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G/SCM/39
20 novembre 2001
Proc閐ures pour les prorogations au titre de l'article 27.4 pour
certains pays en d関eloppement Membres
Comit? des subventions et des mesures compensatoires
Conf閞ences
minist閞ielles pr閏閐entes:
>
Seattle,
1999
> Gen鑦e,
1998
> Singapour,
1996
1. M閏anisme de prorogation
a) Un Membre qui maintient des programmes remplissant les crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 2 et qui souhaite avoir recours aux pr閟entes proc閐ures engagera avec le Comit?des consultations au titre de l'article 27.4 en ce qui concerne l'obtention d'une prorogation pour les programmes de subventions admissibles vis閟 au paragraphe 2, sur la base des documents qui seront pr閟ent閟 au Comit?au plus tard le 31 d閏embre 2001. Ces documents comprendront: i) l'identification par le Membre des programmes pour lesquels il demande une prorogation au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC conform閙ent aux pr閟entes proc閐ures; et ii) une d閏laration indiquant que la prorogation est n閏essaire compte tenu des besoins du Membre en mati鑢e d'閏onomie, de finances et de d関eloppement.b) Au plus tard le 28 f関rier 2002, le Membre qui demande une prorogation pr閟entera au Comit?nbsp;SMC une notification initiale, conform閙ent au paragraphe 3 a), renfermant des renseignements d閠aill閟 sur les programmes pour lesquels une prorogation est demand閑.
c) Apr鑣 r閏eption des notifications vis閑s au paragraphe 1 b), le Comit?SMC examinera ces notifications, en donnant aux Membres la possibilit?de demander des pr閏isions sur les renseignements qui ont 閠?notifi閟 et/ou des d閠ails additionnels en vue de comprendre la nature et le fonctionnement des programmes notifi閟, ainsi que leur port閑, leur champ d'application et l'intensit?de leurs avantages, conform閙ent au paragraphe 3 b). Cet examen par le Comit?nbsp;SMC aura pour objet de v閞ifier que les programmes sont du type de ceux qui sont admissibles au titre des pr閟entes proc閐ures, conform閙ent au paragraphe 2, et que la prescription en mati鑢e de transparence 閚onc閑 au paragraphe 3 a) et 3 b) est observ閑. Au plus tard le 15 d閏embre 2002, les Membres du Comit?nbsp;SMC accorderont des prorogations pour l'ann閑 civile 2003 pour les programmes notifi閟 conform閙ent aux pr閟entes proc閐ures, ?condition que les programmes notifi閟 remplissent les crit鑢es d'admissibilit?du paragraphe 2 et que la prescription en mati鑢e de transparence soit observ閑. Les renseignements notifi閟 sur la base desquels les prorogations sont accord閑s, y compris les renseignements communiqu閟 en r閜onse aux demandes formul閑s par les Membres comme il est indiqu?plus haut, constitueront le cadre de r閒閞ence pour les r閑xamens annuels des prorogations vis閟 au paragraphe 1 d) et 1 e).
d) Conform閙ent aux dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, les prorogations accord閑s par le Comit?nbsp;SMC conform閙ent aux pr閟entes proc閐ures feront l'objet d'un r閑xamen annuel qui prendra la forme de consultations entre le Comit?et les Membres ayant obtenu les prorogations. Ces r閑xamens annuels seront effectu閟 sur la base de notifications de mise ?jour des Membres en question, vis閑s au paragraphe 3 a) et 3 b). Les r閑xamens annuels auront pour objet de garantir que les prescriptions en mati鑢e de transparence et de statu quo qui sont 閚onc閑s aux paragraphes 3 et 4 sont observ閑s.
e) Jusqu'?la fin de l'ann閑 civile 2007, sous r閟erve des r閑xamens annuels effectu閟 durant cette p閞iode pour v閞ifier que les prescriptions en mati鑢e de transparence et de statu quo 閚onc閑s aux paragraphes 3 et 4 sont observ閑s, les Membres du Comit?conviendront de reconduire les prorogations accord閑s conform閙ent au paragraphe 1 c).
