/77/Rev.1. Par ailleurs, ils seront sans pr閖udice des travaux concernant la mise en 渦vre des Accords de l'OMC au Conseil g閚閞al et dans d'autres Conseils et Comit閟.
12.2 R閍ffirme que les pr閒閞ences accord閑s aux pays en d関eloppement conform閙ent ?la D閏ision des PARTIES CONTRACTANTES du 28 novembre 1979 (揅lause d'habilitation?(1) devraient 阾re g閚閞alis閑s, non r閏iproques et non discriminatoires.
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13. Questions de mise en 渦vre en suspens(2)
Convient que les questions de mise en 渦vre en suspens seront trait閑s conform閙ent au paragraphe 12 de la D閏laration minist閞ielle (WT/MIN(01)/DEC/1).
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14. Dispositions finales
Demande au Directeur g閚閞al, conform閙ent aux paragraphes 38 ?43 de la D閏laration minist閞ielle (WT/MIN(01)/DEC/1), de faire en sorte que l'assistance technique de l'OMC vise en priorit??aider les pays en d関eloppement ?mettre en 渦vre les obligations existantes dans le cadre de l'OMC ainsi qu'?accro顃re leur capacit?de participer d'une mani鑢e plus effective aux futures n間ociations commerciales multilat閞ales. Dans l'ex閏ution de ce mandat, le Secr閠ariat de l'OMC devrait coop閞er plus 閠roitement avec les organisations intergouvernementales internationales et r間ionales de mani鑢e ?accro顃re l'efficacit?et les synergies et ?関iter que les programmes ne fassent double emploi.
9 pages Word (61Ko), pdf (27Ko)
Notes:
1
: IBDD, S26/223.
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2 : Une liste de ces questions figure dans le document
JOB(01)/152/Rev.1.
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