f) Au cours de la derni鑢e ann閑 de la p閞iode vis閑 au paragraphe 1 e), un Membre qui a obtenu une prorogation conform閙ent aux pr閟entes proc閐ures aura la possibilit?de demander la reconduction de la prorogation pour les programmes en question, conform閙ent ?l'article 27.4 de l'Accord SMC. Le Comit?examinera toutes demandes de ce type au cours du r閑xamen annuel effectu?cette ann閑-l? sur la base des dispositions de l'article 27.4 de l'Accord SMC, c'est-?dire en dehors du cadre des pr閟entes proc閐ures.
g) Si la reconduction de la prorogation au titre du paragraphe 1 f) n'est pas demand閑 ou n'est pas accord閑, le Membre en question disposera des deux derni鑢es ann閑s mentionn閑s dans la derni鑢e phrase de l'article 27.4 de l'Accord SMC.
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2. Programmes admissibles
Les programmes pouvant b閚閒icier d'une prorogation en application des pr閟entes proc閐ures, et pour lesquels les Membres accorderont donc des prorogations pour l'ann閑 civile 2003, comme il est indiqu?au paragraphe 1 c), sont les programmes de subventions ?l'exportation i) qui prennent la forme d'exon閞ations, en totalit?ou en partie, des droits d'importation et des taxes int閞ieures, ii) qui existaient au plus tard le 1er septembre 2001, et iii) qui sont offerts par des pays en d関eloppement Membres iv) dont la part du commerce mondial d'exportation de marchandises ne d閜assait pas 0,10 pour cent(1), v) dont le revenu national brut total (揜NB? pour l'ann閑 2000, tel qu'il a 閠?publi?par la Banque mondiale, 閠ait 間al ou inf閞ieur ?20 milliards de dollars EU(2), vi) et qui remplissent autrement les conditions requises pour demander une prorogation conform閙ent ?l'article 27.4(3), et vii) pour lesquels les pr閟entes proc閐ures sont suivies.
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3. Transparence
a) La notification initiale vis閑 au paragraphe 1 b) et les notifications de mise ?jour vis閑s au paragraphe 1 d) suivront le mod鑜e convenu pour les notifications concernant les subventions au titre de l'article 25 de l'Accord SMC (qui se trouve dans le document G/SCM/6).b) Au cours de l'examen/du r閑xamen par le Comit?SMC des notifications vis閑s au paragraphe 1 c) et 1 d), d'autres Membres pourront demander aux Membres qui pr閟entent une notification de communiquer des d閠ails et des pr閏isions additionnels visant ? confirmer que les programmes remplissent les crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 2 et ?閠ablir la transparence en ce qui concerne la port閑, le champ d'application et l'intensit?des avantages (la 揻avorabilit閿) des programmes en question(4). Tout renseignement communiqu?en r閜onse ?ces demandes sera r閜ut?faire partie des renseignements notifi閟.
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4. Statu quo
a) Les programmes pour lesquels une prorogation est accord閑 ne seront pas modifi閟 pendant la p閞iode de prorogation vis閑 au paragraphe 1 e) de mani鑢e ?阾re rendus plus favorables qu'ils ne l'閠aient au 1er septembre 2001. La poursuite sans modification d'un programme venant ?expiration ne sera pas r閜ut閑 constituer une violation du statu quo.b) La port閑, le champ d'application et l'intensit?des avantages (la 揻avorabilit閿) des programmes au 1er septembre 2001 seront sp閏ifi閟 dans la notification initiale vis閑 au paragraphe 1 b) et le statu quo dont il est question au paragraphe 4 a) sera v閞ifi?sur la base des renseignements notifi閟 vis閟 aux paragraphes 1 d) et 3 b).
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5. Gradation des produits sur la base de la comp閠itivit?? l'exportation
Nonobstant les pr閟entes proc閐ures, l'article 27.5 et 27.6 s'appliquera en ce qui concerne les subventions ?l'exportation pour lesquelles des prorogations sont accord閑s conform閙ent auxdites proc閐ures.
haut de page6. Membres figurant dans la liste de l'Annexe VII b)
a) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB par habitant a atteint le niveau pr関u dans cette annexe et dont le (les) programme(s) r閜onde(nt) aux crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 2 sera admis ?recourir aux pr閟entes proc閐ures.b) Un Membre figurant dans la liste de l'Annexe VII b) dont le PNB
par habitant n'a pas atteint le niveau pr関u dans cette annexe et
dont le (les) programme(s) r閜onde(nt) aux crit鑢es 閚onc閟 au
paragraphe 2 pourra se r閟erver le droit de recourir aux
pr閟entes proc閐ures, comme il est indiqu?au paragraphe 6 c),
en pr閟entant les documents vis閟 au paragraphe 1 a) au plus
tard le 31 d閏embre 2001.
c) Si le PNB par habitant d'un Membre vis?au paragraphe 6 b)
atteint le niveau pr関u dans cette annexe pendant la p閞iode
mentionn閑 au paragraphe 1 e), ce Membre pourra recourir aux
pr閟entes proc閐ures ?compter de la date ?laquelle son PNB
par habitant atteindra ce niveau et pendant le reste de la
p閞iode vis閑 au paragraphe 1 e), ainsi que pendant toutes
p閞iodes additionnelles vis閑s au paragraphe 1 e) et 1 g), sous
r閟erve des autres dispositions desdites proc閐ures .
d) Pour un Membre vis?au paragraphe 6 b), la date ?laquelle la prescription en mati鑢e de statu quo vis閑 au paragraphe 4 a) prendra effet sera l'ann閑 pendant laquelle le PNB par habitant de ce Membre atteindra le niveau pr関u ?l'Annexe VII b).
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7. Dispositions finales
a) La d閏ision des Ministres, les pr閟entes proc閐ures et les prorogations accord閑s au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans le cadre de celles-ci sont sans pr閖udice de toutes demandes de prorogation au titre de l'article 27.4 qui ne sont pas pr閟ent閑s conform閙ent aux pr閟entes proc閐ures.
b) La d閏ision des Ministres, les pr閟entes proc閐ures et les prorogations accord閑s au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC dans le cadre de celles-ci ne modifieront aucun des autres droits et obligations existants au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC ou d'autres dispositions de l'Accord SMC.
c) Les crit鑢es 閚onc閟 dans les pr閟entes proc閐ures le sont uniquement et strictement aux fins de d閠erminer si les Membres sont admis ?invoquer lesdites proc閐ures. Les Membres du Comit?conviennent que ces crit鑢es n'ont aucune valeur ni pertinence, directe ou indirecte, en tant que pr閏閐ents, ? toute autre fin.
T閘閏hargez:
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Notes:
1.
Selon les calculs effectu閟 par le Secr閠ariat de l'OMC, tels qu'ils
figurent ?l'Appendice 3 du rapport du Pr閟ident (G/SCM/38). Retour
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2. Le Comit?SMC prendra en
consid閞ation d'autres sources de donn閑s appropri閑s en ce qui
concerne les Membres pour lesquels la Banque mondiale ne publie pas de
donn閑s relatives au RNB total. Retour
au texte
3. Le fait qu'un Membre figure dans la
liste de l'Annexe VII b) ne sera pas r閜ut?signifier qu'il ne remplit
pas autrement les conditions requises pour demander une prorogation au
titre de l'article 27.4. Retour
au texte
4. La port閑, le champ d'application et
l'intensit?des programmes en question seront d閠ermin閟 sur la base
des instruments juridiques sur lesquels reposent les programmes. Retour
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